Désistement 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 27 juin 2019, n° 18/05149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 janvier 2018, N° 17/00055 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 27 JUIN 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05149 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/00055
APPELANT
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE
N°SIRET 499 084 283 00021
[…]
[…]
Représentée par Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2608
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0876, et ayant pour avocat plaidant, Me Xavier VIDALIE, avocat du même cabinet
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0876, et ayant pour avocat plaidant, Me Xavier VIDALIE, avocat du même cabinet
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[…]
[…]
Représentée par M. Nouri BERKANE, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Hervé LOCU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Hervé LOCU, président
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Marie-José BOU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, président et par Amédée TOUKO-TOMTA, greffier présent lors du prononcé.
Exposé :
Par délibérations des 28 février et 15 avril 2017, l’Établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre (EPT GOSB) a instauré le droit de préemption urbain simple et renforcé sur la totalité des zones urbaines du territoire de la commun de Cachan.
Aux termes d’une délibération du 15 avril 2017, l’EPT GOSB a délégué à l’établissement public foncier d’île de France (EPFIF) l’exercice du droit de préemption urbain simple et renforcé sur le périmètre E situé à Cachan.
Dans une déclaration d’intention d’aliéner du 21 mars 2017, enregistrée en mairie de Cachan le 23 mars 2017, les consorts X ont indiqué vouloir vendre leur bien, cadastré section C […], au prix de 950 000 euros, d’une superficie totale de 523 m². Leur bien consiste en deux bâtiments : le bâtiment A (pavillon à usage mixte d’habitation et de local commercial) et le bâtiment B (local d’activité à usage de contrôle technique d’automobile).
Par une décision en date du 08 juin 2017, l’EPFIF a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur ce bien pour un prix de 550 000 euros. Les consorts X ont refusé cette offre par un acte
signifié à l’EPFIF le 28 juin 2017.
Dans ces conditions l’EPFIF a, par mémoire visé au greffe le 11 juillet 2017, saisi le juge de l’expropriation du Val de Marne
.
Par jugement du 15 janvier 2018, après transport sur les lieux le 19 septembre 2017, celui-ci a :
— fixé le prix de préemption du par l’EPFIF aux consorts X à la somme totale de 889 807 euros ;
— condamné l’EPFIF aux dépens ;
— condamné l’EPFIF à verser aux consorts X la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EPFIF a interjeté appel le 13 mars 2018.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— déposées au greffe, par l’EPFIF, le 11 juin 2018, notifiées le 14 août 2018 (AR du 10 septembre 2018), aux termes desquelles il demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de référence au 17 décembre 2005 et retenu une surface de 187,16 m² pour le bâtiment B ;
— d’infirmer le jugement pour le surplus ; statuant à nouveau :
— de dire et juger que les conditions d’application des dispositions d’ordre public de l’article L 322-9 du code de l’expropriation sont réunies ;
— de fixer le prix d’aliénation de l’ensemble immobilier, d’une superficie de 523 m², à la somme totale de 504 114 euros se décomposant comme suit :
— 202 738 euros pour le bâtiment A partie habitation ;
[57,76 m² x 3 900 euros x 0,9]
— 144 161 euros pour le bâtiment A partie commerciale ;
[96,30 m² x 1 497 euros]
— 157 215 euros pour le bâtiment B ;
[187,16 m² x 1 200 euros x 0,7]
— de condamner les consorts X, in solidum, à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Par conclusions déposées au greffe le 6 mai 2019 notifiées le 7 mai 2019 (AR du 9 mai 2019), l’EPFIF demande à la cour de :
— donner acte de l’accord intervenu entre les parties pour l’acquisition de l’ensemble immobilier situé […] et […] à […], parcelle cadastrée section C numéro 76, d’une superficie de 523 m², propriété des consorts X, Prix d’aliénation de 760'000 €, en valeur partiellement occupée
— donner acte à l’EPFIF de son désistement de toute demande,
'laisser les dépens à la charge des parties chacune pour ce qui la concerne.
— adressées au greffe, par les consorts X, le 05 décembre 2018, notifiées le 12 décembre 2018 (AR du 17 décembre 2018), aux termes desquelles ils demandent à la cour :
— de rejeter la requête d’appel de l’EPFIF comme étant non-fondée ;
— en conséquence : de confirmer le jugement du 15 janvier 2018 en son entier dispositif ;
— subsidiairement :
— d’évaluer la bâtiment A comme un pavillon à usage d’habitation ;
— de retenir une surface de 183,838 m² pour le bâtiment A ;
— de retenir une surface de 187,16 m² pour le bâtiment B ;
— de retenir un prix de 5000 euros/m² pour évaluer le bâtiment A, avec un abattement de 25% ;
— de retenir un prix de 1 200 euros/m² pour évaluer le bâtiment B, avec un abattement pour occupation commerciale de 10% ;
— de fixer le prix d’aliénation à la somme totale de 889 807 euros ;
— en tout état de cause :
— de condamner l’EPFIF à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’EPFIF aux entiers dépens d’appel ;
— d’écarter toutes les conclusions contraires des autres parties ;
Par conclusions déposées au greffe le 7 mai 2019, notifiées le 7 mai 2019 (AR des 9 et 15 mai 2019), les consorts X demandent à la cour de :
'donner acte de l’accord intervenu entre les parties sur le prix de vente de 760'000 € en valeur partiellement occupée de l’immeuble situé […] à […], et sur le désistement de toute autre demande.
'- adressées au greffe, par le Commissaire du gouvernement, le 05 décembre 2018, notifiées le 13 décembre 2018 (AR du 17 décembre 2018), aux termes desquelles il demande à la cour de fixer le prix d’aliénation à la somme de 615 831 euros se décomposant comme suit :
— 458 617 euros pour le bâtiment A soit :
— 212 557 euros pour la partie à usage de logement ;
[57,76 m² x (4 600 euros x 0,80]
— 246 060 euros pour la partie à usage de local commercial ;
[123,03 m² x (2 500 euros x 0,80)]
— 157 214 euros pour le bâtiment B ;
[187,16 m² x 1200 euros x 0,70]
Motifs de l’arrêt :
Il convient de donner acte à l’EPFIF de son désistement d’instance et aux consorts X de l’accord intervenu entre les parties pour l’acquisition de l’ensemble immobilier situé […] et 36'[…] à […], parcelle cadastrée section C numéro 76, d’une superficie de 523 m², propriété des consorts X, pour un prix d’aliénation de 760'000 euros , en valeur partiellement occupée
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, en l’absence d’appel incident ou de demande incidente, il ya lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, l’EPFIF supportera la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Donne acte à l’EPFIF de son désistement d’appel et de l’accord intervenu entre les parties pour l’acquisition de l’ensemble immobilier situé […] et 36'[…] à […], parcelle cadastrée section C numéro 76, d’une superficie de 523 m², propriété des consorts X , pour un prix d’aliénation de 760'000 euros, en valeur partiellement occupée
;
Constate son dessaisissement d’appel
Dit que l’EPFIF supportera la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord.
Le greffier Le président
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