Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 3 juin 2021, n° 20/17852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17852 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2020, N° 20/10014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17852 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYV6
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 novembre 2020 -cour d’appel de paris – RG n° 20/10014
APPELANTE
Madame D B C
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Martine LE ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0714
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286 substitué par Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0937
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286 substitué par Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0937
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bertrand Gouarin, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Bertrand Gouarin, Conseiller
M. Gilles Malfre, Conseiller
Madame Fabienne Trouiller, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d’appel en date du 20 juillet 2020 formée par M. X et Mme Y, épouse X (les époux X) contre le jugement rendu le 30 juin 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a dit nulle la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2019 par les époux X et condamné ces derniers au paiement de la somme de de 1 000 euros de dommages-intérêts et celle de 900 euros à titre d’indemnité de procédure ;
Vu la constitution d’avocat de Mme B C le 24 septembre 2020 à 16 h 09 ;
Vu l’avis de fixation adressé le 24 septembre 2020 à 16 h 14 ;
Vu la signification en date du 24 septembre 2020 à 17 h 25 des conclusions des appelants ;
Vu la signification le 10 novembre 2020 des conclusions de Mme B C ;
Vu l’avis d’irrecevabilité en date du 12 novembre 2020, invitant l’intimée à s’expliquer sur le défaut de signification de ses conclusions dans le délai légal et les observations de l’intimée ;
Vu l’ordonnance d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée en date du 26 novembre 2020 ;
Vu la requête en déféré en date du 10 décembre 2020 et les dernières conclusions du 4 mai 2021, par lesquelles Mme B C demande à la cour d’infirmer l’ordonnance d’irrecevabilité entreprise, de déclarer recevables ses conclusions du 12 novembre 2020 et de condamner les appelants à lui verser la somme de 100 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions des époux X en date du 5 mai 2021, par lesquelles les appelants demandent à la cour de confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité, de déclarer Mme B C irrecevable en toutes ses demandes, de l’en débouter et de condamner celle-ci à leur payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
Pour plus ample exposé, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE
Aux motifs de ses conclusions, Mme B C affirme que l’appel interjeté par les époux X serait irrecevable car tardif, sans toutefois en tirer de conséquences juridiques au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné, étant relevé qu’il n’appartient pas à la cour statuant sur déféré de se prononcer sur ce point.
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l’article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
L’article 911 dispose que la notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa 1er de cet article 911 constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel contre les décisions du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification, l’appel étant formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme B C soutient d’abord que l’avis de déclaration d’appel qui lui a été adressé mentionnait l’article 902 du code de procédure et non l’article 905, ce qui lui ferait grief et serait contraire à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Toutefois, après avoir constitué avocat, Mme B C a reçu, le 24 septembre 2020, l’avis de fixation précisant que serait appliquée la procédure à bref délai prévue par les articles 905 et suivants du code de procédure civile, applicable de plein droit à l’appel des décisions du juge de l’exécution, de sorte qu’elle était régulièrement informée de ce qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions des appelants pour remettre ses propres conclusions et former, le cas échéant, appel incident.
La requérante fait ensuite valoir que de même que le défaut de signification de la déclaration d’appel à l’intimé ayant constitué avocat n’est pas sanctionné par la caducité de cette déclaration, la notification hors délai des conclusions de l’intimé ne devrait pas être sanctionnée par leur irrecevabilité.
Cependant, une telle analogie doit être écartée dès lors que l’article 905-2 du code de procédure civile prévoit expressément l’irrecevabilité des conclusions tardives de la partie intimée, alors que l’article 905-1 ne prévoit pas la caducité de la déclaration d’appel comme sanction du défaut de sa signification à la partie intimée ayant constitué avocat.
Mme B C soutient encore que les appelants ne se seraient pas assuré de la constitution d’avocat de l’intimée avant de notifier leurs conclusions.
Or il résulte des éléments de la procédure que Mme B C avait constitué avocat le 24 septembre 2020 à 16 h 09, soit avant la notification de leurs conclusions par les appelants, le même jour à 17 h 25.
Contrairement à ce qu’indique Mme B C, la circonstance que le greffe ait reçu des instructions préconisant de ne pas adresser d’avis de fixation durant les périodes de service allégé et de mentionner dans leurs messages d’envoi «'fixation 905'» ne saurait exonérer les parties du respect des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, étant en outre relevé que l’avis de fixation a été adressé en l’espèce le 24 septembre 2020, en dehors des périodes de service allégé.
C’est de manière inopérante que Mme B C fait valoir qu’elle avait jusqu’au 24 novembre 2020 pour remettre ses conclusions au motif que les appelants pouvaient déposer leurs conclusions jusqu’au 24 octobre 2010, alors que le point de départ du délai d’un mois pour conclure imparti à l’intimée court à compter de la notification de leurs conclusions par les appelants, soit à partir du 24 septembre 2020, et expirait en l’occurrence le 24 octobre 2020.
Mme B C expose qu’en violation de l’article 906 du code de procédure civile les appelants n’ont communiqué leurs pièces que le 1er octobre 2020, de manière non concomitante avec leurs conclusions du 24 septembre 2020.
Cependant, une telle irrégularité ne peut donner lieu qu’à une demande tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées tardivement et ne saurait exonérer la partie intimée du respect du délai d’un mois à compter des conclusions des appelants pour remettre ses propres conclusions, étant relevé au surplus que Mme B C n’a signifié ses conclusions que le 10 novembre 2020, soit plus d’un mois après la communication de leurs pièces par les appelants.
Enfin, la requérante fait vainement valoir que les mesures de confinement et la nécessité pour son conseil d’avoir recours dans une large mesure au télétravail constitueraient un cas de force majeure dès lors que les mesures de confinement en vigueur au mois de novembre 2020 n’ont, contrairement à celles prises en mars 2020, donné lieu à aucune disposition légale ou réglementaire prévoyant la suspension ou l’interruption des délais de procédure et ne mettaient pas les professionnels du droit dans l’impossibilité d’accomplir les actes de la procédure.
En conséquence, la requête en déféré de Mme B C sera rejetée et l’ordonnance d’irrecevabilité entreprise confirmée.
La partie requérante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et à verser aux époux X la somme globale de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré de Mme B C ;
Confirme l’ordonnance d’irrecevabilité des conclusions déférée ;
Condamne Mme B C aux dépens et à payer à M. X et Mme Y, épouse X, la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la greffière le président
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