Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 4 févr. 2021, n° 19/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02160 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 12 juin 2019, N° 18/00504 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 04 FEVRIER 2021
N° RG 19/02160 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ENCZ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
12 juin 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Organisme UNION GEST ETS CAISSE ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY
SYNDICAT CGT DES EMPLOYES, CADRES ET RETRAITES DE L’UGECAM NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : MEUNIER Guillemette
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 11 Décembre 2020 tenue par MEUNIER Guillemette, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guillemette MEUNIER, présidente, C D et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2021 ;
Le 04 Février 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur B X a été engagé par l’UGECAM Nord Est suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 8 septembre 2003, en qualité d’assistant socio-éducatif.
Par courrier du 13 juillet 2018, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 26 juillet 2018, reporté au 27 août 2018.
Monsieur B X a été mis à pied à titre conservatoire, après son retour de congés, à compter du 20 août 2018.
Le 3 septembre 2018, Monsieur X a été convoqué à une réunion du Conseil de Discipline Régional fixée au 14 septembre 2018.
Par courrier du 26 septembre 2018, Monsieur B X a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 25 octobre 2018, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquences, diverses indemnités.
Le syndicat CGT des employés, cadres et retraités de l’UGECAM s’est joint à l’instance, aux fins d’obtenir réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif par l’employeur, motif pris de la violation de l’article 48 de la convention collective.
Par jugement en date du 12 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— déclaré que le licenciement de Monsieur B X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’UGECAM Nord-Est à payer à Monsieur B X les sommes de :
* 29 403,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 785,34 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— condamné l’UGECAM Nord Est à payer au syndicat CGT des employés, cadres et retraités de l’UGECAM Nord Est 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— ordonné à l’UGECAM Nord Est de rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des
indemnités chômage versées éventuellement à Monsieur B X du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage,
— condamné l’UGECAM Nord Est à payer à Monsieur B X 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’UGECAM Nord Est à verser au syndicat CGT des employés, cadres et retraités de l’UGECAM Nord Est 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’UGECAM Nord Est de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’UGECAM Nord Est aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 28 juin 2019 , l’UGECAM Nord Est a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2019, l’UGECAM Nord Est demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
A l’égard de Monsieur B X :
— constater que le licenciement de Monsieur B X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constater que le licenciement n’a été entouré d’aucune mesure vexatoire,
— débouter Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Monsieur B X de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur B X à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’égard du syndicat CGT des employés, cadres et retraités de I’UGECAM NORD-EST :
— déclarer la demande du syndicat CGT irrecevable et en conséquence le débouter de sa demande d’indemnisation de 6 000 euros,
Et subsidiairement,
— débouter le syndicat CGT de sa demande d’indemnisation de 6 000 euros et de toutes ses demandes,
— débouter le syndicat CGT de sa demande d’indemnisation de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat CGT à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 27 novembre 2019, Monsieur B X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances déloyales et vexatoires dans lesquelles a été mise en 'uvre la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
— condamner l’UGECAM Nord Est à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances déloyales et vexatoires dans lesquelles a été mise en 'uvre la procédure de licenciement,
Y ajoutant ,
— condamner l’UGECAM Nord Est à lui payer 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner l’UGECAM Nord Est aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que la relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et que s’applique à la procédure de licenciement de Monsieur X l’article 48 de ladite convention, à savoir :
« Aucune des sanctions disciplinaires, au sens de l’article L. 122-40 du Code du travail, ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes, à l’exclusion de toute amende ou autre sanction pécuniaire :
- avertissement ;
- blâme ;
- suspension sans traitement avec maximum de 7 jours ouvrables;
- rétrogradation ;
- licenciement avec ou sans indemnités.
Aucune de ces sanctions, antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires, ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
a) L’avertissement et le blâme sont prononcés par la Direction sur le rapport écrit (…)
b) Les trois autres sanctions sont soumises à la procédure suivante, sans préjudice des dispositions spécifiques du Code du travail pour ce qui concerne le licenciement :
- lorsque le directeur envisage de prendre l’une de ces trois sanctions, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l’objet de la convocation. Au cours de l’entretien, l’agent est entendu en présence des délégués du personnel. Il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ; l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié ;
- le directeur a 5 jours ouvrés maximum à compter du jour de l’entretien pour demander la convocation du Conseil de discipline ;
- le Conseil de discipline est convoqué par son secrétariat dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande de convocation du directeur de l’organisme concerné et doit se réunir dans les 15 jours suivant la réception de cette demande ;
- le Conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. A défaut, le Conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de 8 jours francs et se prononce à la majorité des membres présents ;
- les conclusions du Conseil de discipline sont notifiées par écrit dans les 48 heures au directeur et à l’agent en cause ;
- en tout état de cause, la sanction ne peut intervenir avant que le Conseil de discipline ne se soit prononcé sur la proposition faite par le directeur, le délai total de la procédure ne pouvant excéder un mois à compter de la date de l’entretien ;
- le directeur prend sa décision, compte tenu des conclusions du Conseil de discipline qu’il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l’agent intéressé. La sanction doit être motivée et notifiée à l’intéressé. (…) »
Selon l’article L.1235-1, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le lettre de licenciement dont les termes fixent le litige est rédigée comme suit':
«' Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable'
Les griefs retenus à votre encontre sont les suivants':
Vous avez eu un accident de la route avec un véhicule le 2 juillet 2018 à 18 heures en conduisant un véhicule de transport d’enfants de l’établissement entre Colombey-les-deux-Eglises et Beurville, route connue pour sa dangerosité liée au manque de visibilité, notamment dans le village de Bizaucourt.
Vous avez percuté un grumier, véhicule de 25 tonnes, qui se trouvait à l’arrêt et avait déclaré avoir été distrait par le véhicule devant vous et ne pas l’avoir vu, ce qui est confirmé par le fait que vous n’avez pas freiné. Les témoignages du conducteur du grumier et de la police nous indiquent que vous rouliez trop vite.
Notre assurance a retenu notre responsabilité totale et le véhicule est aujourd’hui une épave que l’établissement doit donc racheter à ses frais.
La circonstance que vous opposiez pour votre défense que le véhicule qui vous précédait vous a occulté toute visibilité et donc vous a empêché d’anticiper un freinage n’est pas de nature à éluder votre responsabilité et il est totalement impossible que vous n’ayez pas vu le poids lourds de plusieurs dizaines de tonnes.
De plus, je vous rappelle que le conducteur doit garder une distance de sécurité avec le véhicule qui le précède ainsi qu’une vitesse adaptée à la visibilité, selon le code de la route afin de pouvoir garder le contrôle de son véhicule en toute circonstance.
Au surplus cet accident responsable n’est pas le premier à votre actif, déjà le 22 novembre 2017, vous avez abîmé le véhicule de l’établissement avec deux enfants à bord, l’assurance relevant également votre responsabilité à 100%. De ce fait, les frais de réparation ont été laissés à la charge intégrale de l’UGECAM Nord-Est.
Vous avez donc une conduite dangereuse, ce qui au regard de vos fonctions et des jeunes usagers que vous transportez est inacceptable.
Indépendamment, il nous a été également rapporté que vous adoptiez régulièrement une conduite trop rapide largement au-delà des limitations de vitesse.
Votre conseiller a objecté qu’aucune infraction n’a jamais été relevée à votre encontre, ce qui priverait ce grief de consistance.
Or, le fait que vous n’avez pas été verbalisé par les services de police ou de gendarmerie n’est pas de nature à vous autoriser des excès de vitesse réguliers.
D’autant plus que nous disposons du témoignage d’une ancienne salariée qui vous a croisé en voiture et qui rapporte une vitesse très excessive et une conduite dangereuse de votre part, avec des usagers à bord.
Lors de la conduite de véhicules vos fautes de conduite répétées sont financièrement préjudiciables à l’établissement sans compter le risque que vous faites courir aux jeunes usagers que vous transporter et aux tiers que vous croisez.
Vous avez objecté par l’intermédiaire de votre conseiller que l’établissement aurait parfaitement pu s’abstenir de vous mettre à pied et qu’il aurait suffi de vous priver de tout convoyage de jeunes, ce qui avait pu être fait par le passé pour d’autres agents.
Or, cette décision relève du pouvoir de direction de l’employeur et nous avons estimé que votre dangerosité nécessitait une mise à pied, indépendamment de la conduite de véhicules et ce dans l’intérêt des usagers.
Par ailleurs et au surplus nous vous reprochons d’adopter une attitude anormale et malveillante avec certains collègues de travail.
Ainsi Madame Y s’est plainte d’être la cible de propos diffamatoires de votre part et la direction académique en a été avisée.
Également, Madame Z, remplaçante sur laquelle vous n’avez aucune autorité a rapporté que vous lui aviez parlé discourtoisement et l’avez enjointe de libérer son casier avant de péremptoirement poser un cadenas pour l’empêcher d’y accéder.
Déjà par le passé vous aviez été au coeur d’une affaire de maltraitance avec des usagers qui n’avait certes pas donné suite à sanctions ou poursuites mais qui à la lumière de vos comportements actuels mérité d’être ici rappelée pour illustrer votre attitude générale et l’impossibilité de continuer à maintenir le lien contractuel.
Conformément à l’article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, nous avons saisi le conseil de discipline d’une demande de licenciement pour faute grave, qui s’est réuni le 17 septembre 2018.
Au cours de ce conseil, vous et votre conseil avez reconnu que vous étiez responsable au sens de l’article R.413-17 I et II du code de la route mais que pour autant vous n’étiez pas en faute.
A l’issue de la séance, le conseil a rendu l’avis consultatif suivant':
«' considérant les informations complémentaires apportées par le salarié et son défenseur en séance et l’absence au dossier de justificatifs attestant de la responsabilité de Monsieur X dans l’accident survenu le 2 juillet 2018 émet à la majorité absolue un avis défavorable à la sanction proposée à savoir un licenciement pour faute grave'».
Après réflexion et pour tenir compte de l’avis du conseil de discipline, nous avons décidé de prononcer à votre encontre une mesure de licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. ''».
Il sera préalablement rappelé que Monsieur X a été embauché pour exercer les fonctions d’aide éducateur niveau 2 de la grille des employés et cadres de la Convention collective des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements. Il n’est pas contesté par les parties qu’à compter du 28 août 2015 les fonctions de Monsieur X E évoluer à sa demande pour comprendre notamment le transport chaque matin sauf le lundi, un transport un vendredi sur deux, une permanence éducative sur les horaires de fonctionnement des activités de journée, les navettes le
mercredi après midi pour accompagner les jeunes participant aux activités sportives extérieures. Il était également précisé qu’une fiche de poste allait être établie.
Les deux compte-rendus d’entretien en date du 28 septembre 2015 et 31 août 2016 ne font état pour leur part d’aucune observation sur le travail de Monsieur X.
Les faits retenus par l’employeur constituent cependant des motifs précis, matériellement vérifiables, et ils sont donc suffisants pour répondre aux exigences de l’article L. 1232-6 du Code du travail sur l’énoncé dans la lettre de licenciement du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Toutefois, Monsieur X, rejoint sur ce point par le syndicat CGT des employés, soutient que certains faits et circonstances visés par l’employeur au soutien du licenciement doivent être écartés des débats aux motifs qu’ils n’ont pas été évoqués ni lors de l’ entretien préalable ni devant le conseil de discipline.
L’employeur soutient au contraire que si le défaut d’évocation de certains griefs reprochés au salarié lors de l’entretien préalable peut être de nature à constituer une irrégularité de procédure ouvrant droit, le cas échéant, à indemnisation, cette carence n’empêche pas l’employeur d’en faire état dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable le 27 août 2018 au cours duquel ont été évoqués les seuls faits relatifs à sa conduite dangereuse.
Par ailleurs, il se déduit des pièces du dossier que le conseil de discipline a été convoqué pour évoquer les faits reprochés à Monsieur X liés à «' un comportement dangereux lors de la conduite de véhicules de l’établissement et insécurité des passagers'». Le rapport établi à l’attention des membres du conseil de discipline fait état des circonstances entourant l’accident survenu le 2 juillet 2018, rappelle un autre accident dont Monsieur X a été à l’origine et conclut qu’il lui est reproché «' son manque d’attention lorsqu’il conduit, de ne pas respecter les limitations de vitesse, et de ne pas rester maître de son véhicule, entraînant plusieurs accidents responsables, notamment un avec des enfants à son bord'».
Le conseil de discipline a rendu le 17 septembre 2018 un avis en ces termes':
«' considérant les informations complémentaires apportées par le salarié et son défenseur et l’absence au dossier de justificatifs attestant de la responsabilité de Monsieur X dans l’accident survenu le 2 juillet 2018 émet à la majorité absolue un avis défavorable à la sanction prononcée à savoir un licenciement pour faute grave'».
La Directrice de l’établissement à qui il revient de prendre la sanction, n’est pas liée par l’avis du Conseil de discipline. Il ne saurait dès lors être reproché à l’employeur de ne pas avoir suivi l’avis du Conseil de discipline qui apprécie la sanction, d’autant qu’en l’espèce, il s’y est conformé en renonçant au licenciement pour faute grave initialement envisagé.
Mais il se déduit également de l’ensemble de ces pièces que Monsieur X n’a pas eu connaissance des griefs relatifs à une prétendue diffamation et discourtoisie qui lui sont également reprochés dans la lettre de licenciement et qui ne lui ont pas été présentés lors de sa comparution devant le conseil de discipline, dont l’acte de saisine se référait au rapport évoqué et au seul contenu limité au grief tiré de la conduite dangereuse du salarié.
Dans ces conditions, les griefs ajoutés par l’employeur depuis la saisine et la délibération du conseil de discipline doivent être écartés.
La survenance de l’accident le 2 juillet 2018 n’est pas contestée par le salarié qui explique ne pas avoir eu le temps en présence d’une camionnette haute qui le précédait d’appréhender le grumier venant en sens inverse empiétant sur sa voie de circulation.
Toutefois, l’employeur n’a pas engagé la procédure de licenciement pour l’accident de la circulation à en croire les propos rapportés lors de l’entretien préalable et les termes de la lettre de licenciement mais plus précisément en raison de la conduite dangereuse de son salarié par référence à un premier accrochage survenu en 2015 et deux accidents de la circulation survenus en novembre 2017 et 2
juillet 2018. Il produit à cet égard sept photographies du véhicule accidenté, les constats des accidents survenus le 22 novembre 2017 et le 2 juillet 2018'partiellement illisibles, l’attestation de l’assurance retenant l’entière responsabilité de l’employeur à raison de l’accident du 22 novembre 2017 et un mail en date du 11 août 2018 émanant du conducteur du grumier évoquant la vitesse élevée du véhicule conduit par Monsieur X , lequel «'a déboité le premier véhicule le précédant et est venu s’encastrer dans sa semi-remorque'».
Est joint à ces documents le témoignage de Madame F G selon lequel elle avait pu constater en septembre 2017 la vitesse excessive de Monsieur X au volant du véhicule de l’établissement.
Ces pièces ne permettent pas de retenir la responsabilité de Monsieur X dans les deux accidents de 2017 et 2018, aucun document n’étant communiqué sur l’accrochage de 2015. En effet, les circonstances des deux accidents de 2015 et 2017, lesquels n’ont donné lieu à aucune sanction du salarié, ne démontrent nullement la responsabilité de ce dernier. Par ailleurs, en matière d’accident de la circulation, la faute du conducteur n’est pas une condition d’engagement de la responsabilité par l’assurance de son commettant de sorte que la reconnaissance de la responsabilité ne vaut pas preuve qu’une faute de conduite de Monsieur X soit à l’origine de l’accident de la circulation. Enfin, le schéma sommaire figurant sur des constats amiables partiellement illisibles ne permet pas non plus d’apprécier si le conducteur a commis ou non une faute, notamment en adoptant une conduite dangereuse ou en roulant à une vitesse excessive.
Monsieur X produit pour sa part une pétition signée en sa faveur par les familles des enfants placés au sein de l’IME et des attestations selon lesquelles il ne fait pas d’excès de vitesse, qu’il agit toujours dans la sécurité, adopte une conduite irréprochable, qu’il a toujours été vigilant au bien-être des enfants et à leur sécurité. Monsieur A relate avoir été témoin de l’accident du 2 juillet 2018 et expose les circonstances de l’accident de la façon suivantes: devant Monsieur X, conducteur du 'traffic’ de l’établissement, 'il y avait une camionnette EUROPE CARS qui était plus imposante en hauteur que le trafic de l’IME et qui lui a caché toute visibilité, cette camionnette s’est arrêté sur la droite, c’est alors que le chauffeur du trafic a poursuivi sa route et qu’il s’est retrouvé coincé entre le mur et la semi remorque. Il faut dire que la distance était très réduite, il a donc vu le semi-remorque au dernier moment. .. Je me suis arrêté pour pouvoir apporter mon aide car je me suis douté que le chauffeur du traffic ne devait pas être très bien. Effectivement son air bag s’étant déclenché en plein visage, le chauffeur du traffic n’avait pas toutes ses facultés de compréhension. .. Le chauffeur du semi remorque lui ne voyait pas de la même façon et préféra être agressif envers le chauffeur du traffic.., Une chose est sûre le chauffeur de traffic ne roulait pas vite, même avant d’entrer dans le village'…
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont déclaré le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Eu égard à son ancienneté, à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, le conseil de prud’hommes a exactement évalué son préjudice, étant observé que si l’employeur sollicite la réduction du quantum fixé il ne reprend pas pour autant dans le dispositif de ses conclusions une telle demande à titre subsidiaire.
Par contre, l’UGECAM Nord Est est fondée à contester la réparation d’un préjudice distinct. En effet, Monsieur X fait état de ce que l’employeur aurait porté atteinte à son honneur de par les propos repris par un article de presse. Outre que l’employeur n’est pas à l’initiative d’un tel article établi dans le cadre du mouvement de soutien du salarié organisé par le syndicat et ce avant la réunion du conseil de discipline, Monsieur X ne justifie par aucune pièce l’existence d’un préjudice distinct. Par ailleurs, la violation par l’employeur des dispositions conventionnelles à son égard est déjà réparée par la reconnaissance que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et par une indemnisation de ce préjudice à hauteur du maximum fixé par le 'barème'.
Sur l’intervention du syndicat
En application de l’article L. 2132-3 du code du travail, un syndicat a un intérêt à intervenir dans une instance relevant une question de principe dont la solution est susceptible d’être étendue à tous les adhérents et de présenter un préjudice au moins indirect à l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce, la recevabilité de l’intervention du syndicat CGT n’est pas sérieusement contestable alors que le litige porte notamment sur les dispositions conventionnelles en vigueur relatives au conseil de discipline et aux sanctions disciplinaires.
Or, la violation des dispositions conventionnelles, notamment comme en l’espèce l’irrégularité tirée de l’absence d’examen par le conseil de discipline de l’ensemble des griefs retenus par l’employeur au soutien du licenciement, est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
En conséquence, le syndicat CGT sera déclaré bien fondé en son intervention. Les éléments communiqués ne permettent pas d’évaluer le préjudice réclamé à une somme supérieure à celle reconnue par les premiers juges. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à l’UGECAM Nord Est de rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chomâge versées éventuellement à Monsieur X du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois.
L’UGECAM Nord Est, succombant principalement en ses demandes, sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur X la somme de 1500 euros et au syndicat CGT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des indemnités accordées en premier ressort .
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 12 juin 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné l’UGECAM NORD EST à verser à Monsieur B X la somme de 6785, 34 euros (six mille sept cent quatre vingt cinq euros et trente quatre centimes) à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct;
L’infirmant de ce chef,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur B X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct;
Y ajoutant,
Condamne l’UGECAM NORD-EST à verser à Monsieur B X la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne l’UGECAM NORD-EST à verser au Syndicat CGT des EMPLOYES, CADRES ET RETRAITES DE L’UGECAM NORD-EST la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne l’UGECAM NORD-EST aux dépens;
Rejette toute autre demande.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minutes en 11 pages
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