Irrecevabilité 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 11 juin 2026, n° 23/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE [T]AISE
AU NOM DU PEUPLE [T]AIS
N° RG 23/03343 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7JN
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
19 septembre 2023
RG:21/02927
[B]
Société [T][C]
C/
[G]
[G]
[G]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 19 Septembre 2023, N°21/02927
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [W] [B]
né le 12 Mai 1968 à [Localité 1] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Cathy DELGADO, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cathy DELGADO, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
M. [V] [G]
né le 11 Mars 1953 à [Localité 3] (13)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [H] [G]
née le 17 Septembre 1952 à [Localité 5] (13)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [U] [G]
né le 05 Août 1982 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [G], Mme [H] [S] épouse [G], et leur fils, M. [U] [G], sont respectivement usufruitiers et nu-propriétaire d’une parcelle située commune de [Localité 4] (Vaucluse), [Adresse 2], cadastrée section G n° [Cadastre 1], consistant en une maison d’habitation avec jardin et garage attenant.
Cette parcelle est grevée, depuis un acte notarié du 9 octobre 1986, d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle voisine cadastrée G n° [Cadastre 2], alors propriété de M. [P], devenue, après division, les parcelles G n° [Cadastre 3] et G n° [Cadastre 4], et notamment la propriété de Mme [C] [T] qui, par acte du 20 décembre 2004, a fait donation de la nue-propriété de ces parcelles à son fils, M. [W] [B].
L’assiette de cette servitude est celle du chemin qui permet aux consorts [G] d’accéder à leur propriété depuis la voie publique, de laquelle il est séparé par un talus et un mur de soutènement, la surplombant.
L’acte constitutif de servitude prévoit dans une clause « Entretien ' Réparation » que « les parties conviennent que les frais d’entretien du passage permettant l’accès aux propriétés [G] et [P] soient répartis par moitié entre les propriétaires des fonds servant et dominant. Étant entendu que, dans le cas où les murs de soutènement en pierres sèches venaient à se détériorer, voire à s’effondrer pour quelque cause que ce soit, non imputable à l’un ou à l’autre des utilisateurs, leurs ayants cause ou ayants droit, les frais de remise en état, voire de reconstruction, seront supportés par moitié par chacun des propriétaires des fonds servant et dominant ».
Exposant qu’à la suite d’un épisode pluvieux intense survenu le 1er décembre 2019, le mur de soutènement de cette servitude de passage s’est en partie effondré, que des blocs en béton et des bâches ont été installés pour sécuriser la route, à savoir le [Adresse 4], qui passe en contrebas des propriétés respectives des parties, le long dudit mur, qu’en raison du caractère provisoire de ces travaux de mise en sécurité et de la fragilisation du talus soutenu par le mur litigieux, des arrêtés municipaux ont été pris pour limiter le passage sur le chemin grevant la parcelle des consorts [G], que, malgré les termes clairs de l’acte constitutif de la servitude, les consorts [B]-[T] ont refusé de prendre en charge la moitié du coût des travaux de reconstruction du mur, que la saisine d’un conciliateur de justice a été vaine, les consorts [B]-[T] ne s’étant pas présentés, M. et Mme [G] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par ordonnance du 30 novembre 2020, a ordonné une expertise confiée à M. [J] [E].
A nouveau saisi par M. et Mme [G], le président du tribunal judiciaire d’Avignon a, par ordonnance de référé du 29 mars 2021, ordonné une extension de la mission confiée à l’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 août 2021.
Invoquant le refus des consorts [B]-[T] d’assumer leur part dans les frais de remise en état du mur, malgré les conclusions de l’expert judiciaire, les consorts [G], autorisés à cette fin par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 19 novembre 2021, ont assigné à jour fixe, par acte du 25 novembre 2021, Mme [T] et M. [B] devant le tribunal judiciaire d’Avignon, auquel ils demandent principalement d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire, d’ordonner la reconstruction du mur de soutènement aux frais partagés par moitié entre les consorts [B]-[T] et les consorts [G] conformément aux termes de l’acte notarié de servitude de passage en date du 9 octobre 1986 et au rapport d’expertise déposé par M. [E], de condamner les consorts [B]-[T] en tant que de besoin, et d’assortir l’obligation de remise en état du mur de soutènement d’une astreinte.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2023, a :
— Écarté des débats, comme tardives, les conclusions et pièces communiquées le 3 janvier 2022, veille de l’audience, par les consorts [B]/[T],
— Constaté que l’effondrement du mur de soutènement de la servitude de passage dont est grevé le fonds cadastré section G N° [Cadastre 1], propriété des consorts [G], au profit de la parcelle cadastrée section G N° [Cadastre 4], propriété des consorts [B]/[T], n’est imputable à aucun des utilisateurs, mais à un événement météorologique extérieur,
— En conséquence, en application de la clause « Entretien-Réparation » de l’acte constitutif de servitude du 9 octobre 1986, ordonné la reconstruction du mur de soutènement litigieux à frais partagés par les consorts [G] d’une part, par les consorts [B]/[T] d’autre part, chacun pour moitié, et dit qu’à défaut d’entente des parties sur l’entreprise à laquelle les travaux de reconstruction du mur doivent être confiés, ceux-ci seront effectués conformément au devis établi le 5 juillet 2021 par la SASU Sud Terrassement, d’un montant de 41 160,00 euros,
— Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de reconstruction d’une astreinte,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit que le coût de l’expertise judiciaire de M. [E] sera supporté par les consorts [G] pour moitié, par les consorts [B]/[T] pour l’autre moitié,
— Rejeté toutes autres demandes.
Sur le rejet des conclusions communiquées par les consorts [B]/[T] la veille de l’audience le premier juge après rappel des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile sur le respect du principe de la contradiction, considère que les conclusions déposées le 3 janvier 2022 veillent de l’audience sans avoir été mises au RPVA pour répondre à l’assignation délivrée le 25 novembre 2021 et qui contiennent de nombreux moyens de droit et de fait sur la validité de l’assignation ainsi que sur la régularité de la procédure et qui sont accompagnées de 12 pièces ne respectent pas le principe du contradictoire et doivent être écartées des débats.
Sur la demande de reconstruction du mur de soutènement formée par les consorts [G], le jugement expose qu’il ressort des pièces versées au débat et notamment du rapport d’expertise judiciaire que le mur de soutènement de la servitude de passage qui était déjà en mauvais état s’est effondré en décembre 2019 en raison d’un épisode pluvieux intense, cause qui n’est imputable à aucun des utilisateurs, si bien que conformément à la clause contenue dans l’acte constitutif de servitude rédigée de manière très claire et sans aucune ambiguïté, le coût des travaux de reconstruction de ce mur doit être supporté par moitié par les consorts [G] d’une part et par les consorts [B]/[T] d’autre part.
Enfin le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de reconstruction d’une astreinte puisque l’acte constitutif de servitude prévoit que si l’un des propriétaires et utilisateurs refuse de participer au financement des travaux de remise en état de ce mur, l’autre pourra faire réaliser les travaux de sa propre initiative et en respectant le formalisme prévu à l’acte, puis demander au propriétaire récalcitrant d’assumer sa quote-part.
M. [W] [B] et Mme [C] [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 octobre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03343.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, les appelants ont formé un incident relatif à la communication de pièces.
Par ordonnance contradictoire du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [W] [B] et Mme [C] [T] de leur demande de communication de pièces, les a condamnés aux dépens de l’incident et à payer à M. [V] [G], Mme [H] [G], M. [U] [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 2 octobre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au11 juin 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [W] [B] et Mme [C] [T], appelants, demandent à la cour de :
— Juger irrecevables les conclusions notifiées aux intérêts des consorts [G] le 27 septembre 2025 en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile comme méconnaissant le principe du contradictoire,
— Recevoir les concluants en leur appel,
— Annuler la requête du 8 novembre 2021 et l’ordonnance rendue sur pied de requête en ce que seules les pages 1 et 3 de la requête ont été notifiées aux concluants et où seules une partie des pièces dont les requérants ont fait état auprès du Magistrat saisi ont été communiquées aux concluants à l’exclusion des pièces 3, 4, 5, 6, 9 et 10 et du rapport de M. [E],
— Annuler l’assignation délivrée dont la finalité est différente de la teneur de l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe en ce qu’elle comporte la demande d’homologuer le rapport d’expertise, et en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 841 du code de procédure civile,
— Annuler en conséquence le jugement dont appel,
— Juger que le défaut de communication de pièces en dépit de la sommation délivrée le 11 avril 2024 rend inopérants les moyens exposés par les intimés dès lors que les dissimulations volontaires ont pour objectif de porter atteinte à la loyauté des débats, à tromper la juridiction saisie, et, en conséquence, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, prononcer l’amende civile d’une part et les condamner à verser une somme de 3.000 euros aux concluants à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Débouter les consorts [G] de leur demande, au visa des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, d’irrecevabilité des demandes formulées par M. [W] [B] et Mme [C] [T],
— Juger recevables les demandes suivantes formulées par M. [W] [B] et Mme [C] [T] :
* Juger que la clause insérée à la convention de servitude établie le 9 octobre 1986 en ce qu’elle prévoit que les frais de remise en état voire de reconstruction seront supportés par moitié par chacun des propriétaires des fonds servant est dominant’ » est une clause léonine,
* Juger que cette clause sera réputée non écrite et privée de tout effet juridique,
* Subsidiairement encore et avant dire droit ordonner un complément d’expertise avec mission à l’expert de chiffrer le coût de la reconstruction d’un mur en pierres sèches à l’identique du mur ancien qui s’est effondré,
* Condamner les intimés M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G] à indemniser le préjudice subi depuis le 13 janvier 2020 par Mme [C] [T] au titre de la privation de l’usage et de l’impossibilité de louer son bien, faute de pouvoir garantir un accès aux services d’urgences et de secours par limitations à 1.5 tonne puis 2.5 tonnes du passage d’accès,
* Condamner les intimés M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G] in solidum, à verser à Mme [T] [C] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
* Condamner M. [U] [G] à produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la déclaration de sinistre à l’assurance Catastrophe naturelle, et de produire les conclusions de l’expert de catastrophe naturelle,
En conséquence,
— Juger que la décision entreprise querellée en appel a violé les dispositions légales des articles 15, 16 du Code civil et porté atteinte aux principes directeurs du procès,
— Juger que la décision entreprise querellée en appel a violé les dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que les conclusions signifiées par les concluants ont été écartées des débats de même que les moyens développés oralement par l’avocat plaidant à l’audience de plaidoirie surtout au titre des moyens de forme que la juridiction saisie se doit de faire respecter indépendamment même des explications orales fournies par les défendeurs sur l’assignation à jour fixe,
— Infirmer la décision entreprise dès lors que M. [V] [G] et Mme [H] [G] ne sont qu’usufruitiers du bien situé sur la commune de [Localité 4] et qu’ils ne peuvent agir en cette qualité contre les concluants,
— Débouter les consorts [G] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise de M. [E],
— Juger que la clause insérée à la convention de servitude établie le 9 octobre 1986 en ce qu’elle prévoit que les frais de remise en état voire de reconstruction seront supportés par moitié par chacun des propriétaires des fonds servant est dominant’ » est une clause léonine,
— Juger que cette clause sera réputée non écrite et privée de tout effet juridique,
— Subsidiairement encore et avant dire droit ordonner un complément d’expertise avec mission à l’expert de chiffrer le coût de la reconstruction d’un mur en pierres sèches à l’identique du mur ancien qui s’est effondré,
— Condamner les intimés aux entiers dépens des deux procédures préparatoires en référé, aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamner les intimés M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G] à verser aux concluants au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme 6.000 euros en l’état de la multiplication des procédures successives, en référé (2), de la mesure d’expertise, de la procédure au fond tant en première instance qu’en appel (Référés des 30 novembre 2020 et 15 mars 2021) formées par M. [V] [G] et Mme [H] [G] sur fausses qualités de propriétaires, y compris les frais d’assistance aux opérations d’expertise,
— Condamner les intimés M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G] à indemniser le préjudice subi depuis le 13 janvier 2020 par Mme [C] [T] au titre de la privation de l’usage et de l’impossibilité de louer son bien, faute de pouvoir garantir un accès aux services d’urgences et de secours par limitations à 1.5 tonne puis 2.5 tonnes du passage d’accès,
— Condamner les intimés M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G] in solidum, à verser à Mme [T] [C] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamner M. [U] [G] à produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la déclaration de sinistre à l’assurance Catastrophe naturelle, et de produire les conclusions de l’expert de catastrophe naturelle,
— Juger que les dépens exposés en appel seront distraits au profit de la SELARL Avouépericchi sous son affirmation de droit.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2025, M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G], intimés, demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 15,1 16, 135 et 515 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter M. [W] [B] et Mme [C] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [W] [B] et Mme [T] telles qu’ainsi formulées :
* Juger que la clause insérée à la convention de servitude établie le 9 octobre 1986 en ce qu’elle prévoit que les frais de remise en état voire de reconstruction seront supportés par moitié par chacun des propriétaires des fonds servant est dominant’ » est une clause léonine,
* Juger que cette clause sera réputée non écrite et privée de tout effet juridique,
* Subsidiairement encore et avant dire droit ordonner un complément d’expertise avec mission à l’expert de chiffrer le coût de la reconstruction d’un mur en pierres sèches à l’identique du mur ancien qui s’est effondré,
* Condamner les intimés M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G] à indemniser le préjudice subi depuis le 13 janvier 2020 par Mme [C] [T] au titre de la privation de l’usage et de l’impossibilité de louer son bien, faute de pouvoir garantir un accès aux services d’urgences et de secours par limitations à 1.5 tonne puis 2.5 tonnes du passage d’accès,
* Condamner les intimés M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G] in solidum, à verser à Mme [T] [C] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
* Condamner M. [U] [G] à produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la déclaration de sinistre à l’assurance Catastrophe naturelle, et de produire les conclusions de l’expert de catastrophe naturelle,
— Confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge des parties, précisant que les frais d’expertise seraient partagés par moitié,
En conséquence,
— Condamner in solidum M. [W] [B] et Mme [C] [T] à payer à M. [V] [G], M. [U] [G] et Mme [H] [G] la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [W] [B] et Mme [C] [T] à payer à M. [V] [G], M. [U] [G] et Mme [H] [G] la somme de 6000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [W] [B] et Mme [C] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c’est-à-dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Ainsi en l’espèce en particulier si dans la discussion de leurs conclusions les consorts [B]-[T] évoquent l’absence de droit à agir des usufruitiers [V] [G] et [H] [G], le défaut du droit à agir contre Mme [C] [T] en sa qualité de seule usufruitière, le dispositif des conclusions des appelants ne contient aucune prétentions sur ces points si bien que la cour qui n’en est pas saisie n’est pas tenue d’y répondre.
Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées au RPVA par les consorts [G] le 27 septembre 2025 :
Dans leurs écritures en date du 30 septembre 2025 les consorts [B]-[T] sollicitent l’irrecevabilité des conclusions déposées par les intimés le 27 septembre 2025 comme ne respectant pas le principe du contradictoire pour avoir été déposées quelques jours avant la clôture de la procédure fixée au 2 octobre 2025.
Si le juge se doit de veiller au respect du contradictoire par les parties il apparaît en l’espèce que cette demande d’irrecevabilité des conclusions déposées pas les intimés le 27 septembre 2025 n’apparaît plus pertinente dans la mesure où l’affaire initialement fixée à l’audience du 21 octobre 2025 a été déplacée au 7 avril 2026 si bien que les appelants pouvaient demander le rabat de la clôture et disposer du délai nécessaire pour y répondre, ce qu’ils n’ont pas fait.
Par conséquent la cour rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions notifiées au RPVA par les consorts [G] le 27 septembre 2025.
Sur la nullité de la requête en date du 8 novembre 2021 afin d’être autorisé à assigner à jour fixe et par voie de conséquence sur la nullité de l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe :
Les appelants soutiennent que la nullité de la requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe doit être prononcée au motif que dans la requête signifiée par l’huissier la page 2 serait manquante et que seulement une partie des pièces dont les requérants font état leur ont été communiquées ce qui est une violation des articles 16 et 15 du code de procédure civile. Ils ajoutent que la nullité de la requête a comme conséquence la nullité de l’ordonnance ayant autorisé les consorts [G] à assigner à jour fixe.
Les intimés opposent qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile un acte de procédure ne peut être déclaré nul, si cette nullité n’est pas expressément prévue par la loi sauf s’il s’agit de l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public qui impose toutefois à celui qui invoque la nullité de prouver le grief que lui cause cette inobservation. Or en l’espèce selon les consorts [G] ce grief n’est pas démontré par les appelants dans la mesure où l’intégralité de la requête et des pièces leur ont été communiquées en cours de procédure étant précisé qu’ils avaient déjà connaissance de la quasi-totalité des pièces et en particulier du rapport d’expertise pour avoir été présents et représentés en cours de référé et d’expertise. Ils ajoutent enfin que l’ordonnance du président qui autorise à assigner à jour fixe est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Selon l’article 114 du code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
Selon l’article 840 du code de procédure civile «Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal. ».
Il est en outre de jurisprudence constante que l’omission dans la requête du visa de toutes les pièces justificatives n’est pas de nature à nuire aux intérêts du défendeur, du moment que l’assignation à jour fixe précise qu’il peut prendre connaissance des pièces justificatives au greffe de la juridiction, et qu’en tout état de cause il ne pourrait s’agir que d’un vice de forme n’affectant pas la validité de l’acte sauf à démontrer l’existence d’un grief.
En l’espèce il ressort de la lecture de la requête à fin d’autorisation d’assigner à jour fixe déposée par les consorts [G] que conformément à l’article ci-dessus rappelé celle-ci expose bien les motifs de l’urgence à savoir : « Le risque d’éboulement est prégnant, tel que l’a relevé l’expert et ce mur est situé en bordure de la route départementale 956 axe routier principal de la [Adresse 5] lequel est extrêmement emprunté.
Le risque pour la sécurité des biens et des personnes est donc patent ; cette réalité est confirmée par la Mairie de [Localité 4], laquelle doit restituer les blocs en béton sécurisant le site.
Le Maire en personne sollicite une réfection du mur dans les plus brefs délais compte tenu des risques actuels. ».
Cette requête vise également 11 pièces qui sont dites annexées au soutien de la requête et la cour ne trouve pas à la lecture des pièces produites les justificatifs de ce que la page 2 de la requête serait manquante ou de ce que seulement certaines pièces auraient été communiquées.
En outre même à supposer ces éléments établis les consorts [B]-[T] ne rapportent pas la preuve d’un grief étant encore observé que la majeure partie des pièces visées dans la requête étaient déjà dans le débat contradictoire qui s’est tenu devant le juge des référés le 16 novembre 2020 et que les consorts [B]-[T] ont parfaitement connaissance du rapport d’expertise rendu suite à l’ordonnance de référé pour avoir été partis aux opérations d’expertise.
Il résulte de ces éléments qu’il ne saurait être fait droit à la demande en nullité de la requête à fin d’autorisation d’assigner à son jour fixe et par voie de conséquence à la demande en nullité de l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe, étant en outre relevé comme déjà rappelé ci-dessus que cette décision est une mesure d’administration judiciaire inscriptible de recours.
Sur la nullité de l’assignation à jour fixe :
Les consorts [B]-[T] demande la nullité de l’assignation à jour fixe qui leur a été délivrée le 25 novembre 2021 au motif que l’assignation dans ses demandes excède ce que l’ordonnance autorisait à savoir les travaux de reconstruction du mur et leur financement alors qu’il est aussi demandé l’homologation du rapport d’expertise et la condamnation à supporter les frais d’expertise.
Les intimés opposent l’absence de grief.
L’ordonnance en date du 19 novembre 2021 autorisant les consorts [G] à assigner à jour fixe précise que cette autorisation porte uniquement sur les travaux de reconstruction du mur de soutènement et son financement, les autres demandes ( rebouchage des tranchées, demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive) ne présentant aucun caractère d’urgence.
L’assignation à jour fixe dans son dispositif contient en sus des demandes visant les travaux de reconstruction du mur de soutènement une demande d’homologation du rapport d’expertise de M. [E] ainsi qu’une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La cour rappelle qu’en application de l’article 840 du code de procédure civile les demandes incidentes ou reconventionnelles dans le cadre de la procédure à jour fixe sont admises si elles se rattachent par un lien suffisant à la demande originaire. Elle rappelle également que les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile et qu’enfin il n’appartient pas au juge d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire, si bien qu’une demande en ce sens ne s’analyse pas plus en une prétention, étant encore observé que le jugement dont appel n’a pas statué sur l’homologation du rapport d’expertise.
En tout état de cause, les consorts [B]-[T] ne font la démonstration d’aucun grief si bien que leur demande de nullité de l’assignation à jour fixe ne pourra qu’être rejetée.
Enfin pour poursuivre la nullité de l’assignation à jour fixe les consorts [B]-[T] invoquent également que celle-ci ne contient pas en violation de l’article 841 du code de procédure civile la mention selon laquelle les défendeurs peuvent prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête.
Si effectivement l’assignation à jour fixe délivrée le 25 novembre 2021 aux consorts [B]-[T] ne contient pas la mention informant en application de l’article 841 du code de procédure civile le défendeur de ce qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête, non seulement cette mention n’est pas prescrite à peine de nullité selon l’article sus-visé et en tout étant de cause la nullité pour qu’elle puisse être retenue suppose de démontrer l’existence d’un grief ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où les consorts [B]-[T] ne démontrent pas ne pas avoir pu exercer leur défense et où il a déjà été exposé que l’essentiel des pièces était déjà connu de l’ensemble des parties dans le cadre de procédure antérieure et en particulier de la procédure en référé expertise.
La demande en nullité de l’assignation à jour fixe pour ce motif sera donc également rejetée.
Sur la demande de nullité du jugement du 19 septembre 2023 pour rejet des conclusions en date du 3 janvier 2022 des consorts [B]-[T] et non respect du contradictoire :
Les appelants soutiennent que sans raison leurs conclusions du 3 janvier 2022 ont été écartées alors que sur la procédure en assignation à jour fixe les parties peuvent conclure verbalement jusqu’à la date de l’audience si bien que le jugement dont appel a violé les dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. La décision entreprise doit également être annulée pour non respect du contradictoire puisque le jugement se fonde sur des pièces non communiquées aux défendeurs.
Les intimés opposent que malgré le caractère d’urgence du litige en raison de l’effondrement du mur de soutènement, ils ne se sont pas opposés au renvoi sollicité par les consorts [B]-[T] dans le cadre de l’assignation à jour fixe, alors même qu’ils étaient assignés depuis le 25 novembre 2021, et que le 16 décembre 2021 une sommation d’avoir à conclure leur avait été signifiée. Or ce n’est que la veille de l’audience de renvoi et de plaidoirie du 4 janvier 2022 que les consorts [B]-[T] ont communiqué par mail en fin de journée leurs écritures sans transmettre les pièces visées en annexe. C’est donc à juste titre en respect du principe du contradictoire qu’il a été fait droit à leur demande de voir rejeter ces conclusions.
En application de l’article 844 du code de procédure dans le cadre de la procédure à jour fixe le président a pour obligation de s’assurer qu’il s’est écoulé un délai suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En l’espèce il apparaît que le juge de première instance a veillé à cette obligation à l’audience du 14 décembre 2021 à laquelle l’affaire était initialement fixée en faisant droit à la demande de renvoi présentée par les consorts [B]-[T] pour répondre à l’assignation délivrée le 21 novembre 2021 et en renvoyant l’affaire à l’audience du 4 janvier 2022.
Or il est constant que ce n’est que la veille de la date d’audience soit le 3 janvier 2021 que les consorts [B]-[T] ont adressé par mail leurs conclusions aux consorts [G], lesquelles conclusions contenaient de nombreux moyens sur la régularité de la procédure et sur le fond sans y joindre les pièces visées.
Par conséquent c’est à bon droit que le juge de première instance constatant cette transmission de conclusions le veille de l’audience a considéré que ce comportement était contraire à la loyauté des débats et qu’il a rejeté ces conclusions en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, sans contrevenir à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Enfin les consorts [B]-[T] reprochent au juge de première instance d’avoir statué en se fondant sur des pièces qui n’auraient pas été régulièrement communiquées, toutefois ce défaut de communication de pièces n’est pas démontré et la cour ajoute que le premier juge a fondé sa décision au regard de l’acte constitutif de servitude, du rapport d’expertise judiciaire et des devis produits dans le cadre de l’expertise, pièces parfaitement contradictoires.
Par conséquent le jugement dont appel ne serait encourir la nullité de ce chef.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel soulevée par les consorts [G] :
Selon le principe de l’effet dévolutif énoncé par l’article 561 du code de procédure civile, l’appel transmet à la juridiction du second degré la connaissance du litige, laquelle doit procéder à un nouvel examen de l’affaire en fait et en droit.
Devant les juges d’appel, les parties ont le droit d’invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de fournir de nouvelles preuves. En revanche, la règle du double degré de juridiction s’oppose à ce qu’une question non débattue en première instance puisse être posée pour la première fois à la juridiction d’appel, c’est le principe de l’immutabilité du litige.
Le double degré de juridiction implique que la juridiction d’appel ne connaisse que ce qui a déjà été examiné et jugé en première instance.
Les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile posent le principe de l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel, une prétention en appel étant nouvelle lorsqu’elle diffère de celle qui a été soumise aux premiers juges par son objet.
D’une manière générale, on doit considérer comme nouvelle la prétention dont l’objet est de substituer en appel un droit différent de celui dont on s’est prévalu en première instance. Il faut aussi tenir compte de l’article 565 qui contribue lui aussi à la définition du concept en énonçant que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.» et de l’article 566 du code de procédure civile dont les dispositions prévoient que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.».
En l’espèce pour la première fois devant la cour d’appel les consorts [B]-[T], demandent :
« * Juger que la clause insérée à la convention de servitude établie le 9 octobre 1986 en ce qu’elle prévoit que les frais de remise en état voire de reconstruction seront supportés par moitié par chacun des propriétaires des fonds servant est dominant’ » est une clause léonine,
* Juger que cette clause sera réputée non écrite et privée de tout effet juridique ».
Cette demande de voir déclarer non écrite la clause portant sur la charge des frais de remise en état du mur de soutènement insérée dans la convention de servitude ne peut s’analyser contrairement à ce que soutiennent les consorts [B]-[T], comme tendant aux mêmes fins que celle visant à voir débouter les consorts [G] de leurs demandes aux motifs qu’aucune faute ne peut être reprochée aux consorts [B]-[T], sur l’effondrement du mur, sur le fait de l’absence d’urgence et sur le fait qu’ils ne peuvent être condamnés à participer à la reconstruction d’un mur initialement en pierre sèche par un mur en agglos à bancher et elle ne peut pas plus s’analyser comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées en première instance.
Par conséquent la demande tendant à voir :
« * Juger que la clause insérée à la convention de servitude établie le 9 octobre 1986 en ce qu’elle prévoit que les frais de remise en état voire de reconstruction seront supportés par moitié par chacun des propriétaires des fonds servant est dominant’ » est une clause léonine,
* Juger que cette clause sera réputée non écrite et privée de tout effet juridique ».ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Par ailleurs les consorts [B]-[T] demandent aussi pour la première fois devant la cour d’appel avant dire droit un complément d’expertise pour chiffrer le coût de la reconstruction d’un mur en pierres sèches à l’identique du mur ancien qui s’est effondré ce qui constitue également une demande nouvelle et donc irrecevable.
Les consorts [B]-[T] forment devant la cour d’appel d’autres demandes qui n’ont pas été présentées en première instance à savoir :
« – Condamner les intimés M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G] à verser aux concluants au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme 6.000 euros en l’état de la multiplication des procédures successives, en référé (2), de la mesure d’expertise, de la procédure au fond tant en première instance qu’en appel (Référés des 30 novembre 2020 et 15 mars 2021) formées par M. [V] [G] et Mme [H] [G] sur fausses qualités de propriétaires, y compris les frais d’assistance aux opérations d’expertise,
— Condamner les intimés M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G] à indemniser le préjudice subi depuis le 13 janvier 2020 par Mme [C] [T] au titre de la privation de l’usage et de l’impossibilité de louer son bien, faute de pouvoir garantir un accès aux services d’urgences et de secours par limitations à 1.5 tonne puis 2.5 tonnes du passage d’accès,
— Condamner les intimés M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G] in solidum, à verser à Mme [T] [C] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamner M. [U] [G] à produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la déclaration de sinistre à l’assurance Catastrophe naturelle, et de produire les conclusions de l’expert de catastrophe naturelle, ».
Il est d’évidence que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celle visant à voir débouter les consorts [G] de leur demande de condamnation des consorts [B]-[T] à participer aux frais de reconstruction du mur en application de l’acte constitutif de servitude et qu’elles n’en sont pas plus l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par conséquent ces demandes seront également déclarées irrecevables.
Par ailleurs la cour observe que l’ensemble de ces demandes sont également irrecevables au regard des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile (anciennement article 910-4) qui exige que l’appelant présente, dès ses premières conclusions, l’ensemble de ses prétentions sur le fond, les chefs du dispositif critiqués étant identifiés dans le dispositif des premières conclusions et déterminant la saisine de la cour, dans la mesure où il ressort de la lecture des conclusions déposées par les appelants le 21 décembre 2023 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile que le dispositif desdites conclusions ne comportent aucune prétention visant à voir :
— juger non écrite la clause portant sur la charge des frais de remise en état du mur de soutènement insérée dans la convention de servitude,
— ordonner un complément d’expertise,
— condamner les intimés au paiement de dommages et intérêts pour procédures abusives,
— condamner les intimés au paiement de dommages et intérêts pour la privation de l’usage et de la possibilité de louer le bien, et pour préjudice de jouissance.
Sur le fond
Il est constant qu’au regard des pièces produites et en particulier de l’acte notarié constitutif de servitude de passage en date du 9 octobre 1986 qu’il a été créé une servitude de passage à pied et pour tous véhicules de gabarit normal, à l’exclusion des véhicules tels que tracteurs ou camions d’un poids en charge de plus de quinze tonnes, afin de permettre l’accès à la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 2], devenue, après division, les parcelles G n° [Cadastre 3] et G n° [Cadastre 4] (fonds dominant) propriété des consorts [B]-[T], cette servitude s’exerçant sur la parcelle cadastrée G n°[Cadastre 1] (fonds servant) propriété des consorts [G].
L’acte constitutif de servitude prévoit dans une clause « Entretien ' Réparation » que « les parties conviennent que les frais d’entretien du passage permettant l’accès aux propriétés [G] et [P] (auteurs des consorts [B]-[T]) soient répartis par moitié entre les propriétaires des fonds servant et dominant. Étant entendu que, dans le cas où les murs de soutènement en pierres sèches venaient à se détériorer, voire à s’effondrer pour quelque cause que ce soit, non imputable à l’un ou à l’autre des utilisateurs, leurs ayants cause ou ayants droit, les frais de remise en état, voire de reconstruction, seront supportés par moitié par chacun des propriétaires des fonds servant et dominant. Etant entendu que les travaux seront effectués chaque fois qu’il sera nécessaire, par la partie la plus diligente devant simplement avertir par lettre recommandée acec accusé de réception, l’autre utilisateur, pour lui demander son accord écrit pour sa participation aux frais d’entretien. Faute de réponse écrite dans le délai d’un mois, la partie défaillante sera censée avoir consenti à l’acceptation desdits travaux, et devra alors supporter la quote part mise à sa charge. En cas de désaccord entre les utilisateurs il sera fait appel à un expert choisi par les parties qui tranchera ».
Il est établi par les pièces produites et non contesté d’ailleurs que suite à un épisode pluvieux intense survenu le 1er décembre 2019, le mur de soutènement de cette servitude de passage s’est en partie effondré sur le [Adresse 4].
Les consorts [G] justifient avoir par l’intermédiaire de leur conseil rappelé à M. [B] le 15 avril 2020 par lettre recommandé avec accusé de réception les obligations résultant de l’acte constitutif de servitude en joignant deux devis de remise en état pour procéder aux travaux et en sollicitant dans le délai de un mois une réponse sur le choix de l’un d’entre eux.
Le 2 juin 2020 M. [B] a répondu au conseil des consorts [G] que les devis transmis étaient incohérents, incomplet, douteux sur la forme et le fond, qu’ils n’étaient accompagnés d’aucun plan ni étude et M. [B] concluait qu’il entendait déposer plainte pour escroquerie et mise en danger réelle, en dehors de toute procédure afin de faire cesser ces empêchements à exercer son droit de propriété.
Les consorts [G] justifient avoir saisi M. [I] conciliateur de justice, lequel après avoir convoqué les parties le 20 mai 2020 a établi le 3 juin 2020 un procès-verbal de carence M. [B] ne s’étant pas présenté.
Le 28 janvier 2021 le conseil des consorts [G] a écrit à celui des consorts [B]-[T] pour proposer qu’un expert amiable puisse intervenir, ce à quoi le conseil des appelants à répondu par mail le 15 février 2021 que son client refusait la saine amiable d’un expert.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [E] que le mur en litige était ancien et en mauvais état et qu’il s’est effondré suite à un épisode pluvieux intense ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, si bien que la cause d’effondrement dudit mur n’étant imputable à aucun des utilisateurs la clause contractuelle sur la participation par moitié de chacun des propriétaires des fonds servant et dominant aux frais de remise en état, voir de reconstruction du mur doit s’appliquer.
Dans des développements assez confus mélangeant procédure et fond du litige, les appelants critiquent le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la reconstruction du mur de soutènement à frais partagés par les consorts [G] et par les consorts [B]-[T] chacun pour moitié et dit qu’à défaut d’entente des parties sur l’entreprise à laquelle les travaux de reconstruction du mur seront confiés, ceux-ci seront effectués conformément au devis de la SASU Sud Terrassement en date du 5 juillet 2021 d’un montant de 41 160 euros.
Les appelants ne développent pas de critiques sérieuses sur le fait qu’ils doivent en application de la clause contractuelle sur « Entretien-Réparation » de l’acte constitutif de servitude supporter la moitié des frais de remise en état du mur sauf à demander la nullité de la dite clause, demande déclarer irrecevable.
Ils reprochent ensuite à l’expert de ne pas s’être fait assister par un spécialiste en mur de soutènement, de ne pas avoir répondu à sa mission et de ne pas avoir respecté le contradictoire mais cela ne se traduit pas en termes de prétentions dans le dispositif de leurs conclusions notamment par une demande de nullité du rapport d’expertise, si bien que la cour n’en est pas saisie et en tout état de cause il sera observé qu’à aucun moment en cours d’expertise les consorts [B]-[T] n’ont présenté une demande à l’expert pour solliciter qu’il s’adjoigne un sapiteur et qu’ils n’en ont pas plus formé la demande devant le magistrat en charge du contrôle des expertises, que par ailleurs l’expert a répondu à la mission qui lui était confiée et qu’il a respecté le principe du contradictoire en convoquant l’ensemble des parties aux opérations d’expertise, en rédigeant un pré-rapport communiqué aux parties et en répondant aux dires déposés.
Dans son rapport l’expert judiciaire expose qu’afin d’éviter un prochain éboulement sur la route départementale, il est nécessaire de réaliser un mur qui soit pérenne dans le temps et qui nécessitera pas ou peu d’entretien. L’expert précise que compte tenu de la hauteur du talus que ce mur doit soutenir, il doit avoir une longueur de 30 m et une hauteur de 2 m et doit être réalisé en béton bancher, ajoutant qu’il pourra être doublé en pierre ou enduit.
L’expert renvoie ensuite sur le coût desdits travaux aux devis réalisés par les consorts [G] et à des devis qu’il a lui-même demandé à des entreprises de travaux publics, sans toutefois émettre d’avis.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [B]-[T] la clause sur l’entretien et la réparation du mur insérée dans l’acte constitutif de la servitude de passage ne prévoit pas que le mur de soutènement soit remis en état, ou reconstruit à l’identique c’est-à-dire en pierres sèches.
L’expert conformément à la mission qui lui était impartie sur la proposition de travaux de nature pérenne a répondu qu’il était nécessaire de construire un mur en béton bancher selon les dimensions sus-indiquées cette notion de pérennité étant conforme tant à l’esprit de la clause sur l’entretien et la réparation, qu’aux intérêts de chacune des parties pour éviter de nouveaux désordres et de nouveaux travaux et donc de nouveaux frais, et la cour ajoutant que cette nécessité de pérennité est également conforme aux intérêts des usagers du service public puisque ce mur de soutènement borde directement une voie publique sur laquelle il s’est effondré.
En outre dans le cadre du rapport d’expertise les consorts [B]-[T] n’ont fait aucun dire pour contester la nécessité d’un mur en béton bancher et devant le tribunal comme devant la cour ils ne produisent aucun élément technique pour venir contester tant la nature des travaux que le coût des dits travaux.
Par conséquent au vu de l’ensemble de ces éléments c’est à juste titre que le jugement dont appel a en application de la clause contractuelle, ordonné la reconstruction du mur de soutènement litigieux à frais partagés par les consorts [G] d’une part, par les consorts [B]/[T] d’autre part, chacun pour moitié, et dit qu’à défaut d’entente des parties sur l’entreprise à laquelle les travaux de reconstruction du mur doivent être confiés, ceux-ci seront effectués conformément au devis établi le 5 juillet 2021 par la SASU Sud Terrassement, d’un montant de 41 160,00 euros TTC, étant observé qu’il s’agit d’un devis demandé par l’expert judiciaire, qui correspond aux travaux préconisés par ce dernier et que les différents devis produits par les consorts [G] étaient compris dans une fourchette de prix de 39 744 euros TTC en mars 2020 à 50 722,80 euros TTC en août 2021.
C’est également à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de reconstruction d’une astreinte, comme le demandaient les consorts [G], dans la mesure où l’acte constitutif de servitude prévoit que si l’un des propriétaires et utilisateurs refuse de participer financièrement aux travaux de remise en état du mur, l’autre pourra réaliser les travaux de sa propre initiative à condition de respecter le formalisme contractuel et demander au propriétaire défaillant d’assumer sa quote-part.
En tout état de cause devant la cour d’appel les consorts [G] ne maintiennent pas leur demande de prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de voir prononcer une amende cviile et de voir condamner les consorts [G] à une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication de pièces :
Les consorts [B]-[T] font valoir que le défaut de communication de pièces par les intimés malgré une sommation de communiquer inopérante délivrée le 11 avril 2024 porte atteinte à la loyauté des débats, vise à tromper la juridiction saisie et justifie le prononcé d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et l’octroi de dommages et intérêts.
Les consorts [G] opposent que c’est en vain que les consorts [B]-[T] persistent à soutenir qu’ils n’auraient pas été destinataires de l’ensemble des pièces, alors qu’il a déjà été statué sur cette prétendue carence par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2024 et que en outre les consorts [B]-[T] ne peuvent valablement soutenir qu’ils ne disposent pas du rapport d’expertise, alors qu’ils ont été présents aux opérations d’expertise et assistés d’un avocat.
La cour rappelle que les consorts [B]-[T] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à voir communiqué en particulier les pièces suivantes :
— la pièce n°4, visée au bordereau de pièces des conclusions d’intimés des consorts [G] intitulée « acte notarié (annexe 14 du rapport) » en intégralité en ce compris l’état des lieux, l’Ordonnance de référé du 8 août 1983 et le plan cadastral.
— la page n° 2 de la requête du 8 novembre 2021,
— les pièces justifiant qu’ont été respectées les dispositions des articles 840 à 844 du Code de Procédure Civile,
— le bordereau de communication de pièces dont les demandeurs ont fait état en première instance,
— la pièce n°5, visée au bordereau de pièces des conclusions d’intimés des consorts [G] intitulée « PV de constat d’huissier du 25 juin 2010 avec bornage amiable » ; l’envoi comporte un projet de bornage amiable comportant une seule signature.
— les pièces justifiant le recours à un expert amiable auquel les parties devaient avoir recours « en cas de désaccord entre les utilisateurs » en application des dispositions de l’acte de servitude de passage en date du 9 octobre 1986, page 6, premier paragraphe.
— les pièces justifiant que les demandeurs ont cherché à mettre en place un accord amiable en exécution des dispositions de la convention,
— la pièce justifiant que les concluants auraient décliné l’invitation à comparaître délivrée par le Conciliateur de justice, [K] [I], le 20 mai pour une réunion à la mairie de [Localité 4], le 2 juin 2020 alors que l’accusé de réception de cette lettre de convocation date du 19 juin 2020.
— la déclaration préalable au titre des travaux projetés dès lors que se trouve produit uniquement le récépissé de dépôt d’une déclaration préalable alors que la Pièce11 est intitulée « Déclaration préalable » et les pièces justificatives des travaux projetés dont les plans.
— la réponse à la déclaration préalable, et l’accord que devait donner la DDE du Vaucluse dès lors que le mur est mitoyen avec la [Adresse 6].
— le justificatif de la souscription d’une police d’assurance dommages ouvrage au titredes travaux projetés.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024 le conseiller de la mise en état a débouté les consorts [B]-[T] de l’intégralité de leur demande de communication de pièces, en considérant après une analyse de chaque pièce demandée que soit la pièce avait bien été communiquée, soit la pièce était inutile au débat, soit la pièce demandée n’existait pas.
Par conséquent les consorts [B]-[T] sont mal fondés à demander pour le défaut de communication de pièces le prononcé d’une amende civile qui relève d’ailleurs de la seule initiative du juge ainsi que l’octroi de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Si le jugement déféré est confirmé en ses dispositions au titre des dépens de première instance, compte tenu des tentatives répétées des consorts [G] de trouver une solution amiable à ce litige il convient en revanche de l’infirmer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile les consorts [G] ayant été contraints d’exposer des frais pour obtenir en justice l’application de dispositions contractuelles expresses et claires.
Par conséquent les consorts [B]-[T] seront condamnés à payer aux consorts [G] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance la somme de 2 000 euros.
En outre les consorts [B]-[T] succombant en leur appel seront condamnés à payer aux consorts [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions notifiées au RPVA par M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G] le 27 septembre 2025 ;
Rejette la demande de nullité de la requête en date du 8 novembre 2021 afin d’être autorisé à assigner à jour fixe et la demande de nullité de l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe du 19 novembre 2021 ;
Rejette la demande de nullité de l’assignation à jour fixe ;
Rejette la demande de nullité du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon ;
Déclare irrecevables :
— la demande tendant à voir :
« Juger que la clause insérée à la convention de servitude établie le 9 octobre 1986 en ce qu’elle prévoit que les frais de remise en état voire de reconstruction seront supportés par moitié par chacun des propriétaires des fonds servant est dominant’ » est une clause léonine,
Juger que cette clause sera réputée non écrite et privée de tout effet juridique »,
— les demandes tendant à voir :
« Condamner les intimés M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G] à verser aux concluants au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme 6.000 euros en l’état de la multiplication des procédures successives, en référé (2), de la mesure d’expertise, de la procédure au fond tant en première instance qu’en appel (Référés des 30 novembre 2020 et 15 mars 2021) formées par M. [V] [G] et Mme [H] [G] sur fausses qualités de propriétaires, y compris les frais d’assistance aux opérations d’expertise,
Condamner les intimés M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G] à indemniser le préjudice subi depuis le 13 janvier 2020 par Mme [C] [T] au titre de la privation de l’usage et de l’impossibilité de louer son bien, faute de pouvoir garantir un accès aux services d’urgences et de secours par limitations à 1.5 tonne puis 2.5 tonnes du passage d’accès,
Condamner les intimés M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G] in solidum, à verser à Mme [T] [C] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamner M. [U] [G] à produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la déclaration de sinistre à l’assurance Catastrophe naturelle, et de produire les conclusions de l’expert de catastrophe naturelle, ».
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ces dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [B] et Mme [C] [T] à payer à M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile contre Mme [H] [G] et M. [U] [G] ;
Déboute M. [W] [B] et Mme [C] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte à la loyauté des débats ;
Condamne in solidum M. [W] [B] et Mme [C] [T] à payer à M. [V] [G], Mme [H] [G] et M. [U] [G] ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel,
Condamne in solidum M. [W] [B] et Mme [C] [T] aux entiers dépens de la présente procédure.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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