Confirmation 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 9 déc. 2020, n° 18/09411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09411 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 juin 2018, N° F16/02059 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 09 DECEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09411 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 16/02059
APPELANT
Monsieur Y Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
INTIMEE
SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Y Z X a été embauché au sein de la société ThyssenKrupp Ascenseurs SAS le 22 juin 1981 en qualité de technicien de maintenance, affecté en dernier lieu au sein de l’agence Ile de France Service Nord.
Monsieur Y Z X a été licencié le 28 janvier 2015 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement consécutive à l’absence de poste disponible approprié à ses capacités.
Au moment de son licenciement, Monsieur Y Z X était âgé de 66 ans. Il disposait d’une ancienneté de 33,6 au sein de la société ThyssenKrupp Ascenseurs SAS Ascenseurs.
Son dernier salaire mensuel de base s’élevait à 2.039,31 euros, payé en 12 mensualités.
La Convention collective applicable est celle de Métallurgie de la Région Parisienne (IDCC 54).
La société ThyssenKrupp Ascenseurs SAS emploie 2.150 salariés.
Sur la base du certificat médical daté du 24 octobre 2014 remis à M. X, en vertu duquel il est fait état de problèmes de santé à savoir : hallus valgus gauche et mensectomie interne genou droit datés de 2013 ,le 21 janvier 2015, Monsieur Y Z X a fait une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un Hallus valgus gauche daté du 24 octobre 2014 .
La société ThyssenKrupp Ascenseurs SAS en a été informée par courrier daté du 2 février 2015 et reçu le 18 février 2015), soit postérieurement à la date du licenciement.
Monsieur Y Z X a reçu la notification de prise en charge de maladie professionnelle, par un courrier daté du 26 novembre 2015, pour ses lésions chroniques du ménisque droit.
Monsieur Y Z X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le le 12 mai 2016 des chefs de demandes suivants :
— Indemnité compensatrice de préavis : 4.724 Euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 472,40 Euros
— Indemnité spéciale de licenciement : 22.434,60 Euros
— Indemnité pour violation des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail : 28.354 Euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation des dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du Code du travail : 28.354 Euros
— Article 700 du Code de procédure civile : 2.000 Euros .
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur Y Z X du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 26 juin 2018, statuant en départage, qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 08 octobre 2018, Monsieur Y Z X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS au paiement de la somme de 4.724 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner la SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS au paiement de la somme de 472,40 € à titre de congés-payés sur préavis ;
— Condamner la SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS au paiement de la somme de 22.434,60 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement;
— Condamner la SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS au paiement de la somme de 28.354 € à titre d’indemnité pour violation des dispositions des articles L1226-10 et suivants du Code du Travail ;
Subsidiairement,
— Condamner la SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS au paiement de la somme de 28.354 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation des dispositions de l’article L 1226-2 et suivants du Code du Travail;
— Condamner la SAS THYSSENKRUPP au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 31 décembre 2018, la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS demande à la cour de :
— DÉCLARER l’appel interjeté par Monsieur Y Z X non fondé ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 26 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur Y Z X de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société ThyssenKrupp Ascenseurs SAS ;
— CONDAMNER Monsieur Y Z X à verser à la société ThyssenKrupp Ascenseurs SAS la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Monsieur Y Z X aux entiers dépens ;
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait
référence aux conclusions sus visées .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les effets de la décision de la prise en charge de Monsieur Y Z X au titre d’une maladie professionnelle :
Il n’est pas rapporté la preuve que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie professionnelle de l’appelant ait été notifiée à l’employeur avant le licenciement. Cette décision lui est donc inopposable. Il n’est également pas rapporté la preuve que la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS avait connaissance d’une possible origine professionnelle de l’inaptitude du salarié. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le reclassement :
Selon les dispositions de l’article L. 1226-2 du Code du travail:
« Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
En conséquence, l’employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des dernières indications en date qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ou à suivre une formation.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS a envoyé des courriers par recommander avec accusé de réception le 22 décembre 2014 aux services des ressources humaines suivants :
— Le service du personnel de la société ThyssenKrupp Ascenseurs SAS Encasa ;
— Le service du personnel de la société Proxi Line ;
— Le service du personnel de la société ThyssenKrupp Presta France ;
— Le service du personnel de la société ThyssenKrupp Materials France ;
— Le service du personnel de la société Roballo France SARL ;
— Le service du personnel de la société Polysius SAS ;
— Le service du personnel de la société ThyssenKrupp KH Mineral ;
— Le service du personnel de la société ThyssenKrupp Automotive Systemes France ;
— Le service du personnel de la société ThyssenKrupp System Engineering ;
— Le service du personnel de la société ThyssenKrupp Electrical Steel UGO SA ;
— Le service du personnel de la société ThyssenKrupp Cadilac Plastic SAS ;
— Le service du personnel de la société ThyssenKrupp Service Acier SAS ;
— Le service du personnel de la société MGTI-SNEV ;
— Le service du personnel de la société Ascenseurs Drieux Combaluzier ;
— Le service du personnel de la société ThyssenKrupp Manufacturing France.
La société intimée justifie avoir contacté l’ensemble de ses filiales et du territoire français, afin de répondre à son obligation de reclassement envers M. Y Z X. Les réponses ont été négatives.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y Z X aux dépens.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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