Confirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 23 mars 2017, n° 15/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01300 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 5 janvier 2015, N° 11-13-000836 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 MARS 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01300
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2015 -Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n°11-13-000836
APPELANTE
Société COMMERZBANK AG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Kaiserplatz
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Substitué à l’audience par Me Christelle ALBERT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMEE
,
Madame A D E X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Marie SALVA de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
Ayant pour avocat plaidant Me André KARG, avocat au barreau de Paris, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 07 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Y Z, Conseillère
Madame Marie MONGIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Camille Lepage, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société COMMERZBANK est créancière de Madame A X au titre d’un acte notarié en date du 4 mars 1992 dressé par Maître B C, contenant reconnaissance de dette au titre d’un prêt d’un montant de 123000,00 DM.
Le prix de vente des biens affectés par Madame X et feu son époux à la garantie de remboursement de l’emprunt n’ayant pas suffi à désintéresser la société COMMERZBANK, cette dernière a sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie de leurs rémunérations.
Selon Jugement en date du 1er février 2001, le Tribunal d’instance de Meaux a autorisé la saisie à hauteur d’un montant de 304800,72 francs soit 46466,57 €.
Au 20 mars 2013, Madame et Monsieur. X demeuraient débiteurs d’une somme de 51837,24 €, les rémunérations saisies n’ayant pas permis d’apurer la dette.
Par ordonnance du 2 avril 2013, le Juge du Tribunal d’instance de Meaux a autorisé l’intervention de la COMMERZBANK à une saisie-arrêt en cours sur les rémunérations de Mme X en évaluant la créance à 2136,73 €.
Par acte du 30 mai 2013, la société COMMERZBANK a fait assigner Madame A X pour voir infirmer l’ordonnance et autoriser son intervention à hauteur de 51.837,24 €.
A l’audience du 5 novembre 2014, Mme X demandait au Tribunal de constater que la dette avait été remboursée et sollicitait 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir la caducité du recours dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par Jugement du 5 janvier 2015, le Tribunal d’instance de Meaux a débouté la société COMMERZBANK de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 16 janvier 2015, la société COMMERZBANK a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2017, elle demande à la cour, infirmant le jugement, d’autoriser son intervention dans la procédure de saisie des rémunérations ouverte à l’encontre de Mme X à hauteur d’une somme de 51837,24 € outre intérêts au taux contractuel de 8,5% sur le principal restant dû à compter du 29 mars 2013.
Elle fait valoir qu’au moment où le premier juge a statué, le 5 janvier 2015, la procédure de contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement était toujours pendante car réinscrite au rôle et que ces mesures imposées ne pouvaient donc s’imposer à elle.
Elle soutient que le montant de sa créance a été fixé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 12 février 2002, la Cour ayant retenu un montant de 54765,21€. et que le taux d’intérêt conventionnel n’est pas limité à la durée initiale du prêt mais s’applique jusqu’au complet remboursement des sommes dues et qu’en tout état de cause, l’arrêt de la cour en date du 12 février 2002 a validé l’application du taux contractuel de 8,5% et a acquis force de chose jugée.
Madame X a conclu le 24 janvier 2017 à la confirmation du jugement demandant à la Cour de dire que l’intégralité de la dette a été remboursée et, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, de condamner la société COMMERZBANK à une amende civile de 3000,00 € ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20000,00 € et d’une indemnité de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le calcul des intérêts réclamés en faisant valoir que celui-ci était fixe pour les trois premières années, qu’à l’issue de cette période, les parties avaient prévu de conclure une nouvelle convention sur la base de taux alors en vigueur, que faute d’accord entre les parties, le taux applicable ne peut qu’ être le taux d’intérêt légal qui a régulièrement baissé.
Ainsi, les conditions générales de vente relatives au contrat de prêt conclu indiquant qu’à défaut de convention sur le taux d’intérêt, le taux légal s’applique.
Elle soutient donc que, par acte notarié en date du 18 décembre 1997, les époux ont vendu leurs biens pour un prix de 64028,59 € dont ils ont versé une partie à hauteur de 53938,60 € à la société COMMERZBANK, laquelle ne peut réclamer de nouveau 51267,00 € supplémentaires au titre d’intérêts dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations.
Elle se prévaut de l’état des créances dressé par la commission de surendetttement , non contesté par la banque, qui a arrêté sa créance à 213673 € .
A l’audience du 7 février 2017, la cour a invité les parties à présenter par note en délibéré leurs observations sur la recevabilité de la requête en intervention sur saisie des rémunérations , postérieure à la décision de recevabilité du dossier de surendettement de madame X.
La société COMMERZBANK a ainsi indiqué par note en délibéré que les articles L 722-2 et suivants du code de la consommation prévoient que la suspension des mesures d’exécution consécutive à une décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement dure, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L.733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et qu’en l’espèce, aucune de ces mesures n’est pour l’heure entrée en vigueur puisque la procédure de contestation des mesures recommandées est actuellement toujours pendante devant le Juge du surendettement et a fait l’objet d’un sursis à statuer.
Elle se prévaut de l’article L 722-3 du Code de la consommation qui précise qu’en matière de saisie des rémunérations, la suspension ne peut excéder deux ans et soutient qu’à considérer que la décision de recevabilité ait été rendue le 11 décembre 2012, le délai de deux ans est largement écoulé.
Madame X a quant à elle indiqué par note en délibéré que la société COMMERZBANK pouvait obtenir un titre exécutoire par requête en intervention dans la procédure de saisie des rémunérations n’ayant pas à cette date été informée de la procédure de surendettement pendante, et, sans vraiment répondre à la question posée de la recevabilité de la requête en intervention sur saisie des rémunérations, argumenté sur le montant réel de la créance de la banque.
La société COMMERZBANK a adressé une note responsive faisant principalement valoir que la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement ne lui ayant pas été notifiée, sa créance ne figurant pas dans l’état des créances, l’interdiction et la suspension des voies d’exécution ne lui était pas opposable.
SUR CE,
L’argumentation de madame X ne peut être retenue par la cour en ce que l’intervention d’un créancier à procédure de saisie des rémunérations en cours, qui est une mesure d’exécution, ne consiste pas à rechercher l’obtention d’un titre exécutoire mais, par hypothèse, à faire exécuter un titre exécutoire préexistant dont la recevabilité de sa demande dépend.
Ainsi que l’indique à juste titre la société COMMERZBANK, les articles L 722-2 et suivants du code de la consommation prévoient que la suspension des mesures d’exécution consécutive à une décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement dure, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L.733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et en l’espèce, aucune de ces mesures n’est pour l’heure entrée en vigueur puisque la procédure de contestation des mesures recommandées est actuellement toujours pendante devant le Juge du surendettement et a fait l’objet d’un sursis à statuer.
L’article L 722-3 du Code de la consommation prévoit qu’en ce qui concerne les procédures et les cessions de rémunération, cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Afin d’apprécier la régularité d’une saisie des rémunérations, le Juge d’instance, pour autoriser, contrôler ou donner mainlevée, doit se placer au moment du dépôt de la requête et à ce moment, la créance doit être certaine, liquide et exigible, conformément à l’article R145-1 du code du travail.
En l’espèce, si la créance était exigible au moment du dépôt de la requête en intervention du 2 avril 2013, force est de constater qu’à cette date, qui se situe à l’intérieur du délai de deux ans prévu par l’article L 722-3 du Code de la consommation à compter de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement le 11 décembre 2012, la requête était a priori irrecevable .
Cependant, si aux termes de l’article L331-3-1 du code de la consommation « La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution », seule la notification de la décision la rend opposable aux parties.
Or en l’espèce, Mme X ne justifie ni la décision déclarant recevable la procédure de surendettement invoquée qui fait partir le point de départ du délai de suspension des poursuites prévu à l’article L331-3-1 du code de la consommation et qui permet de s’assurer des créances prises en compte, ni la preuve que cette décision ait été notifiée à la société COMMERZBANK.
Par suite, l’intervention de celle-ci était recevable au jour où elle a été déposée. Pour autoriser la saisie des rémunérations, le juge doit se placer au jour où il statue.
C’est pourquoi, alors que les mesures recommandées par la Commission de surendettement ont fait l’objet d’une contestation initiée par la société COMMERZBANK AG à qui elles avaient été notifiées le 5 septembre 2013, le juge du tribunal d’instance de Meaux, en qualité de juge du surendettement, ayant, par décision en date du 17 juillet 2015, ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties dans l’attente de la décision de la cour sur la procédure de saisie des rémunérations, a créé une impasse, la procédure d’exécution qu’est la saisie des rémunérations étant soumise au sort de la procédure de surendettement et non le contraire.
Il est en réalité attendu de la cour qu’elle évalue le montant de la créance , étant observé que la société COMMERZBANK AG possède un titre exécutoire et que la cour n’a à fixer l’assiette de la saisie que dans l’hypothèse où elle autorise cette mesure d’exécution
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’au jour où la cour statue, aucune mesure recommandée dans le cadre de la procédure de surendettement n’est exécutoire et qu’il doit être fait droit à la demande d’intervention de la société COMMERZBANK AG, cette mesure étant ultérieurement soumise au sort qui sera donné par le juge du surendettement aux mesures recommandées et à leurs conséquences sur l’ensemble des mesures d’exécution.
Par arrêt en date du 12 février 2002, cette cour avait autorisé la saisie pour 54765,21€.
Elle a précisé que les intérêts contractuels, les primes d’assurances et les frais ont été débités du compte courant, venant en déduction des versements effectués, les paiements étant imputés par priorité sur les intérêts, de sorte que la créance n’était plus constituée que par le capital.
A ce capital de 46466, 93 € , elle ajoute 7302,40 € de frais de procédure et 995,88 € de frais de poursuite sur lesquels aucun intérêt contractuel ne saurait être du.
En tout état de cause , la société COMMERZBANK AG réclame des intérêts conventionnels au taux de 8,5% alors que l’acte notarié constituant le titre exécutoire fixait ce taux pour les trois premières années , faute d’accord des parties a l’issu de cette période, seul le taux légal peut s’appliquer .
A la suite de la première saisie et de l’arrêt précité de la cour, Madame X a réglé, à juillet 2013, la somme de 54 765,21 € , soit le principal, puis 2136,73 €.
En conséquence, la requête en intervention portant sur 50200,51 € au titre du capital restant dû et 1636,73 € au titre des frais et intérêts au 30 mars 2013 est infondée et il y a lieu de la rejeter.
Il incombe dès lors, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L’abus de droit d’ester en justice n’étant nullement caractérisé, il incombe de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par madame X, à qui il n’appartient pas de demander une amende civile qui ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2015 par le Tribunal d’instance de Meaux;
Y ajoutant, Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société COMMERZBANK AG aux dépens de l’appel .
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
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