Infirmation partielle 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 20 déc. 2018, n° 17/21345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, EXPRO, 9 octobre 2017, N° 16/00251 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 20 Décembre 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/21345 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2017 – Juge de l’expropriation d’EVRY- RG n° 16/00251
APPELANTE
SARL L’ETOILE DE TUNIS
N°SIRET 818 057 309 00010
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
Société SAEM PARIS SUD AMÉNAGEMENT
N°SIRET 327 127 775 00036
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE
[…]
Courcouronnes
[…]
Représentée par Mme Marie-Anne DEFAIX, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2018, en audience publique, rapport ayant été fait par Monsieur Hervé LOCU, président de chambre, conformément aux articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Hervé LOCU, président
Mme Valérie MORLET, conseillère
M. Gilles MALFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : Mme Y Z, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Hervé LOCU, président et par Isabelle THOMAS, greffière présente lors du prononcé.
******
Exposé :
Par arrêté du 3 juin 2014, ont été déclarées d’utilité publique les acquisitions foncières au profit de la SEMMASSY (devenue SAEM Paris Sud Aménagement) nécessaires à la réalisation de la ZAC Franciades Opéra à Massy (91).
Cette opération concernait notamment les lots n°104 et 14 situés dans l’ensemble immobilier au […] à Massy (91). Le fonds de commerce est exploité par la sociétél’Etoile de Tunis .
L’ordonnance d’expropriation est intervenue le 15 décembre 2014.
La SEMMASSY a saisi le juge de l’expropriation de l’Essonne par mémoire du 20 juin 2016.
Par jugement du 09 octobre 2017, après transport sur les lieux le 27 mars 2017, celui-ci a :
— fixé à 24 194 euros l’indemnité à payer par la SEMMASSY à la société Etoile de Tunis, se décomposant comme suit :
— 23 040 euros au titre de l’indemnité principale ;
[(190 euros – 62 euros) x 5 de coefficient x 36 m²]
— 1 154 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la SEMMASSY à verser à la société Etoile de Tunis la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante.
La SARLl’Etoile de Tunis a interjeté appel de cette décision le 03 novembre 2017.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— adressées au greffe, par la SARLl’Etoile de Tunis , le 26 janvier 2018, régularisé le 15 février 2018, notifiées le 19 février 2018 (AR du 21 février 2018) aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé à la somme de 24 194 euros l’indemnité à lui revenir ;
— en conséquence, statuant à nouveau de :
— fixer à 120 000 euros l’indemnité principale lui revenant ;
— fixer à 12 000 euros l’indemnité de remploi ;
[120 000 x 0,1]
— surseoir à statuer dans l’attente du paiement effectif d’indemnités de licenciements ;
— condamner la SAEM Paris Sud Aménagement à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— adressées au greffe, par la SAEM Paris Sud Aménagement, intimée et appelante à titre incident, le 27 mars 2018, notifiées le 29 mars 2018 (AR des 03 et 04 avril 2018), aux termes desquelles elle demande, en définitive, à la cour :
— réformer le jugement entrepris ;
— dire et juger que la société L’Etoile de Tunis n’a doit à aucune indemnité au titre de son éviction ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance ;
— déposées au greffe, par le commissaire du gouvernement, intimé et appelant à titre incident, le 16 mai 2018, notifiées le 17 mai 2018 (AR du 22 mai 2018), aux termes desquelles il demande, à la cour :
— d’infirmer le jugement de première instance et d’accorder les indemnités suivantes :
— 7 685 euros au titre de l’indemnité principale ;
— 384 euros au titre du remploi ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Etoile de Tunis de sa demande d’indemnisation au titre des frais de licenciement.
Motifs de l’arrêt :
La SARLl’Etoile de Tunis fait que :
— il ne saurait valablement lui être opposé qu’elle a acquis le fonds de commerce considéré postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 15 décembre 2014, puisque l’acte de cession a été enregistré le 14 décembre 2015 ; en tout état de cause, l’intervention de l’ordonnance d’expropriation ne fait pas obstacle à la cession d’un fonds de commerce (Cdc, 20 mars 2013, n°11-28.788) ; la créance d’indemnité d’éviction est alors due par l’expropriant au nouvel exploitant du fonds ; le fait que le propriétaire des murs n’ait pas signalé sa présence ne doit pas faire échec à son indemnisation dans la mesure où la jurisprudence pallie les carences du propriétaire, notamment lorsque l’expropriant a connaissance de l’occupation ; or, en l’espèce, l’expropriant avait connaissance de sa présence comme en atteste la notification du mémoire en fixation de l’indemnité ;
— si la jurisprudence donne aux juges du fond 1' entière liberté dans le choix de la méthode la plus appropriée pour la fixation de l’indemnité d’éviction, ce n’est qu’à la condition que cette méthode permette 1a réparation intégrale du préjudice causé par l’expropriation, ce qui n’a pas été le cas en première instance ; la valeur retenue ne correspond à aucune réalité économique ; la méthode la plus appropriée est la méthode par comparaison qui permet la meilleure prise en compte de la valeur du fonds que la méthode selon la valeur locative ; eu égard au prix auquel le fonds a été acheté et aux termes de comparaison produits, la somme de 120 000 euros se justifie ;
— à l’issue de la procédure d’expropriation, elle devra licencier ses quatre salariés ce qui justifie le versement d’une indemnité ;
La SAEM Paris Sud Aménagement répond que :
— la société Etoile de Tunis aurait acquis, au 1er décembre 2015, le fonds de commerce de la société AGH, pour un prix de 120 000 euros qui l’aurait elle-même acquis de la société FTI de Massy, en février 2012 pour 10 000 euros ; le bail commercial initial prévoyait l’interdiction au preneur de céder son droit au bail, si ce n’est en totalité à l’acquéreur du fonds de commerce et à condition d’appeler le bailleur à ladite cession et de lui remettre une grosse ou un exemplaire de l’acte ; or, les parties au contrat de cession ne justifient pas avoir rempli ces obligations ; le paiement du prix n’est pas justifié ;
— la vente du fonds de commerce au prix de 10 000 euros en 2012 puis au prix de 120 000 euros en 2015, sans que la société n’exerce d’activité ni ne déclare de chiffre d’affaire interroge ; ce d’autant que l’adresse de domiciliation du gérant de la société venderesse est la même que celle du gérant de la société Etoile de Tunis et elle est également identique à celle de la gérante de la société titulaire du bail originaire ;
— la société Etoile de Tunis ne justifie pas de l’existence d’un chiffre d’affaires et se contente de communiquer le compte de résultat simplifié et provisoire sans certification comptable ni aucune déclaration à l’administration fiscale ;
— s’il est admis que le propriétaire d’un fonds de commerce conserve la faculté de vendre son fonds postérieurement à l’ordonnance d’expropriation et qu’alors la cession du fonds entraîne la cession de la créance d’indemnité d’éviction due au cédant, cela suppose néanmoins qu’à la date de l’ordonnance d’expropriation le fonds de commerce soit exploité ;
— à titre subsidiaire, si un droit à indemnité devait être reconnu, il ne peut en aucun cas être fait droit à la demande de la société Etoile de Tunis qui ne produit aucun document comptable ni aucune déclaration à l’administration fiscale ; de plus, le calcul effectué par le premier juge au titre du droit au bail est erroné en ce qu’il retient le montant annuel de loyers hors charges de 2 235 euros au motif
que ce montant figure à l’acte de cession, or l’acte de cession n’est pas opposable au bailleur ; le bail obtenu auprès du propriétaire des lieux mentionne un montant de loyer annuel de 7 000 euros ; en conséquence, le montant de 2 235 euros invoqué est un loyer trimestriel et non un loyer annuel ; ainsi, eu égard à l’étude de marché réalisée par le commissaire du gouvernement, la société Etoile de Tunis ne subit aucun préjudice, puisqu’elle règle pour ce local un loyer supérieur au prix du marché ;
— s’agissant des licenciements, aucun dossier complet n’est communiqué ; les déclarations préalables à l’embauche ne sont pas accompagnées des bulletins de salaire correspondant ; les contrats de travail communiqués font état de 4 salariés à temps complet dont deux seraient 'pizzaiolo’ et cuisinier, ce qui n’est pas crédible au regard du chiffre d’affaires annoncé ;
Le commissaire du gouvernement observe que :
— si la démarche préconisée dans le bail n’a pas été respectée, le bailleur semble être au courant de ce changement de locataire comme le démontrent les quittances produites auprès de l’expropriant au nom de la société AGH ; en revanche, la cession entre la société AGH et la société Etoile de Tunis est contestable, puisque la preuve du paiement du prix n’est pas rapportée ; l’augmentation du prix entre 2012 et 2015 étonne et ce d’autant qu’aucune déclaration fiscale n’est produite pour justifier le montant des chiffres d’affaires ;
— quoi qu’il en soit, le transport sur les lieux a permis le constat de l’existence d’une activité de restauration rapide sous l’enseigne de l’Etoile de Tunis, le principe de l’indemnisation semble donc acquis ;
— la société Etoile de Tunis ne produisant aucun document comptable permettant d’attester de son chiffre d’affaire, les mutations de fonds citées sont inexploitables ; outre que le juge de première instance s’est fondé sur le montant de 2 235 euros annuel alors qu’il s’agit d’un montant trimestriel, les quittances les plus récentes, au nom de la société AGH, et l’étude de marché démontrent que la société ne réalise aucune économie de loyer ; la jurisprudence constante admet néanmoins une indemnité de droit au bail égale à une année de loyer dans un tel cas ;
SUR CE
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est 1 droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve de la juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété , si ce n’est pour cause d’utilité publique , et moyennant 1e juste et préalable indemnité.
L’article L321-1, du code de l’expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation , les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , soit en l’espèce le 9 octobre 2017, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’appel de la SARL de Tunis porte sur l’indemnité principale et sur les indemnités accessoires de remploi et de licenciement, tandis que les appels incidents de la SAEM Paris Sud Aménagement et du commissaire du gouvernement concernent l’indemnité principale et l’indemnité de remploi
Aucune contestation n’existe au titre de la superficie.
S’agissant de la date de référence, les parties s’accordent toutes à la situer au 28 février 2013 en application des articles L213-4 et L23'6 du code de l’urbanisme, correspondant à la date d’opposabilité de la délibération du conseil municipal du 20/2/2012 de l’approbation de la modification du PLU de Massy.
S’agissant des données d’urbanisme, l’opération s’inscrit dans l’aménagement de la Zac Franciades Opéra à Massy; il s’agit d’une opération « à tiroir », dès qu’un nouvel îlot sera créé, il sera procédé à la destruction des anciens commerces.
S’agissant de la nature de la consistance des biens, il s’agit de locaux commerciaux dans lesquels la SARL l’Etoile de Tunis exerce une activité de restauration rapide à consommer sur place et à emporter.
Les locaux comportent un rez-de-chaussée et un sous-sol ; le rez-de-chaussée a une superficie d’environ 27 m² et le sous-sol d’environ 18 m² ; le rez-de-chaussée, à usage commercial, est assez mal entretenu ; il est équipé d’un plan de travail et d’un évier ; au sous-sol se trouve le laboratoire ; ce sous-sol est accessible par un escalier intérieur en bois raide et sans rampe.
— sur l’indemnité principale
1° sur le principe de l’indemnité principale
La SAEM relève que ni la société AGH (vendeur du fond),ni la société L’Etoile de Tunis (acquéreurs) ne justifie avoir informé le bailleur du projet de cession intervenue en décembre 2015, ni de l’avoir rappelé à l’acte de cession, ni même d’avoir purgé son droit de préemption, contrairement aux dispositions du bail, ni enfin de lui avoir notifié conformément à l’article 1690 du Code civil la cession dudit fond de commerce ; l’acte de cession ne justifie pas du paiement du prix déclaré dans l’acte et la production d’une copie d’un chèque ne suffit pas à établir le paiement ;l’ identité des adresses de la gérante de la société AGH avec celle du gérant de la société L’Etoile de Tunis , correspond à l’adresse où le siège de la société FIT de Massy a été transféré en 2012 ; celle-ci a vendu son fonds de commerce en février 2012 à la société AGH au prix de 10'000 et cette dernière a vendu son fonds de commerce à cette date la société AGH au prix de 10'000, sans déclarer aucun chiffre d’affaires de 2012 2015, et l’aurait revendu au prix de 120'000 en décembre 2015; les chiffres d’affaires de chacune de ces sociétés ne sont pas justifiés, la production par la société L’Etoile de Tunis d’un compte de résultat provisoire ne constitue pas un élément de preuve incontestable en l’absence de certification des comptes de déclaration à l’administration fiscale.
La SAEM note l’absence d’exploitation à la date de l’ordonnance d’expropriation et indique que le seul but de la cession du fonds est l’obtention d’une indemnisation indue : en effet, la société AGH ne justifie pas avoir régulièrement succédé à la société FIT de Massy vis-à-vis du bailleur, ni même d’avoir exploité le fond de commerce à la date de l’ordonnance d’expropriation ; de même l’étoile de Tunis ne justifie pas avoir régulièrement succédé à la société AGH et n’ exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux à la date de l’ordonnance d’expropriation.
La SAEM considère donc que l’étoile de Tunis n’a droit à aucune indemnité d’éviction que ce soit pour la perte du fonds que pour la perte du droit au bail, dans la mesure où elle n’exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux à la date de l’ordonnance d’expropriation, l’absence de preuves tenant à la régularité du droit à occuper commercialement les lieux.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance d’expropriation est intervenue le 15 décembre 2014, qu’à cette date les lots 14 et 104 étaient exploités par la société AGH, le précédent exploitant, la société FIT lui ayant cédé son fonds pour 10'000 le 9 février 2012 ; le bail commercial dont était titulaire cette dernière signé le 20 août 2009 prévoyait dans l’article intitulé « cession, sous-location » les conditions dans lesquelles le preneur pouvait céder son droit au bail en y
associant le bailleur.
La société FIT n’a pas suivi cette procédure ; toutefois le bailleur était au courant de ce changement de locataire comme le démontrent les quittances de loyer qu’il a produit à l’expropriant, portant sur la période du 1er juillet 2016 au 30 mars 2018, établies au nom de la société AGH.
Cependant il est de principe que l’ordonnance d’expropriation éteint le droit au bail mais ne fait pas disparaître le fond de commerce qui peut être cédé et cette cession emporte, sauf disposition contraire inclue dans l’acte, cession de la créance indemnité d’éviction due au cédant.
En conséquence le premier juge a exactement considéré que le principe de l’indemnisation est acquis, et ce d’autant que lors du transport sur les lieux, il a été constaté l’existence d’une activité de restauration rapide et la photo produite dans le procès-verbal montre une enseigne au nom del’Etoile de Tunis .
2° sur le montant de l’indemnité principale
La sociétéL’Etoile de Tunis demande de retenir la méthode par comparaison et se base sur les cessions suivantes :
'le fonds acheté par la société le fournil des Aunettes à Évry : 120'000 euros
(pièce numéro 5)
'en 2015, la société Foizouz a acheté un fonds de commerce à Brétigny-sur-Orge pour la somme de 150'000 euros (pièce numéro 6).
La société L’Etoile de Tunis indique qu’en conséquence la valeur commerce est égale à 120'000 euros; elle sollicite cette somme au titre de l’indemnité d’éviction et elle ajoute que cette demande est cohérente avec les données comptables produit en première instance, dont le juge d’expropriation n’a pas tenu compte, (pièce numéro 7 compte de résultat provisoire), le chiffre d’affaires du 1er au 31 janvier 2016 s’élevant à la somme de 218'390 euros.
Cependant l’acte de cession du fonds de commerce entre la société AGF et la société L’Etoile de Tunis le 1er décembre 2015 au prix de 120'000 euros est contestable, dans la mesure où la valeur du prix du fonds de commerce est passée de 10'000 euros en 2012 à 120'000 euros en 2015, alors qu’aucune déclaration fiscale n’est produite pour justifier du montant de son chiffre d’affaires justifiant une telle valeur du fonds, et/ou la preuve du paiement du prix n’est pas rapportée, puisque la production de la copie d’un chèque ne suffit pas à lui seul pour établir paiement effectif.
En conséquence les mutations de fonds citées par la société L’Etoile de Tunis ne peuvent pas constituer en l’espèce des références dans la mesure où le chiffre d’affaires de cette dernière n’est pas validé, car il est produit uniquement un compte de résultat provisoire qui n’est pas définitif et qui n’est pas déposé auprès du centre des finances publiques. Sa lecture montre d’ailleurs l’absence de comptabilisation de l’actif de l’entreprise de la prétendue valeur du fonds (80'000 pour les éléments incorporels et 40'000 pour les éléments corporels), et l’absence au passif du bilan d’emprunts bancaires et de compte courant d’associé.
En outre le gérant de la société L’Etoile de Tunis est devenu gérant de la société AGH en juillet 2016, dont le siège est toujours domicilié à 66 de France à Massy; or dans le procès-verbal de transport, le juge a relevé qu’aucun bureau pouvant correspondre à d’autres sociétés également domiciliées à cette adresse n’a été vu sur les lieux ; il y a donc confusion d’activités entre ces 2 sociétés.
La valorisation d’un fond est basée sur le chiffre d’affaires moyen TTC des 3 dernières années sur lequel est appliqué un coefficient variable suivant la nature du commerce, alors qu’en l’espèce il sera relevé dans l’acte de cession du fonds de commerce (pièce numéro 1 du 1er décembre 2015), qu’ il n’est pas fait mention du chiffre d’affaires des 3 dernières années.
Le premier juge a en conséquence exactement constaté que la méthode habituellement utilisée pour l’indemnisation du fonds de commerce, combinant à la fois la méthode du barème basé sur les derniers bilans et la méthode de valorisation par comparaison avec des mutations de fonds de commerce de même nature et situés dans la même zone géographique ne pouvait être appliquée et il a donc en conséquence exactement retenu une valeur du droit au bail.
Les quittances les plus récentes du 3e et 4e trimestre 2017, du 1er trimestre 2018 mentionnent un loyer hors taxes trimestriel de 1921,14 euros, soit un loyer annuel de : 4X 1921,14= 7684,56 euros, et non un loyer annuel de 2235 comme retenu par le 1er juge.
La SAEM indique que le loyer annuel en décembre 2015 était de 7340 hors-taxes HC, mais il convient de tenir compte de la réévaluation annuelle selon l’indice du coût de la construction, et de retenir une revalorisation du loyer qui atteint un montant de 7685 au 1er octobre 2017 comme indiqué par le commissaire du gouvernement.
La superficie utile pondérée des locaux de : 27 m²+ 18X0, 5 =36 m² n’est pas contestée par les parties.
La valeur au droit au bail est de 7685/36m²= 213,46/mètre carré/an.
L’étude de marché du commissaire de gouvernement en première instance qui n’est pas contestée par les parties a montré une valeur locative de marché de 190 euros/m².
La sociétél’Etoile de Tunis ne réalise donc pas d’économie de loyers, mais il est de principe d’accorder en pareil cas une indemnité de droit au bail égal à 1 année de loyer soit la somme de 7685 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens.
— Sur les indemnités accessoires
1° sur l’indemnité de remploi
Il convient d’infirmer le jugement et de fixer l’indemnité de remploi à la somme de 7685X 5 % = 384 euros.
2° sur l’indemnité pour frais de licenciement
Le premier juge a rejeté la demande del’Etoile de Tunis d’indemnité pour frais de licenciement du personnel, en indiquant que le préjudice n’est pas certain, qu’aucun dossier complet n’est présenté pour les 4 salariés qui seraient employés par la société L’Etoile de Tunis.
En appel celle-ci indique l’emploi de 4 salariés et que les éléments qu’elle produit (pièce numéro 8 : DADS et fiches de paye) s’avèrent suffisamment probants.
Il ressort de ces pièces que la société L’Etoile de Tunis indique la présence de 4 salariés :
'Monsieur A B
— Monsieur X
— Monsieur C D
— Monsieur MD Mohosin.
Il est produit l’état préparatoire de la déclaration préalable à l’embauche tous datés du 18 juin 2017, alors que les bulletins de paye de ces 4 salariés sont de 2016 ; en outre le compte provisoire fait état d’un versement de 80'216 de salaires 2016,sans qu’aucune charge sociale soit comptabilisée, ce qui ne correspond pas aux bulletins de salaire produits.
Les contrats de travail de ces 4 salariés ne sont pas produits, et les documents versés par l’Étoile de Tunis n’établissent pas le paiement effectif de salaire et de charges sociales (bilans et comptes de résultat provisoire, état préparatoire DADS), ni même une situation conforme aux règles du droit du travail en 2016, puisqu’il n’est versé que des DADS provisoires du 18 juin 2017.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté exactement la société l’Etoile de Tunis de sa demande d’indemnité pour frais de licenciement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SEMMASSY à verser à la société l’Etoile de Tunis la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter l’Etoile de Tunis de sa demande de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— sur les dépens.
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné l’expropriant aux dépens conformément à l’article L 312-1 du code de l’expropriation.
La SARL l’Étoile de Tunis perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties.
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
Fixe à 8069 euros l’indemnité à payer par la SEMMASSY devenue la SAEM Paris Sud Aménagement à la société L’Etoile de Tunis pour l’éviction des lots numéro 104 et 14 situés sur la commune de Massy […] se décomposant comme suit :
'indemnité principale : 7685 euros
'indemnité de remploi : 384 euros
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SARLl’Etoile de Tunis aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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