Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 5 mars 2020, n° 17/09419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09419 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 16 mars 2017, N° 11-16-000032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 MARS 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09419 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3I4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2017 – Tribunal d’Instance d’ETAMPES – RG n° 11-16-000032
APPELANTE
Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 542 016 381 01328
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e O l i v i e r H A S C O E T d e l a S E L A R L HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028
substitué à l’audience par Me Sabrina RACHID HASSAINI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028
substitué à l’audience par Me Sabrina RACHID HASSAINI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par convention du 24 mai 2013, M. X ouvrait auprès de la société CIC un compte courant.
Par acte sous signatures privées en date du 17 juillet 2013, M. X contractait auprès de la société CIC un prêt personnel d’un montant initial de 15 000 euros, remboursable en 62 mois, dont 2 mois de franchise, au taux d’intérêts annuel de 7 %. Mme X se portait caution solidaire à hauteur de 18 000 euros.
Par suite d’impayés, la déchéance du terme était prononcée.
Par acte en date du 12 janvier 2016, la société CIC assignait M. et Mme X devant le tribunal d’instance d’ETAMPES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 11 766,75 euros, outre les intérêts contractuels de 7 % et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 029,75 euros au titre du solde débiteur du compte chèques, avec la capitalisation des intérêts.
M. et Mme X sollicitaient du tribunal de dire que la déchéance du terme n’est pas acquise à défaut de mise en demeure préalable, limiter la condamnation au paiement du montant des échéances restant impayées, condamner la société CIC à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement des délais de paiement.
Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2017, le tribunal d’instance d’ETAMPES :
— condamnait solidairement M. et Mme X à verser à la société CIC la somme de 1 218,86 euros au titre des échéances impayées du contrat de crédit,
— condamnait M. X à verser à la société CIC la somme de 1 029,75 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal,
— rejetait la demande de capitalisation des intérêts.
Le tribunal relevait que la société CIC justifiait sa demande au titre du solde débiteur du compte courant, mais ne justifiait pas avoir notifié à M. X la déchéance du terme du prêt contenant mise en demeure de payer le solde du prêt, de sorte que la déchéance du terme n’était pas acquise.
Par déclaration en date du 8 mai 2017, la société CIC a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2017, la société CIC demande à la cour de :
— juger que l’appel interjeté par la société CIC est recevable et bien fondé,
— y faisant droit, constater que la société CIC justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal d’instance d’ETAMPES le 16 mars 2017,
— en conséquence, condamner solidairement M. et Mme X à payer à la société CIC au titre du prêt personnel la somme de 11 766,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7 % l’an à compter du 13 octobre 2015, date de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement des sommes dues,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, sur le fondement de l’article 1184 du code civil devenu les articles 1224 à 1229 du code civil et voir en conséquence condamner solidairement sur le même fondement M. et Mme X au paiement de la somme de 11 766,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7 % l’an, à compter du 13 octobre 2015, date de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement des sommes dues,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— débouter M. et Mme X de leur demande de délai de grâce, ainsi que de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner par contre solidairement M. et Mme X à payer à la société CIC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir qu’une première mise en demeure a été adressée à M. X le 22 juillet 2015 et que ce n’est finalement que par lettre du 13 octobre 2015, seul élément retenu par le tribunal, que la déchéance du terme a été prononcée. L’appelante fait valoir que le code de la consommation n’exigerait pas une mise en demeure préalable à celle prononçant la déchéance du terme et que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques. La société CIC indique en outre que l’offre de prêt mentionnait que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas notamment de défaillance dans le remboursement des échéances.
Subsidiairement, l’appelante fait valoir les manquements graves et réitérés des intimés à leur obligation de remboursement et elle demande la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil, devenu les articles 1224 à 1229 du code civil. L’appelante expose qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en ce que le but poursuivi est d’obtenir une décision de condamnation à l’encontre de M. et Mme X.
La société CIC s’oppose à la demande tendant à la mise en place d’un échéancier formulée par les intimés qui font valoir la réalisation d’un bien immobilier situé à Etrechy, étant donné notamment qu’ils ne justifieraient à aucun moment de la situation actuelle du bien.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 août 2017, M. et Mme X demandent à la cour de :
— dire irrecevables et mal fondées les demandes, fins et prétentions de la société CIC,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’ETAMPES,
— à titre principal, dire que la déchéance du terme revêt un caractère abusif lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable,
— par conséquent, juger que la déchéance du terme n’est pas acquise,
— limiter la condamnation au paiement du montant des échéances restées impayées,
— déclarer irrecevables les demandes relatives à la résolution judiciaire du contrat de prêt en ce qu’elles constituent une demande nouvelle,
— à titre subsidiaire, accorder un délai de grâce à M. et Mme X en vertu de l’article 1244-1 du code civil,
— reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années,
— en tout état de cause, condamner la société CIC au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir l’absence d’exigibilité des sommes, tirée de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et l’irrecevabilité de la demande comme nouvelle en cause d’appel tendant à la résolution judiciaire du contrat.
Subsidiairement, les intimés sollicitent un délai de grâce et exposent qu’ils entendent procéder à la réalisation d’un bien immobilier situé à Etrechy, ce qui viendrait garantir le remboursement des sommes restant dues dans le cadre du prêt personnel et du solde débiteur du compte courant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2019.
SUR CE,
Sur la déchéance du terme :
1- L’article L. 311-24 ancien devenu L. 312-39 du code de la consommation dispose que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, pendant la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1235-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
La déchéance du terme permet donc au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, des intérêts et des pénalités.
Il résulte de l’article susvisé, la référence à l’existence d’une mise en demeure préalable pour bénéficier du paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 311-24.
Mais plus généralement, la déchéance du terme suppose l’envoi préalable d’une lettre de mise en demeure à l’emprunteur pour régler ses échéances impayées selon un délai déterminé.
De fait, toute déchéance du terme n’ayant pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable peut être qualifiée d’abusive.
La banque ne peut se dispenser de cette obligation que si cela est clairement prévu par le contrat de prêt, les échanges préalables avec les clients via des lettres simples ou informelles n’ayant pas valeur de mise en demeure.
2- En l’espèce, le contrat de prêt personnel dont il s’agit, signé par les parties le 17 juillet 2013, prévoit dans son paragraphe relatif à l’exécution du contrat de crédit, que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure dans le cas notamment de la défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires.
Le contrat ne contient donc pas de clause expresse et non équivoque excluant une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il est rappelé qu’une mise en demeure doit être expédiée avec accusé de réception, mentionner le prêt en cause, récapituler les échéances impayées, et informer le débiteur qu’à défaut de paiement, la banque peut obtenir le remboursement de l’intégralité du crédit.
C’est donc à tort que l’appelante soutient qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’est pas exigée.
Elle prétend cependant qu’une première mise en demeure a été adressée à M. X, par courrier du 22 juillet 2015, produit aux débats, qui toutefois ne répond pas à la définition de la mise en demeure, et dont l’objet est clairement indiqué comme étant relatif à l’information préalable d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), puisqu’il est demandé au débiteur de s’acquitter de la somme de 609,17 euros, dans un délai de 30 jours, sauf à faire l’objet d’une inscription au FICP.
L’appelante fait encore valoir un courrier du 22 août 2015 adressé à M. X, l’informant de la déclaration de l’incident de paiement non régularisé au FICP, sans aucune référence à la déchéance du terme, à la totalité des sommes dues, au délai pour s’acquitter de leur paiement, aux sanctions encourues.
Le fait que M. X ait reconnu sa défaillance dans le paiement des échéances après le 10 juin 2015, est sans incidence sur la sanction encourue en cas d’absence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Un courrier du 27 juin 2015, par lequel l’appelante réitère sa demande auprès de l’intimé de régler la somme de 689,87 euros, est également sans emport.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :
1- L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
La demande de résolution judiciaire du contrat tend aux mêmes fins que la demande initiale présentée par la société CIC, c’est-à-dire à la condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du crédit contracté par les débiteurs.
Elle n’est donc pas irrecevable par application des dispositions de l’article 565 du code civil.
2- L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
La défaillance, établie et non contestée, de M. et Mme X dans le paiement des échéances du prêt caractérise une inexécution grave de leurs obligations contractuelles, justifiant la résolution judiciaire du contrat.
Elle sera donc prononcée et le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur le montant de la créance et la capitalisation des intérêts :
1- Il se déduit de ce qui précède, qu’au vu d’un décompte de créance du 13 octobre 2015 et d’un relevé des échéances en retard selon un décompte du 21 octobre 2015 produits aux débats, le montant total de la créance s’élève à la somme de 11 766,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7 % l’an, à compter du 13 octobre 2015, date de la déchéance du terme.
Cette somme se décompose en un capital restant dû au 28 septembre 2015, de 10 569,05 euros, des intérêts de 316,90 euros, une assurance de 35,28 euros, et une indemnité conventionnelle de 845,52 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a réduit le montant de la condamnation à la somme de 1 218,86 euros, au titre des échéances impayées.
M. et Mme X seront ainsi solidairement condamnés à verser à la société CIC la somme de 11 766,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7 % l’an, à compter du 13 octobre 2015, date de la déchéance du terme.
2- La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur la demande de moratoire ou en délais de paiement :
M. et Mme X déclarent souhaiter réaliser un bien immobilier pour garantir le remboursement des sommes dues, tant au titre du prêt personnel que du solde débiteur du compte courant.
Ils demandent ainsi un moratoire ou un échelonnement des paiements pour une durée de deux années.
Cependant, les intimés n’ont pas déposé leurs pièces et dès lors ils ne fournissent aucun justificatif de leur situation financière, ni relative à la vente immobilière projetée.
M. et Mme X seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme X, qui succombent en appel, seront condamnés aux entiers dépens.
En équité, il convient de condamner in solidum M. et Mme X à payer à la société CIC, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc également infirmé en ce sens.
M. et Mme X seront déboutés de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation de M. et Mme X à payer la somme de 1 029,75 euros au titre du solde débiteur de compte-courant,
Statuant à nouveau,
— Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt du 17 juillet 2013,
En conséquence,
— Condamne solidairement M. et Mme X à payer à la société CIC la somme de 11 766,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7 % l’an, à compter du 13 octobre 2015,
— Ordonne la capitalisation des intérêts,
— Rejette les autres demandes,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. et Mme X à verser à la société CIC la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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