Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 févr. 2025, n° 24/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 25 mars 2024, N° 23/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 24 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00692 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK44
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G.n° 23/00128, en date du 25 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉE :
Commune DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Février 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté du 14 septembre 2010, la commune de [Localité 6] a accordé le permis de construire PC 05412710B0004 à Monsieur [O] [H] portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 2]. L’achèvement des travaux est daté du 24 février 2014.
Par acte délivré en date du 20 octobre 2023, la commune de Chenières a fait assigner Monsieur [O] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les inconformités et les reprises à effectuer dans la maison de Monsieur [O] [H], ainsi que le coût des travaux.
Par ordonnance de référé contradictoire du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— organisé une mesure d’expertise entre la commune de [Localité 6] d’une part et Monsieur [O] [H] d’autre part,
— commis pour y procéder : Monsieur [X] [K] ([Adresse 3] – [Courriel 7]), expert près la cour d’appel de Metz et qui aura pour mission de :
— voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
— entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants,
— se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers,
— établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception,
— dresser un organigramme des intervenants à l’opération de construction en précisant la qualité de contractant ou non du maître d’ouvrage, de sous-traitant, de fournisseur, de fabricant,
— examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence ou non des non-conformités alléguées par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes,
— préciser si la non-conformité provient d’une non-conformité au permis de construire et à la réglementation en vigueur applicable aux travaux,
— indiquer pour chaque non-conformité, désordre s’il convient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en 'uvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause,
— en cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des non-conformités constatées, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l’ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en 'uvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
— dit que l’expert dans le délai de 12 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport),
— dit qu’il laissera aux parties un délai minimum de six semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
— invité l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
Compte-rendu de première visite :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des non-conformités,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants, établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages, non-conformités,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion,
En cas de travaux urgents :
— si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises,
— si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,
— invité l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle,
Pré-rapport et rapport :
— dit que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 12 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises),
— dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif,
— dit que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties,
— dit que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les 15 mois de sa saisine,
— rappelé que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges Opalexe,
— rappelé que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile,
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,
— fixé à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la commune de [Localité 6] dans un délai d’un mois, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
o la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision,
o la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public,
— dit qu’au visa de l’article 268 du code de procédure civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l’assignation,
— dit que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la régie du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure,
— dit qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l’instance et celle du numéro RG,
— invité la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception, la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
— dit que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile,
— dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
— dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,
— condamné Monsieur [O] [H] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
— condamné Monsieur [O] [H] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la commune de [Localité 6] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé qu’une commune est fondée à saisir un tribunal judiciaire, en vue d’obtenir la démolition d’un ouvrage édifié en méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme ;
Aussi est-elle fondée, pour rapporter la preuve de l’existence d’une infraction au droit de l’urbanisme à solliciter la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Il a relevé qu’au vu du permis de construire n° PC O54 127 10 B0004, des plans y annexés, ainsi que de l’attestation d’achèvement des travaux, des distorsions apparaissent entre les travaux prévus et l’ouvrage réalisé, tant dans sa forme que dans son ampleur ;
######
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 avril 2024, Monsieur [O] [H] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [H] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur [O] [H],
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— faute de production de la délibération de la commune autorisant le maire à ester en justice, déclarer l’action engager irrecevable et subsidiairement, la déclarer non fondée,
— dire n’y avoir lieu à expertise,
— constater en tout état de cause que la mesure ordonnée est devenue caduque,
— dire n’y avoir lieu à amende civile,
— débouter la commune de [Localité 6] de toutes ses prétentions,
— condamner la commune de [Localité 6] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la commune de [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la commune de [Localité 6] en tous les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de Chenières demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé attaquée et rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
— condamner le défendeur à verser une somme de 3500 euros à la commune de Chenières à hauteur de cour d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 décembre 2024 et le délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [O] [H] le 20 septembre 2024 et par la commune de [Localité 6] le 3 octobre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 2 décembre 2024,
Sur la recevabilité de l’action
A l’appui de son recours, Monsieur [O] [H] réclame de la cour que, faute de production de la délibération de la commune autorisant le maire à ester en justice, elle déclare l’action engagée irrecevable ;
En réponse pour les besoins uniques de la présente procédure, la délibération de la commune autorisant le Maire à ester en justice est produite, confirmant que Monsieur [F] [Z], maire de la commune, a valablement agi en sa qualité d’élu et son action est recevable ;
Il est justifié de la qualité pour agir de Monsieur [Z] pour le compte de la commune de [Localité 6] ; son action est par conséquent recevable ;
Sur le bien fondé de l’appel
Monsieur [O] [H] demande à la cour de dire n’y avoir lieu à expertise, et pour le moins de constater en tout état de cause que la mesure ordonnée est devenue caduque ;
Au surplus, il conteste avoir commis des irrégularités et des violations du prescrit du permis de construire tout comme du Plan Local d’Urbanisme ; il précise que les dispositions administratives concernant l’achèvement des travaux et à leur contrôle, portent organisation d’une procédure particulière enserrée dans un délai court de trois mois ; or en l’espèce ses travaux sont achevés selon une déclaration du 14 mars 2014 ; il considère que l’écoulement de ces délais rend toute procédure vouée à l’échec ;
En réponse, l’intimée se fonde sur les dispositions de l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme permettent au maire, compétent en matière de plan local d’urbanisme, de saisir la juridiction judiciaire de demandes de démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8 ;
Il en résulte qu’il doit pouvoir justifier de la pertinence de ses prétentions, en produisant des éléments techniques probants et en sollicitant de l’expert afin qu’il se prononce sur l’étendue et sur les travaux de mise en conformité ainsi que les coûts induits ;
Cette demande est d’autant plus justifiée, en l’espèce, que Monsieur [H] refuse de faire vérifier son immeuble ; l’intimé dispose ainsi d’un motif légitime à l’appui de sa demande ;
De plus son comportement justifie également de l’allocation de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;
Elle ne lui est aucunement préjudiciable s’agissant d’une mesure d’instruction ;
Quant à l’ordonnance de caducité prononcée en première instance pour non consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, elle résulte de l’appel formalisé par Monsieur [H] ; cette provison sera payée dès que le présent litige sera clos ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnnées à la demande de tout interessé, sur requête ou en référé’ ;
Il résulte des éléments sus développés que l’intimé qui a délivré un permis de construire à Monsieur [O] [H] et qui dispose de droit d’en contrôler le respect lors de la construction de l’immeuble concerné, justifie de l’existence d’un motif légitime d’obtenir la désignation d’un professionnel de l’immobilier aux fins de relever les côtes de l’immeuble, sa surface ainsi que la mise en place de ses différents éléments d’équipement, en prenant en compte sa situation réelle par rapport à celle décrite et autorisée dans le cadre de ce projet ;
L’objet de son action n’est pas la régularité des actes administratifs mais celle des travaux réalisés en leur nom ce qui justifie la saisine du juge des référés judiciaire ;
L’organisation de cette mesure, ne contrevient pas aux dispositions du code de l’urbanisme et aux procédures dont auraient à connaître les juridictions administratives ;
En conséquence, le recours de Monsieur [H] ne saurait prospérer et sera rejeté ;
Sur les demandes indemnitaires provisionnelles réclamées par la commune de [Localité 6]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés’ ;
Il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice de ces dispositions, d’établir le caractère abusif ou dilatoire de l’action saisissant la justice ;
Le juge des référés a fait application de ces dispositions contre Monsieur [H], en relevant que ce dernier avait utilisé en défense, et en réponse à la demande d’organisation d’un référé expertise par la commune de [Localité 6], des arguments tirés d’un litige personnel avec le maire de la commune, sa mise en cause étant sans lien avec la présente procédure ;
Cependant, il y a lieu de relever que ces dispositions concernent celui qui agit en justice et au demeurant suppose l’abus de saisine justifié ;
De plus le recours à des arguments fallacieux ou déplacés par rapport au litige qui a justifié la saisine de la juridiction, ne correspond pas aux dispositions sus énoncées, mais d’autres relatives au dénigrement et à la diffamation dont le juge des référés n’a pas à connaître ;
Dès lors l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [H] à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 1000 euros à ce titre au visa des dispositions relatives à l’amende civile qui sanctionne le plaideur abusif au profit de l’Etat ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [O] [H] succombant dans ses prétentions, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante au principal, l’appelant devra supporter les dépens et sera en outre, condamné à payer à la commune de [Localité 6], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ;
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Val de Briey sauf en ce qui concerne l’amende civile ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcé d’amende civile,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] à payer à la commune de [Localité 6] une somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Déboute Monsieur [H] de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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