Confirmation 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 1er mars 2017, n° 14/16628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juillet 2014, N° 14/08534 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 1er MARS 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16628
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/08534
APPELANTS
Monsieur B Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
CORVETTO, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIERT n° 799 968 128 00014, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentés par Me Francine HAVET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1250
Représentés par Me Fabian BACHEM et assistés à l’audience de Me Pierre ALCARAZ de la SELARL VINCI, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : L0047
INTIMES
Madame D X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur F X
Né le XXX à XXX
XXX
Représentés par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0061
Syndicat des copropriétaires 2 RUE CORVETTO XXX représenté par son syndic, XXX, SAS inscrite au RCS de PAIRS, SIRET n° 632 009 031 00014, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiicliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté et assisté à l’audience de Me Jean-Claude NEBOT de la SELASU NEBOT AVOCAT, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C1020
Représenté par Me Olivier MOUGHLI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, en double rapporteur, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, président, et Madame Claudine ROYER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, président,
Madame Claudine ROYER, conseillère,
Madame Agnès DENJOY, conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. B Y est propriétaire des murs d’un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au régime de la copropriété situé sis XXX, dans lesquels M. et Mme X exploitaient un fonds de commerce de vente de fruits et légumes.
Après avoir obtenu de leur bailleur une autorisation de déspécialisation de leur bail commercial, M. et Mme X ont cédé leur fonds de commerce à la S.A.R.L. Corvetto
qui a souhaité y exploiter un restaurant avec vente de denrées à emporter, ce qui nécessitait
l’installation d’une gaine d’extraction de fumées.
Lors de l’assemblée générale du 13 mars 2014, les copropriétaires ont refusé l’autorisation demandée par M. Y de modifier la devanture du local commercial et de faire passer dans la courette de l’immeuble un conduit d’extraction, ce qui a conduit M. Y et la société Corvetto à assigner le syndicat des copropriétaires et M. et Mme X à l’effet de se voir autorisés à effectuer les travaux dont s’agit.
Par jugement du 22 juillet 2014 le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit l’action de la société Corvetto recevable,
— débouté M. Y et la société Corvetto de leurs demandes,
— condamné in solidum M. Y et la société Corvetto aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. B Y et l’EURL Corvetto ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 juillet 2014.
Par arrêt du 1er juillet 2015 cette cour a, au visa des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et de l’accord des parties, désigné en qualité de médiateur Mme G H afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation n’a pas abouti.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 novembre 2016, sans nouvelles conclusions des parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 avril 2015 par lesquelles M. B Y et l’EURL Corvetto, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 25, 25-1 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qui a déclaré recevables leurs demandes,
— autoriser M. Y à effectuer aux frais de la société Corvetto, son locataire, des travaux de pose d’un conduit d’évacuation de fumée dans la cour intérieure de l’immeuble
XXX, selon les modalités techniques présentées lors de l’assemblée générale du 13 mars 2014 (validées à deux reprises par l’architecte de l’immeuble) et telles que complétées dans leurs conclusions, – rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Corvetto la somme de 75.000 € de dommages-intérêts au titre de l’indemnisation du préjudice subi par son refus abusif d’autoriser les travaux inhérents à l’activité de restauration,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. Y la somme de 25.000 € de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi sur sa propriété commerciale,
— ordonner que la quote-part de M. Y ne soit pas prise en compte lors de la répartition entre les copropriétaires de la charge des condamnations du syndicat,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à leur payer, à chacun, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 3 avril 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires XXX, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 30 de la loi du 10 juillet 1965 et 544 du code civil, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Corvetto recevable en des demandes d’autorisation judiciaire,
— déclarer irrecevable la société Corvetto en l’intégralité de ses demandes, celle-ci n’ayant pas la qualité de copropriétaire de l’immeuble et ne pouvant, de ce fait, demander une autorisation judiciaire d’effectuer des travaux ni former tout autre demande au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire que les travaux de modification de la devanture ont été entrepris,
— dire que la demande d’autorisation judiciaire de modification de la devanture et de pose d’une gaine d’extraction est devenue sans objet, les dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne pouvant s’appliquer qu’en cas de demande préalable à l’exécution des travaux, ce qui n’est pas le cas,
— dire M. Y et la société Corvetto irrecevables en toutes leurs prétentions,
— en tout état de cause, débouter M. Y et la société Corvetto de leur demande d’autorisation judiciaire de travaux,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’annuler les résolutions 1 à 4 de l’assemblée générale dans la mesure où elles ne portent pas sur la demande d’autorisation de travaux en assemblée,
— dire que le rejet de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 13 mars 2014 n’est pas constitutive d’un abus en ce que, d’une part ni le bailleur, ni la société Corvetto n’ont fourni à l’architecte de l’immeuble les plans d’installation de la gaine d’extraction, ce qui leur avait pourtant été demandé aux termes d’un rapport du 27 janvier 2014 dont ils se prévalent, ne permettant pas aux copropriétaires d’appréhender dans toutes ses conséquences le projet qui leur était soumis,
— dire, au surplus, qu’il résulte des éléments du dossier que la localisation de la gaine technique occasionne un trouble anormal de voisinage en créant un préjudice de vue évident ainsi qu’une perte de luminosité, la majeure partie des appartements étant éclairée
naturellement par la lumière provenant de la cour,
— dire que les travaux dont il est demandé l’autorisation contreviennent aux normes incendie en vigueur telles qu’elles résultent de l’article 14 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie,
— dire que les travaux dont il est demandé l’autorisation n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux pourtant obligatoire,
— dire que les travaux dont il est demandé l’autorisation ne respectent pas les dispositions
du plan local d’urbanisme quant à la distance minimale par rapport aux baies et la largeur
de vue minimale,
— débouter M. Y et la société Corvetto de leur demande d’autorisation de travaux,
— débouter M. et Mme X de leurs prétentions,
— subsidiairement, dire que les demandes de dommages-intérêts formées tant par M. Y que par la société Corvetto sont injustifiées et infondées en leurs principe et quantum,
— condamner M. Y, la société Corvetto et M. et Mme X à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y et la société Corvetto aux dépens.
Vu les conclusions en date du 29 décembre 2014 par lesquelles M. et Mme X, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit recevables les demandes de M. Y et de la société Corvetto,
— fixer à la somme de 15.000 € le montant des dommages-intérêts susceptibles de réparer leur préjudice matériel et moral,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer cette somme,
— condamner qui de droit à leur régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, en sus des entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants : Sur la procédure
• Sur la recevabilité des demandes de l’EURL Corvetto
En application de l’article 30 de la loi n° 65-557 du 10juillet 1965 le locataire lui-même ne peut pas directement demander l’autorisation de faire des travaux d’amélioration refusés par l’assemblée générale des copropriétaires ;
En l’espèce la demande d’autorisation judiciaire est faite par M. Y, copropriétaire, et non par la société Corvetto, locataire ;
Comme l’a dit le tribunal, la participation de la société Corvetto à l’instance est recevable aux termes de l’article 31 du code de procédure civile car elle a un intérêt légitime à soutenir les demandes du copropriétaire, lesquelles affectent directement l’exploitation de son local commercial.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Corvetto ;
• Sur la recevabilité de la demande d’autorisation au regard du fait que les travaux ont été entrepris
La demande d’autorisation des travaux présentée à l’assemblée générale portait d’une part sur la réalisation de travaux de devanture, d’autre part sur l’installation d’un conduit de ventilation dans la courette de l’immeuble ;
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y relative aux travaux sur la devanture au motif qu’ils avaient été réalisés avant la saisine du tribunal ;
En cause d’appel, M. Y limite sa demande à l’autorisation d’effectuer, aux frais de la société Corvetto, des travaux de pose d’un conduit d’évacuation de fumée dans la cour intérieure de l’immeuble, travaux dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas encore été réalisés ; sa demande est donc recevable ;
Le jugement doit être confirmé sur ce point ;
• Sur la recevabilité au regard du fait que les travaux dont il est demandé l’autorisation judiciaire ne sont pas identiques à ceux ayant fait l’objet de la demande en assemblée générale et alors que le refus du syndicat de les autoriser n’est pas définitif
En réalité, le projet d’installation d’un conduit de ventilation a été improprement dénommé, car il a été bien soumis à l’assemblée générale, comme il sera vu plus loin, l’installation d’une gaine d’extraction, la finalité de ces travaux étant de permettre, pour une activité de cuisine, d’expulser de l’air pollué de l’intérieur vers l’extérieur ;
S’agissant du caractère non définitif du refus, qui rendrait la demande d’autorisation irrecevable, il apparaît en réalité que le refus est bien définitif puisque les copropriétaires n’ont pas usé de la faculté que leur offre l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour voter la résolution litigieuse à la majorité de l’article 24 ;
Sur la demande d’autorisation de pose d’un conduit d’évacuation de fumée dans la cour intérieure de l’immeuble
Le projet de résolution n°5 soumis à assemblée générale du 13 mars 2014 est libellé comme suit :
« Autorisation de travaux en ou sur les parties communes à M. Y ou ses locataires pour les travaux sollicités dans le dossier de présentation joint à la présente.
Autorisation à donner à M. Y ou à ses locataires pour réaliser les travaux décrits dans le dossier joint à la convocation et pour laquelle la copropriété doit être consultée à savoir :
— modification de la devanture,
— installation d’un conduit de ventilation dans la courette de l’immeuble" ;
Le projet de la société Corvetto est de créer un restaurant comportant en sous-sol une cuisine et une chambre froide, une salle de restauration en rez de chaussée ;
Il n’est pas contestable que la courette de l’immeuble est de surface extrêmement petite (elle mesure dans ses plus grande largeurs 3,10 mètres sur 3,25 mètres) et qu’elle a principalement pour objet de permettre d’apporter de la lumière aux occupants qui ont des fenêtres sur cour ; la disposition de la gaine a un impact sur la luminosité et l’esthétique ;
Le règlement de copropriété ne prohibe pas l’activité de restauration dans le local commercial, mais rappelle que chaque copropriétaire ne peut rien faire qui pourrait nuire soit à l’ensemble des copropriétaires soit à un seul ;
• Sur le trouble anormal de voisinage qu’entraînerait la réalisation des travaux dont l’autorisation est sollicitée
Il convient de déterminer si les travaux soumis à l’approbation de l’assemblée générale est susceptible de générer ou non un trouble anormal de voisinage pour les copropriétaires ;
Les pièces produites, tant en première instance qu’en appel, font apparaître que le projet, appelée « solution technique n°1 » par M. Y a été examiné par M. I A, architecte de l’immeuble, qui a établit un rapport le 27 janvier 2014 (pièce Y n° 6) dans lequel il a demandé à ce que soit réalisée une étude acoustique dans l’appartement des consorts Z au 1er étage de l’immeuble, afin de définir la nature et l’importance des travaux d’isolation phonique qui devaient être effectués dans le local commercial pour éviter à cet appartement de subir des nuisances sonores ; cette étude n’a pas été réalisée à la date de l’assemblée générale ; l’architecte a évoqué également les troubles olfactifs notamment pour cet appartement du 1er étage ; l’architecte émet un avis favorable de principe, mais sous réserve des documents demandés, lesquels ne lui ont pas été fournis, pas plus qu’aux copropriétaires ;
C’est ce projet incomplet qui a été soumis à l’assemblée générale du 13 mars 2014 qui l’a refusé ; l’ordre du jour faisait état de l’installation d’un conduit de ventilation et non d’une gaine d’extraction, laquelle est plus imposante, gênante et contraignante ; au jour de l’assemblée générale du 13 mars 2014, l’architecte de l’immeuble ne disposait pas des plans d’implantation de cette gaine, ni davantage les copropriétaires ; sans un plan pour savoir où va être située précisément la gaine, les copropriétaires ont justement refusé ce projet ; M. Y et la société Corvetto n’ignoraient pas que ces plans devaient être communiqués puisque le rapport de M. A du 27 janvier 2014 expose que « la notice communiquée lors de la réunion fait état de la nécessité de faire procéder à la mise en place d’une gaine d’extraction dans la courette de l’immeuble. M. I A, architecte de l’immeuble, demande qu’un plan d’implantation de cette gaine d’extraction lui soit communiqué accompagné d’une élévation permettant à la copropriété de prendre en compte son encombrement et son impact visuel par rapport aux ouvertures des appartements des différents niveaux »; de plus, dans ce rapport, l’architecte a demandé "à l’exploitant du restaurant de communiquer à l’architecte de l’immeuble un dossier complémentaire dont la composition sera la suivante : – précisions techniques complémentaires en respect des demandes exprimées par l’architecte de l’immeuble au sein du présent rapport,
— attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale de l’architecte,
— attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale des entreprises" ;
En n’ayant pas fourni les plans et documents demandés par l’architecte de l’immeuble aux termes du rapport du 27 janvier 2014 et dont ils avaient parfaitement connaissance, la société Corvetto et son bailleur n’ont pas mis les copropriétaires en mesure d’appréhender l’intégralité des conséquences qu’entraîneraient l’autorisation de travaux demandée, de sorte que le rejet de la résolution n°5 ne peut être qualifié d’abusif ;
Postérieurement au jugement, une étude acoustique a été réalisé en septembre 2014 (pièce Y n° 29), mais elle ne concerne pas la gaine d’extraction litigieuse ;
La demande d’autorisation soumise aux premiers juges et à la cour est une variante de la « solution technique n°1 », M. Y et la société Corvetto ayant renoncé à une « solution technique n°2 » examinée par M. A dans un deuxième rapport du 30 avril 2014 (pièce Daubignad n° 26) ; cette variante de la « solution technique n°1 » a été examinée par M. A dans un troisième rapport du 15 mai 2014 (pièce Y n° 27) ;
Ce projet prévoit la mise en place d’une gaine d’extraction de 40 centimètres de diamètre en acier galvanisé spiralé dans la courette, dans l’angle comportant déjà deux conduits d’extraction en amiante ciment ; M. A émet un avis favorable à ce projet, sous réserve d’un certain nombre de recommandation, à savoir notamment que le conduit devra être réalisé en acier galvanisé laqué ton pierre, les fixations du conduit dans le mur de façade devront être effectués avec interposition de plots anti-vibrations pour éviter tout risque de communication de vibrations dans les appartements ; par ailleurs, M. Y et la société Corvetto propose devant la cour une seconde variant de leur « solution technique n°1 » qui consiste à installer une gaine plus fine passant d’un diamètre de 40 à 31,50 centimètres ;
Toutefois, le fait d’avoir une gaine d’extraction, même de 31 centimètres de diamètre, à quelques centimètres devant les fenêtres génère à la fois une gêne visuelle et une perte de luminosité, compte tenu de l’exiguïté de la courette (pièce syndicat n°6), en plus des nuisances sonores et olfactives inhérente à l’activité envisagée (vente et consommation sur place de « burgers-frites ») ; selon les plans de chaque étage de l’immeuble et le plan cadastral communiqués par le syndicat (pièces en°14 et 15), les appartements à l’est de l’ascenseur sont conçus comme celui au 1er étage appartenant à Mme Z : dans l’angle où est projetée l’installation de la gaine dans la courette toutes les chambres sur courette dans ces 5 appartements ainsi que dans un studio au 6e ne sont éclairées que par une unique fenêtre donnant sur la courette et les autres pièces (entrée, couloir et WC) ne sont éclairées que par la courette ; l’installation de la gaine a aussi un impact sur la possibilité de poser des volets pour les copropriétaires qui le souhaiteraient (en enlevant les barreaux aux fenêtres) ou sur la tuyauterie d’accès au chauffage central et l’entretien des toitures au rez-de-chaussée et au 6e étage en limitant ces accès ;
Les travaux projetés, y compris avec une gaine de dimension réduite, ont également un impact quant aux troubles olfactifs, sonores et quant à la chaleur dégagée ; à cet égard, l’article 63-1 du règlement sanitaire départemental, qui a pour objet de supprimer les nuisances olfactives, dispose que « les prises d’air neuf et ouvrants doivent être placés en principe à au moins 8 mètres de toutes sources éventuelles de pollution et que l’air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 mètres de toutes fenêtres ou de toutes prises d’air neuf », ce qui n’est pas le cas du projet de M. Y et de la société Corvetto dans la mesure où ce projet ne situe pas l’extrémité de la gaine à moins de 8 mètres de toutes fenêtres des habitants de la copropriété ; M. Y et la société Corvetto indiquent qu’une coque, identique à ce qui est installé dans les clubs de nuit, a été mise en place au niveau du plafond du restaurant pour empêcher toute nuisance sonore ; toutefois, outre qu’aucune coque n’a pu être installée dans les cuisines, la pose d’une coque dans la partie dédiée à l’accueil des clients, n’est pas de nature à résoudre le problème des nuisances sonores engendrées par l’utilisation de la hotte et de la gaine à partir des cuisines ;
Les premiers juges ont justement retenu que l’atteinte aux droits à la jouissance des parties privatives des copropriétaires est donc certaine et l’autorisation doit être refusée de ce chef, qu’elle que soient par ailleurs les études qui auraient dues être menées en terme d’isolation phonique et de troubles olfactifs pour l’appartement du 1er étage ;
• Sur l’amélioration que constituerait les travaux envisagés
Les travaux d’amélioration au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 sont ceux qui apportent des éléments supplémentaires de confort et d’habitabilité par rapport aux aménagements préexistants et procurent de fait une valorisation certaine de l’immeuble ;
Comme l’a dit le tribunal, si le remplacement d’une gaine d’extraction ancienne par une nouvelle peut être une amélioration, la pose d’une gaine nouvelle dans un espace confiné ne constitue pas, en l’espèce une amélioration, et si l’obligation de délivrance qui incombe au bailleur en application de l’article 1719 du code civil lui impose de délivrer un local commercial conforme à la destination prévue au bail et notamment en matière de restaurant, d’installer un conduit d’extraction de fumées conforme à la réglementation en vigueur, cette condition ne peut être imposée à la copropriété dès lors que les autorisations n’ont pas été demandées en temps utiles au syndicat des copropriétaires et que les conditions de l’article 30 ne sont pas respectées ;
L’installation d’une gaine de 31,50 centimètres de diamètre dans une courette qui ne mesure dans ses plus grandes largeurs que 3,10 mètres sur 3,25 mètres n’entraîne aucune valorisation de l’immeuble ; de plus ces travaux ne sont pas des travaux d’amélioration en ce qu’il s’agit de travaux objectivement nécessaires pour que la seule société Corvetto satisfasse aux normes en vigueur et puisse exercer l’activité de restauration et de cuisine qu’elle envisage et qui n’était pas auparavant exercée dans les mêmes locaux puisqu’ils étaient affectés à un commerce de vente de fruits et légumes ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation de travaux concernant le conduit d’extraction ;
Sur les demandes de dommages-intérêts formulées par M. Y, la société Corvetto et M. et Mme X
La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts formulées par M. Y, la société Corvetto et M. et Mme X ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Y et la société Corvetto, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par M. Y, la société Corvetto et M. et Mme X ; PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. B Y et la société Corvetto aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires XXX la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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