Infirmation partielle 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 13 juin 2024, n° 22/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 14 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 13 JUIN 2024 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 13 JUIN 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 22/00872 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRX4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Mars 2022 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. SOFIL immatriculée au RCS de TOURS
prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [G] [H]
né le 05 Août 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 22 Décembre 2023
Audience publique du 25 Janvier 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 13 juin 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [H], né en 1991, a été engagé à compter du 24 septembre 2018 par la S.A.R.L. Sofil en qualité de technicien essais, SAV.
La société compte moins de 11 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective de la Métallurgie d’Indre et Loire.
Le 26 février 2020, l’employeur a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 9 mars 2020.
Le 24 mars 2020 M. [H] a accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail étant rompu le 30 mars 2020 à l’issue du délai de réflexion.
Par requête du 1er juillet 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande tendant à obtenir le prononcé de la nullité du licenciement économique ou à le reconnaître sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture de son contrat de travail et du non respect des critères d’ordre de licenciement.
Par jugement du 14 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [G] [H] pour motif économique est justifié ;
Dit et jugé que la S.A.R.L. Sofil n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement;
Condamné la S.A.R.L. Sofil à verser à M. [G] [H] :
16 000 euros net de dommages-intérêts pour le non- respect des critères d’ordre de licenciement ;
1 300 euros net en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné à la S.A.R.L. Sofil de remettre à M. [G] [H] les documents suivants, conformes au présent jugement :
les bulletins de salaires conforment au jugement ;
un certificat de travail ;
une attestation Pôle Emploi ; .
et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la
notification de la présente décision ;
Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
Rappelé que I’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la première notification de la présente décision , et fixe à la somme brute de 2 583,34 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R1454-28 du Code du travail ;
Dit n’y avoir à exécution provisoire autre que celle de droit ;
Débouté M. [G] [H] de ses autres demandes et plus amples demandes ;
Débouté la S.A.R.L. Sofil de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la S.A.R.L. Sofil aux entiers dépens de I’instance, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée.
Le 11 avril 2022, S.A.R.L. Sofil a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Sofil demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 14 mars 2022 en ce qu’il a :
Dit et jugé que la société Sofil n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement ;
Condamné la société Sofil à verser à M. [H] :
16 000 euros net de dommages-intérêts pour le non-respect des critères d’ordre de licenciement
1 300 euros net en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné à la société Sofil de remettre à M. [H] des bulletins de salaire conformes au jugement, un certificat de travail, une attestation Pôle-Emploi et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ;
débouté la société Sofil de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la société Sofil aux entiers dépens de l’instance y compris les frais éventuels d’exécution forcée.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [H] pour motif économique est justifié ;
Débouté M. [H] de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
Débouté M. [H] de sa demande au titre de son préavis et des congés payés sur préavis ;
Débouté M. [H] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence et statuant à nouveau,
Débouter M. [H] de toutes ses demandes
Condamner M. [H] à payer à la société Sofil une indemnité à hauteur de 2 000
euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner également M. [H] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [H] pour motif économique est justifié ;
Débouté M. [H] de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
Débouté M. [H] de sa demande au titre de son préavis et des congés payés sur préavis ;
Débouté M. [H] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Débouter M. [H] de son appel incident
Dans l’hypothèse où la Cour déciderait d’octroyer à M. [H] une indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse ou plus subsidiairement des dommages intérêts pour non-respect des critères d’ordre, fixer le montant de l’indemnisation devant revenir à M. [H] à hauteur d’un mois de salaire, soit la somme de 2 583.34 euros
Reconventionnellement, dans l’hypothèse où la Cour condamnerait la Société au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
Condamner M. [H] au remboursement de la contribution employeur au CSP à
hauteur de 2 mois de salaire, soit la somme de 5166.68 euros
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [H] demande à la cour de :
Dire et juger l’appel incident formé par M. [G] [H] recevable et bien-fondé,
Y faisant droit,
A titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de M. [G] [H] pour motif économique justifié,
Statuant à nouveau, dire et juger le licenciement pour motif économique notifié par la société Sofil dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société Sofil à payer à M. [G] [H] les sommes de :
114.78 euros brut à titre de rappel des 6 heures supplémentaires dues,
11.47 euros brut au titre des congés payés afférant au rappel d’heures supplémentaires précité,
5 166.68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
516.66 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
36 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé que la société Sofil n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement,
L’infirmer concernant le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamner la société Sofil d’avoir à régler à M. [G] [H] la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
En toutes hypothèses,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Sofil d’avoir à payer à M. [G] [H] la somme de 1300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné à la société Sofil la remise d’un bulletin de paie, certificat de travail et attestation de Pôle emploi conformes aux créances salariales précitées et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, à compter d’un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt de la cour,
Et y ajoutant,
Condamner la société Sofil d’avoir à régler à M. [G] [H] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Sofil aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
L’article L.3121-16 du code du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
La charge de la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur (Soc. 17 janvier 2024 pourvoi n° 22-20.193 F-D).
A l’appui de sa demande de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires impayées, M. [H] soutient que ses interventions régulières au Moyen-Orient ne lui permettaient pas de travailler selon un horaire de bureau classique en raison des conditions matérielles et temporelles d’intervention spécifiques du pays hôte. Pour justifier des heures réalisées il indique que l’employeur lui demandait de renseigner une feuille de pointage. Il affirme avoir travaillé régulièrement plus de 35 heures par semaine et présente ses bulletins de salaire pour justifier la nature structurelle de ses heures supplémentaires.
Il explique qu’en juillet 2019, il a effectué des heures supplémentaires qui ont été payées, un reliquat de 31 heures restant à payer avec le salaire d’août.
Il reproche à son employeur d’avoir déduit de ce paiement les temps de pause quotidiens de 20 minutes et sollicite à ce titre le paiement de 114,78 euros outre la somme de 11,47 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur soutient que c’est à juste titre qu’il a retiré les temps de pause, représentant 5h20, rappelant ses horaires de travail (lundi au jeudi : 8H00 à 12H30 et de 13H15 à 17H puis le vendredi: 8H00 à 12H00 12H45 à 15H30 ) et estimant que le salarié ne pouvait raisonnement soutenir avoir travaillé non stop 12h ou 15h , par jour, sans temps de pause et qu’il était coutumier du pointage frauduleux et des horaires approximatifs. Il fournit plusieurs courriels envoyés à M. [H] en mai, septembre et octobre 2019, lui reprochant notamment de ne pas avoir déduit ses retards (pièce n°32 à 34 du dossier employeur). Ces manquements ne concernent pas la période litigieuse pour laquelle par M. [H] réclame le paiement d’un rappel de salaire et rien n’établit que ce dernier a procédé à des déclarations mensongères sur les heures déclarées au cours de cette mission.
La S.A.R.L. Sofil produit le relevé individuel de pointage de M. [H] (pièces n°21 du dossier employeur et n°10 du dossier salarié).
Elle ne démontre pas la prise effective de pauses de M. [H] et n’est pas fondée dès lors à les déduire des sommes dues au titre des heures supplémentaires.
Par voie d’infirmation du jugement, la société Sofil sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 114,78 euros, outre l’indemnité de congés payés de 11,47 euros.
Sur le licenciement :
M. [H] conteste principalement la réalité du motif économique du licenciement et l’absence de reclassement. De manière subsidiaire, il conteste le non respect des critères d’ordre des licenciements.
Sur la cause économique du licenciement :
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige, «constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.»
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Soc., 21 novembre 1990, pourvoi n° 87-44.940, Bull. 1990, V, n° 574).
La notion d’évolution significative de l’un des indicateurs économiques autres que la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes visés au 1° de cet article s’entend d’une évolution ayant un caractère sérieux et durable de cet (ou ces) indicateurs, appréciée dans son contexte ( Soc., 1er février 2023, pourvoi n° 20-19.661 publié ).
Au cas particulier, il n’est pas contesté que la SA Socofer fait partie d’un groupe et opère dans le secteur ferroviaire. Par conséquent, le motif économique du licenciement doit être apprécié en tenant compte de la situation des sociétés Socofer, Tracfer, Sofil et Finhal.
La lettre d’information remise au salarié le 9 mars 2020 énonce : « (…) l’entreprise fait face à des difficultés économiques et sa compétitivité est menacée. Sofil a principalement une activité d’essais SAV pour la société Socofer. Cette activité consiste en la réalisation d’essais sur les engins construits par Socofer avant leur livraison définitive au client, ainsi que des prestations de SAV après leur livraison. Or l’activité de Socofer est en baisse marquée en 2019, baisse qui se poursuit en 2020, ce qui réduit donc d’autant l’activité de Sofil. La reprise d’activité éventuelle chez Socofer par la prise de nouvelles commandes, ne se traduirait par une reprise d’activité chez Sofil que 12 mois plus tard au mieux. Cette situation de sous-activité entraîne pour Sofil la perspective d’un exercice 2020 également déficitaire, après un exercice 2019 déjà déficitaire.(…)»
L’employeur produit les bilans de l’année 2019 pour justifier des difficultés économiques des sociétés Socofer, Tracfer, Sofil et Finhal (pièces n°10 à 13 du dossier employeur).
M. [H] reconnaît la baisse d’activité pour ses quatre structures sur les années 2018 et 2019. Il conteste cependant la réalité des difficultés économiques sur la période contemporaine à son licenciement, soit au 26 février 2020.
Aux termes d’une lecture des bilans produits pour l’année 2020 des sociétés du groupe, il apparaît que les difficultés économiques sont avérées (pièces n°23 à 26 du dossier employeur).
Le bilan de la société Finahal révèle une baisse de 19 % de son résultat d’exploitation entre 2018 et 2019, passant de 34 677 euros à 8 274 euros, puis à 27 986 euros.
Le bilan de la société Sofil révèle une diminution significative de son résultat d’exploitation, passant de +23 128 euros à -19 790 euros.
Pour la société Tracfer il est présenté un bilan similaire, révèlant une perte de 73 024 euros, alors qu’elle avait déjà enregistré une perte de 145 137 euros en 2018 et une perte de 269 747 euros.
Le bilan de la société Socofer révèle une perte de 315 283 euros, alors qu’elle avait un résultat d’exploitation positif en 2018 de 61 703 euros et un résultat négatif s’élevant à 318 820 euros.
Il est justifié d’une baisse significative et durable des résultats d’exploitation de l’ensemble des sociétés du groupe.
Ces éléments sont confirmés par les déclarations de TVA produites (pièce n°14 du dossier employeur).
Il est ainsi démontré par la S.A.R.L. Sofil qu’au moment du licenciement de M. [H], elle était confrontée à des difficultés économiques caractérisées par une baisse sérieuse et durable de son résultat d’exploitation, justifiant une réorganisation dont elle a décidé les modalités afin de réduire les coûts fixes et d’augmenter la productivité.
Sur l’obligation de reclassement :
L’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, énonce que «Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.»
La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n°15-18.880).
M. [H] affirme que l’employeur ne lui a proposé aucun poste de reclassement alors que des recrutements ont été opérés à une période contemporaine de son licenciement , notamment par la société Socofer ; que la recherche de reclassement a été faite après l’ entretien préalable au licenciement et ne précise pas la nature de son poste, si sa qualification et que la société Sofil ne lui a pas demandé son curriculum vitae ou ses diplômes pour envisager sérieusement son reclassement.
L’employeur réplique qu’il a respecté son obligation de reclassement en interrogeant les sociétés du groupe ; qu’aucun n’était disponible en son sein et dans les sociétés Tracfer et Finhal et que les postes disponibles au sein de la société Socofer ne correspondaient pas au profil de M. [H]. Il précise que l’activité de la société, qui consiste en des essais et du service après vente de locomotives, limite considérablement le champ des recherches.
Dans le cadre de l’obligation de reclassement, il s’agit de proposer des postes disponibles au sein des entités dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Si l’employeur n’est pas tenu de fournir le profil personnalisé des personnes concernées par le projet de licenciement ( Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-11.114), il doit a minima préciser les caractéristiques des emplois concernés notamment la nature du contrat, l’intitulé de l’emploi concerné, le statut et la classification (Soc., 29 mai 2024, pourvoi n° 22-15.565).
Au cas particulier, la demande de recherche de reclassement de la société Socofil ne comporte aucune indication sur la nature de l’emploi et la classification du poste supprimé et ne satisfait pas à ces exigences en sorte qu’il doit d’ores et déjà être retenu un manquement à l’obligation de reclassement .
Par ailleurs, s’agissant des offres de reclassement, l’employeur produit son registre des entrées et sorties du personnel, les réponses négatives des sociétés Tracfer et Finhal ainsi que leurs registres d’entrée et sortie du personnel. Elle verse également aux débats la réponse de la société Socofer qui mentionne des postes de chef de projet, chargé d’étude mécanique et chef d’équipe chaudronnerie, dessinateur électrique, électricien monteur, assistant commercial et chaudronnier .
Au cas d’espèce, M. [H] occupait un poste de technicien essai/service après-vente classification IV-1-255 (pièces n°1 et 2 du dossier du salarié).
Si certains postes ne semblent pas compatibles avec les qualifications du salarié ( chef de projet ou chef d’équipe chaudronnerie, assistant commercial, chaudronnier, dessinateur électrique), la société Socofil ne justifie pas en quoi les autres postes disponibles au sein de la société Socofer ne pouvait être proposés à M. [H], le cas échéant avec une formation d’adaptation, celui-ci occupant une fonction technique et disposant, au regard de sa fiche de renseignements de l’entreprise, de diplômes dans les domaines de la maintenance industriel et l’électrotechnique.
Il résulte de ces éléments que la société Socofil a manqué à son obligation de reclassement et que par voie d’infirmation du jugement, le licenciement de M. [H] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’employeur s’oppose à un paiement du préavis en raison de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par M. [H] et du versement à Pôle-Emploi (devenue depuis France Travail) de la somme correspondant au préavis.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié ( Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-17.449). L’argumentation de la société qui entend limiter cette jurisprudence au seul cas de l’absence de motif économique proprement dit et non d’un licenciement économique dénué de cause réelle et sérieuse est inopérante.
Il n’est pas démontré ni même soutenu que l’employeur a versé au salarié une somme au titre du préavis.
Contrairement à ce que soutient la société Sofil, la somme qu’elle a versée au Pôle emploi au titre de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle, en application de l’article L.1233-69 du code du travail ne peut venir en déduction de la créance du salarié au titre de l’indemnité de préavis ( Soc., 10 mai 2016 pourvoi n°14-27.953) et sa demande de remboursement de sa contribution au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle présentée à l’encontre de M. [H] doit être rejetée.
M. [H] réclame le paiement de la somme de 5166,68 euros au titre de son préavis outre 516,66 euros au titre des congés payés afférents. Cette demande est fondée.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, la société Sofil sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 5166,68 euros au titre du préavis outre 516,66 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée. ( Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490 publié).
L’article L.1235-3 du Code du travail prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise (1 an révolu), et de la taille de l’entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut, M. [H] percevant un salaire de 2583,34 euros.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge du salarié au moment de son licenciement (28 ans), de son ancienneté (1 an), de ses périodes de chômage et de sa reprise d’activité, il y a lieu d’évaluer à 4'000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
La société Sofil sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros.
Sur le non respect du critère de l’ordre de licenciement :
L’indemnité pour défaut de respect des critères d’ordre de licenciement ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 11 juillet 2001, pourvoi n° 99-43.342), de telle sorte que cette demande subsidiaire de M. [H] n’a pas lieu d’être examinée, le jugement qui a retenu un manquement et alloué une indemnité pour perte d’emploi à ce titre devant être infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée, dans le mois suivant la signification de l’arrêt.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Sofil sera condamnée aux dépens d’appel.
Il y a lieu également de la condamner la S.A.R.L. Sofil à payer à M. [H] la somme complémentaire de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 14 mars 2022, par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Sofil à payer à M. [G] [H] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens';
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [G] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la S.A.R.L. Sofil à payer à M. [G] [H] les sommes suivantes :
— 5166,68 euros au titre du solde de l’indemnité de préavis, outre 516,66 euros euros de congés payés afférents';
— 4 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 114,78 euros au titre d’un rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre l’indemnité de congés payés de 11,47 euros ;
Ordonne à la S.A.R.L. Sofil la remise d’un reçu de solde de tout compte, bulletins de salaire et attestation Pôle emploi devenue France Travail conformes à la présente décision, dans le mois qui suit la signification de la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte';
Rejette la demande en remboursement de la somme de 5166,68 euros au titre de la contribution de l’employeur au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle présentée par la S.A.R.L. Sofil ;
Condamne la S.A.R.L. Sofil à payer à M. [G] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et la déboute de sa propre demande ;
Condamne la S.A.R.L. Sofil aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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