Infirmation 12 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 12 juin 2012, n° 10/08892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/08892 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juin 2010, N° 09/03663 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 Juin 2012
(n° 11 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/08892
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement RG n° 09/03663
APPELANTE
SAS CHOCOLATERIE Z A venant aux droits de la SAS ESPACE GOURMET
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Régis CUSINBERCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2100 substitué par Me Marie-Sophie SCHLUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : A0008
INTIME
Monsieur D X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Z ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Catherine COSSON, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
M. B X engagé à compter du 20 septembre 1999 en qualité de VRP multicartes par la société ESPACE GOURMET, devenue la société Chocolaterie Z A, a été licencié par lettre du 4 septembre 2008 pour avoir refusé de cesser de représenter une société concurrente alors que son employeur lui en faisait la demande lors d’un entretien du 23 juillet 2008 pour qu’il respecte les clauses de son contrat de travail.
Par jugement du 23 juin 2008 le conseil de prud’hommes de Paris, retenant la prescription des poursuites disciplinaires, a notamment condamné la société ESPACE GOURMET à payer à M. X une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Chocolaterie Z A a relevé appel de cette décision.
Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l’audience des débats.
* *
*
Considérant que selon l’article 3 du contrat de travail RAYON D’ACTION – Y, M. X était autorisé à représenter les sociétés qu’il représentait sur le même secteur géographique Paris Rive Gauche, listées dans le contrat de travail, à l’exclusion de toutes autres et seulement pour des articles non susceptibles de concurrencer directement ou indirectement ceux fabriqués ou vendus par la société Chocolaterie Z A; qu’aux termes de ce même article, M. X s’engageait à ne pas prendre de nouvelle représentation sans autorisation préalable et expresse de la société;
Considérant qu’il est constant que, sans autorisation préalable de la société Chocolaterie Z A, M. X a conclu le 25 avril 2008 un nouveau contrat de représentation auprès de la société Confiserie de Médicis, société qui ne figurait pas dans la liste des sociétés autorisées par le contrat de travail; que les produits objet de la représentation est, aux termes de ce contrat ' l’ensemble de la gamme de dragées MEDICIS';
Considérant, sur le prescription des poursuites disciplinaires, que M. X fait valoir que la société Chocolaterie Z A admet avoir eu connaissance de la représentation de la carte de la société MEDICIS tout début juin; que ce n’est qu’à l’occasion de l’entretien préalable du 26 août 2008 qu’il a eu connaissance du motif de son licenciement; qu’à cette date plus de trois mois s’était écoulé; qu’ainsi le délai de deux mois stipulé à l’article L 1332-4 du code du travail était expiré au jour de la formulation par l’employeur de ce motif;
Mais considérant que la date d’envoi de la convocation à l’ entretien préalable est celle de l’engagement des poursuites disciplinaires; que M. X a été convoqué à l’ entretien préalable par lettre adressée le 24 juillet 2008; qu’à supposer que la société Chocolaterie Z A ait eu connaissance des faits reprochés début juin et non pas seulement le 19 juin 2008, date de l’entretien d’évaluation, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires n’était pas expiré;
Considérant sur le motif du licenciement, que M. X fait observer que l’objet contractuel de sa représentation pour la société Chocolaterie Z A était les produits visés à l’article 2 du contrat de travail : Articles de confiserie de chocolats en produits finis ( bonbons de chocolat, bouchées de chocolats, moulages de chocolat, tablettes et carrés de chocolat). Il en déduit qu’il était libre d’accepter la représentation des produits non chocolatés; qu’aux termes de son contrat avec la société MEDICIS, il assure exclusivement la représentation de dragées sucre, article non commercialisé par la société Chocolaterie Z A; qu’en application des dispositions de l’article L 7313-6 du code du travail , il n’était donc pas tenu de respecter un quelconque formalisme avant d’accepter ce nouveau contrat; que M. X ajoute que la société Chocolaterie Z A avait parfaitement connaissance de l’obtention de la carte la société MEDICIS et n’a jamais opposé d’objection qui soit sérieuse; que la société Chocolaterie Z A a de tout temps lié des relations commerciales avec la société MEDICIS; qu’en avril 1986 une convention de coopération était signée; que les deux sociétés avaient des représentants communs; qu’il n’y avait aucun risque de concurrence préjudiciable aux intérêts de la société Chocolaterie Z A; qu’en réalité la société Chocolaterie Z A entendait s’attacher les services de seuls représentants exclusifs; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Considérant que selon l’article L 7313-6 du code du travail , lorsque le contrat de travail ne prévoit pas l’interdiction pour le VRP de représenter des entreprises ou des produits déterminés, il comporte, sauf renonciation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que ce dernier représente déjà et l’engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l’employeur;
Considérant que le contrat de travail de M. X stipule clairement l’interdiction pour celui-ci de prendre une nouvelle carte sans autorisation de son employeur; que la teneur de l’article 3 du contrat de travail répond aux exigences de l’article L 7313-6 du contrat de travail; que le VRP devait obtenir l’autorisation préalable de son employeur pour représenter des produits autres que ceux qu’il représentait déjà; que nonobstant la liste des articles que M. X était chargé de représenter pour la société Chocolaterie Z A aux termes de l’article 2 du contrat de travail , n’était pas de nature à le dispenser d’obtenir l’autorisation de cette société pour représenter les dragées commercialisées par la société MEDICIS laquelle, en outre, commercialise des articles dragéifiées de chocolat;
Considérant qu’il n’est pas contesté que lors de l’entretien d’évaluation du 23 juillet 2008, la société Chocolaterie Z A a enjoint à M. X de mettre un terme à son contrat avec la société MEDICIS; que celui-ci s’y est opposé ; que M. X a enfreint l’interdiction résultant de son contrat de travail ; que ce manquement justifiait son licenciement; que le jugement est infirmé;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ,
DEBOUTE M. X de ses demandes,
MET les dépens à la charge de M. X,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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