Infirmation 11 mai 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 11 mai 2021, n° 19/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01162 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 16 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AVENIR BIOMASSE COMBUSTIBLE ENVIRONNEMENT c/ Société COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANE IARD, Société CPAM DU CHER, S.A.R.L. MTGV |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SOREL&ASSOCIES
SCP AVOCATS CENTRE
EXPÉDITIONS à :
[…]
X-E Y
S.A.R.L. MTGV
COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ IARD
CPAM DU CHER
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES
ARRÊT du : 11 MAI 2021
Minute n°220/2021
N° RG 19/01162 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F45B
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES en
date du 16 Juillet 2018
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur X-E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL&ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. MTGV
[…]
[…]
Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
CPAM DU CHER
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 15 DECEMBRE 2020.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 11 MAI 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. X-E Y (M. Y), domicilié à […], a été mis à disposition de la société Trai Val Co Environnement (TVCE), sise à Varennes Vauzelles (58), par la société de travail temporaire MTGV à l’enseigne Temporis (MTGV), sise à Bourges (18), en qualité de 'chauffeur SPL' à compter du 12 juillet 2012.
Le 23 juillet 2012, MTGV, qui en avait été informée à 10h30, a effectué une déclaration pour un accident survenu à M. Y le même jour à 10h15 à […] (89), 'au cours d’un déplacement pour l’employeur'.
Il était précisé que: les horaires de travail de M. Y, ce jour-là, étaient 7h30-12h00 et 13h30-17h30; M. Y avait fait une chute alors qu’il 'descendait de la cabine du camion afin de charger lorsque l’échelle a glissé et il est tombé au sol' et avait été évacué sur l’hôpital d’Auxerre; le siège des lésions était 'dos et cheville gauche'; l’accident avait eu un témoin, en la personne de M. D Z (M. Z).
La caisse primaire d’assurance maladie du Cher (la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels le 14 août 2012.
Le certificat médical initial établi par l’hôpital d’Auxerre le 27 juillet 2012, à l’issue de la période d’hospitalisation de M. Y dans leurs services, fait état d’une fracture déplacée de la malléole interne gauche survenue le 23 juillet 2012, ayant nécessité une réduction et une ostéosynthèse par vissage, un arrêt de travail étant prescrit.
Cet arrêt de travail a été prolongé par le centre hospitalier jusqu’au 30 janvier 2013, avec une reprise du travail indiquée au 31 janvier 2013, des soins étant à poursuivre jusqu’au 15 avril 2013.
Le médecin traitant de M. Y a pris un certificat médical de rechute le 25 mars 2013, un arrêt de travail étant prescrit.
Cet arrêt de travail a été prolongé par l’hôpital d’Auxerre par certificat du 15 avril 2013 suite à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, avec nouvelle prolongation à compter du 15 mai 2013, puis reprise du travail à mi-temps thérapeutique le 21 mai 2013 jusqu’au 16 juillet 2013.
Le médecin traitant de M. Y a établi un certificat médical de prolongation le 3 juillet 2013, avec poursuite du mi-temps thérapeutique prescrite jusqu’au 5 octobre 2013.
Le médecin traitant de M. Y a établi le 22 juillet 2013 un certificat médical de rechute, un arrêt de travail étant prescrit, puis prolongé, avec établissement le 26 septembre 2013 par ledit praticien d’un certificat médical final de consolidation avec séquelles au 30 septembre 2013.
La Caisse avait elle-même notifié à M. Y, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2013, qu’après avis de son médecin-conseil, son état en rapport avec l’accident du travail par lui subi le 23 juillet 2012 était considéré comme consolidé au 30 septembre 2013.
La Caisse avait également indiqué à M. Y, par courrier de la même date, qu’elle donnait 'un avis favorable pour sa prise en charge au titre des risques professionnels à la reprise du travail léger à compter du 3 juillet 2013 formulée par [son] médecin'.
La Caisse a assuré le versement d’indemnités journalières à M. Y au titre de l’accident du travail du 23 juillet 2012: du 24 juillet 2012 au 20 août 2012, du 21 août 2012 au 30 janvier 2013, du 25 mars 2013 au 20 mai 2013, du 21 mai 2013 au 21 juillet 2013, du 22 juillet 2013 au 30 septembre 2013.
La Caisse a notifié à M. Y, par lettre du 21 octobre 2013, qu’ensuite de la fixation à 2% de son taux d’incapacité permanente ('séquelle d’une fracture de la cheville gauche caractérisée par une limitation légère de la flexion dorsale sur état antérieur'), une indemnité en capital d’un montant de 666,88 euros lui était attribuée au 1er octobre 2013.
Sur demande de M. Y, son taux d’incapacité permanente a été porté à 10% à compter du 22 décembre 2014 ('limitation des mouvements de la cheville gauche sur état antérieur'), la Caisse lui ayant notifié par lettre du 25 février 2015, qu’une rente lui était attribuée d’un montant de 913,18 euros par an, prenant effet au 22 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 juillet 2015 et dont la Caisse a accusé réception le 18 août 2015, le cachet figurant sur le courrier datant toutefois du 5 août (et non juillet) 2015 pour le premier apposé, M. Y a sollicité que soit organisée une tentative de conciliation en vue d’établir la faute inexcusable de son employeur MTGV dans son accident de travail du 23 juillet 2012.
La Caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 10 novembre 2015.
Par requête du 23 novembre 2015, M. Y a porté sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges.
Cette juridiction, par jugement du 16 juillet 2018, a :
— mis hors de cause Allianz Axa,
— dit que l’accident dont M. Y a été victime le 23 juillet 2012 est dû à une faute inexcusable de MTGV et de la société Avenir Biomasse Combustible Environnement (B) venant aux droits de TVCE,
— dit que la rente servie par la caisse sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra
l’évolution éventuelle du taux d’incapacité fixé à 10%,
— dit que la Caisse versera directement à M. Y les sommes dues au titre de la majoration de la rente,
— avant dire droit sur la liquidation des chefs de préjudice subis par M. Y, ordonné une expertise médicale, désignant pour y procéder le Docteur A, avec une mission définie,
— dit que la Caisse fera l’avance des frais d’expertise, devant verser au Dr A une somme de 500 euros à valoir sur ses frais et honoraires,
— dit que la Caisse versera directement à M. Y le montant de la provision, fixée à 1 000 euros,
— dit que la Caisse pourra recouvrer le montant de la majoration de rente accordée à M. Y, de la provision et des indemnisations à venir auprès de MTGV,
— condamné MTGV à rembourser à la Caisse les sommes versées au titre de la majoration de la rente, de la provision et des frais d’expertise,
— condamné MTGV à payer à M. Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné B venant aux droits de TVCE à garantir MTGV de toutes condamnations financières relatives à la faute inexcusable, mises à la charge de cette dernière,
— dit que l’ensemble des sommes dues à M. Y portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du 'Code de procédure civile',
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu en substance que:
— l’action de M. Y n’était pas prescrite, le point de départ du délai ayant commencé à courir au 30 septembre 2013, 'date de la consolidation'.
— l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire avaient toutes deux commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de M. Y, 'dès lors que la première n’a mis en oeuvre aucune mesure de nature à préserver la sécurité de son employé dont elle avait la surveillance et la direction, et que la seconde ne s’est pas assurée des conditions de sécurité dans lesquelles il exerçait son travail'.
Cette décision a été notifiée : à M. Y, à MTGV et à la Caisse le 20 juillet 2018; à B venant aux droits de TVCE le 21 juillet 2018.
B venant aux droits de TVCE en a relevé régulièrement appel le 8 août 2018, la déclaration d’appel par voie électronique indiquant que l’appel porte sur les chefs du jugement suivants:
— en ce qu’il a rejeté la prescription de l’action engagée par M. Y.
— en ce qu’il a dit que l’accident de M. Y était dû à la faute inexcusable de MTGV et d’B.
— en ce qu’il a dit que la rente servie par la Caisse sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité fixé à 10%,
— en ce qu’il a ordonné une expertise médicale.
— en ce qu’il a condamné B à garantir MTGV de toutes condamnations financières relatives à la faute inexcusable mise à la charge de de MTGV.
— en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
L’affaire a été transférée à la cour d’appel d’Orléans, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018.
B venant aux droits de TVCE poursuit l’infirmation de la décision entreprise, demandant également à la cour que MTGV soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement au soutien que la demande en faute inexcusable formée par M. Y est:
— irrecevable car prescrite, dès lors qu’il s’est écoulé plus deux ans entre la cessation du versement des indemnités journalières à M. Y le 30 janvier 2013 et la lettre de M. Y à la Caisse datée du 31 juillet 2015; il y a bien eu reprise du travail par M. Y et non tentative de reprise ou travail à l’essai; une rechute, telle qu’intervenue le 25 mars 2013 et qui a été consolidée le 30 septembre 2013, ne peut faire courir un nouveau délai de prescription.
— non fondée, dès lors que:
' les circonstances de l’accident ne résultent que des déclarations de M. Y, M. Z cité comme témoin n’étant pas présent au moment de cet accident.
' les allégations de M. Y quant à la hauteur de la benne et à la capacité du chargeur sont erronées.
' il ressortait des attributions de M. Y, aux termes de sa mission, de charger et de décharger le camion.
' le camion, qui était neuf, était doté d’échelles fixes surmontées d’une passerelle permettant d’effectuer le travail.
' les déclarations de M. Y sur les circonstances de l’accident, déjà peu claires, ne sont pas celles figurant dans la déclaration d’accident faite par MTGV.
' il semblerait que ce soit M. Z, qui n’a aucune qualité pour l’engager en tant que société, qui ait dit à M. Y d’utiliser une échelle, celui-ci ayant eu recours à une échelle sur le site et non à la passerelle prévue à cet effet.
' si une faute devait être retenue, ce ne pourrait être que celle de MTGV à laquelle il appartenait de contrôler la formation et la compétence du salarié qu’elle mettait à sa disposition, et de faire bénéficier le dit salarié d’une formation renforcée à la sécurité si celle-ci estimait que le travail proposé était dangereux,
— le tribunal, qui a estimé qu’il y avait faute inexcusable de sa part et de la part de MTGV, n’a pour
autant tiré aucune conséquence de ce partage de fautes, qui devrait entraîner un partage de responsabilités.
MTGV, formant appel incident du jugement en son entier, sollicite de la cour qu’elle:
— déclare M. Y irrecevable, s’agissant de l’ensemble de ses demandes.
— subsidiairement, déclare M. Y mal fondé dans l’ensemble de ses demandes, qu’elles soient dirigés contre elle ou contre B venant aux droits de TVCE, l’en déboutant.
— très subsidiairement, condamne B venant aux droits de TVCE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge tant en principal, qu’intérêts, accessoires et frais, aussi bien au titre des conséquences de l’accident du travail lui-même que de la faute inexcusable qui serait reconnue.
— condamne M. Y ou B venant aux droits de TVCE au paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement au soutien que/qu':
— l’action en faute inexcusable engagée par M. Y est prescrite conformément aux termes de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que c’est par une appréciation erronée, voire par une dénaturation des documents de la cause, qu’a été retenue la date de la consolidation au 30 septembre 2013 comme point de départ du délai de prescription et non la date de cessation du versement des indemnités journalières au 30 janvier 2013, rien ne permettant de considérer que la reprise du travail par M. Y passé cette date ne constituait qu’une tentative de reprise, outre que la rechute au 25 mars 2013 ne rouvre pas de délai de saisine.
— M. Y, qui ne peut se constituer de preuve à lui-même, n’établit pas la réalité des faits dont il se prévaut: l’accident n’a eu aucun témoin; les chiffres qu’il donne, s’agissant de la remorque et de l’engin de chargement, sont erronés; la déclaration d’accident du travail relate une autre version de l’accident.
— M. Y n’a été engagé qu’en qualité de chauffeur de poids lourds, sans qu’il soit prévu de travail en hauteur et de participation au chargement, qui relevait du préposé de TVCE, M. Z; elle ne pouvait imaginer que M. Y, sur instructions de M. Z et au surplus par le recours à une échelle non adaptée qui se trouvait là, allait outrepasser les termes de sa mission; la survenance d’un accident dans de telles conditions n’aurait pas été évitée par une visite préalable de sa part sur les lieux.
— il appartenait à TVCE, en application de l’article L.412-6 du Code de la sécurité sociale, de s’assurer des conditions dans lesquels allait opérer M. Y sur un de ses sites et de donner les consignes de sécurité nécessaires aux travailleurs intervenant; en omettant d’y procéder, TVCE a commis une faute, qui est à l’origine exclusive de l’accident subi par M. Y; s’il devait être reconnu une faute inexcusable à sa charge, il reviendra à B venant aux droits de TVCE de la garantir intégralement des conséquences.
M. Y sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il fait valoir essentiellement au soutien que/qu':
— conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, son action en faute inexcusable n’est pas prescrite, puisque c’est suite à un accord entre son médecin et la médecine du travail qu’il a été envisagé une tentative de reprise du travail du 31 janvier 2013 au 15 avril 2013, avec poursuite des
soins; cependant, son état ne lui permettant pas de continuer son activité, la tentative de reprise a été écourtée, avec une prolongation de son arrêt de travail le 25 mars 2013 jusqu’au 21 mai 2013; il a, à cette date, bénéficié d’un mi-temps thérapeutique, avant d’être replacé en arrêt de travail le 21 juillet 2013, qui a duré jusqu’à sa consolidation le 30 septembre 2013 et la cessation du versement des indemnités journalières; l’ensemble s’inscrivant dans le cadre de l’accident du travail dont il a été victime le 23 juillet 2012, la brève interruption de ses indemnités journalières due à la tentative de reprise ne peut constituer le point de départ du délai de prescription, la dite prescription ne pouvant courir qu’à compter du 30 septembre 2013, sa demande de tentative de conciliation étant dès lors intervenue dans le délai de prescription; c’est à tort que l’arrêt de travail du 25 mars 2013 a été qualifié de rechute, alors que la consolidation n’avait pas encore été fixée.
— c’est cause à un matériel inadapté qu’il a été obligé de procéder à la répartition du chargement, empruntant pour cela, en l’absence de possibilité depuis les échelles fixes du camion, l’échelle mobile fixée dans les protections latérales du véhicule; M. Z a confirmé sa chute de l’échelle au sol; les circonstances de l’accident qu’il a subi sont donc parfaitement justifiées, et ce n’est pas l’erreur commise par l’employeur dans la rédaction de la déclaration d’accident qui permet de prétendre du contraire.
— MTGV ne peut s’exonérer de sa responsabilité, alors qu’il lui appartenait de veiller à ce que: d’une part, l’ensemble des équipements de sécurité mais également des équipements permettant d’assurer ses fonctions en toute sécurité soient mis à sa disposition; d’autre part, l’entreprise utilisatrice respecte les consignes de sécurité dont celle-ci est débitrice.
La Caisse s’en rapporte à justice sur: l’existence de la faute inexcusable de l’employeur; la fixation en pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable; le montant des indemnités dues à la victime en réparation de ses préjudices personnels.
Dans l’hypothèse où le principe de la faute inexcusable serait confirmée, elle demande à la Cour de confirmer également la décision entreprise en ce qu’elle a condamné MTGV à lui rembourser les sommes avancées au titre de la majoration de la rente, de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise.
Il est référé, pour le surplus, aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la prescription:
Conformément aux dispositions de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige:
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater:
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière,
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute,
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L.443-1,
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas ou la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L.431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles du droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans sa direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaires visées aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Le délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié victime d’un accident du travail pouvant trouver son origine dans différents événements, seule la plus récente entre les dates de ces événements est retenue (Soc, 12 décembre 2002, n°0103243).
C’est à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur d’en rapporter la preuve par application des dispositions de l’article 1315 (devenu 1353) du Code civil (Civ 2e, 20 juin 2019, n°1813992), et l’appréciation des juges du fond quant à savoir si cette preuve est ou non rapportée est souveraine (Civ 2e, 17 mars 2011, n°1014898).
En l’espèce, il est constant: d’une part, que la Caisse a reconnu dès le 14 août 2012 le caractère professionnel de l’accident dont M. Y a été victime le 23 juillet 2012; d’autre part, qu’aucune action au plan pénal contre quiconque n’a été entreprise par M. Y suite aux blessures par lui subies dans cet accident.
En application de la règle selon laquelle il convient de retenir l’événement le plus récent comme point de départ du délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, doit donc être recherchée à quelle date M. Y a cessé de percevoir les indemnités journalières en lien avec l’accident du travail dont s’agit, seules les indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail initial étant en effet à prendre en considération (Ccass, 2e civ, 9 juillet 2009, n°0815481).
Conformément à l’article L.442-6 du Code de la sécurité sociale, c’est à la caisse primaire de sécurité sociale qu’il appartient de fixer la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure, ensuite de laquelle les indemnités journalières cessent nécessairement d’être versées à la victime de l’accident du travail en application de l’article L.433-1 du même code.
Ces principes sont applicables quand bien même le salarié victime a repris le travail et, qu’au vu de cette reprise, les indemnités journalières lui ont été supprimées.
Également, la caisse primaire de sécurité sociale, qui n’a constaté ni guérison ni consolidation de l’état de la victime de l’accident du travail, n’est en rien liée par la dénomination de rechute employée
par le médecin traitant de ladite victime qui, après avoir repris le travail, fait l’objet d’une nouvelle prescription d’arrêt de travail (Ccass, 2e civ, 31 mai 2012, n°1117852).
M. Y a perçu des indemnités journalières de manière effective et pour le même accident, survenu le 23 juillet 2012 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 14 août 2012, jusqu’au 30 septembre 2013. La Caisse n’a pas constaté, entre ces deux dates des 14 août 2012 et 30 septembre 2013, une guérison ou une consolidation de son état en lien avec l’accident du travail du 23 juillet 2012, cette consolidation, avec séquelles, n’étant intervenue qu’au 30 septembre 2013. Il est par conséquent indifférent que la Caisse ait interrompu, de façon momentanée, le paiement des indemnités journalières à M. Y en lien avec sa reprise de travail le 31 janvier 2013, alors qu’il devait parallèlement poursuivre des soins jusqu’au 15 avril 2013, ou que le médecin traitant de M. Y lui ait prescrit le 25 mars 2013 un nouvel arrêt de travail en lien avec l’accident de travail initial, qualifié de manière erronée de rechute (Ccass, 2e civ, 20 juin 2013, n°1216576).
Il s’en déduit que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dans l’accident du travail dont M. Y a été victime le 23 juillet 2012, est le 30 septembre 2013, date de la cessation par la Caisse du versement à M. Y des indemnités journalières au titre de cet accident, du fait de la fixation à cette date de la consolidation de son état.
C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré recevable comme non prescrite l’action intentée par M. Y, dès lors que celui-ci a saisi la Caisse dans le cadre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable le 5 août 2015, dans le délai de deux ans qui lui était ouvert à compter du 30 septembre 2013, cette saisine ayant interrompu le délai de prescription, qui n’a recommencé à courir qu’après que la non-conciliation ait été actée le 10 novembre 2015, M. Y ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de son action dès le 23 novembre 2015 (Ccass, 2e civ :16 septembre 2003, n°0230490 ; 28 avril 2011, n°1030658).
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
' Sur la faute inexcusable:
Conformément à l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié. Il est tenu à cet égard d’une obligation de résultat, dont il doit assurer l’effectivité.
Cette obligation de sécurité de résultat se décline de manière particulière à l’égard du travailleur intérimaire, par application des dispositions des articles L.1251-21 et suivants du même code.
En effet, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Ces conditions comprennent, limitativement, ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la santé et la sécurité au travail, ainsi qu’au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs (C. trav., art. L.1251-21).
En cas d’accident du travail et pour l’appréciation d’une éventuelle faute inexcusable, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à l’entreprise de travail temporaire, conformément à l’article L.412-6 du Code de la sécurité sociale.
Pour autant, l’entreprise de travail temporaire, en tant qu’elle est l’employeur du travailleur intérimaire, n’est pas exonérée de toute obligation en matière de prévention des risques professionnels auxquels celui-ci peut être exposé, devant tout autant en assurer l’effectivité.
Le contrat de mise à disposition, conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise
utilisatrice, doit d’ailleurs porter des mentions relatives aux caractéristiques particulières du poste de travail, indiquer si celui-ci figure sur la liste des postes à risques devant être définie dans l’entreprise utilisatrice et préciser les équipements de protection individuelle à utiliser (C. trav. art. L. 1251-43, 4° et 5°), les mêmes mentions devant également figurer dans le contrat de mission conclu entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié temporaire (C. trav. art. L. 1251-16).
Tout manquement à l’obligation de sécurité de résultat dont l’employeur, ou celui qui lui est substitué, est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, si l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger est celle que l’auteur de la faute doit ou aurait dû avoir en tant que professionnel averti ou avisé, rapportée à la situation qu’il avait à appréhender.
Les mesures à considérer, si la conscience du danger par l’employeur est établie, sont non seulement les mesures générales qui peuvent exister dans l’entreprise, mais également les mesures que peuvent nécessiter la situation particulière du salarié concerné.
Si le manquement de l’employeur doit être en relation avec le dommage, il est indifférent en revanche que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient concouru au dommage, notamment que la victime ait elle-même commis une faute.
La preuve de cette conscience du danger et du défaut des mesures appropriés incombe normalement à la victime.
En l’espèce, les termes du contrat de mission conclu entre MTGV et M. Y, seul versé aux débats, indiquent que M. Y, qui a la qualification de chauffeur, est mis à disposition de TVCE en tant que 'chauffeur SPL', les caractéristiques de son poste étant les suivantes: 'conduite du camion SPL à fonds mouvants – manutention port de charges – respect des normes de sécurité liées au site – respect des consignes – port du permis/FIMO/carte numérique valides obligatoires- port des EPI obligatoires/chaussures/casque – respect des horaires'.
MTGV ne peut utilement prétendre au vu de cette définition du poste que le chargement et le déchargement du camion ne faisaient pas partie des tâches incombant à M. Y.
Pour autant, aux fins de décrire les circonstances dans lesquelles il s’est fracturé la malléole interne gauche le 23 juillet 2012, M. Y produit deux pièces (portant les n°3 et n°4). La pièce n°3 comporte trois feuillets rédigés par M. Y; la pièce n°4 est une attestation de M. Z.
Les documents de la main de M. Y consistent en:
— une première feuille à son en-tête, datée du 28 mai 2015, avec un chiffre 1 en bas de page, et intitulée 'circonstances réelles de l’accident du travail du 23 juillet 2012", qui sera dénommée document A.
— une deuxième feuille, sans date et sans chiffre en bas de page mais avec sa signature, intitulée 'circonstances de l’accident du travail du 23 juillet 2012", qui sera dénommée document B.
— une troisième feuille à son en-tête, portant la date du 17 mars 2016 suivie de sa signature, intitulée 'attestation sur l’honneur', qui sera dénommée document C.
M. Y, qui conteste la déclaration d’accident faite par MTGV qui relate qu’il a chuté alors qu’il 'descendait de la cabine du camion afin de charger lorsque l’échelle a glissé et il est tombé au sol',
affirme que l’accident dont il a été victime s’est produit alors qu’il avait été obligé de monter sur une échelle afin de répartir la sciure qui avait été chargée dans la benne de son camion à l’aide d’un engin et s’était déposée d’un seul côté de cette benne.
Ses explications ne peuvent toutefois qu’être prises avec la plus grande circonspection, dès lors que la lecture du premier et du second documents, qui sont censés décrire l’accident qu’il a subi le 23 juillet 2012, révèle des différences qui sont loin d’être de détail.
En effet, dans le document A, il évoque uniquement une opération de chargement de sciure 'dans l’Yonne' ( la commune de […] est dans le département de l’Yonne) et visiblement à la date de son accident.
Au contraire dans le document B, il est question tout d’abord d’une opération de chargement de sciure dans un autre lieu et à une autre dates ('… le vendredi 20 juillet nous avons effectué le chargement de la sciure de bois dans une scierie de Murlin'), puis, au 23 juillet 2012 à […], d’une opération de déchargement de sciure, avant d’en revenir à l’opération de chargement de sciure, cette dernière étant alors rapportée à l’identique du document A.
Les termes de ce second document, faisant état d’un tel déchargement, à des date et un lieu concordants avec ceux visés par la déclaration d’accident, seront repris ci-après:
'… le vendredi 20 juillet nous avons effectué le chargement de la sciure de bois dans une scierie de Murlin. Le lundi, nous sommes allés livrer la sciure dans le dépôt d’AVC Environnement à […], à savoir les bennes sont à fond mouvant, on appuie sur un bouton et elles se vident seules … aussi, en vidant la sciure …'.
Le troisième document n’apporte pas d’éclaircissements sur cette incohérence, dès lors que M. Y y indique seulement qu’il 'est tombé du haut de la remorque et non de la cabine comme je l’ai précisé dans le document que je vous ai fourni expliquant les circonstances de l’accident et comme le précise l’attestation de Monsieur Z'.
Le doute est également permis quant aux cotations qu’il donne à propos de la benne de son camion et de l’engin de chargement à godet censé avoir été utilisé: 'il faut savoir que la semi était un matériel neuf de plus de 4 mètres 20 de haut et que le chargeur était un ancien matériel qui ne chargeait qu’à 4 mètres de haut (document A); le problème est que la benne mesurait 4,20m de haut et était un véhicule neuf … et le chargeur à bout de bras ne levait qu’à 4 mètres (document B)', les pièces fournies par B attestant quant à elles d’une benne 'culminant à 4,089m« et »pouvant être diminuée de 8cm par l’utilisation des essieux' et d’un 'chargeur' qui 'peut déverser jusqu’à 4,33m'.
Le doute est encore de mise pour les conditions du recours à l’échelle auquel il dit avoir été conduit, dès lors qu’aux termes du document A, il apparaît avoir pris une échelle de son initiative ('mon collègue a commencé à charger la semi de sciure, cette sciure se déposait tout sur le même côté et là il m’a demandé de l’écarter, mais ne pouvant pas monter dans la sciure sans risquer de m’enfoncer dedans, j’ai pris l’échelle en aluminium'), alors que dans le document B il mentionne que c’est sur la demande de son 'collègue' qu’il a pris une échelle ('là, le chauffeur m’a demandé de prendre l’échelle et une pelle pour répartir la sciure').
Le témoignage de M. Z, qui s’est donc rendu avec M. Y sur le site de […] le 23 juillet 2012 au volant d’un autre camion, n’est pas plus déterminant s’agissant des circonstances exactes dans lesquelles l’accident advenu à M. Y est arrivé. L’attestation qu’il a délivrée le 3 août 2015 n’est en effet pour la plus grande part qu’une redite, au mot près parfois ainsi sur les cotations de la benne, du chargeur ou encore d’autres détails de cette benne, des déclarations de M. Y, ce qui amène là aussi des doutes sur son établissement par M. Z en dehors de M. Y et, de fait, sur son entière sincérité.
Il ne suffit pas qu’un accident se soit produit au préjudice d’un salarié pour qu’il puisse être conclu à la faute inexcusable de l’employeur, ou de celui qu’il s’est substitué, dans la survenue de cet accident. Encore faut-il, comme il a été rappelé supra, que lors du manquement à l’obligation de sécurité de résultat que peut révéler cet accident, l’employeur, ou celui qu’il s’est substitué, ait eu conscience ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait courir au salarié et qu’il n’ait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver ce dernier.
À l’évidence en l’espèce, les approximations, voire les contradictions, entre les déclarations d’accident, de M. Y et de M. Z, de même que l’identité curieuse sur certains points des déclarations de M. Y et de M. Z, conduisent à conclure qu’une telle faute inexcusable de MTGV et/ou d’B venant aux droits de TVCE dans l’accident dont M. Y a été victime le 23 juillet 2012 à […] n’est pas caractérisée. Les circonstances du dit accident, reconnu certes comme accident du travail, restent par trop indéterminées pour pouvoir identifier en quoi MTGV et/ou TVCE auraient dû avoir conscience de la situation dangereuse dans laquelle se trouvait M. Y en ce jour et en ce lieu précis et quelles mesures ils auraient dû mettre en place pour prévenir cette supposée situation de danger.
M. Y, manquant à faire la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable de MTGV et/ou d’B venant aux droits de TVCE dans l’accident dont s’agit, ne peut qu’être débouté de ses différentes demandes à ce titre, le jugement déféré devant être infirmé dans toutes ses dispositions les accueillant.
Il sera évoqué à ce stade la mise hors de cause d’Allianz Axa par la décision de première instance.
Si en effet MTGV a relevé appel à titre incident du jugement en son entier, elle ne critique pas cette mise hors de cause, pas plus d’ailleurs que les autres parties à l’instance.
La Cour n’étant donc saisie d’aucun moyen à ce titre, le jugement déféré devra être confirmé sur ce point.
' Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné MTGV à payer à M. Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, mais confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à dépens conformément à l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur posant le principe de la gratuité de la procédure.
Il n’y pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, les demandes à cet égard de MTGV et d’B venant aux droits de TVCE étant rejetées.
L’article R.144-10 a été abrogé à compter du 1er janvier 2019. En conséquence, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. Y partie perdante, est condamné aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges le 16 juillet 2018, hormis en ce qu’il a déclaré l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M. X-E Y recevable, en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Allianz Axa et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dépens;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant;
Déboute M. X-E Y de l’ensemble de ses demandes tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable dans son accident du travail du 23 juillet 2012 à […], à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de la reconnaissance d’une telle faute en termes de majoration de sa rente, de mise en oeuvre d’une expertise médicale s’agissant de ses préjudices et du versement d’une provision à valoir sur ses préjudices, et à ce qu’il lui soit versé la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Cher ainsi que les sociétés MTGV et Avenir Biomasse Combustible Environnement venant aux droits de Trai Val Co Environnement ne peuvent être condamnées à ce titre;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par les sociétés MTGV et Avenir Biomasse Combustible Environnement venant aux droits de Trai Val Co;
Condamne M. X-E Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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