Infirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2016, n° 14/20203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20203 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 27 août 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 MAI 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20203
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 8e – RG n°
APPELANT
Monsieur C A, décédé le XXX
XXX
XXX
né le XXX à CHATEAURENARD
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
avocat plaidant Me Esther THREARD de la SCP BOURGEON- MERESSE- GUILLIN- BELLET et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P166
INTIMEE
XXX
XXX
N° SIRET : 398 182 295 00012
Représentée par Me Vania COLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : W01
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur C-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme G H, Conseillère
Madame M N, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme O P
lors de la mise à disposition: Monsieur I J
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur C-Pierre GIMONET, président et par Monsieur I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par convention du 29 mars 2013, monsieur A a confié à la SA Tajan la vente d’une statuette en jade représentant le Bouddha pour un prix estimé entre 10000 et 15000€;
La statuette a été adjugée le 16 avril 2013 au prix de 115000 € ;
La SA Tajan a versé à monsieur A la somme de 94120,60 €, retranchant du prix de la vente, outre sa commission, le montant de l’imposition forfaitaire sur la plus-value réalisée lors de la vente égal à 5750 € ;
Par acte du 1er avril 2014, monsieur A a fait assigner la SA Tajan devant le tribunal d’instance du 8 ème arrondissement de Paris en paiement des sommes de 5750€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013 et de 1500 € en réparation de ses préjudices moral et matériel ainsi que la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement du 27 août 2014, le tribunal d’instance du 8 ème arrondissement de Paris a débouté monsieur A de toutes ses demandes et l’a condamné à verser à la SA Tajan la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire et condamné monsieur A aux dépens ;
Par déclaration du 7 octobre 2014, monsieur A a relevé appel du jugement ;
Par conclusions déposées le 4 mars 2016, madame B, venant aux droits de monsieur A, son époux décédé le 1er février 2016, a demandé à la cour :
Vu les articles 1991 et suivants, 1134 alinéa 3, 1135, 1147 et 1149 du code civil ;
— de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire et en son appel ;
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris le 27 août 2014 ;
— de condamner la société Tajan à lui payer la somme de 5750 € correspondant au montant de la plus-value qu’elle a versée au Centre des Impôts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, date de la première mise en demeure, pour manquement à ses obligations en ne l’interpellant pas au lendemain de la vente de la statuette sur l’origine de sa détention, en décidant arbitrairement que les documents justificatifs en sa possession ne suffiraient pas à bénéficier de l’exonération de la taxe sur la plus-value et en ne souscrivant pas en son nom la déclaration fiscale sur le formulaire 2092 SD pour satisfaire à ses obligations résultant de l’article 150 VL du C.G.I. ;
— de condamner la société Tajan à lui payer la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral et matériel ;
— de débouter la société Tajan de ses demandes de dommages intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Tajan à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Par conclusions déposées le 22 février 2016, la société Tajan a demandé à la cour :
Vu l’article 1134 du code civil ;
— de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— de condamner monsieur A à lui payer la somme de 4000 € pour l’atteinte à son image et appel abusif et celle de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
Considérant que monsieur A a confié à la SA Tajan la vente d’une statuette en jade représentant le Boudha ;
Que le mandat de vente établi par la société Tajan le 28 novembre 2011 énonce que :
'Resteront à la charge du vendeur les frais de transport …, taxe fiscale de plus-value (5%) sauf option de votre part en faveur du régime commun d’imposition et procédure d’exonération..' ;
Que madame A soutient que la société Tajan a manqué à ses obligations en n’interpellant pas monsieur A, au lendemain de la vente de la statuette, sur l’origine de sa détention, en décidant arbitrairement que les documents justificatifs en sa possession ne suffiraient pas à bénéficier de l’exonération de la taxe sur la plus-value et en ne souscrivant pas en son nom la déclaration fiscale sur le formulaire 2092 SD conformément aux dispositions de l’article 150 VL du CGI ainsi qu’en procédant autoritairement et sans le moindre préavis au retranchement d’une taxe sur la plus-value qui n’était pas exigible ;
Considérant que le premier juge a estimé que monsieur A qui était avocat honoraire, et propriétaire d’un nombre important d’oeuvres d’art, ne démontrait nullement être un profane en la matière, de sorte qu’il ne pouvait soutenir que la SA Tajan avait manqué à son obligation de conseil, alors qu’il lui appartenait au contraire d’informer la SA Tajan dans le délai d’un mois suivant la vente de l’option fiscale choisie ;
Que la société Tajan expose que, lorsque la cession est réalisée par un intermédiaire, l’option est réalisée par le propriétaire du bien mais la déclaration N° 2092 est déposée au Service des impôts dans un délai d’un mois à compter de cette cession, par cet intermédiaire au nom et pour le compte du vendeur ; qu’elle ajoute qu’il est contractuellement convenu entre les parties que le principe est l’imposition de la plus-value de 5 %, l’exception étant l’option au régime commun d’imposition, et que monsieur A, qui n’en était pas à sa première vente avec elle, avait parfaitement connaissance des dispositions fiscales des plus-values applicables pour les particuliers, de la nécessité de choisir l’option fiscale dans le délai d’un mois et des pièces à adresser pour en justifier ;
Qu’elle soutient que monsieur A lui a indiqué la date d’acquisition du Bouddha en cause tardivement, seul motif pour lequel l’option n’a pas été exercée et précise que monsieur A était un juriste, parfaitement rompu aux règles de droit, qui ne pouvait arguer avoir accepté un mandat de vente sans en avoir approuvé toutes les dispositions, qui connaissait parfaitement le dispositif fiscal, ayant déjà vendu d’autres antiquités par son intermédiaire et par l’intermédiaire d’autres antiquaires ;
Considérant que monsieur A a confié à la vente à la société TAJAN au mois de mai 2011 un vase d’origine chinoise puis au mois de novembre des livres et enfin, au mois de mars 2013, la statuette en cause ;
Considérant que le vase chinois a été adjugé le 6 juin 2011 à la somme de 40000€ ;
Que par lettre du 10 juin 2011, la société Tajan a :
— informé monsieur A que le montant de l’opération rentrait dans le champ de la taxation sur la plus-value et que, dans ce cas, le vendeur disposait d’une option entre la taxe forfaitaire et l’application du régime général, dans le cadre duquel le vendeur pouvait être exonéré de l’impôt sur les plus-values lorsqu’il détenait le bien cédé depuis plus de douze ans';
— demandé à monsieur A s’il pouvait justifier détenir le vase depuis plus de douze années et lui adresser la preuve d’une telle détention pour bénéficier alors de l’exonération prévue le code général des impôts ;
— joint l’imprimé n° 2092-SD qui devait être complété avant renvoi à la société Tajan pour qu’elle le transmette à l’administration fiscale ;
Que monsieur A a alors attesté sur l’honneur le 5 juillet 2011 qu’il avait acquis le vase des héritiers de madame Z après le décès de cette dernière le 4 octobre 1975 dont il avait acquis la villa d’Arcachon en viager ; qu’il est constant qu’il a été exonéré du paiement de la plus-value ;
Considérant que la vente de la statue du Bouddha en cause est intervenue le 16 avril 2013'; que cette statue avait la même provenance que le vase chinois ;
Considérant qu’il ressort d’un courrier du 18 mai 2013 de monsieur A à la société Tajan qu’une discussion a bien eu lieu, en temps utile, sur la date de détention de la statuette, monsieur A écrivant ce qui suit :
'Au décès de madame Z, nous avons souhaité prendre possession .. [de la villa] .. Et le notaire ..nous proposa d’acheter globalement tout ce qui garnissait cette construction …
Nous avons pris pour base de la discussion l’inventaire fait par madame Y, greffier de justice de Paix..
Nous n’avons pas discuté ses évaluations plus ou moins justifiées ..mais nous voulions prendre possession de la villa car nous avions payé pendant 10 ans le rente viagère …
Que voulez-vous cependant de plus pour ne pas douter de notre bonne foi présumée même en matière fiscale, alors que vous l’avez admise pour le vase chinois -adjugé le juin 2011 et dont la description audit inventaire témoignait également de l’ignorance de madame Y '' ;
Que du prix de vente transmis ensuite par la société Tajan a été déduit le montant de la plus-value de 5 % (5750 €) ;
Que monsieur A a protesté contre ce prélèvement ;
Que, le 18 juin 2013, la société Tajan a écrit qu’elle était tenue de collecter pour le compte du Trésor public la plus-value forfaitaire, sauf hypothèse d’exonération du régime de droit commun ; qu’elle a ajouté que la preuve de la détention selon l’administration ne peut se faire que par un document mentionnant distinctement le bien concerné et permettant d’établir l’ancienneté de sa détention, le témoignage n’étant pas admis, elle-même n’étant pas comptable public et ne pouvant accepter d’autres moyens de preuve au risque de devoir payer l’impôt dû par son client ; qu’elle a indiqué que l’inventaire après décès de madame Z dressé en 1975, 'adressé en son temps’ par monsieur A, ne permettait pas d’établir que monsieur A possédait le bien depuis 12 ans puisqu’il manquait un maillon dans la chaîne : le passage du bien de la succession de madame X au patrimoine de monsieur A ;
Qu’il résulte de ces éléments que ne se pose pas la question de l’information du mandant sur sa possibilité de faire choix du régime commun d’imposition des plus-values avec exonération à raison de la durée de détention du bien vendu mais seulement la question de l’exécution par le mandataire de ses obligations à l’égard du mandant ;
Considérant qu’il apparaît en réalité que la société Tajan n’a pas entendu déposer auprès de l’administration fiscale l’imprimé n° 2092-SD et les pièces de monsieur A qu’elle a jugées incomplètes pour permettre une exonération, alors que le même inventaire joint à l’attestation de monsieur A avaient suffi à l’exonération de plus-value du vase chinois de même provance vendu par son intermédiaire deux ans auparavant';
Que le rapprochement de l’inventaire après décès de madame Z des biens de la villa d’Arcachon achetée en viager par monsieur A avec le cas échéant une nouvelle attestation qu’il incombait à la société Tajan de réclamer à monsieur A aurait été de nature à permettre au mandataire de respecter le choix fiscal de son mandant ;
Considérant qu’il apparaît donc que la société Tajan en préférant régler d’autorité la plus-value à l’administration fiscal à manqué à son obligation de mandataire et causé à son mandant un préjudice égal à l’imposition réglée ;
Qu’il convient donc, par application des articles 1191 et 1192 du code civil, de condamner la société Tajan à payer à madame K B, veuve A, venant aux droits de monsieur C A, la somme de 5750 € à titre de dommages-intérêts et de juger que, par application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013 ;
Considérant que l’existence d’un préjudice 'moral et matériel’ invoquée par madame A n’est pas établie ; que la demande d’indemnisation de ce chef de doit être rejetée ;
P AR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du 27 août 2014 du tribunal d’instance du 8 ème arrondissement de Paris ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Tajan à payer à madame K B, veuve A, venant aux droits de monsieur C A, la somme de 5 750 € à titre de dommages-intérêts, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013 ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la société Tajan à payer à madame K B, veuve A, venant aux droits de monsieur C A, la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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