Infirmation partielle 24 juin 2021
Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 24 juin 2021, n° 19/12490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2019, N° 17/06819 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACCEL (CITY KART) c/ Société COVEA RISKS, Société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12490 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS (5e) – RG n° 17/06819
APPELANTE
La société ACCEL (CITY KART)
N° SIRET : 483 812 160 00016
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
INTIMÉES
Madame Z X
née le […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
Madame B Y
née le […] au BRESIL
[…]
[…]
représentée par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0408
N° SIRET : 378 716 419 00064
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
La société AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 670 466 00017
[…]
[…]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
[…]
[…]
représentée par Me Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146
PARTIE INTERVENANTE
La compagnie d’assurance MMA IARD, assurances mutuelles venue aux droits de la société COVEA RISKS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…] et D E
[…]
Représentée et assistée de Me Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
Lors du prononcé : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Mme Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2013 Mme Z X a été blessée au cours d’une séance de karting se déroulant dans le karting dénommé City Kart exploité par la société Accel, assurée en responsabilité civile auprès de la société Covea Risks, commandée par son employeur la société Victory ; elle se trouvait au volant d’un kart lorsqu’elle a été percutée par le kart conduit par Mme B Y, ce qui a dévié sa trajectoire et l’a amenée à percuter les barrières de sécurité ; elle a été blessée à la jambe gauche.
Par actes des 25 et 26 avril 2017 Mme X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Accel, la société Covea Risks, Mme Y et son assureur la société Areas dommages, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire atlantique (la CPAM) pour faire juger la société Accel responsable de son dommage sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, subsidiairement de l’article 1240 du code civil, et Mme Y également responsable de ce dommage en application de l’article 1242-2 du code civil, à cette fin obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise médicale et la condamnation in solidum de la société Accel, de Mme Y et de leurs assureurs à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 avril 2019, cette juridiction, a :
— déclaré la société Accel responsable de l’accident survenu à Mme X le 24 juin 2013,
— condamné in solidum la société Accel, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles [venues aux droits de la société Covea Risks], à réparer l’entier préjudice subi par Mme X,
— avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel et personnel de la victime ordonné une expertise médicale de celle-ci, à ses frais avancés, confiée au Docteur F G, avec mission habituelle en la matière,
— condamné in solidum la société Accel, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme X une provision de 6 000 euros sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné in solidum la société Accel, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme X une somme de 3 000 euros et à Mme Y une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X de ses demandes dirigées contre Mme Y et contre la société Areas dommages et de sa demande de provision pour le procès,
— débouté Mme Y, la société Accel et leurs assureurs de leur appel en garantie dirigé contre la société Areas dommages,
— dit sans objet la demande de mise hors de cause formulée par la société Areas dommages,
— débouté la société Areas dommages de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 19 juin 2019, la société Accel a interjeté appel de cette décision en visant expressément les dispositions la condamnant à indemniser Mme X de son entier préjudice, ordonnant une expertise médicale de Mme X, la déboutant de ses appels en garantie dirigés contre Mme Y et la société Areas dommages et la condamnant au paiement d’une provision et d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société Accel et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, notifiées le 29 avril 2021, par lesquelles elles demandent à la cour, de :
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu l’article 554du code de procédure civile
— recevoir la société Accel en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— recevoir la société MMA IARD assurances mutuelles en son intervention volontaire,
— recevant les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venues aux droits de la société Covea Risks en leur appel incident et les y déclarer bien fondées,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Accel responsable de l’accident survenu à Mme X le 24 juin 2013,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Accel et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venues aux droits de la Covea Risks, prise en qualité d’assureur de la société Accel, à réparer l’entier préjudice subi par Mme X,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Accel et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme X,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Accel et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme X la somme de 3 000 euros et à Mme Y la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Accel et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de leur appel en garantie à l’encontre de Mme Y et de son assureur, la société Areas dommages,
— condamner Mme Y et son assureur la société Areas dommages à relever et garantir la société Accel et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
— dire n’y avoir lieu à évocation s’agissant de l’estimation du préjudice corporel de la victime,
— rejeter ce faisant toutes réclamations sur ce point,
— dire n’y avoir lieu à versement d’une provision complémentaire autre que celle fixée par les premiers juges,
— dire à titre infiniment subsidiaire, bonnes, valables et satisfactoires les offres de règlement ci-avant évoquées,
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme X ou toute partie succombant à payer tant à la société Accel qu’aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Bridon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Mme X, notifiées le 13 décembre 2019, par lesquelles elle demande à la cour, de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1242 du code civil
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— déclaré la société Accel responsable de l’accident dont elle a été victime le 24 juin 2013,
— condamné in solidum la société Accel et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA assurances mutuelles, à réparer l’entier préjudice subi par Mme X,
— condamné in solidum la société Accel, la société MMA IARD, la société MMA assurances mutuelles, à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement entrepris pour le reste
Statuant de nouveau
— dire que Mme Y est également responsable du dommage subi par Mme X sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
A titre principal
— condamner in solidum la société Accel et son assureur, la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ainsi que Mme Y et son assureur responsabilité civile, la société Areas dommages,à indemniser le préjudice de Mme X comme suit
' dépenses de santé actuelles : Mémoire
' frais divers : 33 euros
' tierce personne temporaire : 2 925 euros
' pertes de gains professionnels actuels : 4 732,94 euros
' dépenses de santé futures : mémoire
' incidence professionnelle : 50 000 euros
' frais d’aménagement du véhicule : mémoire
' déficit fonctionnel temporaire : 3 400,65 euros
' souffrances endurées : 15 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 37 500 euros
' préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
' préjudice d’agrément : 15 000 euros
' préjudice sexuel : 10 000 euros,
A titre subsidiaire
— condamner in solidum la société Accel et son assureur, la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ainsi que Mme Y et son assureur responsabilité civile, société Areas dommages, à verser à Mme X la somme provisionnelle de 50 000 euros,
En tout état de cause
— condamner in solidum la société Accel et son assureur, la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ainsi que Mme Y et son assureur responsabilité civile, la société Areas dommages, à verser à Mme X la somme de 3 000 euros, en première instance, et la somme de 5 000 euros, en appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Accel et son assureur, la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ainsi que Mme Y et son assureur responsabilité civile, la société Areas dommages aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de la société Areas dommages, notifiées le 30 avril 2021, par lesquelles elle demande à la cour, de :
Sur la responsabilité
— débouter la société Accel de son appel principal comme mal fondé,
— déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondés les appels incidents des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles intervenant aux droits de la société Covea Risks et les en débouter,
— débouter Mme Y et Mme X de leurs appels incidents comme mal fondés,
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu’il a :
— considéré que les manquements de la société Accel à son obligation de sécurité sont la cause exclusive de l’accident survenu à Mme X, exonérant Mme Y de la présomption de responsabilité pesant sur elle en qualité de gardienne du kart
— déclaré en conséquence la société Accel responsable de l’accident survenu à Mme X et l’a condamnée in solidum avec ses assureurs à réparer l’entier dommage subi par Mme X
— débouté Mme X de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme Y et de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Areas dommages
débouté Mme Y, la société Accel et ses assureurs de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Areas dommages,
En tout état de cause,
Sur la garantie de la société Areas dommages
Vu la police souscrite auprès de la société Areas dommages, au titre de laquelle Mme Y a la qualité d’assurée
— constater que sont exclus de la garantie « responsabilité civile vie privée » les dommages causés ou subis par les véhicules terrestres à moteur dont l’assuré ou toute personne dont il est civilement responsable a la propriété, la garde ou la conduite,
— juger que le sinistre dont a été victime Mme X n’est pas garanti au titre du contrat d’assurance précité, quelle que soit la responsabilité qui incomberait ou non à Mme Y,
En conséquence
— rejeter toute demande, principale ou en garantie, formée à l’encontre de la société Areas dommages,
— condamner la société Accel ou tout succombant à payer à la société Areas dommages la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement sur le préjudice corporel de Mme X
— dire n’y avoir lieu à liquider le préjudice corporel de Mme X par la voie de l’évocation,
— renvoyer Mme X à mieux se pourvoir devant la 19e chambre du tribunal devant laquelle l’affaire a été redistribuée afin qu’elle statue sur la liquidation des préjudices de Mme X après expertise,
— limiter la provision complémentaire à la somme de 9 000 euros et débouter Mme X du surplus de ses demandes,
Très subsidiairement
— liquider comme suit le préjudice corporel de Mme X
— frais divers : rejet
— tierce personne temporaire : 1 950 euros
— pertes de gains professionnels actuels : rejet
— incidence professionnelle : 15 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2 770,90 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 34 800 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— préjudice d’agrément : rejet, et subsidiairement 5 000 euros
— préjudice sexuel : rejet, et subsidiairement 2 000 euros,
— déduire du montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées le montant de la provision de 6 000 euros d’ores et déjà versée,
— débouter Mme X de toutes demandes plus amples ou contraires.
Vu les conclusions de Mme Y, notifiées le 20 novembre 2019, par lesquelles elle demande à la cour, de :
A titre principal
— confirmer "l’arrêt" dont appel en ce qu’il a statué sur la responsabilité de la société Accel,
Subsidiairement
— recevoir Mme Y dans son appel incident,
— juger que la société Areas dommages sera tenue de garantir intégralement Mme Y de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner la société Accel et la société Areas dommages à verser à Mme Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM a constitué avocat mais n’a pas conclu.
En cours de délibéré, par message RPVA du 19 mai 2021, la cour a sollicité la communication d’un
exemplaire original des conditions générales du contrat d’assurance liant Mme Y à la société Areas dommages.
Cette communication a été faite par la société Areas dommages le 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Accel
Le tribunal a considéré que la société Accel avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité envers Mme X dans la mesure où recevant des conducteurs sans aucune expérience elle devait prendre des précautions supplémentaires en les informant de manière approfondie tant sur les règles de sécurité que sur le maniement du kart et la maîtrise de la vitesse et prendre toutes les mesures nécessaires telles que s’assurer de l’assimilation par les conducteurs des informations dispensées de manière théorique en procédant à un contrôle pratique et au bridage de la vitesse des karts ce dernier étant faisable puisqu’il avait été réalisé postérieurement à l’accident.
La société Accel fait valoir qu’elle n’était tenue envers Mme X que d’une obligation de sécurité de moyens, que sa responsabilité ne peut en conséquence être engagée qu’en cas de faute prouvée à son encontre et que la seule survenance de l’accident ne peut caractériser un manquement à son obligation de sécurité ; elle estime que Mme X ne prouve pas un tel manquement alors que les attestations qu’elle produit prouvent que les moniteurs ont délivré les recommandations sur la vitesse et les règles de sécurité et que le fait que certaines personnes aient considéré ces informations comme insuffisantes n’est pas significatif.
Mme X et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles soutiennent que la société Accel était tenue de fournir aux participants une information complète et prolixe sur le fonctionnement des karts et sur les règles de sécurité, d’autant plus que certains d’entre eux étaient novices, que les attestations qu’elle communique établissent que les informations données par les organisateurs ont été les mêmes pour tous les participants, sommaires et insuffisantes ; elles ajoutent que la société Accel devait s’assurer que la vitesse des karts était adaptée, ce qui n’était pas le cas, ce dont elle a eu conscience, puisqu’après l’accident elle a bridé la vitesse des karts ; elles avancent enfin que les manquements de la société Accel se sont prolongés après l’accident, dans la mesure où la course n’a pas été interrompue malgré celui-ci.
A titre subsidiaire, pour le cas dans lequel la cour estimerait qu’elle n’aurait pas conclu de contrat avec la société Accel, Mme X et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles estiment que la responsabilité délictuelle de la société Accel est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dans la mesure où, d’une part, le manquement à ses obligations contractuelles envers son employeur, pour les motifs précités, l’oblige à repérer le dommage occasionné, où d’autre part, la société Accel a manqué à son devoir général de prudence et de diligence ce qui est constitutif d’une faute engageant sa responsabilité.
Mme Y soutient que la responsabilité de la société Accel est engagée pour n’avoir fourni que des informations générales sans opérer de distinction entre les participants, dont certains étaient comme elle, novices et pour n’avoir pris aucune mesure préventive pour s’assurer de la maîtrise des karts par les débutants.
La société Areas dommages fait valoir que la société Accel a engagé sa responsabilité dans la mesure où la séance réunissait des personnes de niveaux divers, où les employés du karting n’ont pas informées précisément celles-ci sur le maniement et la conduite des karts, les risques encourus et les règles de sécurité à respecter sauf de façon brève et théorique et ne se sont pas assurés que les consignes avaient été assimilées notamment en faisant effectuer un tour de chauffe.
Sur ce, il est constant et ressort de l’attestation de Mme Y que l’accident du 24 juin 2013 au cours duquel Mme X a été blessée s’est produit au cours d’une séance de karting, organisée par leur employeur, la société Victory, dans le karting exploité par la société Accel.
La responsabilité de la société Accel à l’égard de Mme X, tiers au contrat, ne peut en conséquence être engagée que sur le fondement 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, soit pour manquement contractuel envers la société Victory, ayant causé à Mme X un dommage, soit pour violation de son devoir général de prudence et de diligence.
Les attestations communiquées par Mme X, dont celle de Mme Y, établissent que l’accident s’est produit dans un virage en "épingle" lorsque Mme Y, en doublant Mme X, a percuté le kart de Mme X puis perdant le contrôle de son propre kart, l’a heurté une seconde fois en le propulsant contre les barrières de sécurité.
En vertu du contrat passé avec son employeur, la société Accel était tenue envers Mme X d’assurer sa sécurité lors de l’utilisation du kart qu’elle mettait à sa disposition sur le circuit qu’elle exploitait ; cette obligation de sécurité, compte tenu du rôle actif joué par Mme X dans la direction et la vitesse du kart, n’était que de moyens ; il appartient en conséquence à Mme X de rapporter la preuve du manquement de la société Accel à cette obligation et notamment qu’elle ne lui a pas donné les informations relatives aux règles de sécurité à respecter.
Il résulte des attestations communiquées par Mme X, notamment celles de Mme J K L et de M. H I, que préalablement à la course, avant d’utiliser leur kart, les participants ont été informés par un employé de la société Accel des consignes de sécurité à respecter.
Si les témoins énoncent que les participants étaient mélangés bien que de niveaux inégaux, certains étant débutants, d’autres expérimentés, ils ne précisent pas quelle incidence cela a pu avoir sur la réalisation de l’accident, cette incidence, n’étant, en toute hypothèse, pas démontrée.
De même, il n’est pas établi que le défaut d’organisation d’essais ou d’un tour de chauffe soit constitutif d’une faute, les participants étant tous des adultes ni que cela aurait permis d’éviter l’accident alors que celui-ci est survenu en raison d’un défaut de maîtrise de son kart par Mme Y dans un virage.
Par ailleurs s’ils estiment que les consignes données par l’employé du karting ont été "exclusivement théoriques", ou« nettement insuffisantes pour l’utilisation d’un kart de cette puissance », ou encore que l’employé ne les a pas « mis en garde devant la dangerosité du matériel et des risques possibles d’accident », il s’agit d’une appréciation générale, vague et nécessairement subjective, insuffisante à établir que l’information aurait été omise sur les règles particulières de sécurité à respecter pour prévenir les risques d’accident.
Enfin, si après l’accident la société Accel a bridé la vitesse des karts il ne peut en résulter une reconnaissance de sa responsabilité ou la preuve que la vitesse pouvant être atteinte par les karts au moment de l’accident était non conforme aux normes de sécurité.
Il s’avère ainsi que la société Accel, en donnant aux participants qui étaient des adultes une information sur les règles de sécurité à respecter a rempli son obligation de sécurité à l’égard de l’employeur de Mme X et a satisfait à son devoir général de prudence et de diligence.
Il y a lieu pour les motifs qui précèdent de débouter Mme X de ses demandes formées contre la société Accel et contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ce qui rend sans objet les appels en garantie formées par ces dernières à l’encontre de Mme Y et de la société Areas dommages.
Le jugement est infirmé.
Sur la responsabilité de Mme Y
Le tribunal a considéré que les manquements de la société Accel à son obligation de sécurité étaient la cause exclusive de l’accident survenu à Mme X ce qui exonérait
Mme Y de la présomption de responsabilité pesant sur elle en sa qualité de gardienne du kart.
Mme X observe que l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’organisateur n’est pas exclusive de la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la conductrice sur le fondement de l’article 1242 du code civil et estime que Mme Y qui était conductrice et gardienne du Kart au moment de l’accident pour en avoir eu le contrôle, l’usage et la direction est responsable du dommage que ce kart, qui l’a heurtée à deux reprises, lui a occasionné.
Mme Y ne formule pas d’observation particulière sur les demandes formées à son encontre par Mme X.
La société Areas dommages fait valoir que le manquement de la société Accel à son obligation de sécurité est la cause exclusive de l’accident, ce qui exonère Mme Y de la présomption de responsabilité pesant sur elle en sa qualité de gardienne du Kart.
Sur ce, selon l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, sur lequel débattent les parties "on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait […] des choses que l’on a sous sa garde".
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Les témoignages sus-visés prouvent que Mme X a été blessée notamment au genou et à la cheville gauche après que son Kart ait été heurté à deux reprises par celui de Mme Y Mme Y et ait été propulsé contre les barrières de sécurité.
Mme Y qui conduisait le kart mis à sa disposition en avait au moment de l’accident le contrôle, l’usage et la direction ; faute de preuve d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, Mme Y doit être déclarée responsable du dommage occasionné à Mme X et condamnée à l’en indemniser.
Sur la garantie de la société Areas dommages
Mme X demande la condamnation in solidum de Mme Y et de la société Areas dommages à l’indemniser de son préjudice au motif que Mme Y bénéficiait auprès de la société Areas dommages d’une garantie « responsabilité civile vie privée » et que l’accident survenu au cours d’une activité de loisirs pratiquée en dehors du travail entre dans le cadre de cette garantie.
Mme Y demande à être garantie par la société Areas dommages sur le fondement du contrat d’assurance conclu avec elle et garantissant sa responsabilité civile; elle soutient que l’exclusion de garantie prévue à l’article 15-6 des conditions générales du contrat ne peut lui être opposée car elle n’apparaît pas en caractères très apparents et n’est pas précise sur ce qui est un véhicule terrestre à moteur, ainsi dans son esprit n’étaient visés que les véhicules automobiles circulant sur les voies publiques et soumis à l’obligation d’assurance, ce qui n’est pas le cas des karts, et ce d’autant que c’est le même assureur qui couvre leur risque automobile ; elle estime que la société Areas dommages
devait attirer son attention sur cette clause au titre de son devoir de conseil, ce qu’elle n’a pas fait.
La société Areas dommages invoque la clause d’exclusion de garantie des "dommages causés ou subis par les véhicules à moteur… dont l’assuré ou toute personne dont il est civilement responsable a la propriété, la garde ou la conduite" contenue dans l’article 15-6 des conditions générales du contrat d’assurance ; elle précise que la notion de véhicule terrestre à moteur est définie par la doctrine et par l’article L. 110-1 du code de la route dont il résulte qu’est un véhicule terrestre à moteur le véhicule qui circule par voie terrestre et qui est pourvu d’un moteur à propulsion, ce qui est le cas d’un kart.
Elle ajoute que la clause d’exclusion est inscrite en caractère gras, dans un encadré grisé, plus visible que le reste des conditions générales et circonscrit le risque garantit pour mentionner que sont exclus les dommages résultant de "l’utilisation à quelque titre que ce soit de véhicules terrestres à moteur".
Elle indique enfin que la circonstance que le kart ne soit pas soumis à une assurance obligatoire est sans incidence.
Sur ce, le 31 janvier 2013 Mme Y a conclu avec la société Areas dommages un contrat d’assurance, à effet au 12 février 2013, comportant une garantie "responsabilité civile vie privée" qui était en cours lors de l’accident du 24 juin 2013.
Les conditions générales de ce contrat que Mme Y admet avoir reçues mentionnent sous l’article 15-6 que sont exclus de la garantie "les dommages causés ou subis par : les véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques lorsqu’elles ont attelées à ces véhicules".
Selon l’article L. 112-4 du code des assurances "les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents".
En l’espèce, il ressort de l’original des conditions générales communiqué par la société Areas dommages que la clause d’exclusion de l’article 15-6 figure en caractères très apparents dans les conditions générales ; en effet elle est constituée de caractères gras situés dans un encadré gris, le tout se distinguant fortement du reste du texte composé de caractères "normaux" sur fond blanc.
Par ailleurs cette clause est formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances dès lors qu’elle est claire et informe précisément l’assuré du périmètre de la garantie dans la mesure où, d’une part, la notion de véhicule terrestre à moteur, qui est d’ailleurs définie à l’article L. 110-1 du code de la route, est claire et sans ambiguïté dans son acception et s’applique d’évidence à un kart, et, où, d’autre part, il n’est pas spécifié que le véhicule terrestre à moteur doit être soumis à une obligation d’assurance.
Cette clause claire et précise est donc et la société Areas dommages qui a remis à son assurée les conditions générales dans lesquelles elle était mentionnée, a satisfait à son obligation d’information et de conseil dès lors que la seule lecture de ces stipulations permettait d’éclairer l’assuré sur l’exclusion de garantie litigieuse.
Il résulte des motifs qui précèdent que Mme Y et Mme X doivent être déboutées de leurs demandes formées contre la société Areas dommages.
Sur la réparation
Il n’y a pas d’évoquer le litige en application de l’article 568 du code de procédure civile d’autant que Mme Y n’a pas conclu sur le préjudice de Mme X.
Le tribunal a alloué à Mme X une provision de 6 000 euros à valoir sur son indemnisation.
Mme X demande à la cour de porter le montant de la provision à 50 000 euros.
Mme Y n’a pas conclu sur ce point.
Eu égard au contenu du rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur Tawil établi au contradictoire de Mme Y qui a été produit aux débats, décrivant les blessures (lésion du genou gauche, fracture arrachement de la tête du péroné, paralysie du nerf sciatique poplité externe, rupture des ligaments croisés antérieur et postérieur et du point d’angle postéro-externe du genou gauche) et leurs conséquences (intervention chirurgicale, immobilisation, rééducation, laxité du genou avec dérobements, paralysie du nerf sciatique poplité externe imposant le port d’une attelle anti-équin), il convient d’allouer à Mme X une provision de 15 000 euros et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées ; celles relatives aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Mme Y et la société Areas dommages qui succombent supporteront la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de rejeter les autres demandes formulées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale de Mme Z X et en ce qu’il a réservé les dépens,
— L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déboute Mme Z X de ses demandes formées contre la société Accel, la société MMA IARD et la société MMA assurances mutuelles,
— Dit que l’appel en garantie de la société Accel, de la société MMA IARD et de la société MMA assurances mutuelles dirigé contre Mme B Y et la société Areas dommages est devenu sans objet,
— Condamne Mme B Y à indemniser Mme Z X de son préjudice consécutif à l’accident du 24 juin 2013,
— Déboute Mme Z X et Mme B Y de leurs demandes dirigées contre la société Areas dommages,
— Dit n’y avoir lieu d’évoquer la fixation et l’indemnisation du préjudice de Mme Z X,
— Condamne Mme B Y à verser à Mme Z X une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— Condamne Mme B Y à payer à Mme Z X la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Déboute la société Accel, la société MMA IARD et la société MMA assurances mutuelles, Mme B Y et la société Areas dommages de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne Mme B Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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