Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 juin 2026, n° 24/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02056 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHLI
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
16 avril 2024 RG :23/00178
[Z]
[D]
[D]
C/
G.F.A. [Adresse 1]
S.C.E.A. LES PERPETUS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Avignon en date du 16 Avril 2024, N°23/00178
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [N] [Z]
née le 07 Mars 1945 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [W] [D]
né le 25 Décembre 1941 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [C] [D]
né le 15 Janvier 1970 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
G.F.A. [Adresse 1] Immatriculé au RCS de BRIGNOLES sous le numéro 490 850 096 pris en lapersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Lina MOURAD, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
S.C.E.A. LES PERPETUS Immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 383 477 825 pris en lapersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Lina MOURAD, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 11 août 2000, M. [W] [D] et Mme [N] [Z] son épouse, ont fait donation en avancement d’hoirie à leur fils, M. [C] [D], de la nue-propriété de différentes parcelles situées sur la commune de [Localité 7] ([Localité 8]), [Adresse 7], cadastrées section A n° [Cadastre 1] en nature de terre et section A n° [Cadastre 2] et A n° [Cadastre 3] en nature de terre et vigne.
Ces parcelles jouxtent la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] (anciennement A [Cadastre 5]) appartenant au Groupement Foncier Rural (G.F.R.) [Adresse 8], située sur la même commune et le même lieudit.
Selon acte authentique du 29 janvier 1992, M. [T] [I] et Mme [X] son épouse ont donné à titre de bail à ferme pour une durée de 18 années à la société civile d’exploitation agricole (S.C.E.A.) [Adresse 6], notamment ladite parcelle. Le bail rural a été reconduit.
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2008, M. et Mme [I] et les consorts [A] ont constitué un groupement foncier rural (« Groupement Foncier Rural de [Etablissement 1] »), dont ils ont établi les statuts, aux termes desquels notamment M. et Mme [I] ont fait un apport à la société, en propriété des biens et droits, de deux parcelles situées sur la commune de [Localité 7], [Adresse 9] », cadastrées section A n° [Cadastre 5] et section A n° [Cadastre 6].
Les consorts [U] exposent que la parcelle détenue par le G.F.R. [Etablissement 1] a toujours été pourvue, sur sa bordure nord et ouest, d’un chemin d’accès relié à la voie publique dite « [Adresse 10] ».
Ayant constaté que depuis le mois de septembre 2019, le chemin a été labouré par le preneur à bail, ayant pour conséquence de les priver de l’accès à leurs parcelles et faisant obstacle à leur récolte de raisins, les consorts [U] ont fait réaliser un rapport d’expertise amiable par le cabinet [F], société de géomètres-experts, qui a constaté l’état d’enclave de leurs parcelles.
Selon lettre du 24 septembre 2019, M. [W] [D] a mis en demeure le G.F.R. [Adresse 8] de rétablir l’accès à ses parcelles.
Les consorts [U] ont, par acte du 9 décembre 2019, assigné en référé le G.F.R. [Adresse 8] aux fins notamment de voir ordonner sous astreinte le rétablissement du chemin d’accès à leurs parcelles.
Par ordonnance de référé du 29 juin 2020, le président du tribunal judiciaire d’Avignon les a déboutés de leurs demandes, ayant constaté l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de trouble manifestement illicite.
Les consorts [U] ont saisi à nouveau le président du tribunal judiciaire d’Avignon, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 8 février 2021, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a fait droit à leur demande et confié la mesure d’expertise à M. [B].
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 5 juillet 2022.
Par actes des 12 et 13 janvier 2023, Mme [N] [Z], M. [W] [D] et M. [C] [D] ont fait assigner le G.F.R. [Localité 9] et la S.C.E.A. Les Perpetus devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins notamment de voir constater l’état d’enclave de leurs parcelles et créer à leur profit une servitude de passage. Ils ont également sollicité le paiement de plusieurs sommes au titre de leurs préjudices.
Ces assignations ont été publiées et enregistrées le 20 février de 2023 au service de la publicité foncière d'[Localité 10] 1.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire en date du 16 avril 2024, a statué comme suit :
— Prononce la nullité du rapport d’expertise de M. [B] en date du 5 juillet 2022,
— Déboute Mme [N] [Z], M. [W] [D] et M. [C] [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— Les condamne aux dépens de l’instance, dépens qui comprendront ceux du référé, des frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [N] [Z], M. [W] [D] et M. [C] [D] à payer au G.F.R. [Adresse 8] et à la S.C.E.A. Les Perpetus la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire, les premiers juges considèrent pour l’essentiel sur le manquement de l’expert à ses obligations de technicien que si l’expert a modifié dans son rapport définitif les conclusions de son pré-rapport, s’il a pu porter une appréciation d’ordre juridique en faisant référence à la notion d’enclave administrative aucun texte ne sanctionne ces manquements par la nullité du rapport, aucune nullité ne pouvant par ailleurs intervenir sans la démonstration d’un grief par celui qui sollicite la nullité. Ils ajoutent qu’en outre la juridiction peut sans annuler le rapport d’expertise si l’expert a mal apprécié les conséquences juridiques de ses constatations prendre en considération les seules appréciations de l’expert qu’elle estime utile.
Sur le manquement par l’expert au principe du respect du contradictoire les premiers juges retiennent en particulier que l’expert judiciaire ne s’est pas interrogé quant au caractère d’acte administratif ou non du courrier de la commune de [Localité 7] en date du 4 novembre 2021, pouvant éventuellement entraîner la mise en cause de la commune a’n qu’il soit statué sur les dispositions de l’article L.161-3 du code rural et de la pêche maritime, voire pouvant ouvrir droit à un recours devant une juridiction administrative, que sans débat contradictoire des parties, l’expert judiciaire a considéré comme s’opposant à ces dernières l’interdiction d’accès formulée par la
commune à la [Adresse 11], en conséquence de laquelle l’expert a modi’é ses conclusions dans un sens contraire à celui de son pré-rapport, sans recueillir dans le cadre de ce contradictoire et par l’organisation d’une réunion, les observations que les parties étaient en droit de formuler avant que ne soit déposé le rapport définitif.
Ils ajoutent que ayant interrogé la commune de [Localité 7] en application de l’article 242 du code de procédure civile, l’expert avait l’obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments obtenus de ce tiers par son courrier du 4 novembre 2021 et qui ont déterminé ses conclusions, et ce, avant le dépôt de son rapport.
Enfin pour le tribunal judiciaire en s’abstenant de répondre au dire n° 1 formulé par les défendeurs le 26 novembre 2021 contenant notamment l’attestation de M. [E], l’expert judiciaire a ainsi manqué au respect du principe du contradictoire tel que prévu à l’article 16 du code de procédure civile, faisant nécessairement grief aux défendeurs qui jusqu’alors béné’ciaient des conclusions du pré-rapport, de sorte que la juridiction ne peut tenir compte des indications de cette expertise dont l’annulation doit être prononcée.
Sur l’état d’enclave, les juges de première instance après avoir analysé l’ensemble des pièces produites par les parties retiennent qu’il en ressort que le fonds des consorts [D] peut être desservi par l’un des trois chemins identi’es à 1'Est de leurs parcelles et prenant naissance [Adresse 12], de sorte qu’il n’est pas établi l’état d’enclave tant matérielle qu’administrative des parcelles A [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 1] appartenant aux requérants et que dans ces conditions, ceux-ci doivent être déboutés de leurs demandes tendant à voir juger l’état d’enclave des parcelles cadastrées A [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 1] ainsi que de celles subséquentes visant à déterminer l’assiette d’une servitude de passage à partir du chemin de [Localité 11] et à 'xer une indemnité compensatrice au titre de cette servitude de passage ainsi que les demandes au titre de préjudices distincts.
Mme [N] [Z], M. [W] [D] et M. [C] [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 17 juin 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02056.
Un changement de chambre pour connaître de l’affaire est intervenu le 18 juin 2024.
Le 7 janvier 2025, une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur et désignation d’un médiateur en cas d’accord des parties a été rendue.
La médiation n’a pas abouti.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 5 mars 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, Mme [N] [Z], M. [W] [D] et M. [C] [D], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 544, 682, 683, 685, 1240, 1347 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’état d’enclave de la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 1], Lieudit « [Adresse 13] », Ha00 A17 Ca,
Vu l’état d’enclave de la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 2], Lieudit « [Adresse 13] », Ha20 A00 Ca35,
Vu l’état d’enclave de la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 3], Lieudit « [Adresse 13] », Ha74 A00 Ca43,
— Infirmer le chef du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 16 avril 2024 suivant lequel :
« Prononce la nullité du rapport d’expertise de M. [B] en date du 5 juillet 2022 »
Au motif que l’expert judiciaire a respecté le principe du contradictoire en transmettant aux parties la réponse de la commune de [Localité 7] du 4 novembre 2021 et qu’elles en ont débattu contradictoirement par leurs dires datés des 26 et 29 novembre 2021 auxquels l’expert a répondu alors que le rapport a été déposé le 22 juillet 2022. Au surplus, la problématique de sécurité publique que soulève la réponse de la commune et que l’expert retient pour fonder sa décision est portée au débat contradictoire depuis 2006.
— Infirmer le chef du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 16 avril 2024 suivant lequel :
« Déboute Mme [N] [Z], M. [W] [D] et M. [C] [D] de l’intégralité de leurs demandes »,
Au motif que l’état d’enclave des parcelles cadastrées A333, A696 et A708 est déterminé en ce qu’elles n’ont aucun accès au domaine public, ne bénéficient d’aucune servitude de passage conventionnelle, ne bénéficient plus d’aucune tolérance de passage par le [Adresse 14] propriété du [Adresse 15] [Adresse 8] et que cet état d’enclave crée à leur profit une servitude de passage de plein droit au visa de l’article 682 du code civil.
Les attestations produites par le [Adresse 1], et le constat d’huissier de justice à leur initiative le 20 novembre 2020, ne sont pas de nature à modifier cet état de fait incontestable contrairement à ce qu’a pu retenir particulièrement à tort le tribunal au seul motif qu’il a pu être attesté en 2020 et 2021 que les parcelles [D] ont pu être récoltées ou ensemencées.
— Infirmer le chef du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 16 avril 2024 suivant lequel :
« Condamne Mme [N] [Z], M. [W] [D] et M. [C] [D] à payer au G.F.R [Etablissement 1] et à la SCEA Les Perpetus la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
Au motif que le montant octroyé s’apparente à une sanction du droit d’ester en justice des demandeurs,
En conséquence, et après infirmation des chefs de jugements précités, la cour statuant à nouveau :
— Déterminer l’assiette de la servitude de passage à partir du [Adresse 16] au profit des parcelles A333, A696 et A708 conformément au tracé n° 4 retenu par l’expert judiciaire dans son rapport du 05 juillet 2022, acquis par prescription acquisitive,
Tracé n° 4 : 326 m de long x 3 m = 978 m2
Tracé sur parcelle A [Cadastre 4] classée en zone UC sur 96 m, puis toujours sur parcelle A [Cadastre 4] sur 230 m, classée en zone Ap
Chemin existant sur 44 m en zone Ap et 96 m en zone UC
— Fixer l’indemnité compensatrice au titre de la servitude de passage à la somme de 2660 euros, conformément au mode de calcul contenu au rapport d’expertise judiciaire du 05 juillet 2022 mais révisée suite aux constructions intervenues depuis les opérations d’expertise,
— Ordonner la publication de l’arrêt à venir sur les registres des services de la publicité foncière,
— Condamner le [Adresse 1] à payer à Mme [N] [Z], M. [W] [D] et M. [C] [D] la somme de 1893 euros au titre de leur préjudice financier,
— Condamner le GFR [Localité 9] à payer à Mme [N] [Z], M. [W] [D] et M. [C] [D] la somme de 4.000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance,
— Condamner le [Adresse 1] à payer à Mme [N] [Z], M. [W] [D] et M. [C] [D] la somme de 2.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
— Condamner le GFR [Localité 9] à payer à Mme [N] [Z], M. [W] [D] et M. [C] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la compensation des créances réciproques résultant de la décision à venir,
— Débouter le [Adresse 1] et la SCEA Les Perpetus de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner le [Adresse 1] aux entiers dépens comprenant ceux du référé, les frais d’expertise judiciaire et ceux de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Anne Huc-Beauchamps, Avocat, sur son affirmation de droit.
Les appelants reprochent au tribunal judiciaire d’avoir prononcé la nullité du rapport d’expertise judiciaire en faisant valoir essentiellement que :
— il est faux de considérer que les intimés n’auraient découvert la position de la commune sur la dangerosité de l’accès sur le chemin de Galance que postérieurement au pré-rapport d’expertise judiciaire alors que l’impossibilité d’usage de cette voie et donc du tracé N°1 pour désenclaver les terres est connue depuis bien avant l’expertise judiciaire,
— dans son pré-rapport du 10 octobre 2021 l’expert judiciaire indique clairement qu’il interroge la commune sur le fait de savoir si elle interdit l’accès à la voie communale de Garance depuis le chemin rural n°[Cadastre 7] au regard de la desserte agricole des parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3] en laissant aux parties un délai d’un mois pour faire toutes observations et si les appelants par dire du 5 novembre 2021 ont critiqué le pré-rapport, les intimés attendront le 26 novembre 2021 pour émettre un dire sur le courrier de la commune que l’expert prendra en compte,
— dans son rapport définitif l’expert a répondu à tous les dires des parties et si ce rapport ne fait pas état d’un dire du GFR et de la SCEA en date du 4 novembre 2021 c’est parce que ce dire n’a jamais été communiqué à l’expert en tout il n’a jamais été communiqué au conseil des appelants,
— l’expert a ainsi satisfait contrairement à ce qu’a retenu le tribunal à son obligation de soumettre à la discussion des parties les pièces obtenues des tiers, qu’il avait sollicitées tel que la commune préalablement au dépôt de son rapport définitif et les intimés ont bien eu connaissance de la réponse de la commune à la question posée par l’expert cette réponse ayant été directement adressée par la commune aux parties,
— le fait que l’expert ait modifié ses conclusions entre le pré-rapport et le rapport définitif n’est pas une cause de nullité mais la conséquence logique de la soumission aux parties de ses pré-conclusions et du courrier du maire de la commune en date du 4 novembre 2021 sur lequel les parties se sont contradictoirement exprimées avant le dépôt du rapport.
Sur l’état d’enclave de leurs parcelles les appelants soutiennent principalement que :
— par courrier du 4 novembre 2021 la commune a répondu que le chemin n°120 faussement qualifié de rural est un ancien chemin d’exploitation inutilisé et impraticable,
— la commune a confirmé le refus notifié le 10 avril 2006 de créer un accès à partir dudit chemin pour des raisons de sécurité de circulation et principalement de sécurité publique au débouché sur la voie publique,
— l’action initiée par les intimés est fondée exclusivement sur l’impossibilité d’exploiter les parcelles agricoles leur appartenant et il n’est pas sollicité une servitude ayant pour critères un passage permettant de desservir une maison d’habitation,
— M. [E] qui intervient principalement pour le GFR et la SCEA a opéré dans son attestation une confusion entre le [Adresse 17] et le [Adresse 14], et il explique qu’il a traversé des parcelles cultivées qui ne peuvent être considérées comme des voies de passage,
— il est impossible qu’un engin agricole de la taille d’une moissonneuse puisse accéder à l’angle Nord Est de la parcelle [Cadastre 8] depuis le [Adresse 17] compte tenu de l’urbanisation de la zone, des virages à angles droit et des plantations de vignes sur la parcelle [Cadastre 9].
Sur les solutions de désenclavement, les appelants exposent que :
— le tracé n°1 proposé par l’expert amiable M. [F] qui débouche sur le chemin de Galance a toutes les caractéristiques d’un chemin d’exploitation, mais les fonds des consorts [D] ne jouxtent pas ce chemin dont ils n’ont pas l’usage, et ce tracé via le chemin n°[Cadastre 7] doit déboucher sur le chemin de Galance ce qui a été expressément interdit pas la mairie, étant ajouté que ce tracé ne présente pas la certitude d’une largeur minimale de 3 mètres tout le long du tracé qui est indispensable pour l’accès à des machines agricoles, enfin ce tracé dont l’aménagement est coûteux et disproportionné à la valeur du fonds impose des dommages majeurs aux tiers,
— le tracé n°2 qui passe en zone lotie et en particulier sur les fonds [V] est écarté par l’expert judiciaire en raison de sa largeur insuffisante qui ne permet pas de se croiser et des dommages qui seraient causés au fonds [V],
— le tracé n°3 qui existe jusqu’à l’angle Nord Est de la parcelle [Cadastre 10]dessert un lotissement privé et est difficile d’accès doit être écarté en raison des frais d’aménagement,
— le tracé n°4 outre le fait qu’il est déjà aménagé sur 148 mètres, que les travaux sont peu importants et qu’il peut déjà être utilisé, est celui qui est préconisé tant par l’expert judiciaire que par l’expert amiable mais assi est celui qui a été utilisé pendant plusieurs décennies et dont l’assiette est prescrite par les consorts [D],
— sur l’origine des parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 1], elles ont des origines distinctes contrairement à ce que soutiennent les intimés et aucun des actes ne mentionne comment se fait l’accès aux dites parcelles et ne fait état d’aucune servitude de passage,si bien que l’état d’enclave des dites parcelles n’est pas le résultat immédiat de la convention ayant entraîné la division, mais des besoins actuels d’exploitation agricoles du fonds,
— le chemin n°[Cadastre 7] est qualifié par la commune d’ancien chemin d’exploitation, mais qui a perdu son usage public et rural et les fonds des consorts [D] ne sont pas riverains dudit chemin.
Sur la réparation des préjudices subis, les appelants font valoir que :
— la rupture brutale de la tolérance de passage par le chemin tracé n°4 a enclavé leurs parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 1] entraînant un préjudice financier correspondant à la perte de chance de récolter les produits de leurs vignes, et qu’il convient d’évaluer à 70 % sur une récolte de 970 kg selon les prix habituellement pratiqués par le coopérative et ce durant 5 ans ( année 2019 incluse),
— cette rupture a également généré un préjudice de jouissance les appelants ne pouvant plus jouir pleinement de leurs terres depuis 4 ans,
— il s’y ajoute un préjudice moral tenant les rapports amicaux entretenus jadis avec M. [I] et l’impossibilité d’accéder ayant eu lieu dans raison du jour au lendemain, ajouté au fait qu’ils ont dû dépenser une grande énergie d’abord pour trouver une solution amiable en vain puis pour faire valoir leurs droits.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, le [Adresse 1] et la SCEA Les Perpetus, intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 16 et 276 du code de procédure civile,
Vu les articles 237 et 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 175 code de procédure civile,
Vu les articles 112 à 121 du code de procédure civile,
Vu les articles 682, 684, 685, 691 et 702 du Code civil,
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par la chambre 1 Contentieux immobilier du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 16.04.2024, en ce qu’il a notamment retenu la nullité du rapport d’expertise judiciaire [B] et débouté les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, faute d’état avéré d’enclave de leurs parcelles,
Pour ce faire,
A titre liminaire,
— Dire et juger que l’expert judiciaire commis par la juridiction des référés a manqué ses obligations de technicien en se livrant à des appréciations, notamment d’ordre juridique, et en omettant de soumettre au contradictoire des parties les chiffrages des travaux de remise en état qu’il entendait prescrire,
— Dire et juger que l’expert judiciaire [B] a également manqué au respect du principe du contradictoire en ne répondant pas aux dires adressés par les parties,
— En conséquence, prononcer la nullité dudit rapport,
A titre principal,
— Dire et juger que les parcelles des consorts [D] ne s’avèrent nullement enclavées, tant matériellement que juridiquement,
— Débouter en conséquence les consorts [D] de leur demande d’établissement d’une servitude légale de passage en désenclavement des parcelles A333, A696 et A708,
— Les débouter également de l’ensemble des préjudices de jouissance, préjudices moraux et préjudices financiers subis,
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait retenir l’état d’enclave juridique avancée par l’expert [B],
— Dire et juger que le tracé n° 4 retenu dans son rapport du 5 juillet 2022 ne constitue pas le chemin le plus court et le moins dommageable,
— Fixer en conséquence l’assiette de la servitude de passage conformément, soit au tracé n° 1, à défaut au n° 2 ou au tracé n° 3, actuellement utilisé par les consorts [D] pour leurs travaux agricoles,
A titre plus subsidiaire encore,
— Fixer en conséquence l’indemnité compensatrice du GFR La [Adresse 18]Aigues au titre de l’inscription d’une servitude de passage à la somme de 25.344 euros tant au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance, qu’au titre de la perte de jouissance subie par l’assiette de la servitude et du trouble de jouissance subie du fait du préjudice de l’exploitation agricole,
— Condamner les consorts [D] à verser au GFR de [Localité 9] et la SCEA Les Perpetus, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts [D], aux entiers dépens de référé, et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le [Adresse 19] et la SCEA Les Perpetus opposent sur la nullité du rapport d’expertise que :
— l’expert a d’abord manqué à ses obligations de technicien notamment en se livrant à une appréciation d’ordre juridique en considérant que l’interdiction d’accès à la voir communale de Galance par la chemin rural N° 120 a pour conséquence une enclave administrative des parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 1] alors qu’une telle appréciation est proscrite,
— l’expert a ensuite manqué au principe du contradictoire en ce qu’il n’a pas répondu au dire transmis par le conseil des intimés le 26 novembre 2021 et en ce qu’il a modifié les conclusions de son pré-rapport suite à la réponse de la commune du 4 novembre 2021 sans permettre aux parties d’en débattre contradictoirement ce qui constitue à l’évidence un grief pour les intimés qui n’ont pu débattre sur ce revirement d’analyse de l’expert.
Sur l’état d’enclave, le GFR de [Localité 9] et la SCEA Les Perpetus font valoir principalement que :
— il n’y a aucun titre fondant le passage revendiqué, qu’il s’agisse de l’acte de donation [D] du 11 août 2000, de l’acte de donation [Z] du 10 janvier 1991, de l’acte d’échange [H]/[Y] du 28 novembre 1963, de l’acte d’échange [R]/[Y] du 13 avril 1962,
— le droit de passage s’agissant d’une servitude non continue ne peut s’établir par prescription en application de l’article 691 du code civil,
— il y a une absence d’enclave matérielle avérée dans la mesure où il existe le chemin de Galance et que la seule présence sur le chemin n°120 de végétation en raison de l’absence d’entretien ne constitue pas un état d’enclave, il n’existe pas un état d’enclave résultant d’un obstacle juridique opposé par un acte administratif positif empêchant tout accès à la voie publique, il n’y a pas en ce sens de délibération du conseil municipal, aucun arrêté municipal n’a été pris, la notion d’enclave administrative ne peut être retenue au seul regard du courrier écrit par la commune dans lequel elle fait savoir que « la création d’un chemin d’accès à partir du chemin de Galance par cet ancien chemin d’exploitation ne sera pas acceptable pour des raisons de sécurité » alors même que l’adjoint au maire de la commune délégué à l’urbanisme ne justifie pas dans le cadre des fonctions qui lui sont déléguées d’une quelconque compétence pour se prononcer sur une autorisation ou un refus d’accès dans le cadre des pouvoirs de police conférés au maire, il n’est pas justifié du caractère irréalisable et trop coûteux des travaux de remise en état du chemin n°120, contrairement à ce que soutiennent les appelants leurs fonds A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] se trouvent longés sur l’ensemble de leur pourtour Est par le chemin d’exploitation n°[Cadastre 7].
Sur les préjudices invoqués par les consorts [D], le [Adresse 19] et la SCEA Les Perpetus soutiennent que :
— il n’est justifié d’aucune perte financière, M. [E] attestant au contraire qu’il a pu en tant que gérant d’une entreprise de travaux agricoles procéder à la moisson des céréales sur les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] appartenant aux consorts [D],
— il n’est justifié d’aucun préjudice de jouissance et il n’est pas plus justifié du montant sollicté en réparation dudit préjudice,
— il n’existe par ailleurs aucun préjudice moral dont il serait justifié.
Dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’il existe un état d’enclave le GFR de [Etablissement 1] et la SCEA Les Perpetus soutient que le désenclavement des parcelles des consorts [D] peut se faire par les tracés n°1, 2 ou 3 à l’exclusion du tracé n°4 qui s’avère le plus long en distance et nécessitant des travaux de terrassement et d’abattage de plantations pour un montant éléevé, et donc ne correspondant pas aux critères de l’article 683 du code civil.
Enfin à titre très subsidiaire si le désenclavement des parcelles des consorts [D] devait se faire par la parcelle A [Cadastre 4] des intimées, le GFR de [Etablissement 1] et la SCEA Les Perpetus demandent une juste indemnisation pour la perte de jouissance et pour la perte de production de vin en raison de l’arrachage de pieds de vigne.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire :
Si celui qui invoque la nullité d’un acte de procédure et donc la nullité d’une expertise doit démontrer l’existence d’un grief, il est cependant de jurisprudence constante que le non-respect du contradictoire pendant les opérations d’expertise constitue une formalité substantielle qui fait le plus souvent grief à la partie qui s’en prévaut dès lors qu’il est établi et ne peut être régularisé.
Par ailleurs il n’est pas discuté que les opérations d’expertise doivent se dérouler contradictoirement conformément aux dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile, aussi bien pendant son déroulement qu’au stade de la discussion et de ses résultats. La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion d’énoncer que l’exigence du respect du principe de la contradiction, posée par l’article 6-1de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’étend aux expertises accompagnant la procédure juridictionnelle. Elle reconnaît le principe de la contradiction comme l’une des exigences du procès équitable.
Il est constant que l’expert n’est pas contraint de communiquer aux parties son avis antérieurement au dépôt de son rapport définitif, aucune disposition du code civil ne le prévoyant, néanmoins, dans la pratique, lorsque ses investigations sont terminées, il est désormais d’usage que l’expert communique aux parties ses premières conclusions afin de recueillir leurs observations, ne serait-ce que pour éviter de voir contester le contenu de ses conclusions définitives et dans un souci de respect du contradictoire. Il le fait sous forme d’un document de synthèse ou d’un pré-rapport, qui indique aux parties les orientations de ses investigations afin de recevoir leurs observations ou réclamations avant de déposer son rapport. Cette démarche s’inscrit pleinement dans la logique du respect du contradictoire.
En l’espèce, l’expert judiciaire M. [B] a établi le 10 octobre 2021 conformément à la pratique ci-dessus, un pré-rapport d’expertise transmis aux parties, dans lequel après avoir repris les pièces communiquées, les constatations opérées et analysé les dires des parties il fait part de ses premières conclusions en ces termes sur les points suivants de sa mission:
10-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur l’état d’enclave de la parcelle en cause au sens de l’article 682 du code civil :
« Nous avons sollicté la commune de [Localité 7] afin qu’elle nous indique si un chemin rural était existant au droit des parcelles A [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3].
Elle nous a adressé les documents ( Annexe 2) qui démontrent que la bande de terrain cadastrée depuis le [Adresse 17] jusqu’au fonds [D] est un chemin rural dit [Adresse 20]-N°120.Classification existante depuis le tableau du classement établi au 01/05/1959.»
11-en cas d’enclave fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si, historiquement, l’état d’enclave résulte du fai du demandeur ou de ses auteurs :
« Après étude, analyse des différentes pièces versées au dossier par les parties, dossier que nous complétons par les annexes 1-2-3, nous considérons que pour l’usage normal du fonds [D], à savoir un usage agricole le fait que le fond soit classé en zone constructible un jour n’étant qu’une hypothèse qu’aucune pièce versée au dossier ne vient étayer, le chemin rural N°[Cadastre 7] est un accès suffisant pour autant que l’article R 161-24 du code rural soit appliqué. L’occupation actuelle de l’assiette du chemin rural par manque d’entretien n’est pas une raison suffisante pour considérer l’état d’enclave. La végétation dans sa première partie qui empêche un usage normal du chemin correspond à la présence de petits arbustes, de branches provenant de fonds riverains mais la plateforme correspondant à l’assiette du chemin est bien présente. '.. ».
12-indiquer conformément aux prescriptions de l’article 683 du code civil l’assiette de la servitude éventuelle afin de permettre la desserte complète du fonds conformément à sa destination :
« Le fonds [D] n’est pas enclavé, l’application de l’article 683 est sans objet. »
13-décrire les travaux éventuellement nécessaires et en chiffrer le coût, si possible à l’aide de devis fourni par les parties :
« Les seuls travaux à prévoir sont ceux qui consistent à enlever la végétation qui empêche un usage normal du chemin. L’intervention d’une entreprise qualifiée ne devrait pour ce type d’intervention ne devrait pas constituer un coût supérieur à 3000 euros. … ».
Les points 14 et 15 de la mission sur une éventuelle indemnité pour le propriétaire du fonds servant et analyses des éventuels préjudices sont ensuite précisés comme sans objet.
Suite à la diffusion de ce pré-rapport et dans le délai imparti par l’expert aux parties jusqu’au 10 novembre 2021 pour former des observations, le conseil des consorts [D] a déposé le 5 novembre 2021 un dire pour remettre en question les conclusions du pré-rapport en faisant en particulier valoir que le chemin rural N°[Cadastre 7] ne serait pas un chemin rural et que l’accès à la [Adresse 21] serait interdit par la commune de [Localité 7].
L’expert indique dans son rapport « Nous avons donc adressé en date du 10/10/2021 un courrier à la commune de [Localité 7] afin que celle-ci nous précise :
l’existence du chemin rural N°[Cadastre 7]
L’accès à la [Adresse 11] depuis le chemin rural N°[Cadastre 7]. »
L’expert dans son rapport écrit ensuite : »Dans son courrier du 04/11/2021, la commune de [Localité 7] précise que :
les documents objets de l’annexe 2 sont des documents de travail et ils sont erronés
L’accès à la voir communale de [Localité 12] depuis le chemin ne sera pas autorisé pour des raisons de sécurité. »
L’expert ajoute ensuite que face aux déclarations de la commune de [Localité 7] les conclusions de notre pré-rapport sont remises en questions.
Si l’expert se montre dubitatif sur la qualification par la commune du chemin N°[Cadastre 7] en chemin d’exploitation il écrit que « Par contre qu’elle formule en plus l’interdiction d’accès à la voir communale de [Localité 12] depuis ce chemin a pour conséquence une enclave administrative des parcelles A [Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 2].
A ce stade nous poursuivons notre rapport sur la base de ces nouveaux éléments. »
L’expert répond alors aux points suivants :
10-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur l’état d’enclave de la parcelle en cause au sens de l’article 682 du code civil :
« Au regard du courier du 04/11/2021 les parcelles A [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3] sont enclavées administrativement. »
« Toujours au regard du courrier du 04/11/2021 l’état d’enclave ne provient pas du demandeur ou de ses auteurs'. »
12-indiquer conformément aux prescriptions de l’article 683 du code civil l’assiette de la servitude éventuelle afin de permettre la desserte complète du fonds conformément à sa destination :
« Nous reprendrons les hypothèses d’assiette de servitude de passage contenues dans le rapport [O] 4 hypothèses dont nous excluons l’hypothèse N°1 du fait du courrier de la commune.
Sur les 3 autres tracés envisagés nous ne ferons pas de propositions de tracés supplémentaires, car il n’en existe pas. »
L’expert résume ensuite les tracés N°2, 3 et 4 et conclut
« L’application de l’article 683 du code civil pour désenclaver les parcelles A [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3] devrait se faire suivant le tracé N°4 car il est le moins dommageable d’autant que sa 1ère partie en zone UC est déjà existante et d’une largeur suffisante 4m ».
L’expert a ensuite répondu aux points 13, 14 et 15 de sa mission en chiffrant le coût des travaux nécessaires pour le tracé N°4, en donnant les éléments de nature à permettre de fixer une éventuelle indemnité pour la servitude établie et en proposant une évaluation pour réparer la perte de jouissance et le préjudice de jouissance des propriétaires du fonds servant.
Il est constant, que le fait que les conclusions d’un rapport d’expertise ne soient pas favorables à une partie, ne peut suffire à justifier que la nullité d’un rapport d’expertise ou qu’une mesure de contre-expertise soit ordonnée, le juge étant en capacité dans le cadre du débat judiciaire d’apprécier l’ensemble des éléments qui lui sont soumis à savoir le rapport d’expertise judiciaire et les éléments de preuve produits par chacune des parties.
Toutefois il est aussi constant comme déjà rappelé que le respect du contradictoire est une formalité substantielle à la régularité d’un rapport d’expertise.
Si l’expert judiciaire M. [B] a conformément à la pratique habituelle en la matière et pour satisfaire au principe du contradictoire, établi et communiqué aux parties un pré-rapport d’expertise, il ressort de la lecture de ce pré-rapport que l’expert ne retient en particulier aucun état d’enclave des fonds [D] considérant que le fonds [D] en l’état d’un usage agricole est suffisamment desservi par le chemin N°120 jusqu’au chemin de Galance sauf à réaliser l’enlèvement de la végétation occupant une partie du chemin N°[Cadastre 7].
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise définitif déposé le 5 juillet 2022, que l’expert suite au courrier que lui a adressé la commune de [Localité 7] le 4 novembre 2021 est revenu sur l’essentiel de ses avis et conclusions, à savoir qu’il considère désormais que les fonds [D] sont enclavés et qu’il propose un désenclavement selon trois tracés en donnant sa faveur au tracé N° 4 pris sur 326 m de long et 3 m de large sur la parcelle A [Cadastre 11] propriété du GFR de [Etablissement 1] et la SCEA [Adresse 6].
Si l’expert judiciaire n’a commis aucune irrégularité en modifiant à la suite d’une nouvelle pièce reçue de la commune son analyse et ses conclusions, il lui appartenait toutefois en application du respect du contradictoire de porter à la connaissance des parties cette nouvelle analyse, comme il avait porté à leur connaissance ses premières conclusions et ce d’autant plus que sa nouvelle analyse le conduisait à revenir pour l’essentiel sur ces conclusions.
La cour observe que les conditions dans lesquelles la commune a été amenée à rédiger ce courrier adressé à l’expert le 4 novembre 2021 demeure confuse l’expert indiquant dans son rapport que suite au dire du 5 novembre 2021 des consorts [D] remettant en cause les conclusions de son pré-rapport il a adressé le 10 octobre 2021 à la commune une demande de précision, chronologie qui n’est pas cohérente, il apparaît en tout état de cause que l’expert n’a pas porté à la connaissance des parties dans son pré-rapport du 10 octobre 2021 qu’il était en attente d’une réponse de la commune à ses interrogations sur l’existence du chemin rural N°[Cadastre 7] et sur l’accès depuis ce chemin à la [Adresse 11].
Le fait que le GFR de [Localité 9] et la SCEA [Adresse 6] aient pu avoir connaissance du courrier de la commune du 4 novembre 2021 dans des délais qui leur auraient permis de déposer un dire à expert avant le délai qui leur était imparti dans le pré-rapport soit jusqu’au 10 novembre 2021 est sans incidence sur le fait que l’expert pour respecter le principe du contradictoire auquel il est tenu se devait d’informer les parties de sa nouvelle analyse et de ses nouvelles conclusions avant de déposer son rapport définitif.
Par ailleurs en s’abstenant de transmettre aux parties le courrier de la commune du 4 novembre 2021 et ce même si les parties en ont été directement destinataire par la commune et en ne répondant pas au dire adressé le 26 novembre 2021 par le conseil du GFR de [Etablissement 1] et de la SCEA [Adresse 6] lequel dire contenait notamment des observations sur le courrier de la commune du 4 novembre 2021, l’expert a manqué à son obligation de répondre aux observations des parties, le fait que ce dire ait été déposé postérieurement au délai imparti aux parties par l’expert lors de son pré-rapport étant indifférent dans la mesure où il contient des observations relatives au courrier de la commune, courrier qui va amener l’expert à modifier ses conclusions.
Ainsi le fait que le [Adresse 19] et la SCEA Les Perpetus aient eu connaissance du courrier de la commune en même temps que l’expert, qu’ils n’y aient pas répondu dans le délai initialement imparti ou qu’ils n’aient pas demandé à l’expert judiciaire un délai supplémentaire pour le faire n’a pas d’incidence sur le fait que le [Adresse 19] et la SCEA Les Perpetus n’ont pas été informés avant le dépôt du rapport définitif de la nouvelle position de l’expert, contraire à celle exprimée dans le pré-rapport et n’ont donc pas pu dans le cadre de l’expertise faire valoir leurs observations que celles-ci soient pertinentes ou non.
Ce non-respect du contradictoire fait nécessairement grief au [Adresse 19] et à la SCEA Les Perpetus dans la mesure où ils n’ont pas été en capacité de faire valoir leurs observations suite aux nouvelles conclusions de l’expert.
Par conséquent cette irrégularité ne peut que conduire la cour à confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [B].
Sur l’état d’enclave :
Il sera d’abord observé qu’aucune servitude conventionnelle n’est revendiquée et qu’il est en outre constant qu’aucun des actes notariés produits au débat ne donnent des indications quant à la desserte des fonds des consorts [D] et ne comportent aucune mention de servitude.
Aux termes de l’article 682 du code civil : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.'
La situation d’enclave suppose la démonstration par les consorts [D] que leurs fonds, parcelles A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] n’aient sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante et que le passage soit demandé pour l’exploitation du fonds.
Les consorts [D] pour démontrer l’état d’enclave de leurs parcelles se fondent pour l’essentiel sur le rapport d’expertise amiable de M. [F], étant observé que s’ils se fondent également sur le rapport d’expertise judiciaire de M [B], mais que la cour qui a confirmé la nullité dudit rapport ne peut s’y référer pour statuer pas plus qu’elle ne peut prendre en considération les annexes au-dit rapport.
Il n’est pas contesté que les parcelles A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] ne jouxtent pas le domaine public et selon le rapport de M. [F] il existe quatre tracés permettant de donner aux parcelles pré-citées un accès à la voie publique trois depuis le [Adresse 17] et un depuis le [Adresse 14].
— tracé N°1 depuis le [Adresse 17] au Nord-Est
ce tracé longe la parcelle de M. [Q], de M. et Mme [L] [M] puis des consorts [S].
Ce tracé emprunte en partie le tracé d’un ancien chemin rural, chemin N° [Cadastre 7] ou d’un chemin d’exploitation,
— tracé N°2 depuis le chemin de Galance, plein-Est
ce tracé longe les parcelles de Mme [J], de M. et Mme [P] et de M. et Mme [G] d’un côté et celles de la SCI [K], de M. et Mme [ME] et de M. et Mme [FB] de l’autre côté, ce tracé est entièrement à créer, il traverse trois propriétés bâties et closes,
— tracé N°3 depuis le chemin de Galance au Sud-Est
ce tracé longe d’un côté les parcelles de la SCI [K], de M. et Mme [ME] et de M. et Mme [FB] et de l’autre côté les parcelles des consorts [AY], le passage est en partie existant sur environ 40 % mais doit être crée au Nord au-delà de la parcelle bâtie [Cadastre 10],
— tracé N°4 depuis le [Adresse 14]
ce tracé longe la limite Nord de la parcelle A [Cadastre 5] du GFR [Etablissement 1], et traverse la dite parcelle.
Si l’expert [F] écarte comme accès à la voie publique le tracé N°1 c’est aux motifs de la nécessité de travaux de remise en état et d’élargissement d’envergure et en retenant qu’en tout état de cause à la lecture de plusieurs courriers de la commune de [Localité 7], il apparaît que la commune n’autorisera pas un accès direct à la voie publique depuis ce tracé pour cause de dangerosité.
L’expert [F] retient le tracé N°4 même si ce dernier est le plus long aux motifs qu’il est le moins dommageable pour les fonds traversés, ne nécessite pas des travaux importants pour être aménagé puisqu’il était déjà utilisable et utilisé jusqu’en avril 2019, date au-delà de laquelle les travaux de labours puis de plantation entrepris sur la parcelle A [Cadastre 5] n’ont plus permis le passage.
Cette analyse de l’expert amiable est contestée par les intimés qui soutiennent qu’au vu des pièces produites et en particulier des correspondances entre le cadastre napoléonien et le cadastre rénové il existe un chemin rural N° [Cadastre 7] qui permet un accès suffisant pour une exploitation agricole des fonds [D] à la voie publique [Adresse 17], accès qui ne nécessite que des travaux de débroussaillages.
Par ailleurs les intimés opposent que les courriers émanant de la commune de [Localité 7] aux termes desquels l’accès par le tracé N°1 au [Adresse 17] ne serait pas acceptable pour des raisons de sécurité et/ou de dangerosité ne constituent pas des actes administratifs positifs en ce qu’il n’existe aucune délibération du conseil municipal, aucun arrêté municipal si bien qu’à défaut de la preuve d’une enclave administrative seule l’ampleur et le coût des travaux de remise en état du tracé N°1 peuvent permettre de dire que les fonds [D] ne peuvent avoir d’accès à la voie publique par le tracé N°1.
La cour ajoute que chaque partie produit aux débats des attestations contradictoires sur les passages empruntés pour desservir les fonds [D].
En l’état de ces considérations et de ces éléments contradictoires, de la nullité du rapport d’expertise judiciaire il convient par conséquent d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire pour dire en particulier si les parcelles A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] sont enclavées et dans cette hypothèse de proposer les tracés permettant de les désenclaver.
PAR CES MOTIFS :
La cour par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a prononcé la nullité du rapport d’expertise de M. [B],
Avant dire droit sur les autres dispositions,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire
Avant dire droit au fond, ordonne une mesure d’expertise et commet à cet effet :
M. [CN] [DL]
Géomètre Expert
[Adresse 22]
avec pour mission de :
Après avoir régulièrement convoqué les parties, s’être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission, avoir visité , décrit les lieux et envisagé la confrontation des plans produits par chacune des parties avec le terrain tel qu’il existe et tel qu’il a pu antérieurement exister, avoir étudié la question de l’existence, à ce jour ou à un quelconque autre moment, d’un chemin d’exploitation, s’être entouré de tous éventuels sachants
— Donner à la cour tous éléments lui permettant d’apprécier :
* se rendre sur les lieux sis à [Localité 7] [Adresse 23] » (84),
* convoquer et entendre toutes les parties et leurs conseils respectifs, et recueillir leurs observations,
* se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment tous titres de propriété, plans cadastraux, photographies, rapports.'
*rechercher les conventions verbales ou écrites concernant un éventuel droit de passage au profit des parcelles cadastrées section A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3],
*donner à la cour tous les éléments utiles pour permettre une qualification du chemin existant du tracé N°1 du rapport de M. [F] ( chemin rural de la commune, chemin d’exploitation'),
* donner à la cour tous les éléments techniques, de fait et juridique ( acte administratif éventuellement) de nature à permettre de se prononcer sur l’état d’enclave des parcelles A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] au sens de l’article 682 du code civil,
* en cas d’enclave des parcelles A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] déterminer les tracés de désenclavement au vu des exigences des articles 683 et suivants du code civil, en indiquant de ce chef les éléments techniques sur la longueur des trajets et leurs avantages et inconvénients respectifs, et faire procéder à leur chiffrage,
* ainsi que le chiffrage de l’éventuelle indemnité sollicitée par les propriétaires des fonds servants,
*donner son avis sur l’existence éventuelle d’un préjudice de jouissance et plus généralement, sur tous préjudices le cas échéant subis,
* dresser les plans des divers tracés de désenclavement proposés,
* fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
Désigne le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d’appel de Nîmes pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d’appel de Nîmes (service des expertises) son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [N] [Z], M. [W] [D] et M. [C] [D] devront consigner au greffe de la cour d’appel de Nîmes par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de l’avis donné par ce greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de trois mille euros (3 000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour d’appel de Nîmes (service des expertises) l’original ainsi qu’une copie de son rapport dans un délai de cinq mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe ;
Dit que l’expert adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions l’article 173 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé ;
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de conclure dans les deux mois du dépôt du rapport par l’expert, à peine de radiation.
Réserve toutes les autres demandes des parties.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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