Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 oct. 2024, n° 22/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 mai 2022, N° 22/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01992 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IO27
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
12 mai 2022
RG :22/00006
Me [M] [I] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. TRAV’ISO
C/
[L]
Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°22/00006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Me [I] [M] (SELEURL SELARLU [I]) – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. TRAV’ISO
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMÉ :
Monsieur [P] [L]
né le 24 Novembre 1992 à [Localité 3]
[Adresse 6]»,
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004474 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [P] [L] a été engagé par la sarl Trav’iso à compter du 11 septembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’ouvrier d’exécution, niveau 1, coefficient 150, emploi dépendant de la convention collective nationale du bâtiment – ouvriers (moins de 10 salariés), pour un salaire mensuel brut de 1 564,62 euros.
M. [P] [L] affirme qu’en octobre 2021, il n’a travaillé que 9 jours et que malgré ses demandes, la société Trav’iso ne lui a plus fourni de travail. Il affirme également que son salaire pour le mois d’octobre 2021 lui a été réglé par virement le 1er décembre 2021, pour la moitié du mois.
M. [P] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 07 janvier 2022, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et voir condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat avec les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SARL Trav’iso à verser à M. [P] [L] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement :
*777,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 036,41 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
*3 129,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 312,92 euros bruts de congés payés afférents,
*10 932,50 euros bruts à titre de rappel de salaire du 10 octobre 2021 au 12 mai 2020
*1 093,25 euros bruts à titre de congés payés afférents
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné au défendeur de mettre à disposition du demandeur les documents sociaux quérables conformes, les bulletins de paie, le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi
— Débouté M. [P] [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
— Ordonné l’exécution provisoire de plein droit selon l’article R.1454-28 du code du travail et dit qu’il n’y a pas lieu d’exécution provisoire sur les dommages et intérêts
— Mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par acte du 13 juin 2022, la société Trav’iso a interjeté appel de cette décision.
Par jugement rendu le 05 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Trav’iso, avant d’en prononcer, par jugement du 11 avril 2023, la liquidation judiciaire, et de nommer la Selarl [I] [M], prise en la personne de Me [I], en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 12 décembre 2022, M. [L] a fait délivrer par acte d’huissier de justice à l’Unedic délégation AGS – CGEA de Toulouse, une dénonce de constitution et de conclusions d’intimé valant assignation devant la cour d’appel de Nîmes.
Par acte du 11 mai 2023, M. [L] a fait délivrer par acte d’huissier de justice à la Selarl [I] [M], prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl Trav’iso, une dénonce de constitution et de conclusions d’intimé valant assignation devant la cour d’appel de Nîmes.
La société Trav’iso a déposé des conclusions le 12 septembre 2022 dans lesquelles elle demande à la cour de :
'INFIRMER le Jugement rendu le 12 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes de NIMES,
CONSTATER que Monsieur [P] [L] ne s’est plus rendu sur son lieu de travailler à compter du mois de janvier 2022,
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que Monsieur [L] a démissionné de son poste à compter de janvier 2022,
ALLOUER à Monsieur [L] la somme totale de 4 030,24 € au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférents pour la période de mi-octobre à décembre 2021.
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société TRAV’ISO la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Elle soutient essentiellement que :
— sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
— le versement d’un salaire est la contrepartie d’un travail effectif ou du fait d’être resté à disposition de l’employeur.
— le salarié ne démontre pas être resté à sa disposition durant la période de mi-octobre 2021 à décembre 2021, et encore moins concernant la période de janvier à mai 2022.
— si elle a effectivement mal envisagé la demande d’allocation d’activité partielle, sur les mauvais conseils de son expert-comptable, concernant les mois d’octobre à décembre 2021, à compter de janvier 2022 M. [L] n’est jamais revenu travailler.
— ayant cessé de travailler pour elle sans pour autant prendre acte de la rupture du contrat de travail, il faut considérer que le salarié a démissionné.
— sur le rappel de salaire
— elle reconnaît devoir au salarié la somme de 4 030,24 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents pour la période de mi-octobre au mois de décembre 2021.
En l’état de ses dernières écritures en date du 06 décembre 2022 contenant appel incident, M. [P] [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Résilié le contrat de travail aux tords de l’employeur,
— Condamné la SARL Trav’iso à payer à M. [L] les sommes suivantes :
*Rappels de salaires pour la période de la mi-octobre 2021 au 12 mai 2022 : 10.932,50 euros bruts outre incidence congés payés à hauteur de 1.093,25 euros bruts,
*Indemnité de préavis (2 mois) : 3.129,24 euros bruts, outre incidence congés payés à hauteur de 312,92 euros bruts,
*Indemnité de licenciement (somme à parfaire au jour de la résiliation effective du contrat de travail) : 1.036,41 euros bruts, outre incidence congés payés à hauteur de 103,64 euros bruts,
— Reformer le jugement dont appel en ce qui concerne les demandes au titre des congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
— Condamner la société Trav’iso à lui payer les sommes suivantes :
*1.564,60 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congés payés (10 jours au titre de la période 2020 / 2021 et 20 jours au titre de la période 2021 / 2022,
*5.476,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de la loi du 24 septembre 2017.
— Condamner la société Trav’iso à remettre à M. [L], sous astreinte de 50 euros par jour et par document, passé un délai de 15 jours suivant notification de la décision à intervenir, les documents suivants :
*Attestation Pôle emploi
*Certificat de travail,
*Solde de tout compte,
*Bulletins de salaire de mai 2021 et ceux depuis le mois d’octobre 2021 jusqu’à la résiliation effective du contrat de travail
En tout état de cause :
— Dire et juger que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de 'céans', lesquels seront capitalisés,
— Condamner la société Trav’iso d’avoir à payer en cause d’appel à M. [L] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre celle allouée par le premier juge à hauteur de 1 000,00 euros,
— Déclarer la décision à intervenir opposable aux AGS,
— Condamner la société Trav’iso aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Il fait valoir que :
— sur la résiliation judiciaire
— les manquements reprochés à l’employeur sont les suivants :
Absence de travail,
Non-paiement du salaire,
— depuis octobre 2021, l’employeur s’est abstenu de lui fournir du travail et de lui payer ses salaires.
— il ne travaillera que 9 jours en octobre 2021 et ne travaillera plus par la suite.
— il se tenait à la disposition de l’employeur pour reprendre le travail, de sorte que ce dernier reste tenu de lui verser le salaire.
Ni le liquidateur judiciaire ni l’AGS CGEA n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 mai 2024, puis déplacée à celle du 27 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que nonobstant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Trav’iso et bien que le liquidateur n’ait pas constitué avocat, la cour demeure tenue par les conclusions valablement déposées par la société à une époque où elle était encore apte à se défendre seule.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l’existence d’un ou plusieurs manquements de l’employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s’apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur.
Pour fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié invoque les faits suivants :
— Absence de travail,
— Non-paiement du salaire
La cour observe que l’employeur ne conteste pas devoir les salaires de la mi octobre 2021 au mois de décembre 2021 pour la somme de 3 663,86 euros bruts, outre celle de 366,38 euros bruts pour les congés payés afférents.
Le manquement de l’employeur est en conséquence avéré sur la période sus-visée.
Concernant la période s’étalant du mois de janvier 2022 au 12 mai 2022, M. [L] indique être resté à la disposition de l’employeur qui ne lui a plus fourni de travail.
Le contrat de travail emporte pour effet que l’employeur doit fournir du travail au salarié et payer le salaire tandis que le salarié doit se tenir à disposition de l’employeur pour effectuer le travail fourni.
Fournir au salarié le travail convenu est en effet une obligation essentielle de l’employeur.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition, et ce conformément à l’article 1353 du code civil aux termes desquels « celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Force est de constater en l’espèce que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve à ce titre.
De son côté, le salarié écrit à l’employeur, par sms du 3 décembre 2021, en ces termes :
' 'j’ai bien reçu le virement. Merci.
Par contre sa serai bien qu’on ce voi ou quoi pour voir comment on peut arreter mon contrat parce que je voi ya pas de travaille et franchement je ne peut pas reste comme sa avec le loyer les factures et tout c vraiment compliqué pour moi et je peut pas reste comme sa'.
En outre, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2021, le conseil de
l’intimé écrit à l’employeur en ces termes :
' … Depuis la mi-octobre 2021, vous ne fournissez plus de travail à mon client qui au surplus ne perçoit plus de salaire.
Devant cette situation qui le plonge dans une précarité extrême, mon client a sollicité par SMS
du 30 novembre dernier son salaire du mois d’octobre.
Le 1er décembre vous ne lui avez payé par virement que la moitié du mois d’octobre 2021.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en votre qualité d’employeur vous avez l’obligation de fournir du travail à M. [L] et de lui payer le salaire convenu.
Depuis mi-octobre 2021, celui-ci vous a fait savoir qu’il était à votre disposition.
Par les présentes, je vous mets donc en demeure d’avoir :
— à me transmettre (à l’adresse de mon cabinet) par chèque bancaire libellé au nom de M. [L], les salaires des mois d’octobre (moitié de mois), novembre et décembre 2021,
— à fournir du travail à mon client (ce dernier est à votre disposition pour convenir de la date).
''.
La société Trav’iso n’a jamais répondu au sms de M. [L], et n’a pas retiré le courrier de l’avocat du salarié.
Tenant les obligations de l’employeur dans la fourniture du travail convenu et la charge probatoire pesant sur lui, la cour retient la carence de la société Trav’iso à ce titre de sorte qu’il sera fait droit aux prétentions de M. [L] sur ce point, pour la période de la mi-octobre 2021 au 12 mai 2022, soit la somme de 10.932,50 euros bruts outre les congés payés à hauteur de 1.093,25 euros bruts, par confirmation du jugement déféré.
Les manquements ainsi relevés à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de la société, ces manquements ayant perduré jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes de Nîmes, justifiant en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la sarl Trav’iso, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet à la date du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 12 mai 2022.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé de ce chef, mais également en ce qu’il a accordé au salarié les sommes suivantes :
— 3.129,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 312,92 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 1.036,41 euros à titre d’indemnité de licenciement, aucun congé payé n’étant applicable sur ladite indemnité.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme en l’espèce, le salarié licencié alors qu’il compte une ancienneté de deux ans (seules les années complètes sont prises en considération) peut prétendre à une indemnité minimale correspondant à 0,5 mois de salaire.
Il appartient en conséquence à M. [L] de démontrer le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
En l’espèce, l’intimé sollicite le versement de la somme de 5 476,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Il soutient s’être retrouvé dans une situation précaire du fait de l’absence de paiement de son salaire, avec des retards de loyer, une coupure de ligne, ne pas avoir pu s’inscrire à Pôle emploi, sans produire le moindre justificatif de ces difficultés (lettre de rappel de loyer, de menace de coupure de ligne).
Ainsi, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont accordé au salarié la somme de 777,31 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La confirmation s’impose de ce chef.
Il en sera de même concernant la disposition du jugement critiqué concernant la remise par l’employeur des documents de fin de contrat, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les congés payés
Selon l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes a compétence exclusive pour statuer sur les litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Ainsi le conseil de prud’hommes ne peut connaître du différend entre un employeur ou un salarié et certains organismes, comme les caisses de congés payés, qui relèvent de la juridiction de droit commun.
En vertu de l’article L. 3141-30 du ode du travail, lorsque l’employeur, tenu de s’affilier auprès d’une caisse de congés payés, a entièrement rempli ses obligations à son égard, cette dernière assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l’employeur.
En cas de litige opposant le salarié à l’employeur ou la caisse, la caisse, qui se substitue à l’employeur, est considérée comme la seule débitrice des congés payés.
En conséquence, la demande en paiement de l’indemnité de congés payés doit être alors dirigée contre la caisse et en cas de manquement par l’employeur aux obligations légales lui incombant, le salarié ne peut prétendre devant le juge prud’homal, qu’à l’attribution des dommages-intérêts en raison du préjudice subi (Cass soc., 24 novembre 1993, n° 89-43.437 ; Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-25.429).
La Cour de cassation entend eu égard aux exigences déduites de l’article 7 de la Directive no 2003/88/CE par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt Max Planck (CJUE, 6 nov. 2018, n° C-684/16) rapprocher les règles de preuve de l’exécution des obligations d’un employeur affilié à une caisse de congés payés de celles applicables en droit commun. Ainsi, elle considère désormais qu’il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail interprétés à la lumière de l’article 7 de la Directive n° 2003/88/CE, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés (Cass. soc., 22 sept. 2021, n° 19-17.046).
Pour permettre au salarié d’exercer ses droits, l’employeur doit, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, remettre au salarié un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation du dernier employeur. Ce certificat indique le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans l’entreprise de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l’article D. 3131-42 ainsi que la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation (art. D. 3141-34 du code du travail).
Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé supra, en cas de défaillance de l’employeur dans ses déclarations, le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice qui en résulte devant la juridiction prud’homale mais en aucun cas le paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés revendiquée, la caisse de congés payés en étant la seule débitrice.
Les premiers juges ont ainsi justement considéré que la société employeur était une entreprise de bâtiment et que la gestion des congés payés relevait de la caisse des congés payés du bâtiment, déboutant ainsi M. [L] de sa prétention.
Le jugement retient encore que les bulletins de salaire montrent que l’employeur cotisait auprès de ladite caisse, aucune défaillance ne pouvant ainsi être relevée à son encontre, d’ailleurs non évoquée par le salarié.
La cour entrera en conséquence en voie de confirmation de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions au titre des frais irrépétibles contenues dans le jugement querellé seront confirmées.
Il conviendra de fixer les sommes allouées au salarié à la liquidation judiciaire de la société employeur.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées à M. [P] [L] telles que figurant dans le jugement confirmé devront être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Trav’iso,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 4], dans les conditions et limites légales,
Rappelle que la garantie de l’AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 4] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
Rappelle que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du C.P.C. et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L3253-19 et suivants du code du travail,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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