Confirmation 26 février 2015
Cassation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2015, n° 11/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02570 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 16 décembre 2010, N° 10-00207 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Février 2015
(n° 306, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/02570
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-00207
APPELANTE
Madame Y Z
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MÉLISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X, salariée de l’association UDSM en qualité d’éducatrice spécialisée a perçu des indemnités journalières au titre du risque maladie entre le 10 octobre 2005 et le 30 décembre 2007 pour un montant total de 32 990,38 euros.
Ayant appris par l’employeur que Mme X avait cumulé, sans autorisation ses indemnités journalières avec une activité libérale de thérapeute, l’organisme social, après enquête, lui a notifié un indu du montant des indemnités journalières versées, suivi d’une mise en demeure le 30 novembre 2009.
A défaut de règlement amiable de la créance, la caisse primaire d’assurance maladie a fait citer Mme X devant la juridiction de la sécurité sociale en recouvrement de cette somme.
Par jugement en date du 16 décembre 2010, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a déclaré non prescrite l’action de la caisse primaire d’assurance maladie et condamné Mme X au paiement de la somme de 32 990,38 euros.
Mme X fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social tendant :
— à l’infirmation du jugement entrepris,
— au débouté de la demande de la caisse primaire d’assurance maladie,
— à voir déclarer prescrite l’action en remboursement des indemnités journalières dirigée à son encontre au motif de la prescription biennale,
— au débouté de l’intégralité des demandes,
— à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la demande est fondée à tort sur les dispositions de l’article 1382 du code civil alors qu’elle devrait s’appuyer sur un autre fondement ressortant de la matière du droit de la sécurité sociale et soutient que la prescription biennale est acquise en vertu de l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale car la caisse ne rapporte pas la preuve de la fraude alléguée ; qu’elle a en effet repris une activité de travail conforme aux prescriptions médicales ; enfin que la caisse n’a subi aucun préjudice.
La caisse primaire d’assurance maladie a développé, par la voix de son conseil, des conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir que l’abstention de déclarer une activité professionnelle, alors que celle-ci est exclusive du versement des indemnités journalières, est constitutive d’une faute civile au sens de l’article 1382 du code civil, que le défaut de déclaration, reconnu, est constitutif d’une fraude et que la preuve que Mme X a été autorisée à cumuler des indemnités journalières avec une activité libérale n’est pas démontrée.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 19 décembre 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée par son médecin traitant ;
Que l’article L 332-1 du même code stipule que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, hypothèses dans lesquelles s’applique le délai de prescription de droit commun de 5 ans ;
Considérant, en l’espèce, que Mme X a reconnu suivant attestations des 7 juillet et 27 octobre 2008 avoir poursuivi une activité libérale de thérapeute pendant ses arrêts maladie indemnisés par la caisse primaire d’assurance maladie et avoir ainsi cumulé cette activité avec les indemnités journalières qui lui ont été versées du 12 octobre 2005 au 30 décembre 2007 ;
Que si Mme X prétend avoir été autorisée à exercer cette activité par son médecin traitant, force est de constater qu’elle ne justifie pas d’une telle autorisation, l’attestation médicale qu’elle produit le 30 octobre 2008, soit 10 mois après la période litigieuse et postérieurement à l’enquête effectuée par la caisse, n’étant pas opérante ;
Considérant que le défaut de déclaration de périodes d’activités salariées, dès lors que ce défaut de déclaration est à l’origine du maintien de prestations qui sont subordonnées à l’arrêt, pour un motif d’ordre médical, de toute activité salariée, est constitutif d’une fraude de sorte que Mme X ne peut se prévaloir de la prescription biennale;
Que la fraude imputable au bénéficiaire des prestations, emporte, en vertu des dispositions de l’article 1376 du code civil, l’obligation pour celui qui reçoit de restituer les sommes indûment perçues à celui de qui il les tient ;
Considérant que la caisse qui a notifié sa demande de remboursement à Mme X par une mise en demeure en date du 30 novembre 2009, soit dans le délai de prescription quinquennale à compter du paiement des prestations versées du 10 octobre 2005 au 30 décembre 2007, est fondée en son action;
Que le jugement pris pour de justes motifs adoptés sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déboute Mme X de toutes ses demandes ,
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 € ( trois cent dix sept euros).
Le Greffier, Le Président,
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