Infirmation partielle 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 mai 2016, n° 15/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02047 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 29 juin 2015, N° 14/010600 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /16 DU 11 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02047
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n° 14/010600, en date du 29 juin 2015,
APPELANTE :
SARL SODERBAT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social XXX – XXX, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 412 561 557
représentée par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SCP A X, mandataire judiciaire, demeurant XXX es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTRE TERRE ET CIEL, ayant son siège social XXX
représenté par Me Pascal PHILIPPOT de la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 9 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Claude SOIN, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport
Madame Bénédicte SOULARD, Conseiller,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller ,
Greffier, lors des débats : Monsieur Y Z;
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE ,Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 02/03/16
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Sylvie Meslin, Président et par M. Y Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel interjeté le 13 juillet 2015 par la SARL Soderbat à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nancy le 29 juin 2015 dans l’affaire l’opposant à la SCP A X ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 7 octobre 2015 par la SARL Soderbat, appelante ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 14 octobre 2015 par la SCP A X ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 2 décembre 2015 ;
Vu l’ensemble des éléments et pièces du dossier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Soderbat et la SARL Entre Terre et Ciel étaient en relation d’affaires.
Selon jugement du 1er avril 2014, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Entre Terre et Ciel et nommé la SCP A X en qualité de mandataire liquidateur.
Au motif que des factures de cession de matériel émises pour des montants respectifs de 31'880,04 et 11 935 € étaient demeurées impayées, la SCP A X ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel, a mis en demeure la SARL Soderbat, par lettres des 15 mai et 2 juin 2014, d’avoir à lui payer la somme totale de 43 815,04 €.
Par lettre du 4 juin 2014, la SARL Soderbat lui répondait qu’elle s’était déjà acquittée des sommes réclamées et joignait les extraits du compte tiers inscrit en ses livres au nom de la SARL Entre Terre et Ciel. La SCP A X ès qualités répondait à cette missive en contestant la déclaration de créance que lui aurait ainsi faite la SARL Soderbat par courrier du 4 juin 2014.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2014, la SCP A X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel, a fait assigner la SARL Soderbat devant le Tribunal de commerce de Nancy, en paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes':
— 43 815,04 €, au titre des factures demeurées impayées ;
— 1 200 €, à titre de dommages et intérêts’pour résistance abusive ;
— 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2015, le Tribunal de commerce de Nancy a':
— condamné la SARL Soderbat à payer à la SCP A X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel, la somme de 43 815,04 € ;
— débouté la SCP A X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel, de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la SARL Soderbat aux dépens, ainsi qu’à payer à la SCP A X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel, la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 13 juillet 2015, la SARL Soderbat a interjeté appel de ce jugement.
La SARL Soderbat demande à la cour de':
— vu l’article 1134 du code civil,
— vu l’article 1147 du code civil,
— vu l’article L. 632-1 du code de commerce,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— et statuant à nouveau,
— débouter la SCP A X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées, en effet';
— constater que le paiement des deux factures incriminées a d’ores et déjà été effectué par la SARL Soderbat en fin d’année 2013 et au début de l’année 2014, et ce avant la liquidation judiciaire de la SARL Entre Terre et Ciel ;
— constater que des accords de compensation conventionnelle ont été dûment et valablement passés entre les parties, et ce avant la liquidation judiciaire';
— constater encore qu’aucune dation en paiement n’est intervenue en période suspecte et que, en tout état de cause, l’article 632-1 du code de commerce, qui énonce des moyens limitatifs de nullité de la période suspecte, ne vise aucunement la compensation';
— condamner la SCP A X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel, à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP A X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont pour ceux-ci distraction au profit de Me Michaël Decorny, de la SCP Moukha-Decorny, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a payé les factures dont le montant lui est réclamé, ce bien avant l’intervention de la procédure collective, dont elle n’a eu connaissance qu’à la réception de la mise en demeure de la SCP A X, ès qualités, en date du 15 mai 2014 ;
— elle a bien répondu dès le 4 juin 2014 à cette mise en demeure, que Me X a analysée à tort comme une déclaration de créance ;
— il n’y a pas dation en paiement pendant la période suspecte, dans la mesure où elle n’a pas eu connaissance de la procédure collective avant le 15 mai 2014';
— le protocole de cession de stock et outillage, qu’elle produit, correspond à un projet de cession de l’entreprise Entre Terre et Ciel à son profit, qui, au terme des négociations, n’a pas abouti.
En réplique, la SCP A X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel, prie la cour de':
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Soderbat à lui payer la somme de 43 815,04 €, outre les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation ;
— le réformant en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et statuant à nouveau,
— condamner la SARL Soderbat à lui payer la somme de 1500 € à titre dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée';
— condamner la SARL Soderbat à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Soderbat aux entiers dépens d’instance et d’appel, qui seront recouvrés, pour ces derniers, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, directement par la SCP Lagrange Philippot Clément Zillig.
A cet effet, elle fait valoir que :
— les pièces produites démontrent que l’appelante n’a procédé à aucun règlement contrairement à ce qu’elle soutient';
— manifestement informée de la situation critique de la SARL Entre Terre et Ciel, et ce alors qu’elle était créancière de cette dernière, elle a imaginé de se payer en appréhendant le matériel et le stock de celle-ci avant qu’elle ne dépose le bilan, ainsi qu’il résulte de l’examen de l’extrait de compte tiers de la SARL Entre Terre et Ciel, et ce alors que les créances réciproques n’étaient nullement connexes et que le système imaginé par la SARL Soderbat revient à une dation en paiement, formellement prohibée en période suspecte par l’article L. 632-1 du code de commerce ;
— la cour fera courir les intérêts moratoires à compter du jour de l’assignation';
l’acharnement procédural et la mauvaise foi de l’appelante doivent être sanctionnés par des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions récapitulatives déposées pour la SARL Soderbat le 7 octobre 2015, celles déposées par la SCP A X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel, le 14 octobre 2015 et le jugement entrepris, auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions du litige';
Sur l’appel principal
Au soutien de son appel, la SARL Soderbat fait valoir l’extinction de la créance de la SARL Entre Terre et Ciel par voie de paiement d’une part, de compensation conventionnelle d’autre part, se prévalant à cet effet d’un «'protocole de cession stock et outillage'» signé par les gérants des sociétés Soderbat et Entre Terre et Ciel, versé aux débats.
Cependant, la SCP A X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel, soutient en réplique qu’il ne peut y avoir paiement par voie de compensation, en l’absence de connexité entre les créances détenues de part et d’autre et que le protocole de cession de stock et outillage invoqué, outre qu’il n’est pas daté, emporte dation en paiement, prohibée par les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce en tant qu’intervenue en pleine période suspecte.
Il y a dation en paiement au sens de l’article 1243 du code civil lorsqu’il est remis au créancier autre chose que l’objet même de la dette, notamment dans le cas d’une opération soudaine et inhabituelle au regard des relations d’affaires antérieures.
En outre selon les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce, sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tous les actes translatifs de propriété mobilière ou immobilières, tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession ' ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires.
Les justificatifs de paiement par chèques versés aux débats correspondent précisément à des paiements visés au protocole de cession de stock et outillage litigieux. Cependant si celui-ci n’est pas daté, il est nécessairement postérieur au 30 septembre 2013, comme comportant la mention suivante': «'Ce montant (40 477,88 €) correspond pour partie au rachat des stocks de matériel et de l’outillage valorisée dans le bilan comptable de ETC clôturé au 30/09/13.'» Or la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er juillet 2013 par le tribunal de commerce dans son jugement du 1er avril 2014 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Entre Terre et Ciel. Il en résulte que ce protocole de cession est en effet intervenu au cours de la période suspecte.
Une telle cession de stock et de matériel constitue incontestablement une opération soudaine et inhabituelle dans les relations d’affaires antérieurement entretenues par la SARL Soderbat et la SARL Entre Terre et Ciel et emporte paiement de matériel et d’outillage au moyen de créances non connexes par leur nature, acquittées auprès des fournisseurs de la SARL Entre Terre et Ciel. Elle s’analyse en effet comme une dation en paiement et, par suite, est prohibée par les dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 632-1 du code de commerce.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, qui a fait droit à la demande en paiement formée par le mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel.
Sur l’appel incident
Sur les intérêts moratoires
Il résulte des conclusions déposées en première instance que la SCP A X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel, n’avait pas sollicité la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Elle le fait à hauteur de cour. Sa demande est recevable au regard des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, en tant qu’elle constitue l’accessoire de la demande en paiement du principal.
Au fond, il convient d’y faire droit, l’assignation, délivrée le 23 septembre 2014, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil. Ainsi la condamnation en principal au paiement de la somme de 43 815,04 € portera intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2014.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Les premiers juges ont rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, motif pris du défaut de justification de ce chef de demande.
A hauteur de cour, la SCP A X ès qualités motive sa demande par le fait que l’argumentation développée par la SARL Soderbat procèderait d’une mauvaise foi tout à fait particulière.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus ne pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La SCP A X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel, ne démontrant ni la malice ni la mauvaise foi de la SARL Soderbat, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SARL Soderbat aux dépens d’appel, qui seront recouvrés directement par la SCP Lagrange Philippot Clément Zillig, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’issue du litige justifie également de condamner la SARL Soderbat à payer à la SCP A X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel, la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais exposés par celle-ci à hauteur de cour et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel principal mal fondé et le rejette';
DECLARE l’appel incident partiellement fondé ;
INFIRME le jugement entrepris’sur le point de départ des intérêts au taux légal ;
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
CONDAMNE la SARL Soderbat à payer à la SCP A X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel, les intérêts au taux légal sur la somme en principal de quarante trois mille huit cent quinze euros et quatre centimes (43'815,04 €) à compter du 23 septembre 2014 ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL Soderbat à payer à la SCP A X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entre Terre et Ciel, la somme de mille cinq cents euros (1500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Soderbat aux dépens d’appel, qui seront recouvrés directement par la SCP’Lagrange Philippot Clément Zillig, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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