Infirmation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juin 2016, n° 15/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00420 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 novembre 2014, N° 2014047492 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 02 JUIN 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00420
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014047492
APPELANTE
Madame G Z veuve X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Ayant pour avocat plaidant Me Françoise MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque: P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Dominique LONNE, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Mme Dominique LONNE, Présidente
Madame C D, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
En vertu d’un contrat d’avance sur ristournes établi suivant acte sous seing privé du 24 janvier 2012, la société YACCO est intervenue en qualité de caution auprès du CIC pour que soit consentie à la SARL A B une avance de 30.000 euros amortissable par les ristournes acquises sur les achats de cette dernière auprès de la société YACCO, sur 3 ans, l’amortissement annuel étant fixe à la somme de 10.000 euros.
La SARL A B et la SAS YACCO convenaient que :
— en cas de cessation d’exploitation du fonds de commerce, de vente ou mise en gérance, le contrat serait résilié, et le concours du CIC cesserait, sa créance devenant exigible immédiatement et de plein droit.
— en cas de défaillance dans le paiement des factures de fournitures d’huiles ou autres produits, la société YACCO pourra dénoncer le contrat et exiger le remboursement immédiat des sommes dues.
— en cas de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation, la société YACCO, en vertu de la caution donnée, sera subrogée dans tous les droits du CIC.
— toute contestation relative à l’exécution de l’accord relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.
Le 24 janvier 2012, une ouverture de crédit de 30.000 euros était consentie à la SARL A B.
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2012, Mme G Z, gérante de la SARL A B, s’est portée caution solidaire et personnelle en faveur de la SAS YACCO dans la limite de 30.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de cinq ans.
Elle s’engageait à rembourser, à première demande par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Société YACCO toute somme restant due par la SARL A B sur l’avance ainsi consentie, en cas de défaillance ou liquidation judiciaire, cessation d’exploitation, vente ou mise en gérance du fonds de commerce.
La SARL A B a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Nîmes du 2 octobre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2013, la société YACCO a déclaré sa créance auprès de Maître E F, liquidateur judiciaire, à hauteur de 21.069,79 euros dont 15.828,84 euros, solde dû au titre du contrat sus visé du 24 janvier 2012 par lequel elle avait fait consentir, avec sa caution, à la SARL A B auprès du CIC une avance de 30.000 euros amortissable par ristournes.
La SAS YACCO a remboursé l’intégralité des sommes dues au CIC qui lui a délivré quittance subrogative le 29 octobre 2013 pour le remboursement de la somme de 30.000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2014 (non réclamée), une mise en demeure d’avoir à exécuter son acte de caution et de rembourser le solde non amorti du contrat, soit la somme de 15.828,84 euros a été adressée par la société YACCO à Mme G Z.
Par exploit du 7 août 2014, la SAS YACCO a fait assigner Mme G Z devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme principale de 15.828,84 euros en exécution de son acte de caution du 26 janvier 2012 et de la quittance subrogative du CIC du 29 octobre 2013, outre intérêts conventionnels au taux de 5,13% à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2013 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 07 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris, faisait droit à l’intégralité des demandes de la société YACCO, a condamné Mme G Z au paiement des sommes suivantes:
— 15.828,84 euros en principal, outre intérêt au taux conventionnel de 5,13 % à compter du 29 octobre 2013,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 02 janvier 2015, Mme G Z veuve X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par Y le 17 août 2015, Mme G Z demande à la cour :
— d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par elle et y faisant droit,
— dire non écrite la clause d’attribution de compétence contenue à l’engagement de caution du 26 janvier 2012,
— dire en conséquence incompétentes les juridictions parisiennes et le tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes de la SAS YACCO,
— réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action recevable au visa exprès de la clause attributive de compétence contenue audit acte de caution,
— renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de NIMES dont relève son domicile,
— condamner la société YACCO au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par Y le 06 janvier 2016, la SAS YACCO demande à la cour de :
— débouter Mme Z de son exception d’incompétence,
— confirmer la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris,
— confirmer la décision entreprise,
— condamner Mme Z au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2016.
SUR CE
Considérant que Mme Z conclut qu’en qualité d’appelante elle a notifié ses conclusions par Y le 20 mars 2015 ; que la société YACCO, intimée, a notifié ses conclusions le 23 juin 2015 soit postérieurement au délai de deux mois de l’article 909 du code de procédure civile et que la sanction est l’irrecevabilité ;
Mais considérant qu’en premier lieu le dispositif des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 17 août 2015 par Mme Z ne contient aucune demande relative à la recevabilité des conclusions de la société YACCO, et qu’en second lieu, en tout état de cause, la cour est incompétente pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée au regard de l’article 909 du code de procédure civile, et ce par application de l’article 914 du code de procédure civile ;
Qu’il appartenait à Mme Z de saisir en temps utile le conseiller de la mise en état, seul compétent pour déclarer des conclusions irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile ;
sur l’exception d’incompétence territoriale
Considérant que l’engagement de caution signé le 26 janvier 2012 par Mme G Z contient la clause suivante : 'toute contestation relative à l’exécution du présent acte relèvera de la compétence des tribunaux de Paris’ ;
Considérant que Mme Z soulève l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris et le caractère réputé non écrit de cette clause d’attribution de compétence territoriale par application de l’article 48 du code de procédure civile ;
Qu’elle conclut que cette clause déroge aux règles édictées par les articles 42 et 43 du code de procédure civile ; qu’elle n’ a jamais été commerçante, quand bien même fût-elle gérante de la société débitrice ; que le caractère commercial du cautionnement ne confère pas à lui seul la qualité de commerçant à la caution ; qu’il n’est versé aux débats aucune pièce démontrant que la caution a accompli à titre de profession habituelle des actes de commerce et notamment aucun extrait d’immatriculation auprès du registre du commerce justifiant de sa qualité de commerçante ; qu’en conséquence la clause litigieuse sera réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile ; qu’en vertu des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu ou demeure le défendeur, soit le tribunal de commerce de NIMES ; qu’aucune règle ne l’empêche de soulever l’exception d’ incompétence pour la première fois en appel, dès lors qu’elle n’a pas comparu en première instance et que l’exception est soulevée avant toute défense au fond;
Que Mme Z ajoute qu’il existe une différence fondamentale entre les actes dits de commerce et les actes passés entre commerçants ; que l’acte de commerce par nature peut être souscrit par une personne non commerçante, c’est-à-dire non immatriculée au registre du commerce ou qui n’exécute pas à titre habituel des actes de commerce ; que tel est le cas de l’engagement de caution souscrit par le dirigeant d’une société de capitaux; que pour autant, concernant le cautionnement, celui-ci ne confère pas à son signataire la qualité de commerçant ; qu’une clause dérogatoire aux règles de droit commun de la compétence territoriale, si elle n’est pas souscrite par un commerçant en cette qualité est, au regard de l’article 48 du code de procédure civile, réputée non écrite ;
Considérant que la société YACCO conclut à la compétence matérielle du tribunal de commerce de Paris aux motifs qu’il s’agit d’un engagement de caution intéressé, lequel, indépendamment de la qualité de commerçant de son auteur ou de la valeur d’acte de commerce de son acte de cautionnement, l’amène devant la juridiction compétente à l’égard du débiteur principal ; que Mme Z, en sa qualité de gérante de la société A B et associée majoritaire, a participé activement et de façon déterminante à l’activité de cette société et trouve ainsi dans l’opération un intérêt personnel de nature patrimoniale ; que son cautionnement est intervenu dans le cadre de l’activité commerciale et est intéressé ; que tout gérant d’une société commerciale n’effectue que des actes de commerce conformes à l’objet social ; que Mme Z sollicite d’ailleurs le renvoi devant une autre juridiction commerciale, preuve du caractère commercial du cautionnement et de son acceptation de clauses de compétence dérogatoires ;
Considérant que la société YACCO conclut également à la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris, en faisant valoir que cette juridiction est visée tant dans l’engagement principal que dans l’engagement de caution, que le cautionnement a un caractère commercial, que l’avance sur ristournes mise en place à la demande de la SARL A B et son remboursement relèvent naturellement de la compétence des tribunaux de commerce ;
Considérant que Mme Z, qui demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes ne conteste pas la compétence ratione materiae du tribunal de commerce mais uniquement la compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Nîmes en raison du lieu de son domicile ;
Considérant que selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui déroge directement ou indirectement aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ;
Considérant que le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution ;
Considérant que selon l’article L121-1 du code de commerce sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ;
Considérant que le caractère commercial du cautionnement, conclu dans l’intérêt patrimonial personnel de Mme Z et en garantie de la société dont elle est la gérante, ne saurait à lui seul lui conférer la qualité de commerçante ;
Qu’il ne résulte d’aucune pièce qu’elle est immatriculée au registre du commerce en qualité de commerçante ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces produites par la société YACCO que Mme Z ait accompli à titre de profession habituelle des actes de commerce, le fait d’avoir signé en tant que gérante le contrat principal d’avances sur ristournes ainsi que le cautionnement litigieux ne suffisant pas à lui conférer nécessairement la qualité de commerçant ;
Considérant qu’au vu des pièces versées aux débats, la qualité de commerçante de Mme Z n’est donc pas établie ;
Que dès lors est réputée non écrite la clause d’attribution de compétence territoriale figurant dans l’acte de caution du 26 janvier 2012, qui déroge aux règles de compétence territoriale prévues par les articles 42 et 43 du code de procédure civile ;
Que selon les articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle où demeure le défendeur, c’est-à-dire le domicile de la personne physique ou, à défaut, sa résidence ;
Que Mme Z est XXX
Que Mme G Z est bien fondée à soutenir que le tribunal de commerce de Nîmes est territorialement compétent pour connaître de l’instance engagée à son encontre par la société YACCO ;
Considérant que le tribunal de commerce de Paris a été saisi par la société YACCO au visa de la clause attributive de compétence prévue dans l’acte de caution ; qu’en statuant au fond, il s’est implicitement déclaré compétent ;
Considérant qu’il résulte de l’alinéa 2 de l’article 79 du code de procédure civile que la cour d’appel, lorsqu’elle est saisie par la voie de l’appel et qu’elle infirme du chef de la compétence un jugement qui a statué au fond, doit renvoyer l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, en l’espèce la cour d’appel de NIMES ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne justifie à ce stade l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société YACCO supportera les dépens de premières instance et d’appel jusques ici exposés ;
PAR CES MOTIFS
Dit que la demande de Mme G Z relative à l’irrecevabilité des conclusions de la société YACCO est irrecevable par application des articles 914 et 954 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Déclare bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme G Z veuve X,
Dit que le tribunal de commerce de NIMES est territorialement compétent pour connaître de l’instance engagée par la SAS YACCO à l’encontre de Mme G Z veuve X,
Vu l’alinéa 2 de l’article 79 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire devant la COUR D’APPEL de NIMES,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat-greffe à la cour d’appel désignée, avec copie de la décision de renvoi,
Dit n’y avoir lieu à ce stade à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société YACCO aux dépens de première instance et d’appel jusques ici exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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