Infirmation partielle 5 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 5 oct. 2011, n° 11/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/00529 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 janvier 2011, N° 2010R00116 |
Sur les parties
| Parties : | SARL FORUM GRAPHIC c/ SARL OBJECTIF SERVICES |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 05 OCTOBRE 2011
(n° 519 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00529
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2011 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2010R00116
APPELANTE
SARL Z A, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Philippe MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B706
INTIMEE
SARL X SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
assistée par Me Clément GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B072
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte GUYOT, Présidente
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadine CHAGROT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Mme Nadine CHAGROT, greffier.
FAITS CONSTANTS :
La SARL X SERVICES a pour activité le négoce de machines et d’équipements industriels, notamment dans le domaine de l’imprimerie.
Elle a entretenu des relations commerciales avec la SARL Z A, à laquelle elle a, notamment, passé deux commandes de matériels.
Selon facture proforma n° DE023864 du 24 août 2006, la société X SERVICES a commandé à la société Z A divers matériels (une machine flexibobine ST 250, une assembleuse, un massicot et une rotative DIDDE GLASER), pour un prix total de 130 000 euros.
La société X SERVICES a pris possession de l’assembleuse figurant sur cette facture proforma, et une facture définitive, d’un montant de 45 000 euros, a été émise le 26 février 2007, à ce titre.
Selon facture proforma n° DE023977 du 23 octobre 2006, la société X SERVICES a acquis une machine FLEXIBOBINE 12 S&T pour un montant de
115 000 euros. La facture définitive a été émise, pour le même montant, le 25 septembre 2007. Cette machine était stockée, par la société Z A, dans les locaux de la société MECA +.
Par acte du 4 août 2010, la société X SERVICES, alléguant que la machine
FLEXIBOBINE 12 S&T ne lui avait pas été livrée, a assigné la société Z A devant le juge des référés.
Par ordonnance contradictoire du 7 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux :
— a ordonné à la société Z A de mettre à la disposition de la société X SERVICES, en ses locaux situés à MOUSSY LE NEUF, XXX, la machine rotative FLEXIBOBINE 12 S&T 5 couleurs année 1988, objet de la facture n° F 207169 du 25 septembre 2007 d’un montant de 115 000 euros entièrement réglé, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— a dit que l’enlèvement de ladite machine s’effectuerait aux frais de la demanderesse, en présence des deux parties et sous le contrôle d’un huissier de justice choisi par la demanderesse qui en vérifierait le bon fonctionnement par une mise en marche de celle-ci avec un essai d’imprimer avant son enlèvement,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
— a reçu la société Z A en sa demande reconventionnelle, l’a dite mal fondée et l’en a déboutée,
— a condamné la société Z A à payer à la société X SERVICES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— a condamné la société Z A aux entiers dépens.
La société Z A a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2011.
Le 4 février 2011, en exécution de l’ordonnance entreprise, la société X SERVICES s’est rendue dans les locaux de la société Z A, accompagnée d’un huissier de justice, afin de récupérer la machine FLEXIBOBINE 12 S&T. Celle-ci ne se trouvait plus dans les locaux du vendeur, qui dit l’avoir revendue à un tiers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE Z A :
Par dernières conclusions du 7 avril 2011, auxquelles il convient de se reporter, la société Z A fait valoir :
— sur la demande principale de la société X SERVICES,
. que c’est à tort que le premier juge a estimé que l’obligation de livrer la machine commandée n’était pas sérieusement contestable, alors qu’aucune des deux factures proforma n’a été intégralement réglée,
. que les paiements effectués par la société X SERVICES se sont imputés prioritairement sur la facture de 45 000 euros portant sur l’assembleuse, émise à la suite de la facture proforma de 130 000 euros, et non pas sur la facture proforma de 115 000 euros,
. qu’à tout le moins, il existe une contestation sérieuse quant à l’imputation des sommes,
. qu’en outre, la société X SERVICES a tenté, de mauvaise foi, de lui faire supporter le coût des interventions sur les machines commandées,
— sur sa demande reconventionnelle,
. que la société X SERVICES est incontestablement redevable envers elle de la somme de 26 000 euros.
Elle demande à la Cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— de dire que la demande de la société X SERVICES se heurte à une contestation sérieuse « induisant à l’incompétence » du juge des référés,
— en conséquence, de l’en débouter,
— de condamner la société X SERVICES à lui payer la somme de 26 000 euros à titre de provision,
— de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE X SERVICES :
Par dernières conclusions du 24 juin 2011, auxquelles il convient de se reporter,
la société X SERVICES fait valoir :
— qu’elle demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, dès lors qu’il y a transfert de propriété « acquis par paiement intégral du prix de vente » (article 1583 du code civil),
— que la machine FLEXIBOBINE 12 S&T a été détournée par la société Z A au profit d’un tiers,
— qu’elle forme une demande modificative devant la Cour, du fait de cette disparition, visant à se voir rembourser le montant du prix de la vente de la machine litigieuse, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— que la société Z A cherche à opérer une confusion avec une autre facture, de 130 000 euros, relative une machine DIDDE GLASER (également détournée), sur laquelle elle a réglé 104 000 euros, estimant que la somme de 26 000 euros pour l’intervention d’un technicien sur cette machine, devait être déduite du prix, que cette facture a fait l’objet d’un second référé, puis d’une procédure au fond.
Elle demande à la Cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a jugé que la vente était parfaite entre les parties du fait d’un paiement intégral du prix de la machine FLEXIBOBINE,
— de prendre acte de la vente de la machine FLEXIBOBINE à un tiers par la société Z A,
— de faire droit, en conséquence, à sa demande modificative,
— de condamner par provision la société Z A à lui rembourser le prix de vente intégralement versé, pour un montant de 115 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance de référé,
— de condamner l’appelante à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et au paiement d’une amende civile de 1 000 euros sur le fondement de l’article 32.1 du CPC,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Z A à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de condamner la société Z A au paiement à son profit de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel,
— de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’en vertu de l’article 873, alinéa 2, du CPC, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant qu’il est constant et qu’il résulte du propre « Extrait de compte tiers » produit par le vendeur, que la société X SERVICES a versé à la société Z A les sommes de 23 000 euros (le 30 octobre 2006), 75 000 euros (le 18 avril 2007) et 17 000 euros (le 16 juin 2008), soit un total de 115 000 euros, outre les sommes de 84 500 euros et 19 500 euros, soit 104 000 euros ;
Que la société Z A se prévaut d’un solde débiteur de 26 000 euros, qu’elle entend voir imputer sur la facture de 115 000 euros émise au titre de la machine FLEXIBOBINE 12 S&T ;
Que, cependant, il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient en litige au sujet de la machine DIDDE GLASER, pour laquelle elles ont, d’un commun accord, décidé de faire procéder à des essais ;
Que dans une lettre du 13 novembre 2007, la société X SERVICES "s’engageait, à l’issue de cet essai, à solder son compte relatif à sa commande de la
FLEXIBOBINE 12 – 5 couleurs (votre devis DE0023977 du 23/10/06)" ;
Que des travaux et essais ont fait l’objet d’une note établie par un technicien, M. Y, le 30 avril 2008, d’un montant de 25 750 euros, au terme de laquelle il est indiqué que « ces prestations ont été réglées en totalité par la société X SERVICES, sur ordre de la société Z A » ;
Que la société X SERVICES ayant établi, le 16 juin 2008, un chèque d’un montant qui soldait dette au titre de la facture de 115 000 euros, soit de 17 000 euros, sans qu’entre-temps, la société Z A ne soit venue contredire la proposition d’imputation contenue dans l’engagement du débiteur, du 13 novembre 2007, il y a lieu de considérer que la facture précitée a été acquittée, dans le respect des dispositions de l’article 1253 du code civil, étant précisé, par ailleurs, que la télécopie adressée par X SERVICES à Z A, le 21 mai 2008, dans laquelle la première remerciait la seconde de « bien vouloir modifier une des deux factures afin de déduire ces prestations », n’a pas davantage reçu de réponse ;
Qu’ainsi, la vente portant sur la machine FLEXIBOBINE 12 est parfaite, par le paiement intégral du prix, à supposer qu’elle ne l’ait été par l’accord des parties sur la chose et le prix, Z A ne justifiant pas d’une clause de réserve de propriété ;
Que ce constat, du paiement intégral de la seule machine objet du litige, conduit à rejeter la demande de provision formée par l’appelante, au titre d’un solde restant dû sur le prix de cette machine ;
Considérant que si la décision du premier juge était parfaitement fondée, lors de son prononcé, l’obligation de Z A de mettre la machine litigieuse à la disposition de X SERVICES n’étant alors pas sérieusement contestable, il a, depuis, été constaté par huissier de justice que la société Z A n’était plus en possession de cette machine, son gérant, M. B C ayant déclaré l’avoir vendue à un tiers ;
Qu’en conséquence, la société X SERVICES ne pouvant plus prendre possession d’un matériel dont elle est propriétaire et qu’elle a payé, sa demande de provision formée à l’encontre du vendeur, portant sur le prix payé à ce dernier, en réparation du préjudice subi, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Que, vu l’évolution du litige, il n’y a plus lieu au prononcé d’une injonction à l’encontre de la société Z A qui sera, en revanche, condamnée à payer à X SERVICES, une provision d’un montant de 115 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance entreprise ;
Considérant que la société X SERVICES ne justifiant d’aucun autre préjudice, distinct, sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée ;
Qu’il en va de même de sa demande au titre de l’article 32-1 du CPC, une partie n’ayant pas qualité pour demander au juge une condamnation de la partie adverse à une amende civile ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société X SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente instance ;
Considérant que la société Z A, qui succombe, devra supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a :
— débouté la société Z A de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SARL Z A à payer à la SARL X SERVICES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné la SARL Z A aux dépens,
Vu l’évolution du litige,
Infirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit ne plus y avoir lieu au prononcé d’une injonction, sous astreinte, portant sur la mise à disposition de la société X SERVICES, par la société Z A, de la machine FLEXIBOBINE 12 S & T 5 couleurs année 1988, objet de la facture
n° F 207169 du 25 septembre 2007,
Condamne la SARL Z A à payer à la SARL X SERVICES la somme provisionnelle de 115 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la première demande nouvelle par voie de conclusions d’appel,
Y ajoutant,
Rejette la demande de provision formée par la société Z A,
Rejette la demande formée par la société X SERVICES de dommages et intérêts pour appel abusif,
Rejette la demande formée par la société X SERVICES au titre de l’article 32-1 du CPC,
Condamne la SARL Z A à payer à la SARL X SERVICES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la SARL Z A aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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