Infirmation 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 5 oct. 2017, n° 16/10457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2016, N° 16/52039 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 05 OCTOBRE 2017
(n°504, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10457
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2016 – Président du TGI de PARIS – RG n° 16/52039
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel GASTON de l’AARPI B F G, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
INTIMEE
SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 février 2016, Mme X a fait assigner la BNP Paribas en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir :
— ordonner à la BNP Paribas de lever son inscription au fichier central des incidents de paiement (FCIP) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la BNP Parisbas à lui payer les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de Mme X et condamné celle-ci à payer à la BNP Paribas la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Le premier juge a fondé cette décision sur les motifs suivants :
— la BNP Paribas établit que, par courrier recommandé du 15 septembre 2015, elle a informé Mme X de son intention de fermer le compte de celle-ci, débiteur de 4 147,26 euros, après un préavis de 60 jours prévu par l’article L 313-12 du code monétaire et financier, soit à compter du 15 novembre 2015 ;
— Mme X n’a pas communiqué le RIB de sa nouvelle banque afin de permettre le paiement des échéances des deux prêts en cours, l’un personnel, au capital restant dû de 41 300,51 euros, l’autre immobilier, au capital restant dû de 245 577,43 euros ;
— un courrier (LRAR) du 6 janvier 2016 a informé Mme X du non encaissement de deux chèques de paiement d’échéance des prêts en cours en raison de la clôture du compte.
Par déclaration en date du 6 mai 2016, Mme X a fait appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 juin 2016, elle a demandé à la cour, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 21 mars 2016 ;
— ordonner à la BNP Paribas de procéder à la levée de son fichage FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la BNP Paribas aux dépens de l’instance.
Mme X a exposé en substance ce qui suit : l’inscription au fichier de la Banque de France dont elle fait l’objet depuis le 1er février 2016 à la demande de la BNP Paribas est injustifiée dans la mesure où aucune des échéances du prêt immobilier qu’elle a contracté avec cette banque n’était impayée, l’échéance du mois de novembre 2015 ayant été honorée suivant la lettre adressée le 3 décembre 2015, après que la BNP Paribas eut débité son compte du montant de la mensualité puis annulé sans justification ce prélèvement et l’échéance du mois de décembre 2015 ayant été honorée par lettre du 6 janvier 2016 ; en outre, la BNP Paribas ne l’a pas informée de l’éventualité de ce fichage et du délai de 30 jours qui lui est laissé pour régulariser sa situation ; de même, la BNP Paribas l’oblige à payer ses échéances par virement et non par chèque alors qu’une telle obligation est illégale ; enfin, ledit fichage lui cause un préjudice manifeste, puisqu’elle se voit privée de ses moyens de paiement et se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses besoins et à ceux de son enfant qu’elle élève seule.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2017, la BNP Paribas a demandé à la cour de :
— rejeter des débats les pièces de Mme X pour défaut de communication ;
— débouter Mme X de toutes ses réclamations ;
— confirmer l’ordonnance du 21 mars 2016 en l’ensemble de ses dispositions ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens tant de première instance que d’appel.
La BNP Paribas a fait valoir en résumé les éléments suivants :
— Mme X était titulaire du compte n° 005555/82 ; elle avait souscrit auprès de la BNP Paribas un prêt personnel (n° 603342/62) dont le capital restant dû au 15 septembre 2015 était de 41 300,51 euros et un prêt immobilier (n° 603791/89) dont le capital restant dû au 15 septembre 2015 était de 245.577,43 euros ;
— la BNP Paribas a décidé de mettre un terme à ses relations avec Mme X et a informé celle-ci par courrier avec demande d’avis de réception du 15 septembre 2015, lui octroyant un préavis de 60 jours conformément aux dispositions de l’article L 313-12 du code monétaire et financier ;
— ce courrier demandait à Mme X de lui communiquer le RIB de sa nouvelle banque pour permettre le paiement des amortissements des deux prêts, ce qu’elle n’a pas fait ;
— au 15 novembre 2015, date de l’échéance, le compte de Mme X présentait un solde débiteur de 3 722,31 euros ;
— Mme X a opéré un virement de 4 000 euros le 17 novembre 2015, mais des prélèvements se sont présentés au cours des jours et semaines suivantes, outre les mensualités des deux prêts, qui n’ont pu être honorées sur un compte clôturé et débiteur ;
— Mme X n’a pas communiqué les pièces citées dans ses conclusions malgré une sommation de communiquer délivrée le 1er août 2016, réitérée le 10 août 2016 ;
— la déclaration au FICP au titre du prêt immobilier était justifiée, les échéances de ce prêt, payables au 26 du mois, n’ont pas été acquittées par débit du compte n° 002555/82, puisque, au 26 du mois de novembre 2015, ledit compte était clôturé et, en raison du paiement tardif de la fin janvier 2016,
Mme X restait redevable de 3 266,69 euros au titre du prêt immobilier et de 936,31 euros pour le prêt personnel.
SUR CE, LA COUR
Sur la communication des pièces
En vertu de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et cette communication doit être spontanée.
Ce principe est repris à l’article 906 du même code, qui prévoit que, devant la cour d’appel, dans le cadre de la procédure contentieuse avec représentation obligatoire, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie.
Selon l’article 748-1 dudit code, cette communication peut être faite par voie électronique.
L’article 748-3 prévoit quant à lui que les envois, remises et notifications mentionnées à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci et que cet avis tient lieu de mention de réception.
Dans l’affaire examinée, Mme X a régulièrement communiqué par voie électronique des conclusions le 7 juin 2016 au terme desquelles est mentionné un bordereau de pièces qui en cite six.
LA BNP Paribas conteste avoir reçu communication de ces pièces et elle a transmis à la cour par voie électronique les 1et et 10 août 2016 les sommations adressées à l’appelante de les lui transmettre.
Cette dernière n’a pas répliqué aux dernières écritures de l’intimée du 27 juin 2017, dans lesquelles celle-ci confirme n’avoir pas au communication des six pièces en cause.
En l’état de ces élément, il n’est pas établi que Mme X a satisfait à l’obligation de communication de ses pièces prévue par les articles 132 et 906 du code de procédure civile, de sorte que les six pièces citées dans ses conclusions doivent être écartées des débats.
Sur le principal
L’article L 333-4 du code de la consommation, applicable au litige, prévoit qu’il est institué un fichier national géré par la Banque de France recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement cités par la loi un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.
Cet article L 333-4 prévoit également que les établissements de crédit précités sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement dans les conditions définies par arrêté.
L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose à son article 4 que constituent des incidents de paiement caractérisés pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal :
— pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ;
— pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l’équivalent d’une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours.
L’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010 dispose à son paragraphe 1 que, dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi.
Il énonce que ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement ou de l’organisme le constat d’incident caractérisé.
Selon ledit article, ce courrier d’information doit mentionner les caractéristiques de l’incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l’impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l’incident avant le délai susmentionné ; il doit également préciser les modalités d’exercice, auprès de l’établissement ou de l’organisme mentionné à l’article 1er, des droits d’accès et de rectification des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.
A son paragraphe 2, l’article 5 prévoit que, au terme du délai d’un mois mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu’il transmet à la Banque de France ; ce courrier de notification de l’inscription à la personne concernée doit mentionner qu’à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l’inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d’inscription prévue par l’article 8 ; il doit également indiquer que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France pendant toute la durée de l’inscription par l’ensemble des établissements et organismes mentionnés à l’article 1er ; enfin, il doit également indiquer les modalités d’exercice auprès de la Banque de France des droits d’accès et de rectification des données contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.
Dans l’affaire examinée, force est de constater que la BNP Paribas ne justifie pas avoir adressé à Mme X la lettre d’information prévue à l’article 5, paragraphe 1, de l’arrêté du 26 octobre 2010, cela alors que l’appelante, dans ses conclusions communiquées le 7 juin 2016, a affirmé ne pas l’avoir reçue.
En outre, force est également de constater que le relevé de compte produit par la BNP Paribas à son dossier ne fait pas mention de l’impayé des échéances des deux prêts accordés à Mme X, impayé qui aurait justifié selon cet établissement de crédit sa déclaration à la Banque de France.
En l’état de ces considérations, l’inscription de Mme X au FICP s’avère dépourvue de base légale, de sorte que la demande de celle-ci visant à voir ordonner à la BNP Paribas d’en demander la mainlevée doit être accueillie en référé sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile.
L’ordonnance attaquée doit, par conséquent, être infirmée.
Selon l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Mme X justifie par ses explications que son inscription irrégulière au FICP lui a causé un préjudice moral dont la réparation doit être estimée avec l’évidence requise en référé à la somme de 1 000 euros.
De même, l’équité commande de décharger Mme X des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros.
La BNP Paribas, qui succombe à cette instance, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT que les pièces citées par Mme X au terme de ses conclusions sont écartées des débats ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 21 mars 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
ORDONNE à la BNP Paribas de faire procéder à la levée de l’inscription au FICP de Mme X dans le délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine de devoir supporter à l’expiration de ce délai et pendant trois mois, une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNE la BNP Paribas à payer à Mme X titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral la somme de 1 000 euros ;
CONDAMNE la BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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