Infirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 5 nov. 2020, n° 18/16540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16540 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 12 juin 2018, N° 2018000924 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE - PCA c/ SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16540 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B56VB
Décision déférée à la cour : jugement du 12 juin 2018 -tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2018000924
APPELANTE
SA PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE – PCA
Ayant son siège […]
[…]
[…]
N° SIRET : 421 945 411
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Richard GARUTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0297
INTIMÉE
SAS HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 769 800 202
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme A-B C, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme X Y-Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme A-B C, présidente de chambre et par Mme X Y-Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Professionnal Computer Associés France (dite PCA) a pour activité la vente en gros à l’import et à l’export de matériels informatiques et électroniques.
La société Heppner Société de Transports (dite Heppner) a pour activité la commission de transport, le transport public de marchandises, la location de véhicules pour le transport de marchandises, la commission en douane et l’entreposage.
La société Heppner a réalisé courant 2016 diverses opérations de transport pour le compte de la société PCA.
Le 30 novembre 2016, la société Heppner a émis quatre factures à échéance du 30 décembre 2016 portant les numéros 77305323 / 77305586 / 77305322 / 77305814, pour un montant total de 13.103,37 euros concernant des livraisons de marchandises effectuées pour le compte de la société PCA.
Le 2 janvier 2017, la société PCA a réglé la somme de 6.109,12 euros à la société Heppner et justifiait cette somme payée par la déduction de :
— 55,33 euros TTC au titre d’une anomalie de facturation sur la facture n° 77305323,
— 12 euros TTC pour une date de rendez-vous non respecté,
— 810,71 euros en raison d’une compensation pour quatre factures litiges,
-5.956,79 euros pour une livraison de mai 2016 destinée à son client Infomani, contre remboursement, société pour laquelle la société Heppner n’aurait pas remis le chèque reçu de la société Infomani.
Le 8 mars 2017, la société Heppner a mis en demeure la société PCA de lui régler la somme de 5.956,79 euros, majorée de 893,51 euros au titre de la clause pénale de l’article 9 des conditions générales de vente de la société Heppner Société de Transports et de la somme de 40 euros au titre de
l’indemnité forfaitaire de recouvrement et du remboursement des entiers dépens de la société Heppner Société de Transports.
Le 10 mars 2017, la société PCA a contesté cette mise en demeure au motif qu’elle n’avait pas reçu le chèque correspondant au contre remboursement prévu avec sa cliente Infomani.
Le 19 juillet 2017, la société Heppner a adressé une nouvelle mise en demeure à la société PCA, en indiquant que la compensation de créance n’était pas possible.
Le 25 juillet 2017, la société PCA a répondu à cette mise en demeure et indiqué de nouveau qu’elle considérait que la société Heppner avait engagé sa responsabilité du fait que le chèque de contre remboursement ne lui avait pas été remis.
Par exploit du 4 janvier 2018, la société Heppner a assigné la société PCA devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de la faire condamner au paiement de la somme de 6.984,25 euros au titre du solde des factures impayées recensées dans l’extrait de compte débiteur établi par la société Heppner, outre intérêts conventionnels de retard, clause pénale, pour la somme de 893,51 euros, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L .441-6 du code de commerce et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Meaux, statuant par jugement réputé contradictoire, la société PCA n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, a :
— reçu la société Heppner en ses demandes, au fond et les a dite en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
— condamné la société PCA à payer à la société Heppner les sommes de :
'6.984,25 euros en principal, au titre du solde des factures impayées recensées dans l’extrait de compte débiteur établi par la société Heppner , augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
'160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté la société Heppner de sa demande au titre de la clause pénale,
— condamné la société PCA à payer à la société Heppner la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société PCA en tous les dépens.
Par déclaration du 28 juin 2018, la société PCA a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Professionnal Computer Associés France à payer à la société Heppner Société de Transports les sommes de :
' 6.984,25 euros en principal, au titre du solde des factures impayées recensées dans l’extrait de compte débiteur établi par la société Heppner Société de Transports, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
'160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné la société Professionnal Computer Associés France à payer à la société Heppner Société de Transports la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Professionnal Computer Associés France en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2020, la société PCA demande à la cour :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 juin 2018 RG 2018000924,
Vu l’article L.133-6 du code de commerce,
Vu les articles 1217, 1347 et 1347-1 du code civil et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
A titre liminaire,
— dire que l’action de la société Heppner Société de Transports est prescrite,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 juin 2018 sur les
chefs de jugement suivants :
'condamne la société Professionnal Computer Associés France à payer à la société Heppner Société de Transports les sommes de :
'6.984,25 euros en principal, au titre du solde des factures impayées recensées dans l’extrait de compte débiteur établi par la société Heppner Société de Transports, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
'160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
'condamne la société Professionnal Computer Associés France à payer à la société Heppner Société de Transports la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamne la société Professionnal Computer Associés France en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 69,32 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,70 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée,
A titre principal,
— dire que la société Heppner Société de Transports n’apporte pas la preuve d’avoir remis à la société Professionnal Computer Associés France le chèque de 5.956,49 euros établi par la société Infomani en paiement de la livraison contre remboursement,
— dire et juger que la société Heppner Société de Transports est personnellement débitrice de la somme de 5.956,49 euros dans la mesure où elle n’a pas remis à la société Professionnal Computer
Associés France le chèque établi par la société Infomani en paiement de la livraison contre remboursement,
— dire et juger qu’il existe des créances réciproques entre la société Professionnal Computer Associés France et la société Heppner Société de Transports à hauteur de 5.956,49 euros,
— dire et juger que la compensation légale entre les deux créances est intervenue,
— dire et juger que la société Heppner Société de Transports avait consenti tacitement à une réduction de prix des factures litigieuses,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 juin 2018 sur les
chefs de jugement suivants :
'condamne la société Professionnal Computer Associés France à payer à la société Heppner Société de Transports les sommes de :
'6.984,25 euros en principal, au titre du solde des factures impayées recensées dans l’extrait de compte débiteur établi par la société Heppner Société de Transports, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
'160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
'condamne la société Professionnal Computer Associés France à payer à la société Heppner Société de Transports la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamne la société Professionnal Computer Associés France en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 69,32 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,70 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée » ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Heppner Société de Transports de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Professionnal Computer Associés France n’a jamais adhéré aux conditions générales de vente de la société Heppner Société de Transports ;
— dire et juger la clause pénale stipulée dans les conditions générales de vente de la société Heppner Société de Transports inapplicable à la société Professionnal Computer Associés France,
En tout état de cause,
— condamner la société Heppner Société de Transports à payer à la société Professionnal Computer Associés France la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Heppner Société de Transports aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Frédérique Etevenard, Avocat à la cour
d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 juin 2020, la société Heppner demande à la cour de :
Vu les articles L.1103 et s. 1193, 2240 du code civil,
Vu les articles L.132-1 et suivants, L133-6 du code de commerce,
Vu l’article L.441-6 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 12 juin 2018 en ce qu’il a :
' condamné la société PCA à payer à la Société Heppner Société de Transports les sommes de :
'6.984.25 euros en principal augmentée des intérêts de retard majorés,
'160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (4 x 40 euros),
'condamné la société PCA à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la société PCA aux entiers dépens
Y ajoutant,
— condamner la société PCA à payer à la société Heppner Société de Transports :
'les intérêts conventionnels de retard prévus par la clause pénale, pour la somme de 893,51 euros,
'la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en paiement des factures dues à la société Heppner par la société PCA
La société PCA qui n’avait pas comparu en première instance excipe en appel de la prescription de l’action en paiement de facture diligentée à son encontre par la société Heppner, sur le fondement de l’article L.133-6 du code de commerce. Elle fait valoir à cet effet que l’action de la société Heppner a été initiée plus d’un an après la date des livraisons ayant donné lieu à l’établissement de ses factures et que la prescription annale a donc été acquise entre le mois de novembre et le mois de décembre
2017, en fonction des différentes dates de livraisons qui sont toutes intervenues au mois de novembre 2016. L’appelante ajoute qu’elle a toujours contesté les factures litigieuses et la bonne exécution par la société Heppner de la prestation demandée, et que le délai de la prescription n’a pas été interrompu par une reconnaissance de dette.
En réplique, la société Heppner soutient que la prescription n’est pas acquise puisque la société PCA a reconnu sa dette sur le fondement des quatre factures litigieuses par courrier daté du 2 janvier 2017 et invoqué l’existence d’une compensation entre les dettes respectives des parties, que cette reconnaissance de dette a donc interrompu le délai de prescription. L’intimée ajoute que ce courrier de reconnaissance de dette a été porté à sa connaissance au plus tôt le 4 janvier 2017 de sorte que lors de l’assignation du 4 janvier 2018 elle n’était pas prescrite dans son action en paiement.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L.133-6 du code de commerce « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. »
En l’espèce, il s’agit d’une demande en paiement de factures émises par le voiturier à l’encontre de l’expéditeur dans le cadre de l’exécution d’un contrat de transport. La prescription annale est donc applicable conformément à l’alinéa 2 de l’article L.133-6 précité.
Il est établi que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’une facture adressée par un professionnel pour les services qu’il fournit se situe au jour de l’établissement de la facture correspondant à leur exécution.
En l’espèce, les quatre factures litigieuses ont été émises le 30 novembre 2016.
Or, par courrier daté du 2 janvier 2017 alors que le délai de prescription d’un an était en cours, la société PCA a envoyé un chèque de 6.119,12 euros et écrit qu’il estimait devoir ce solde après avoir déduit du total réclamé au titre des quatre factures litigieuses diverses sommes à titre d’ avoirs pour régularisation d’anomalies et le montant d’un chèque de 5.956,79 euros émanant d’un tiers, soit le destinataire de la machine transportée, qui devait, selon la lettre de voiture, lui être être remis par la société PCA, ce que cette dernière n’aurait pas fait.
La société PCA a expliqué dans un courrier ultérieur du 10 mars 2017 qu’elle a «pris l’initiative de déduire ce montant car le chèque ne nous est pas parvenu, par conséquent votre responsabilité est engagée ».
Ainsi, en appliquant une compensation unilatérale dite « sauvage » c’est à dire qui n’est ni légale, ni judiciaire, la société PCA a admis ipso facto la dette dont elle est débitrice. Cette compensation doit s’analyser en une reconnaissance du droit de la société Heppner par son débiteur la société PCA.
Or, aux termes de l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il convient de prendre en compte la date à laquelle le débiteur a reconnu le droit de celui contre lequel il prescrit, peu importe que le créancier en ait eu connaissance ultérieurement.
En l’espèce, la lettre de reconnaissance de dette est datée par la société Heppner du 2 janvier 2017. Dès lors, un nouveau délai d’un an s’est ouvert à compter du 2 janvier 2017 conformément à l’article 2231 du code civil selon lequel « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
Conformément aux dispositions de l’article 2228 du code civil, la prescription se compte par jours, et non par heures. Ainsi, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai ; la prescription est acquise le dernier jour à minuit du terme accompli. En l’espèce, la société Heppener devait donc agir en justice avant le 3 janvier 2018 à minuit pour réclamer le paiement des factures litigieuses. Or, l’assignation de la société Heppner devant le tribunal de commerce date du 4 janvier 2018.
L’action en paiement de la société Heppner à l’encontre de la société PCA sera déclarée prescrite, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres chefs de demande.
Par conséquent, le jugement de première instance sera infirmé dans toutes ses dispositions y compris concernant les frais et dépens.
Sur les frais et dépens
La société Heppner qui succombe supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à la société PCA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour participer aux frais irrépétibles engagés par l’appelante dans ce litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ,
DÉCLARE prescrite l’action de la société Heppner Société de Transports à l’encontre de la société Professionnal Computer Associés France (PCA) en paiement des factures impayées ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la société Heppner Société de Transports aux entiers dépens et la condamne à payer à la société Professionnal Computer Associés France (PCA) la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
X Y-Z A-B C
Greffière Présidente
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