Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 26 octobre 2017, n° 17/01658
ADLC 6 décembre 2016
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CA Paris
Infirmation 26 octobre 2017
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CASS
Rejet 24 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à un procès équitable

    La cour a estimé que les membres de l'Autorité n'avaient pas statué sur les faits dans une précédente procédure, et que les pratiques reprochées avaient été examinées dans une seule et même instruction.

  • Rejeté
    Absence d'influence déterminante sur la filiale

    La cour a confirmé que la présomption d'influence déterminante sur la filiale, en raison de la détention de 100 % du capital, n'a pas été renversée.

  • Rejeté
    Inexistence d'une entente anticoncurrentielle

    La cour a jugé que les indices relevés par l'Autorité démontraient une entente anticoncurrentielle entre SCET et SETIS.

  • Rejeté
    Sanction disproportionnée

    La cour a confirmé que l'Autorité avait correctement appliqué les critères de détermination des sanctions, tenant compte de la gravité des faits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté les recours formés par la société Services Conseils Expertises Territoires (SCET) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) contre la décision de l'Autorité de la concurrence qui les avait sanctionnées pour entente anticoncurrentielle lors de la passation de marchés d'assistance foncière de l'Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA). La question juridique centrale était de savoir si la SCET et la CDC avaient participé à une entente illicite et si la sanction pécuniaire infligée était justifiée. L'Autorité de la concurrence avait conclu à l'existence d'une entente, sur la base d'échanges d'informations entre la SCET et une autre société, SETIS, de la découverte de documents de SETIS chez SCET, et de l'analyse des offres soumises, considérant ces éléments comme des indices suffisamment graves, précis et concordants. La Cour d'Appel a confirmé cette analyse, rejetant les arguments de la SCET qui contestait la force probante des indices et affirmait que les pratiques n'avaient pas eu d'effet anticoncurrentiel significatif. La Cour a également jugé que la CDC, détenant 100 % du capital de la SCET, était présumée exercer une influence déterminante sur sa filiale et que les pratiques lui étaient donc imputables. La Cour a toutefois réformé la décision de l'Autorité en ce qu'elle avait attribué les pratiques au "Groupe Caisse des Dépôts et Consignations", qui n'a pas de personnalité juridique, et a statué que les pratiques étaient imputables à la CDC en tant qu'entité mère. La sanction de 560 000 euros a été maintenue, la Cour considérant que l'appartenance de la SCET à un groupe de la taille de la CDC justifiait une majoration de la sanction.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 7, 26 oct. 2017, n° 17/01658
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/01658
Importance : Inédit
Décision précédente : Autorité de la concurrence, 6 décembre 2016, N° 16-D-28
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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