Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 2 octobre 2019, n° 17/14884
TGI Paris 14 octobre 2014
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TGI Paris 10 mars 2015
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TGI Paris 17 mai 2017
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TGI Paris 27 juin 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 2 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité des conditions de déplafonnement du loyer

    La cour a estimé que les conditions pour revendiquer le déplafonnement étaient remplies, car le loyer initial était anormalement bas par rapport à la valeur locative.

  • Accepté
    Fixation du loyer à un montant excessif

    La cour a fixé le loyer à un montant inférieur, tenant compte des éléments de preuve fournis par l'expert judiciaire.

  • Accepté
    Point de départ des intérêts sur les arriérés de loyer

    La cour a jugé que les intérêts devaient courir à compter de la date de l'assignation, conformément aux règles applicables.

  • Accepté
    Partage des dépens entre les parties

    La cour a confirmé le partage des dépens, considérant l'intérêt de l'expertise pour les deux parties.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement de première instance concernant le montant du loyer du bail renouvelé et les intérêts, tout en confirmant le reste de la décision. La question juridique principale était de savoir si le loyer du bail renouvelé entre la SCI F CLER (bailleresse) et la SELARL F Z (preneuse) devait être déplafonné et fixé à la valeur locative, en raison d'un loyer initial minoré en 2005 sous l'influence de circonstances particulières liées aux intérêts financiers partagés entre les gérantes des deux sociétés. La juridiction de première instance avait fixé le loyer à 73 700 euros annuels à compter du 20 septembre 2013, avec des intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer. La Cour d'Appel, après analyse des éléments de la valeur locative et des circonstances ayant mené à la fixation du loyer initial, a décidé de déplafonner le loyer et de le fixer à 62 905 euros annuels hors taxes et hors charges à compter du 20 septembre 2013, avec des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2014. La Cour a pris en compte la disparition des circonstances exceptionnelles qui avaient permis la fixation d'un loyer minoré en 2005, ainsi que l'évaluation de la valeur locative à la date du renouvellement. Les dépens d'appel ont été partagés par moitié entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 2 oct. 2019, n° 17/14884
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/14884
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2017, N° 14/07046
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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