Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 juin 2026, n° 23/03752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 juin 2023, N° F21/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03752 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4ZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2023 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 21/00258
APPELANTE :
S.A.R.L [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS ærige, substituée sur l’audience par Me Savannah TESSIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [K] [P]
né le 27 Août 1971 à [Localité 2] (59)
de nationalité Française
Chauffeur ambulancier, gérant de société
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 02 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Mesdames [U] [F] et [D] [C], greffières stagiaires
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 20 mai 2026 à celle du 03 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À compter du 16 mai 2012, M. [K] [P] a été engagé en qualité d’auxiliaire ambulancier et chauffeur de taxi par la société [2], qui exerce une activité de transport sanitaire par ambulance, par contrat à durée indéterminée à temps plein, régi par la convention collective du transport routier.
Par avenant en date du 1er janvier 2016, les parties convenaient de fixer la durée hebdomadaire de travail à 39 heures, la rémunération mensuelle, portée à 1 800 euros comprenant la majoration des 4 heures supplémentaires hebdomadaires.
Convoqué par courrier du 23 juin 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé le 1er juillet 2020, M. [P] a été licencié par lettre du 24 juillet 2020 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Contestant ce licenciement, M. [P] saisissait par requête reçue au greffe le 27 mai 2021 le Conseil des prud’hommes de [Localité 4] aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 20 juin 2023, le Conseil a statué comme suit :
Condamne la société [2] au paiement à M. [P] des sommes suivantes :
— 43 012,23 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 24 juillet 2017 au 24 juillet 2020 ;
— 4 301,22 euros au titre des congés payés ;
— 8 089,60 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos ;
— 21 702,88 euros au titre du travail dissimulé ;
Juge que M. [P] a travaillé de nombreux dimanches et que l’employeur n’a pas réglé l’indemnité forfaitaire ;
Condamne la société [2] au paiement à M. [P] de :
— 955,61 euros au titre de l’indemnité forfaitaire conventionnelle ;
— 95,56 euros au titre des congés payés ;
Juge que M. [P] a dépassé l’horaire journalier de travail ;
Condamne la société [2] au paiement à M. [P] :
— 2 863,56 euros au titre de l'[3] ;
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du code du travail ;
Requalifie le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [2] au paiement à M. [P] de 5 400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Déboute M. [P] de sa demande de 3 122,82 euros au titre des congés payés acquis et non pris ;
Écarte des débats l’enquête privée et la demande de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts de la société [2] ;
Déboute M. [P] de sa demande d’astreinte et d’exécution provisoire ;
Condamne la société [2] au paiement de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par une déclaration d’appel en date du 19 juillet 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance rendue le 02 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 juillet 2024,la société [2] demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, mais le confirmer en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de 3 122,82 euros au titre des congés payés acquis et non pris, et statuant à nouveau :
À titre principal,
Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il est entré en voie au titre de la problématique du licenciement et du temps de travail :
Juger que le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait dépasser 2 mois de salaire, soit la somme brute de 4 663,04 euros bruts ;
Le débouter de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos puisque l’ensemble des heures effectuées ont été réglées par l’employeur ;
Juger que le montant du rappel de salaires au titre des dimanches travaillés ne saurait dépasser la somme de 101,10 euros bruts, outre 10,11 euros de congés payés afférent ;
Juger que le montant du rappel de salaires au titre du dépassement de l’amplitude horaire journalier ne saurait dépasser la somme de 433,88 euros bruts, outre 43,38 euros de congés payés afférent ;
En tout état de cause, le condamner, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 décembre 2025, M. [P] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu, mais l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des congés payés acquis et non pris et de sa demande visant à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, et statuant à nouveau :
Juger qu’il n’a pas été réglé de l’intégralité des 54,5 jours de congés acquis et non pris lors de la rupture du contrat de travail, l’employeur n’ayant réglé que 30 jours lors de l’établissement du solde de tout compte,
Condamner en conséquence la société [2] au paiement d’une somme de 3 122,82 euros au titre du solde des congés payés acquis et non pris,
Juger que la nature des condamnations exige que l’employeur remette les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, et ce sous astreinte,
Condamner en conséquence la société [2] à lui remettre le bulletin de salaire, l’attestation pour le Pôle Emploi et le certificat de travail dûment rectifiés, le tout sous astreinte de 150 euros par jour, passé le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur les heures supplémentaires :
La société [2] critique la décision entreprise en ce qu’elle a intégralement accueilli la réclamation salariale de M. [P] alors même que ce dernier n’étaye pas sa demande par des éléments de preuve suffisamment précis en soulignant que l’intimé n’a jamais formulé de revendication sur une surcharge de travail durant l’exécution de la relation contractuelle, que les feuilles de route qu’il produit ne sont pas contresignées par l’employeur et que les pages d’agendas sont incomplètes et ne sont de surcroît étayées par aucun élément objectif. Elle s’étonne que les feuilles de route soient rédigées avec exactement la même écriture et le même stylo pour tous les jours de l’année, et que le salarié a mentionné sur son agenda s’il prenait ou non son repas, et souligne que les horaires indiqués sur les feuilles de route ne correspondent pour la plupart jamais avec les indications portées sur ses agendas. La société indique encore que le salarié affirme avoir travaillé des jours où aucune facture client n’a été émise. Elle met encore en avant le fait que bien qu’elle établisse des plannings, ceux-ci sont constamment modifiés pour tenir compte des aléas (retard des clients, problème de circulation etc) la contraignant à devoir remplacer M. [P] sur certains courses et inversement.
Elle oppose à sa réclamation le décompte horaire qu’elle indique avoir établi sur la base de la facturation des clients conduits par M. [P] à partir de son logiciel de facturation. L’appelante en déduit que M. [P] a accompli sur la période 548,25 heures supplémentaires représentant une créance de 9 658,82 euros bruts, dont le montant est inférieur aux 10 766,96 euros bruts reçus par l’intéressé sur la même période à ce titre.
M. [P] objecte satisfaire à sa part dans la charge de la preuve des heures effectivement accomplies en produisant outre les feuilles de route qu’il renseignait, ses agendas et une attestation rédigée par un de ses collègues.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Par ailleurs, selon l’article R. 3312-33 du code des transports, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, qui reprend la prescription édictée par l’article 13 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, « la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires ».
En l’espèce, M. [P] verse aux débats les éléments suivants :
— des feuilles de route hebdomadaires pour la semaine 30 et à partir de la semaine 34, l’ensemble des semaines de l’année 2017, ainsi que celles des années 2018, 2019 et 2020, lesquelles ne sont pas signées par l’employeur.
— la copie de ses agendas de juillet 2017 à l’année 2020 sur lesquels sont mentionnés régulièrement les heures de prise et de fin de service, l’objet des courses (nom du client ou lieu de destination) et le cas échéant une indication sur le repas ('pris au bureau’ ou 'non pris').
— l’attestation manuscrite de M. [Q] [W], qui se présente comme salarié de l’entreprise de juin 2016 à février 2021, et qui indique que « pendant toutes ces années je n’ai jamais été informé de la méthode de calcul de mes heures supplémentaires. Je savais que les 18 premières heures étaient majorées de 25%, mais pour les autres, payées sous forme de prime, le calcul reste un mystère. Sous prétexte que l’entreprise n’était pas à l’accord cadre, il s’arrangeait donc avec la méthode de rémunération de ces heures. De ce fait et après un bref calcul je travaillais pour un taux horaire bien dessous de la rémunération légale. […] Sachant que je faisais entre 60 et 100 heures supplémentaires par mois et qu’elles n’étaient pas payées au taux légal, je peux vous assurer que cela fait une énorme différence. »
— les bulletins de salaire lesquels comportent systématiquement une prime mensuelle de plusieurs centaines d’euros pas mois, dont le montant varie mais qui s’établit régulièrement aux alentours des 800 à 900 euros, et pouvant aller jusqu’à 1155 euros.
Ces éléments, particulièrement précis, permettent à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Alors qu’il n’a pas mis en oeuvre les dispositions de l’article R. 3312-33 du code des transports et 1er et 2 de l’arrêté du 19 décembre 2001 concernant l’horaire de service dans le transport sanitaire, modifié par un arrêté du 18 août 2009, aux termes desquelles la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles, lesquelles doivent préciser les jours fériés, les heures de prise de service déterminées par l’employeur, les heures de début et de fin ainsi que le lieu des pauses réglementaires et/ou de repas, les heures de fin de service, l’amplitude journalière en heures, les permanences, les tâches complémentaires ou activités annexes, type 1/2/3 et les signatures de l’employeur et du salarié, l’employeur ne peut sérieusement soutenir comme il le fait que le salarié ne présenterait pas à la cour d’appel des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
La société [2] qui critique la force probante des feuilles produites par le salarié, communique une présentation de l’activité du salarié, par journée travaillée, mentionnant le nom du client transporté et des horaires, ressortant, selon ses dires, de l’analyse du logiciel de facturation, dont l’objet n’est pas de contrôler les horaires du salarié, et ne présente pas de caractère contradictoire, les indications y figurant ne paraissant pas avoir été soumises à l’approbation de l’intéressé. Elle verse également un tableau récapitulatif basée sur l’analyse de la facturation duquel il ressort que la société ne serait redevable que d’une somme de 9 658,82 euros bruts, légèrement inférieure au montant des sommes perçues par le salarié sur la période considérées au titre des heures supplémentaires contractuelles, soit 10 766,96 euros bruts, qu’elle propose, de manière inopérante, de compenser avec la rémunération des heures supplémentaires contractuelles.
Toutefois, par ce calcul communiqué en pièce n° 11, fondé sur un relevé issu du logiciel de facturation, lequel ne présente aucune garantie, l’employeur ne rapporte pas la charge de la preuve qui lui incombe.
L’employeur souligne en revanche de manière pertinente que les heures de prise et de fin de service ne concordent pas systématiquement entre les mentions figurant à ce titre sur ses agendas et celles portées sur les feuilles de route qu’il verse aux débats ce qui conduit à considérer que ces feuilles de route ne paraissent pas avoir été établies au fil de l’exécution du contrat de travail et met à mal l’ampleur alléguée par le salarié du nombre d’heures supplémentaires accomplies au-delà des 39 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires ne pouvant être payées par des primes et l’employeur ne pouvant compenser l’accomplissement de certaines d’entre elles avec la 'non consommation’ d’heures supplémentaires contractuelles, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réclamation du salarié est partiellement justifiée à hauteur de 28 500 euros, outre 2 850 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc confirmé sur le principe de l’accomplissement des heures supplémentaires, mais réformé sur le montant de la créance salariale en résultant.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Il ressort des dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail et des articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19 et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code, que :
— toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.
— la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
— le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Il est établi que le salarié a accompli des heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 480 heures, dans une entreprise dont l’effectif est inférieur à 20 salariés, en sorte qu’il convient de lui allouer à ce titre une indemnisation de 3 880 euros, incluant les congés payés.
Le jugement sera réformé sur le montant en ce sens.
Sur l’indemnité forfaitaire des dimanches travaillés :
M. [P] communique les feuilles de route hebdomadaires sur lesquels figurent les 47 dimanches qu’il affirme avoir travaillés.
En défense, la société [2] ne conteste pas ne pas s’être acquittée de l’indemnité conventionnelle pour travail le dimanche, mais réfute le nombre de dimanche travaillé en indiquant, sur la base des factures visant le salarié comme chauffeur sur la période, que sur les 47 dimanches prétendus travaillés, M. [P] n’a travaillé que cinq journées.
En l’absence de tout autre élément probant, tels les plannings d’activité de l’entreprise, la société [2] ne justifie pas de ses allégations et ne critique pas utilement le jugement, lequel sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de dépassement de l’amplitude horaire :
La société [2], qui ne conteste pas ne pas avoir appliqué cette disposition conventionnelle en concédant à titre subsidiaire une créance à ce titre ne fournit aucun élément présentant une quelconque force probante de nature à remettre en question la réclamation formée par le salarié au titre de l’indemnité de dépassement d’amplitude journalière qu’il détaille dans ses conclusions, journée après journée concernée par le dépassement allégué.
Le jugement sera confirmé également sur ce point.
Sur le non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux durées maximales de travail :
La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires pour les travailleurs.
Son article 3 prévoit ainsi, pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos de 11 heures consécutives. L’article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées. Les articles 6 et 16.2 édictent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une période de référence de 4 mois.
Ces principes sont repris aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et suivants, L. 3131-1 et L. 3132-1 et suivants du code du travail.
Ce temps minimal de repos nécessaire à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs constitue une des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Alors que la charge de la preuve lui incombe, force est de relever que l’appelante ne communique aucun élément probant de nature à justifier du respect de ces prescriptions en réponse aux conclusions du salarié qui cite les semaines au cours desquels il a travaillé plus de six jours sans repos hebdomadaire, ainsi que celles où il a travaillé plus de 48 heures.
Le conseil de prud’hommes ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé, le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
A l’appui de son appel incident, M. [P] fait valoir qu’au 30 juin 2020, son bulletin de salaire mentionne qu’il avait acquis 52,5 jours de congés payés non pris, qu’il a été licencié en date du 19 Juillet 2020 et le contrat de travail a pris fin le 24 Juillet 2020, sans qu’il ne prenne de congés au cours du mois de Juillet 2020, et qu’en comptant les deux jours acquis au mois de juillet, il devait bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés portant sur 54,5 jours. Compte tenu de la rémunération brute totale de 38 238,60 euros au cours de la période de référence des congés payés, il estime être fondé à solliciter un rappel d’indemnité de 3 122,82 euros selon le calcul suivant : 38 238,60 € X 10% = 3 823,86 € pour trente jours de congés payés, soit une somme de 6 946,68 euros pour 54,5 jours de congés (3 823,86 €/30) X 54,5 jours, dont il convient de déduire l’indemnité perçue de 3 823,86 euros.
Alors que la charge de la preuve lui incombe en la matière, l’employeur ne développe aucune argumentation contraire sur ce point ni ne justifie s’être libérée de son obligation.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ce chef et sa réclamation sera accueillie.
Sur le travail dissimulé :
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Eu égard au nombre d’heures de travail accompli, l’employeur ne pouvait ignorer le dépassement des 39 heures de travail hebdomadaire contractuelles. Si les primes versées par l’employeur étaient soumises à cotisations sociales, ce dernier a néanmoins délibérément omis de mentionner sur les bulletins de salaire une partie de ces heures, privant par là même le salarié du droit à bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos.
C’est à bon droit et par de justes motifs que les premiers juges ont alloué au salarié l’indemnité pour travail dissimulé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement énonce les motifs suivants :
« M. [P] je vous ai entendu le 1er juillet 2020 à 19H dans les locaux de la société afin de recueillir vos explications. Ces dernières étant très succinctes, visiblement, vous ne vouliez pas commenter votre attitude. Je me vois donc dans l’obligation de vous licencier pour faute simple pour les motifs suivants :
— retards répétés pour la prise de service (en date du 3 juin et 5 juin et 9 juin 2020)
— refus d’aller récupérer des documents administratifs (en date du 10 et 11 juin 2020)
— refus d’appliquer le protocole de désinfection pour les véhicules (en date des 5, 9 et 10 juin 2020).
Si vous le souhaitiez et à votre demande vous n’êtes pas obligé d’effectuer votre préavis, si tel es le cas votre préavis prendra fin le 24 juillet 2020 à la fin de votre service. »
La société [2] critique la décision entreprise en rappelant que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas spécialement sur l’employeur et les obligations contractuelles de M. [P] . Elle soutient établir la matérialité et l’imputabilité des griefs.
M. [P] conteste les faits reprochés.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aucun élément n’est fourni par l’employeur au soutien des griefs formulés que le salarié conteste expressément.
Si la charge de la preuve est partagée en la matière, à l’inverse du licenciement pour faute grave, il n’appartient toutefois pas au salarié de démontrer qu’il n’a pas commis les faits reprochés. Force est de constater en l’espèce que la seule pièce utile concernant les griefs est communiquée par l’intimé, à savoir les copies du carnet de désinfection du véhicule immatriculé FJ548AJ pour les semaines 23 et 24 de 2020, lesquelles tendent à établir que le véhicule utilisé était bien désinfecté.
Le fait que M. [P] a constitué sa société [4] dès le 18 août 2020 n’est pas de nature à caractériser les griefs reprochés. Les conclusions d’une enquête privée commandée par la société [2] en avril 2021 pour 'une suspicion de concurrence déloyale’ est étrangère aux faits reprochés, dont la matérialité n’est pas établie.
Par suite, il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce compris l’indemnisation, les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [P] en tenant compte de son ancienneté, de sa rémunération (38 238,60 euros sur les douze derniers mois), du nombre de salarié dans l’entreprise, inférieur à onze, de l’évolution de sa situation professionnelle et des dispositions légales.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, et ce sous peine d’une astreinte provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris seulement sur le montant du rappel d’heures supplémentaires, et des congés payés afférents, celui de l’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande en paiement au titre d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [2] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 28 500 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 2 850 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 880 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 3 122,82 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne à la société [2] de délivrer à M. [P] un bulletin de salaire de fin de contrat, l’attestation [5] et le certificat de travail, conformes à la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la durée de l’astreinte provisoire étant limitée à 90 jours.
Condamne la société [2] à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive 2000/34/CE du 22 juin 2000
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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