Infirmation 11 août 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 11 août 2017, n° 17/03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03381 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2017, N° 15/20806 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 AOUT 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03381
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2017 – Cour d’appel de PARIS- Pôle 5 Chambre 6 – RG n° 15/20806
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur Y X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame Z A épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Adel BELFALEH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 441
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
500 rue Saint-Fuscien
XXX
XXX
Représentée par Me Yves TOURAUT de la SCP TOURAUT DURIEUX PERRET ME VERONIQUE MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de
MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Muriel GONAND, Conseillère, et M. Marc BAILLY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Evelyne DELBES, Présidente
Mme Muriel GONAND, Conseillère
M. Marc BAILLY, Conseiller
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Evelyne DELBES, président empêché substitué par Madame Muriel GONAND, conseiller, et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 octobre 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE a interjeté appel du jugement rendu le 1er septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Meaux, dans le litige l’opposant à Monsieur et Madame X.
Par ordonnance du 7 février 2017, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur et Madame X adressées par RPVA le 6 janvier 2017.
Le 14 février 2017, Monsieur et Madame X ont déféré cette ordonnance devant la cour et aux termes de leur requête, ils demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance,
— de dire recevables les conclusions du 6 janvier 2017,
— de condamner l’appelante au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE n’a pas conclu en réponse.
SUR CE
Considérant que Monsieur et Madame X exposent qu’ayant déménagé, ils ont signifié le jugement le 4 décembre 2015 en précisant leur nouvelle adresse au 44 avenue Normandie Niemen à Villeparisis, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à leur ancienne adresse 24 avenue des Alpes à Villeparisis, qu’ils n’ont jamais reçu ces conclusions et que leurs conclusions du 6 janvier 2017 sont donc recevables ; qu’à titre subsidiaire, ils prétendent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE n’a pas communiqué ses pièces simultanément à ses conclusions, en application de l’article 906 du Code de procédure civile, et qu’en l’absence de communication des pièces, le délai de l’article 909 n’a pas commencé à courir et que leurs conclusions sont recevables ;
Considérant qu’aux termes de l’article 909 du Code de procédure civile, 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant 'prévues à l’article 908" pour conclure et former, le cas, échéant, appel incident’ ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE a notifié par RPVA ses conclusions d’appelante le 4 janvier 2016 et qu’elle a signifié par huissier ces conclusions à Monsieur et Madame X au 24 avenue des Alpes à Villeparisis, en application de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de signification du 4 décembre 2015, que Monsieur et Madame X avaient signifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE le jugement rendu le 1er décembre 2015, en mentionnant être domiciliés 44 avenue Normandie Niemen à Villeparisis ;
Considérant dans ces conditions que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE n’a pas valablement signifié le 4 janvier 2016 ses conclusions à Monsieur et Madame X en application de l’article 659 du Code de procédure civile, de sorte que le délai de deux mois de l’article 909 du Code de procédure civile n’a pas commencé à courir à cette date ;
Considérant que les conclusions de Monsieur et Madame X, adressées par RPVA le 6 janvier 2017, doivent dès lors être déclarées recevables ;
Considérant que les dépens du déféré suivront le sort du principal ;
Considérant que l’équité n’impose pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les conclusions de Monsieur et Madame X notifiées par RPVA le 6 janvier 2017.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Dit que les dépens du déféré suivront le sort du principal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Nuisances sonores ·
- Chasse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Permis de construire
- Désistement ·
- Société de gestion ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Placement à risque ·
- Traité de fusion ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Bretagne ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Salariée ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homme ·
- Siège social ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Télétravail ·
- Avenant ·
- Stockage ·
- Territoire français ·
- Domicile
- Guadeloupe ·
- Crédit agricole ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Solde ·
- Dépôt ·
- Virement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Banque
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Matériel ferroviaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Secret médical ·
- Recours ·
- Charges
- Champignon ·
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Responsabilité ·
- Bois ·
- Propriété ·
- Intermédiaire ·
- Instance ·
- Préjudice ·
- Acquéreur
- Salariée ·
- Stage ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Départ volontaire ·
- Contrat de travail ·
- Traitement ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Assurance des biens ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expert ·
- Responsabilité civile
- Photographe ·
- Facture ·
- Écrit ·
- Photos ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Reporter ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Développement
- Désistement ·
- Baux commerciaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Actes de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.