Confirmation 14 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 14 déc. 2020, n° 20/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 20 septembre 2019, N° 17/01124 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2020 DU 14 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00167 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EQZX
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 17/01124, en date du 20 septembre 2019,
APPELANTS :
Madame X A
née le […] à C (54300)
domiciliée […]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
Monsieur Z A
né le […] à C (54300)
domicilié 26 cité des Jardins – 54370 L AU JARD
Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Y A
né le […] à C (54300)
domicilié […]
Représenté par Me Laurence ANTRIG substituée par Me Alain LE ROY DE LA CHOHINIERE de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE – ANTRIG, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller, Présidente d’audience, chargée du rapport, et Monsieur Jean-AF FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-AF FIRON, Conseiller,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Décembre 2020 , par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Du mariage de N A et de O D sont nés trois enfants : X, Y et Z.
O D épouse A est décédée le […].
Selon acte reçu le 10 mai 2010 par maître B notaire à Saint-P-de-Port, chacun des époux s’est consenti une donation au dernier des survivants comportant trois options : l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ou la quotité disponible ordinaire des mêmes biens.
N A a opté, selon acte de notoriété du 23 décembre 2010, pour la totalité en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de son épouse, chacun des trois enfants recevant 1/3 en nue-propriété de la succession de la défunte.
Selon attestation immobilière du 23 décembre 2010 établie par maître Q R, notaire à C, la communauté des époux D-A était composée principalement d’un immeuble d’habitation sis à L-au-Jard, évalué à 230 000 euros, de plusieurs parcelles de terre situées sur la même commune et d’un immeuble situé sur la commune de Vias (Hérault), évalué à 120 000 euros.
N A est décédé le […] à l’hôpital de Saint-P-de-Port.
Aux immeubles déjà répertoriés dans l’attestation du 23 décembre 2010, s’ajoutent à la succession de N A des meubles meublants.
Par ordonnance sur requête du 6 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Nancy a nommé, à la demande de Mme X A, maître E, huissier de justice à C, aux fins d’établir un procès-verbal descriptif et un inventaire des biens mobiliers garnissant le domicile du
défunt, situé 17 rue des magasins à L-au-Jard.
Un procès-verbal de constat été dressé le 20 février 2015 par l’huissier aux termes duquel le mobilier meublant a été évalué à 11 252 euros.
Par ordonnance du 9 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Nancy, statuant en la forme des référés, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme X A et M. Z A visant à voir condamner M. Y A à remettre sous astreinte à maître S T, notaire à C, de nombreux documents ayant appartenu au défunt (notamment carnets de chèques, cahiers et carnets personnels des défunts), au motif qu’il appartenait aux parties de saisir le juge du fond chargé des successions.
Par acte du 30 mars 2017 et au visa des articles 720 et suivants, 815, 816 et suivants, 840 et suivants du code civil, 1360, 1364 du code de procédure civile, M. Y A a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy M. Z A et Mme X A aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision successorale de N AF A décédé le […] à Saint-P-de-Port, ainsi que de dire et juger que le notaire commis devra prendre en compte : les conséquences du placement en zone rouge de l’immeuble de L-au-Jard, celles du prêt consenti à la SNC de Mme U A pour un montant de 91 000 euros ; chiffrer l’indemnité d’occupation due par M. Z A à la succession pour avoir occupé pendant 15 ans un appartement sis à L-au-Jard et ce dans la limite de la prescription, fixer la durée d’occupation par Mme X A de l’immeuble situé à Vias (Hérault) et déterminer à ce titre le montant de l’indemnité d’occupation due par elle à la succession, effectuer tout contrôle permettant d’établir la liste des biens mobiliers à exclure de la succession de N A pour avoir été attribués au titre de la succession de son épouse (O D épouse A décédée le […]) mère des parties.
Mme X A et M. Y A ont également sollicité l’ouverture des opérations de le compte, de liquidation et de partage de la succession de leur père, N A, mais se sont opposés aux demandes de leur frère et ont sollicité à son encontre l’application des dispositions de l’article 778 du code civil pour détournement de biens de la succession ainsi que l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros pour dissimulation par leur frère du décès de leur père et non respect des dernières volontés de ce dernier quant à sa sépulture.
Par jugement avant dire droit du 20 avril 2018, le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et invité les parties à apporter une certain nombre de précisions sur leurs demandes et pièces.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nancy ainsi saisi, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux V D et N A, de la succession de V D épouse A décédée le […] et de celle de N A décédé le […],
— désigné à cet effet maître W F, notaire […], avec autorisation de consulter le fichier Ficoba,
— désigné en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations de compte, de liquidation et de partage le magistrat du tribunal de grande instance de Nancy chargé du service des successions,
— débouté M. Y A de sa demande d’attribution préférentielle des différents immeubles indivis sis à L-au-Jard,
— ordonné la licitation par devant maître F des immeubles indivis suivants :
* un immeuble bâti à usage d’habitation, situé 17 rue des magasins à L-au-Jard (54370) cadastré section AD n° 81, 82, 83, 89, avec une mise à prix de 170 000 euros avec possibilité, à défaut d’enchères, de baisses successives à 150 000, 140 000 puis 130 000 euros,
* une parcelle avec hangar, située rue des corvées à L-au-Jard cadastré section AD n°84 avec une mise à prix de 17 000 euros avec possibilité à défaut d’enchères, de baisses successives à 15 000, 13 000 puis 11 000 euros,
* la parcelle de terre non bâtie, située rue des corvées à L-au-Jard cadastrée AD n° 98 et 102, avec une mise à prix de 2 300 euros avec possibilité à défaut d’enchères, de baisses successives à 2 000, puis à 1 500 euros,
* un immeuble, situé à […], 23, 9), avec une mise à prix de 115 000 euros avec possibilité à défaut d’enchères, de baisses successives à 100 000 euros puis 90 000 euros, sur un cahier des conditions des ventes établi par le notaire commis avec mention d’une clause de substitution au profit des co-indivisaires,
— autorisé le notaire commis à déléguer un autre notaire géographiquement plus proche de l’appartement de Vias pour procéder à la licitation de celui-ci,
— dit que la succession de N A est créancière de la société en nom collectif A pour un montant de 91 000 euros,
— débouté M. Y A de sa demande visant à fixer à la charge de M. Z A une indemnité d’occupation pour l’appartement de L-au-Jard ;
— débouté M. Y A de sa demande visant à fixer à la charge de Mme X A une indemnité d’occupation pour l’appartement de Vias,
— dit que M. Y A devra rapporter à la succession la valeur des biens suivants: une maquette du bateau Normandie, un vase de C, deux 'ufs en barbotine et dix albums Vaillant ;
— dit que le notaire commis proposera aux parties une estimation de valeur de ces objets et qu’à défaut pour les parties de s’accorder sur cette estimation, maître F pourra s’adjoindre un commissaire-priseur choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— dit que M. Y A devra rapporter à la succession les sommes de 3 000 euros et de 31 000 euros ;
— constaté que les cohéritiers ne s’opposent pas sur la créance de restitution de 12 422,14 euros ni sur l’indemnisation de 18 108,80 euros due par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’Amiante à la succession de N A ;
— débouté M. Z A et Mme X A de leur demande relative au recel successoral ;
— débouté M. Z A et Mme X A de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. Y A, M. Z A et Mme X A de leurs demandes respectives formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
— dit n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage en raison du désaccord tant sur les modalités de partage des biens indivis que sur le montant de l’actif indivis et désigné maître F pour y procéder.
A propos de la créance de 91 000 euros et sur la base d’un relevé de compte de la SNC A portant le numéro 1681-1 avec indication 'Prêt N A', le tribunal a jugé que les sommes de 61 000 euros (1er juillet 2005) et de 15 000 euros (30 décembre 2005 et 11 janvier 2006) faisaient toutes références à N A ce qui établit que ce dernier a consenti des prêts à la SNC A et rend la succession créancière de ces sommes.
Au visa de l’article 222-1 du code de commerce, le tribunal a jugé que les associés de la SNC, Mmes AA A, X A et I AB étaient tenues personnellement et solidairement de cette dette à l’égard de la succession tout en relevant qu’elles n’étaient pas successibles de N A.
Le tribunal s’est déclaré incompétent pour porter toute appréciation sur les flux financiers entre de la société, Mme AA A et son époux, M. Y A.
Le tribunal a jugé que le chèque d’un montant de 1 800 euros établi le 7 avril 2014 par N A à son fils, M. Y A, devait être rapporté à la succession car il s’agissait d’une aide pour le remboursement d’un prêt relais et non d’un cadeau d’anniversaire. Il en est de même pour un virement de 3 000 euros dont la date et le montant ne permettent pas de considérer qu’il s’agit d’un présent d’anniversaire. Le tribunal a rejeté le rapport à la succession de la somme de 719,88 euros correspondant au prix d’une remorque en contre partie du même bien prêté à M. Z A et jamais restitué. S’agissant du chèque de 31 000 euros remis par N A à M. Y A la veille de sa mort, le tribunal a relevé que ce chèque avait fait l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale et qu’il s’agissait donc d’un don manuel rapportable.
Le tribunal a rejeté la demande de rapport à la succession de la somme totale de 2 400 euros correspondant à l’utilisation de la carte bancaire de N A aux motifs que l’utilisation abusive de cette carte bancaire par M. Y A n’était pas démontrée et que les dépenses en cause à Dieppe avaient été réalisées par le de cujus.
Le tribunal a jugé que Mme X A et M. Z A ne rapportaient la preuve des biens meubles de la succession, selon eux, détournés par M. Y A à l’exception d’une maquette du bateau Normandie, d’un vase de C, de deux 'ufs en barbotine et de dix albums Vaillant, que M. Y A a reconnu avoir emportés.
Le tribunal a rejeté la demande d’application de la sanction de recel successoral aux motifs qu’il n’était nullement établi que M. Y A se soit emparé de tous les objets listés par sa soeur et son frère, qu’il avait reconnu avoir pris certains objets et avait pris l’initiative de l’action en partage judiciaire.
La demande de dommages et intérêts formées par Mme X A et M. Z A a été également rejetée aux motifs que les propos excessifs tenus par M. Y A avaient pour origine des dissensions familiales graves depuis le suicide de N A, qui était atteint d’un cancer dont il connaissait l’issue fatale ; que si M. Y A n’avait pas prévenu son frère et sa soeur du décès de leur père, ces derniers avaient néanmoins assisté aux obsèques qui s’étaient déroulés de manière identique à ceux de son épouse (crémation et dispersion des cendres au 'jardin du souvenir') et qu’il n’était pas établi que le de cujus souhaitait être enterré avec ses parents.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 janvier 2020, Mme X AC et M. Z AC ont relevé appel de ce jugement 'en ce qu’il a dit en son dispositif que la succession de N A est créancière de la SNC A pour un montant de 91 000 euros alors qu’en page 11 de ses motifs, le jugement avait énoncé qu’en application de l’article 222-1 du code de commerce, tant Mme AA A que Mmes X A et I AD étaient personnellement débitrices de cette somme et alors surtout que le premier prêt de 61 000 euros de N A avait été consenti à son fils, Y, et qu’il avait consenti un prêt complémentaire de 30 000 euros à l’épouse de Y A alors que celle-ci était gérante de la SNC A, et qu’ensuite AA et Y A avaient établi un virement de 63 000 euros depuis le compte de la même SNC A sur le compte personnel.
En ce que le jugement n’a pas fait application de le sanction du recel successoral à Y A pour l’encaissement par lui après le décès de son père d’un chèque de 31 000 euros et l’émission d’un virement de la même somme effectué après le décès.
En ce que le jugement n’a pas condamné Y A à rapporter à la succession l’intégralité des biens et valeurs soustraits par lui.
En ce que le jugement n’a pas condamné Y A au paiement des dommages et intérêts au profit d’X et Z A en réparation de leur préjudice moral ni ne leur ait octroyé une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X A et M. Z A demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 20 septembre 2019 ;
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 778 du code civil en ce qui concerne toutes les sommes que M. Y A a voulu soustraire au partage ;
— débouter M. Y A de toutes ses fins et prétentions ;
— dire que c’est lui qui est redevable envers la succession de N A des sommes 91 000,00 euros qui lui avaient été prêtées ou mises à la disposition de son épouse lorsque celle-ci était la gérante de la SNC A ;
— dire que M. Y A a commis un recel successoral portant sur la somme de 31 000 euros pour laquelle il allait effectuer un virement de compte à compte après le décès de N A, et la somme de 3 000 euros portée au crédit de son compte le 9 juillet 2014 ;
— dire également que devra rapporter les biens dérobés visés par le constat d’huissier du 20 février 2015, ainsi que tous les biens visés à la page 10 des conclusions précitées et la somme de 719,88 euros ayant fait l’objet d’un virement à son profit le 31 juillet 2014, et une somme de 2 400 euros retirée du compte de son père entre le 10 novembre et le 1er décembre 2014 ;
— condamner aussi M. Y A à devoir payer à Mme X A et à M. Z A et pour chacun d’entre eux la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts, mais aussi une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y A aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 29 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y A demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par Mme X A et M. Z A recevable mais mal fondé, et les débouter de leur appel, leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme X A et M. Z A à lui régler chacun une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son honneur, ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens à hauteur de cour, incluant le coût éventuel d’une signification et le droit de plaidoirie.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 19 octobre 2020 et le délibéré au 14 décembre 2020.
Sur la somme de 91 000 euros, M. Z A et Mme X A expliquent qu’entre le 1er septembre 2020 et le 11 janvier 2006, N A a consenti des prêts pour un montant total de 91 000 euros et soutiennent que le bénéficiaire de ces derniers a été M. Y A et non la SNC A comme l’a jugé le tribunal. En effet, M. Y A a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de tabac à Tomblaine sous la forme d’une société en nom collectif dont son épouse, Mme AA A, a été la gérante jusqu’en décembre 2005, date à laquelle Mme X A lui a succédé dans cette fonction. Cette société a connu des difficultés financières importantes et alors qu’elle venait de souscrire un prêt de trésorerie de 90 000 euros en avril 2005, un virement de 63 000 euros a été réalisé sur le compte de M. Y A et de son épouse ce qui établit selon eux l’identité du réel du bénéficiaire des prêts, M. Y A et non la SNC A.
M. Z A et Mme X A soutiennent que la sanction du recel successoral doit s’appliquer sur la somme de 31 000 euros et celle de 3 000 euros car la première a été encaissée par M. Y A le jour du décès de N A, la seconde ne peut pas être considérée comme un cadeau d’anniversaire et l’inscription figurant en pièce n°42 de l’intimé révèle une écriture différente de celle du défunt.
M. Z A et Mme X A soutiennent que M. Y A leur a dissimulé le décès de leur père, N A, et a changé les serrures de la maison paternelle afin d’effectuer des détournements successoraux comme le démontre l’attestation de Mme G, voisine du défunt, qui relate avoir vu des allers-et-venues réalisés avec une remorque bâchée dans la semaine qui a suivi le décès de N A.
Si M. Y A a reconnu avoir pris quelques objets, il s’est opposé à la réalisation d’un inventaire par un huissier ce qui les a contraints à saisir le juge des référés pour être autorisés à faire procéder à un procès-verbal descriptif et à un inventaire du mobilier de leur père. L’huissier a ainsi pu constater des traces sur les meubles laissés par des objets retirés et les appelants produisent des attestations et des photographies établissant la disparition d’objets tels qu’un vase de Chine ou une statuette en ivoire de grande valeur.
Ils sollicitent en conséquence le rapport à la succession des meubles suivants : la maquette du Normandie (2 500 euros), la maquette du canon en bronze (250 euros), trente albums Vaillant (250 euros pièce soit 7 500 euros), deux jeux d’échec (200 euros), des machines outils (disqueuse et perceuse à colonne d’une valeur de 10 000 euros), des instruments de mesure (1 000 euros), de l’outillage (scie circulaire, défonceuse, perceuse de marque Makita et Bosch d’une valeur de 1 500 euros), une grande échelle en aluminium (500 euros), un service de vaisselle en C et des
bibelots de faïence (5 000 euros), un bibelot chinois (vase et ivoire – 10 000 euros), des pièces en argent de 10 et 2 francs Turin d’un poids de 2,5 kg, une balance de M. H (200 euros), une voiture Clio avec son attelage (8 000 euros) et une remorque neuve (1 000 euros).
Les appelants contestent également à ce stade de leurs conclusions la perception par M. Y A d’un virement de 719,88 euros et des retraits réalisés avec la carte bancaire du défunt pour un montant total de 2 400 euros.
Sur leur demande de dommages et intérêts, M. Z A et Mme X A soutiennent que non seulement leur frère, Y, leur a dissimulé le décès de leur père mais qu’il les a également qualifiés d’assassins au cours de l’enquête de police et dit qu’ils avaient délaissé leur père. Il n’a pas respecté les dernières volontés du défunt qui souhaitait être inhumé avec ses parents à L-au-Jard et non être incinéré. Ils ajoutent que M. Y A a tenu des propos diffamatoires en affirmant que N A n’était pas le père de Z.
A titre liminaire, le conseil de M. Y A relève que les appelants, sans exposer les faits, ni les demandes d’origine, ni le jugement entrepris ont, par leur appel limité soulevé quatre éléments : le sort des prêts consentis par N A à la SNC A pour une somme globale de 91 000 euros, le rejet de la reconnaissance à l’encontre de M. Y A d’un recel successoral s’agissant des sommes perçues d’un montant de 31 000 euros et 3 000 euros, le rapport à la succession de biens et valeurs prétendument soustraits et l’obtention de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral.
M. Y A rappelle que la SNC A a été créée avec pour associées Mme AA A, son épouse (16 parts sociales), Mme X A (2 parts sociales) et la fille de cette dernière, Mme I AD (2 parts sociales). Cette société exploitait un fonds de commerce de tabletterie, articles pour fumeurs, souvenirs, débit de tabac, journaux, loto, jeux automatiques, vignettes et timbres postaux et fiscaux. Le fonds de commerce a été acquis pour une somme de 570 000 euros. Mme AA A a été la gérante de cette SNC jusqu’au 20 décembre 2005, date à laquelle Mme X A lui a succédé, une cession de parts sociales étant réalisée pour un euro.
Entre 2002 et 2005, N A a consenti quatre prêts pour un montant total de 91 000 euros à la SNC A et non à M. Y A comme tentent de le faire croire M. Z A et Mme X A. Les deux derniers prêts datent du 30 décembre 2005 et du 11 janvier 2006, soit à des dates où Mme X A et sa fille, I, étaient les seules gérantes et propriétaires du fonds de commerce.
Les sommes de 31 000 euros (chèque établi par le défunt le 17 décembre 2014) et de 3 000 euros (virement réalisé par le défunt) ont fait l’objet d’une large publicité, la somme de 31 000 euros a été déclarée par M. Y A au service des impôts. Par conséquent, il en sera fait rapport à la succession mais rien ne permet de faire application des sanctions du recel successoral.
M. Y A conteste avoir utilisé une remorque pour déménager des meubles se trouvant au domicile de son père et précise avoir remis les clés de ce dernier à des personnes de confiance. Il reconnaît avoir pris la maquette du bateau Normandie, un vase en C, deux 'ufs barbotine et dix bandes dessinées, objets identifiés à son nom selon le souhait et le partage réalisé par sa mère défunte.
Il réfute tout usage de la carte bancaire de son père et indique avoir agi dans l’intérêt de ce dernier.
Sur le préjudice moral, M. Y A explique que le journal tenu par N A atteste de ses bonnes relations avec lui par opposition au comportement de son frère et de sa soeur qui ne s’occupaient pas de lui, ne lui rendaient pas visite et se montraient particulièrement agressifs à son égard. M. Y A reconnaît ne pas avoir averti les appelants du décès de leur père en raison
ces comportements mais souligne qu’ils ont assisté aux obsèques même s’ils ne sont pas restés jusqu’au bout. Il soutient que son père avait souhaité suivre son épouse au 'jardin des souvenirs’ et qu’étant le plus proche de N A au moment de son décès, il était le mieux placé pour décider des modalités de ses obsèques.
M. Y A sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 3 août 2020, par M. Z A et Mme X A et le 29 juin 2020 par M. Y A auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 8 septembre 2020.
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce et au regard de la déclaration d’appel formée par Mme X A et M. Z A, il convient de relever que demeurent en litige entre les parties les quatre sujets suivants : le sort des prêts consentis par N A à la SNC A pour une somme totale de 91 000 euros, le rejet de la reconnaissance à l’encontre de M. Y A d’un recel successoral s’agissant des sommes perçues d’un montant de 31 000 euros et 3 000 euros, le rapport à la succession de biens et valeurs prétendument soustraits et l’obtention de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral.
Pour le surplus, le jugement de première instance ne fait l’objet d’aucune contestation.
Aux termes des dispositions de l’article 843 alinéa 1 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Ainsi, celui qui invoque l’existence d’une donation indirecte ou déguisée doit rapporter la preuve de son existence laquelle suppose, comme toutes les donations, la réunion d’un élément matériel, un appauvrissement du prétendu donateur corrélé à un avantage concédé au prétendu donataire, et d’un élément moral, l’intention libérale.
En l’espèce, Mme X A et M. Z A soutiennent que leur père, N A, a consenti une libéralité à leur frère, M. Y A, pour un montant de total de 91 000 euros et produisent à l’appui de leur prétention des documents comptables de la la SNC A, société familiale en nom collectif, créée afin de gérer un fonds de commerce de débit de tabac, presse et autres jeux.
A la lecture de ces différentes pièces comptables, s’il apparaît qu’effectivement N A s’est dépossédé le 1er septembre 2002 d’une somme de 61 000 euros et les 30 décembre 2005 et 11 janvier 2006 qu’il a établi deux chèques de 15 000 euros, il convient de relever, d’une part, que ces transferts d’argent ont été réalisés au bénéfice de la SNC A et non à celui de M. Y A, d’autre part, qu’ils sont qualifiés de prêts consentis à la SNC A comme en attestent les
déclarations faites les 28 octobre 2003 (pièce n°41 des appelants) et 6 février 2006 (pièce n°22 de l’intimé) ce qui contredit l’existence d’une quelconque intention libérale de la part du défunt.
Au surplus, les pièces versées au débat démontrent que M. Y A n’a jamais été associé de la SNC A mais que seule son épouse, Mme AA A, en a été l’associée majoritaire et la gérante jusqu’au 20 décembre 2005. Il sera dès lors relevé que si le premier prêt de 61 000 euros a été consenti alors que l’épouse de M. Y A était gérante de la SNC A, les deux chèques de 15 000 euros ont été établis postérieurement à sa gérance et alors que Mme X A était l’associée majoritaire et la gérante de la SNC A. La même observation peut être faite s’agissant de la seconde déclaration de contrat de prêt pour un montant de 91 000 euros, mentionnant des intérêts annuels, qui a été réalisée le 6 février 2006, soit sous la gérance de cette dernière.
Le virement de 63 000 euros en date du 15 avril 2005 de la SNC A à destination des époux Y et AA A, figurant sur les relevés de compte bancaire de la SNC A, ne peut suffire à lui seul à établir l’existence d’une libéralité déguisée au profit de l’intimé.
Ainsi, Mme X A et M. Z A succombant dans la charge de la preuve pesant sur eux comme ne rapportant la preuve ni d’une remise des fonds revendiqués à M. Y A mais seulement à la SNC A ni l’existence d’une quelconque intention libérale du défunt, ils seront déboutés de leur demande de rapport à la succession et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Le tribunal a jugé que les sommes de 31 000 euros et 3 000 euros constituaient des dons manuels rapportables à la succession de N A par M. Y A ce que ce dernier ne conteste pas à hauteur d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Les sanctions civiles du recel successoral nécessitent que soient rapportées la preuve de l’existence de son élément matériel, c’est-à-dire l’appropriation des biens et valeurs du défunt, mais également celle de son élément intentionnel à savoir la volonté de son auteur de rompre l’égalité du partage et de spolier ses co-héritiers.
Or, en l’espèce, il convient de relever que la somme de 31 000 euros, dont le rapport a été ordonné par le premier juge, a fait l’objet d’une déclaration auprès des services fiscaux la veille du décès de N A, décès qui était imprévisible puisque résultant de la volonté de ce dernier de mettre fin à ses jours.
Le virement de 3 000 euros qualifié à juste titre par le tribunal de don manuel rapportable et non de présent d’anniversaire est insuffisant à établir à lui seul une volonté de M. Y A de rompre l’égalité du partage et de spolier ses co-héritiers.
Les appelants seront en conséquence déboutés de cette demande et le jugement confirmé sur ce
point.
Mme X A et M. Z A prétendent que leur frère, M. Y A, a détourné différents objets de la succession en prenant au domicile du défunt un certain nombre d’objets qu’ils listent.
M. Y A conteste avoir pris la totalité des objets listés par son frère et sa soeur expliquant qu’il a pris des biens identifiés à son nom selon le souhait et le partage réalisé par sa mère défunte, à savoir la maquette du bateau Normandie, un vase en C, deux 'ufs barbotine et dix bandes dessinées.
A l’appui des prétentions, il est produit un procès-verbal d’huissier mentionnant l’existence de traces laissant à penser que des objets ont été pris et/ou déplacés mais ne permettant ni leur identification ni leur évaluation précises.
L’attestation de Mme O G, voisine du défunt, fait état sans autre précision de 'va-et-viens de remorques bâchées’ quelques jours après le décès de N A et de la présence du véhicule de M. Y A ce qui est insuffisant à établir la réalité et la consistance des détournements allégués.
Le témoignage de M. J explique qu’en 1997, N A a acquis des machines outils sans précision sur la conservation de celles-ci jusqu’à son décès en décembre 2014.
Les appelants produisent une photographie ni datée ni légendée montrant une statuette et un vase ne permettant aucune évaluation sérieuse et précise de ces objets.
Enfin, Mme X A et M. Z A font figurer dans leur liste de biens détournés par leur frère, Y, le véhicule Renault Clio du défunt qui figure en page 8 de la déclaration de succession (leur pièce n°23).
Mme X A et M. Z A, succombant dans la charge de la preuve, ils seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, Mme X A et M. Z A expliquent que leur frère, Y, leur a dissimulé le décès de leur père, les a qualifiés d’assassins au cours de l’enquête de police et a prétendu qu’ils avaient délaissés leur père. Ils leur reprochent également de ne pas avoir respecté les dernières volontés du défunt qui selon eux et les témoignages de Mme AE D épouse K souhaitait être inhumé avec ses parents à L-au-Jard et non être incinéré. Ils ajoutent que M. Y A a tenu des propos diffamatoires à l’égard de son frère, Z.
M. Y A reconnaît ne pas avoir averti les appelants du décès de leur père en raison de sa colère à leur égard mais souligne qu’ils ont assisté aux obsèques et il soutient que son père avait souhaité suivre son épouse au 'jardin des souvenirs’ et qu’étant le plus proche de lui au moment de son décès, il était le mieux placé pour décider des modalités de ses obsèques.
Par une complète lecture et une juste analyse des agendas annotés par N A, le tribunal a relevé que les propos tenus par M. Y A à l’égard de son frère et de sa soeur, Mme X A et M. Z A, s’inscrivaient dans un contexte de dissension familiale grave accentué par la maladie dont souffrait le défunt et sa décision brutale, subite et inattendue de mettre fin à ses jours.
Il est également établi par les mêmes agendas que les dernières années de sa vie, M. Y A était de la fratrie le plus proche du défunt, dont l’épouse décédée quelques années plus tôt avait laissé des instructions précises pour l’organisation et le déroulement de ses obsèques (pièce n°53 de l’intimé). Au regard de ces éléments, le choix de la crémation et de la dispersion des cendres de N A au 'jardin des souvenirs', comme cela avait été fait pour Mme O D épouse A, apparaît logique et ce malgré le témoignage de la soeur de cette dernière, Mme AE D épouse K.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté Mme X A et M. Z A de leur demande de dommages et intérêts.
L’exercice d’une action en justice, de même que sa défense, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas établi qu’en interjetant appel, Mme X A et M. Z A aient agi de mauvaise foi. Le simple fait de se tromper dans l’appréciation de ses droits n’est pas constitutif d’une faute au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
M. Y A sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce et s’agissant d’un litige familial et successoral, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ainsi que d’ordonner l’emploi en frais privilégiés du partage les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute M. Y A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Mme X A, M. Z A et M. Y A de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononce l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.
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