Infirmation partielle 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 20 nov. 2023, n° 22/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 15 septembre 2022, N° 20/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 20 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02305 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FB27
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 20/00358, en date du 15 septembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12]
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [A] [N] [X], veuve [J]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 12]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
Madame [C] [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11]
domiciliée [Adresse 9]
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11]
domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2023.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [U] [M], veuve de [T] [X], est décédée à [Localité 13] le [Date décès 5] 2018, laissant pour lui succéder les quatre enfants issus de son union avec son époux :
— Madame [A] [X] veuve [J],
— Monsieur [W] [X],
— Madame [C] [X] divorcée [L],
— Monsieur [D] [X].
Maître [H], notaire à [Localité 14], a reçu le 5 août 2013 son testament authentique.
Le règlement amiable de la succession par Maître [H] n’a pu aboutir : il a dressé le 19 novembre 2019 un procès-verbal de difficultés, Monsieur [W] [X] ne s’étant pas présenté en son étude et ayant remis le même jour un courrier exposant ses revendications.
Par assignation du 28 mai 2020, Madame [A] [X], Madame [C] [X] et Monsieur [D] [X] ont fait citer Monsieur [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Verdun afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— déclaré recevable la demande en partage,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[O] [U] [M] veuve [X] et de [T] [X], ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux,
— commis Maître [S], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de liquidation partage avec pour mission, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, d’établir l’état liquidatif, les comptes entre les copartageants et la composition des lots,
— étendu la mission de Maître [S] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts aux noms d'[O] [M] veuve [X] ou de [T] [X], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
A cet effet,
— ordonné et, au besoin, requis les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales),
— rappelé que les désaccords entre les parties ou leurs carences ne peuvent dispenser le notaire du dépôt de son rapport incluant un état liquidatif,
— désigné en qualité de juge commis, Madame Sylvie Guillard, juge au tribunal judiciaire de Verdun, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
— débouté Monsieur [W] [X] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d’une créance de salaire différé,
— déclaré valide la clause pénale insérée dans le testament d'[O] [M] veuve [X] reçu par Maître [E] [H], notaire à [Localité 14], le 5 août 2013,
— dit que Monsieur [W] [X] sera privé de tout droit dans la quotité disponible de la succession d'[O] [M] veuve [X],
— dit que les dispositions du testament d'[O] [M] veuve [X] s’appliqueront aux autres héritiers sous réserve d’en respecter les dispositions,
— dit que Monsieur [W] [X] devra rapporter à la succession d'[O] [M] veuve [X] les sommes de 17962,10 euros et 7622,45 euros reçues à titre de donation,
— dit que Monsieur [W] [X] devra rapporter à la succession d'[O] [M] veuve [X] les dettes de 6097,96 euros (40000 francs), 1067,14 euros (7000 francs) et 2134,29 euros (14000 francs),
— dit que Madame [A] [X] veuve [J], et Madame [C] [X] devront rapporter chacune à la succession d'[O] [M] veuve [X] la somme de 7622,45 euros reçue à titre de donation,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes de rapport d’autres donations ou dettes à la succession d'[O] [M] veuve [X],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil,
— rappelé que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
— rappelé que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
— rappelé que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
— rappelé que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
— rappelé qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties,
un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les prétentions soulevées en application de l’article 1373 dudit code ne constituent qu’une seule instance, et que toute demande distincte sera déclarée irrecevable à moins que son fondement ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis ; qu’en conséquence, aucune nouvelle contestation ne pourra plus être soulevée contre l’état liquidatif,
— rappelé que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties,
— rappelé qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il appartient au notaire commis de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que si les témoignages produits par Monsieur [W] [X] faisaient état de ce qu’il avait travaillé 'chez ses parents à la ferme', ils ne démontraient nullement qu'[O] [X] avait eu la qualité de chef d’exploitation, a fortiori au cours de la période revendiquée pour une créance de salaire différé.
Le tribunal a jugé que la clause pénale prévue par [O] [X] dans son testament était valable dès lors qu’il n’était pas démontré que l’application des dispositions du testament porterait atteinte aux droits réservataires de Monsieur [W] [X], que ce dernier ne se trouvait pas privé du droit d’agir en justice et qu’enfin, les clauses du testament n’imposaient aucun rapport à succession à des personnes autres que les héritiers. Il en a déduit que la clause pénale devait s’appliquer à Monsieur [W] [X], dont l’action judiciaire et les prétentions visant à contester l’application du testament s’analysaient comme une contestation. Les premiers juges ont en conséquence retenu que Monsieur [W] [X] devait être privé de tout droit dans la quotité disponible de la succession d'[O] [X].
Sur le rapport des donations imputées à Monsieur [W] [X], les premiers juges ont estimé que le caractère rémunératoire de la donation de 17962,10 euros n’était pas établi et qu’en conséquence, Monsieur [X] devait être tenu à son rapport. L’existence et le montant du don manuel de 7622,45 euros n’étant pas discutés, le tribunal a décidé que Monsieur [X] devait également être tenu d’en rapporter le montant. En revanche, s’agissant de la somme donnée à sa fille, Madame [V] [X], les premiers juges ont estimé qu’il ne pouvait se voir imposer le rapport de ladite somme, étant en outre relevé que ce rapport n’était pas demandé par [O] [X] dans son testament.
Par ailleurs, s’agissant des dettes, le rapport de 40000 francs, 7000 francs et de 14000 francs a été ordonné, le surplus des sommes réclamées par ses frère et soeurs étant rejeté comme non justifié ou comme remboursé.
Sur le rapport des donations de 50000 francs effectuées au bénéfice de chacun des héritiers, le tribunal a relevé qu’aucun élément ne permettait de démontrer que Monsieur [D] [X] avait effectivement perçu cette somme et qu’il ne pouvait en conséquence être tenu à son rapport, contrairement à ce que demandait Monsieur [W] [X].
Enfin, le tribunal a estimé que les paiements effectués par [O] [X] au profit de son fils [D] apparaissaient modiques et proportionnés à son état de fortune ; qu’ils devaient être qualifiés de présents d’usage et à ce titre n’étaient pas rapportables à la succession.
Les premiers juges ont enfin rejeté le surplus des demandes de rapports, Monsieur [W] [X] n’ayant pas précisé et chiffré ses demandes, celles-ci étant dès lors indéterminées dans leur objet.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 octobre 2022, Monsieur [W] [X] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [X] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
Ce faisant, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
Vu l’article 6 de la CEDH,
— dire et juger non écrite la clause pénale figurant dans le testament d'[O] [X],
Par voie de conséquence,
— juger que le concluant ne peut être privé de ses droits dans la quotité disponible,
— juger que la somme de 17962,10 euros qui lui a été transmise par [O] [X] constitue une donation rémunératoire et ne doit donc pas être prise en compte dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage successoral,
— infirmer également le jugement en ce qu’il a dit qu’il est débiteur des sommes de 40000 francs, 7000 francs, et 14000 francs et juger que ces dettes ne sont pas établies et en tout état de cause prescrites,
— débouter dès lors les intimés de toute demande de ces chefs,
— condamner Monsieur [D] [X] au rapport de la donation de 50000 francs soit 7622,45 euros dont il a bénéficié à l’instar de tous les héritiers,
— condamner Monsieur [D] [X] à rapporter à la succession l’ensemble des sommes prélevées sur le compte de la défunte, ainsi que le montant des paiements par carte bancaire et des chèques dont il a bénéficié à compter de l’année 2011 et qui constituent des donations déguisées,
— juger que le notaire devra établir le compte exhaustif de ces donations,
— condamner également Madame [A] [X] au rapport des sommes correspondant aux chèques dont elle a bénéficié,
— dire et juger que ces sommes devront être intégrées par le notaire dans l’actif successoral,
— condamner in solidum les intimés à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les frais de la procédure seront affectés en frais privilégiés et de partage.
Les intimés ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juillet 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 11 septembre 2023 et le délibéré au 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [W] [X] le 30 juin 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 18 juillet 2023 ;
Les intimés n’ayant pas déposé de conclusions, ils sont réputés s’approprier les termes du jugement contesté par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Ils ont fait remettre pour l’audience du 11 septembre 2023, leurs dernières conclusions devant le tribunal ainsi que les pièces versées en première instance. Il convient de rappeler que les pièces de première instance doivent être à nouveau notifiées à hauteur d’appel pour pouvoir être soumises à la connaissance des juges de second degré en application de l’article 132 du code de procédure civile. En outre, il découle de l’article 906 du code de procédure civile que les pièces doivent, à peine d’irrecevabilité, être communiquées simultanément à des conclusions elle-même recevables.
Il convient en conséquence d’écarter des débats les conclusions et pièces de première instance des intimés.
* Sur le rapport de la somme de 17962,10 euros ordonné par le jugement
Le testament de la défunte fait état de la donation à son fils [W] de la somme de 17962,10 euros le 25 juin 2002, provenant de son contrat d’assurance vie.
L’appelant admet avoir reçu cette donation – ce qui en outre est établi par les mentions figurant sur les pièces issues de son divorce qu’il produit -, mais il la qualifie de donation rémunératoire pour s’opposer à son rapport dans les opérations de liquidation et de partage de la succession de sa mère, expliquant qu’elle a ainsi souhaité l’indemniser de l’activité qu’il avait exercée au sein de la ferme familiale.
Le jugement, pour rejeter la demande de créance de salaire différé présentée en première instance par l’appelant et non reprise à hauteur d’appel, a retenu qu'[O] [X] n’avait pas la qualité d’exploitant agricole dont seul sont époux avait disposé, au motif qu’il n’était pas rapporté la preuve de sa participation à l’exploitation de l’entreprise agricole.
Comme l’a justement relevé le premier juge, si la participation de l’appelant à l’activité de la ferme est établie par les pièces, en revanche, ni les témoignages, ni le bulletin de situation du CHRU, ne sont de nature à justifier de la qualité d’exploitant de sa mère, qui dès lors n’était pas tenue à son égard d’une créance au titre d’un contrat de travail à salaire différé.
En outre, si tant est que Monsieur [W] [X] ait pu bénéficier d’une créance au titre de sa participation sur sa mère, il serait indispensable qu’il démontre que la donation avait vocation, dans la commune intention de sa mère, donateur, et de lui-même, donataire, de le remplir de ses droits au titre du contrat de travail à salaire différé (Civ. 1, 11 février 2015, n° 13-27.923). Or il ne verse aucune pièce permettant d’établir cette commune intention au moment de la donation, ce qui est en outre exclu, s’agissant de sa mère, par la volonté qu’elle a exprimée dans son testament que cette donation soit rapportée à sa succession.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a dit que l’appelant serait tenu de rapporter cette somme à la succession de sa mère.
** Sur les sommes de 40000 francs, 7000 francs et 14000 francs
Le premier juge a condamné l’appelant à rapporter la somme de 40000 francs prêtée par sa mère qu’il ne démontre pas avoir remboursée.
Il ressort des éléments issus de la procédure de divorce de l’appelant qu’il a reçu, avec son épouse et à titre de prêt, de ses parents la somme de 40000 francs le 19 juillet 1979, dont 'il a été démontré au notaire liquidateur que ces sommes ont été remboursées à partir du compte commun des époux'. L’appelant verse des extraits de relevés de compte qu’il a conservé démontrant le remboursement de 35000 francs entre le 10 novembre 1980 et le 19 septembre 1982, exposant ne plus avoir en sa possession de relevés postérieurs. Il convient de relever que le testament de sa mère fait état de plusieurs versements à ses enfants et ses petits-enfants dont elle demande qu’ils soient pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation de sa succession et notamment d’un prêt non remboursé consenti à son petit-fils [B] [J] en 2006 et d’une donation faite à l’appelant en 1996, ce qui corrobore le fait que le prêt de 1979, non évoqué, a été totalement remboursé. À supposer que le remboursement n’ait pas été effectué en totalité, le délai quinquennal de prescription de l’action en remboursement a commencé à courir le 19 septembre 1982, de telle sorte que l’action en remboursement, à laquelle ne peut pas se substituer un rapport qui s’applique exclusivement aux libéralités (articles 843 et suivants du code civil), était échu au jour du décès d'[O] [X].
Il convient donc de constater l’irrecevabilité de la demande, ainsi que le soulève Monsieur [W] [X], et d’infirmer en conséquence le jugement.
Le tribunal a relevé que la défunte avait versé à son fils [W] la somme de 7000 francs selon bordereau du 4 novembre 1987 et la somme de 14000 francs le 25 août 1995.
Ajoutant que la preuve de l’intention libérale n’était pas rapportée et que Monsieur [W] [X] ne justifiait pas du remboursement des sommes, il en a déduit que Monsieur [W] [X] devait rapporter à la succession ces montants.
Comme rappelé ci-dessus, le rapport ne s’applique qu’aux libéralités, ce qui requiert du demandeur au rapport qu’il démontre l’existence de la disposition et de l’intention libérale.
Or aucune pièce recevable en appel n’établit le transfert d’argent, pas plus que l’intention libérale de la défunte.
Dès lors, ces sommes ne sont pas soumises au rapport à la succession et, s’agissant de prêt, l’action en remboursement était prescrite à la date du décès d'[O] [X].
Il convient donc d’infirmer le jugement et de déclarer irrecevables les demandes.
*** Sur la demande de rapport de 50000 francs (7622,45 euros) à l’encontre de Monsieur [D] [X]
Monsieur [W] [X] expose que sa mère avait donné à chacun de ses quatre enfants la somme de 50000 francs par chèque en septembre 1996 et réclame que son frère [D], le seul qui n’a pas été condamné au rapport de cette somme, le soit.
Pour rejeter en première instance cette demande, le juge a retenu, après avoir constaté que chacun des trois autres enfants avait admis avoir reçu 50000 francs, que Monsieur [D] [X] avait contesté avoir reçu le chèque établi à son ordre par sa mère et qu’il n’était pas établi par les pièces versées aux débats qu’il avait perçu la somme de 50000 francs.
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, dont il découle que Monsieur [W] [X] doit prouver les faits à l’appui du rapport qu’il réclame,
Aucune des pièces versées par l’appelant à hauteur d’appel ne démontre que son frère [D] [X] a reçu la somme de 50000 francs de sa mère.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté l’appelant de sa demande.
**** Sur la demande de rapport contre Monsieur [D] [X] et Madame [A] [X]
L’appelant réclame à la cour de condamner son frère et sa soeur à rapporter à la succession le montant des chèques perçus par ces deux-là et, contre le premier, également l’ensemble des sommes prélevées sur le compte de la défunte. Il réclame que le notaire soit désigné pour établir le compte précis de ces donations.
Le juge de première instance a exclu cette demande en retenant d’une part, que pour les deux achats de portail et d’ameublement partiellement financés par la défunte au profit de son fils, il s’agissait de cadeau d’usage à l’occasion d’événements particuliers et conformes à l’état de fortune de la défunte et à l’usage familial, donc non rapportables ; d’autre part, que Monsieur [W] [X] ne visait dans les motifs et dans le dispositif de ces conclusions aucune somme particulière ou opération précise, et qu’il convenait de rejeter ces demandes indéterminées.
Les parties déterminent l’objet du litige. S’agissant d’une demande de rapport fondée sur des libéralités en argent qui ne sont pas indéterminables, il appartient, à peine d’irrecevabilité de sa demande, au demandeur au rapport de préciser et, à tout le moins, de développer dans le corps de ses conclusions les éléments rendant ses demandes déterminables. À défaut, la juridiction n’est pas en capacité de définir les libéralités alléguées, pour lesquelles la partie estime qu’un rapport est dû, et elle ne peut vérifier ni l’existence d’un transfert de patrimoine, ni l’intention libérale, dont la preuve appartient au demandeur. Il convient d’ajouter que le juge ne peut pas déléguer son pouvoir juridictionnel de qualification de donations au notaire.
Malgré les termes du jugement reprochant à Monsieur [W] [X] de n’avoir individualisé aucune somme à l’exception des dépenses d’ameublement et de portail et de n’avoir pas chiffré sa demande, l’appelant n’a pas jugé utile de spécifier les sommes sur lesquelles porte son recours et la motivation de ses conclusions d’appelant ne permet pas de déterminer les sommes dont il réclame le rapport.
Contrairement à ce qu’il expose dans ses conclusions, la difficulté soulevée par le premier juge n’est pas relative au fait qu’il demande de 'dire et juger …' mais relève de l’indétermination de l’objet de la demande de rapport portant sur des libéralités alléguées qui ne sont, et ne demeurent en cause d’appel, ni déterminées, ni déterminables.
Sa demande à ce titre est en conséquence irrecevable et le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé un débouté, sauf en ce qui concerne les demandes au titre de la participation à des achats, déterminable, dont le fond de la demande a été examiné par le juge.
Il ressort des pièces régulièrement versées aux débats qu'[O] [X] a payé, en 2012, 500 euros pour le règlement d’une facture de meubles au nom de son fils [W] d’un montant total de 2101 euros et, en 2014, 350 euros pour le règlement d’une facture de portail au nom de son fils d’un montant total de 1488,72 euros.
Comme l’a exactement relevé le juge, il convient de retenir la qualification de cadeau d’usage pour ces deux virements, au regard de leur modicité, de l’usage familial et de leur valeur proportionnée à la fortune du gratifiant (patrimoine composé de droits immobiliers valorisés à près de 46000 euros dans le procès-verbal de difficulté et de placements monétaires à hauteur de 60000 euros selon les relevés de comptes versés par l’appelant ; perception de pensions de retraite d’un montant de plus de 1100 euros par mois). Il n’y a donc pas lieu à rapport.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
***** Sur la clause pénale
Il ressort du procès-verbal de difficulté dressé par Maître [H] qu’il a reçu le testament d'[O] [X] en la forme authentique le 5 août 2013.
Aux termes de cet acte, la défunte institue ses quatre enfants légataires universels à parts égales, à condition que soient pris en compte dans la succession certains faits :
— elle expose avoir prêté à l’un de ses petits-enfants, fils de sa fille [A], la somme de 8100 euros le 21 avril 2006 et qu’il n’a remboursé que 366 euros. Elle demande que la somme de 7734 euros vienne en déduction de la quote-part devant revenir à sa fille ;
— elle ajoute avoir transféré la somme de 10000 euros à un autre fils de sa fille et avoir été déboutée de sa demande en remboursement par le tribunal qui a qualifié la remise de donation. Elle demande que cette somme soit déduite de la quote-part devant revenir à sa fille ;
— elle forme une demande identique à l’égard de l’appelant formulée dans les termes suivants : 'De plus, j’ai prêté la somme de 4573,47 euros à sa fille [V] [X]. Le tribunal m’a déboutée de ma demande de remboursement, considérant qu’il s’agissait d’une donation. J’entends donc que cette somme soit déduite, pour sa valeur nominale, de la quote-part de ma succession devant revenir à son père [W]' ;
— elle expose avoir prêté à l’appelant les sommes de 17962,10 euros (provenant de son assurance-vie : somme évoquée dans le premier point de la décision) et de 7622,45 euros et demande que ces sommes soient rapportées à la succession.
Le testament ajoute ensuite 'Je déclare vouloir priver de toute part dans la quotité disponible de ma succession, mes descendants qui, quel qu’en soit le motif, contesteront tout ou partie du testament que je viens d’établir'.
L’appelant, qui a contesté les dispositions relatives à la somme transmise à sa fille et à la donation de la somme de 17962,10 euros, demande que cette clause pénale soit réputée non écrite.
Il fait valoir d’une part que sa mère tentait ainsi d’imposer des règles dérogatoires au droit en imposant le rapport de sommes non rapportables ; d’autre part qu’elle porte une atteinte excessive à son droit d’agir en justice, ce qu’il affirme sans expliciter le caractère excessif qu’il allègue.
La jurisprudence admet la validité d’une clause pénale insérée dans des dispositions testamentaires, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public – par exemple en portant atteinte à la réserve héréditaire – et ne menace que des intérêts privés.
Figurant dans un testament, elle ne vise pas comme dans un contrat, librement accepté par les parties concernées, à fixer préalablement une somme due à titre de dommages-intérêts en cas d’inexécution, mais elle a pour objectif de prévenir tout risque de contestation du testament par les héritiers en sanctionnant ceux qui le feraient. Pouvant potentiellement entrer en conflit avec le droit d’accès au juge prévu à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est nécessaire de vérifier si l’application de cette clause porte une atteinte excessive au droit de Monsieur [W] [X] d’agir en justice.
Il sera relevé que les dispositions prises par la défunte ne portent pas atteinte à la quotité disponible, qui s’élève à environ 35000 euros (la succession étant composée à l’actif de 100000 euros, outre le rapport des donations d’environ 40000 euros : 17962,10 + 7622,45 x 3 et la quotité disponible, au regard de la présence de quatre enfants, s’élevant au quart du patrimoine) et que les demandes portées dans le testament sur la répartition de cette quotité pour le calcul des droits de son fils et de sa fille s’élèvent à 4573,47 euros pour le premier et 7734 euros pour la seconde. D’ailleurs, et de manière expresse, l’appelant ne le conteste pas.
Contrairement, à ce qui est énoncé par celui-ci, la demande concernant la somme transmise à sa fille ne s’analyse pas en une demande de rapport d’une somme venant augmenter l’actif de la succession, mais comme, au stade de la répartition, en une règle particulière dans le calcul des parts revenant à chacun des quatre héritiers.
La clause est donc parfaitement licite, la défunte pouvant disposer librement de la quotité disponible.
Il convient de relever que les dispositions testamentaires avaient pour objet de rétablir l’équilibre entre les 'branches’ issues des quatre enfants de la défunte.
La défunte réclamait le rapport d’une donation de 17962,10 euros et l’imputation sur la part de son fils [W] d’une somme transmise à sa fille de 4573,47 euros. Elle n’empêchait pas d’autres contestations, telles que celles que Monsieur [W] [X] a faites, comme les demandes de rapport émises à l’encontre de ses frères et soeurs et sa demande au titre d’une créance de salaire différé.
Enfin, les droits dans la quotité disponible de Monsieur [W] [X], sans application de la clause pénale, s’élèvent environ à 8750 euros (35000/4).
Au regard :
* du montant effectif de la clause pénale en jeu,
* des dispositions du testament qui ne consistaient que dans le libre exercice de ses droits par la défunte sur la quotité disponible et sur le rappel de rapports dus à la succession et qui ne contenaient pas une atteinte illicite à des intérêts privés,
* du fait que le rapport s’exerçant en moins prenant et l’imputation de la somme prêtée se faisant sur une quote-part, l’application des dispositions testamentaires n’imposait pas à l’appelant de verser des sommes dans les mains des autres héritiers ou du notaire,
* du fait que les contestations que cette clause pénale avait l’objectif de prévenir étaient limitées au regard de l’ensemble des opérations de liquidation et de partage de la succession et qu’elle ne portaient atteinte au droit d’agir en justice pour d’autres points de désaccord, le périmètre d’application de cette clause était ainsi limité,
l’atteinte portée au droit d’agir en justice de l’appelant par l’application de la clause pénale n’est pas excessive.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a déclaré valide la clause pénale et dit que Monsieur [W] [X] sera privé de tout droit dans la quotité disponible.
****** Sur les demandes accessoires
Compte-tenu du caractère familial du litige, du fait que Monsieur [W] [X] est reçu partiellement dans certaines de ses prétentions mais débouté de ses demandes les plus importantes, il convient de dire que les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Ces mêmes raisons conduisent à le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les conclusions soumises et les pièces produites par les intimés en première instance ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré valide la clause pénale insérée dans le testament d'[O] [M] veuve [X] reçu par Maître [E] [H], notaire à [Localité 14], le 5 août 2013,
— dit que Monsieur [W] [X] sera privé de tout droit dans la quotité disponible de la succession d'[O] [M] veuve [X],
— dit que Monsieur [W] [X] devra rapporter à la succession d'[O] [M] veuve [X] les sommes de 17962,10 euros (DIX-SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET DIX CENTIMES) et de 7622,45 euros (SEPT MILLE SIX CENT VINGT-DEUX EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) reçues à titre de donation,
— débouté Monsieur [W] [X] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] [X] à rapporter à la succession la somme de 7622,45 euros (SEPT MILLE SIX CENT VINGT-DEUX EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES),
— débouté Monsieur [W] [X] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] [X] à rapporter à la succession les sommes de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) et de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) ;
L’infirme en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [W] [X] devra rapporter à la succession d'[O] [M] veuve [X] les dettes de 6097,96 euros (40000 francs), 1067,14 euros (7000 francs) et 2134,29 euros (14000 francs),
— débouté Monsieur [W] [X] du surplus de ses demandes de rapport contre Monsieur [D] [X] et Madame [A] [X] ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute Madame [A] [X], Madame [C] [X] et Monsieur [D] [X] de leur demande tendant à ce que Monsieur [W] [X] soit condamné à rapporter à la succession d'[O] [M] veuve [X] les sommes de 6097,96 euros (40000 francs), 1067,14 euros (7000 francs) et 2134,29 euros (14000 francs) ;
Déclare irrecevables le surplus des demandes de rapport présentées par Monsieur [W] [X] contre Monsieur [D] [X] et Madame [A] [X] ;
Dit que les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute Monsieur [W] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
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