Infirmation 21 juin 2016
Confirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 1er juin 2021, n° 20/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00736 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 juin 2016, N° 15/10810 |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00736 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIEF
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 juin 2016 rendu par le Pôle 1 chambre 1 de la cour d’Appel de PARIS RG n° 15/10810
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
Madame Z Y épouse X née le […] à […]
Spreite 1
[…]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Aude ABOUKHATER substituant Me Elsa HUG, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque G31
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2021, en audience publique, l’avocat de la demanderesse à l’opposition et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2012, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a assigné Mme Z C Y aux fins de voir constater son extranéité au motif que sa filiation maternelle par laquelle elle serait française aurait été établie après sa majorité.
Par un jugement en date du 22 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris (RG n°15/00296) a débouté le ministère public de son action négatoire. Le ministère public a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt rendu le 21 juin 2016 par défaut, la cour d’appel de Paris (RG n°15/10810) a infirmé le jugement, dit que Mme Z C Y, se disant née le […] à […], n’est pas française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné l’intéressée aux dépens.
Par acte en date du 21 décembre 2019, Mme Z C Y épouse X a déclaré former opposition à l’arrêt du 21 juin 2016.
Elle a fait signifier sa déclaration d’opposition, la copie de ses conclusions soutenant l’opposition et déposées au greffe le 25 janvier 2020, les pièces au soutien de son opposition, au procureur général près la cour d’appel de Paris par acte d’huissier de justice en date du 28 janvier 2020, contenant assignation à comparaître, remis à un tiers qui a déclaré accepter de recevoir l’acte.
Elle a notifié à nouveau par RPVA ses conclusions au parquet général le 12 février 2020.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour de prononcer la nullité de la signification à la requête du ministère public de l’arrêt rendu le 21 juin 2016, la déclarer recevable en son opposition, prononcer la rétractation de l’arrêt rendu le 21 juin 2016, dire qu’elle est de nationalité française, ordonner l’inscription des mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil sur les registres d’état civil et condamner l’État aux dépens et à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public n’a pas conclu.
A l’audience, le ministère public a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire pour lui permettre de conclure, demandes auxquelles Mme Z Y s’est opposée.
MOTIFS :
Mme Z Y a régulièrement signifié au ministère public sa déclaration d’opposition ainsi que ses conclusions. Elle lui a également valablement notifié ses conclusions par voie électronique et communiqué ses pièces ainsi qu’en attestent les accusés de réception qu’elle produit en date du 25 janvier 2020. Le ministère public n’invoque aucune cause grave qui se serait révélée après l’ordonnance de clôture du 9 février 2021, au sens de l’article 784 du code de procédure civile, applicable devant la cour d’appel en application de l’article 907 du même code, qui justifierait de révoquer la clôture prononcée. Il ne sera pas fait droit aux demandes du ministère public.
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 20 janvier 2020 par le ministère de la Justice. La déclaration d’opposition n’est pas caduque.
Sur la recevabilité de l’action en opposition
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, « L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. »
L’arrêt rendu le 21 juin 2016 à l’encontre de Mme Z Y l’a été par défaut à son égard, la cour ayant constaté qu’aucune preuve n’était rapportée d’une signification à personne et que l’intéressée n’avait pas constituée par avocat.
L’opposition de Mme Z Y est motivée conformément à l’article 574 du code de procédure civile. Elle sollicite expressément la rétractation de l’arrêt rendu le 21 juin 2016.
L’article 576 dispose que l’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.
Mme Y soutient que l’arrêt aurait dû lui être signifié à Lachen, en Suisse, où elle demeure depuis 2013, adresse connue du ministère public et que toute signification de l’arrêt à une autre adresse est nulle.
Il résulte en effet des pièces produites par Mme Y que par courrier adressé le 5 juillet 2019 à l’adresse actuelle de Mme Y à Lachen en Suisse, le consulat général de France à Zurich a sollicité la restitution par l’intéressée de ses titres d’identité ainsi que ceux de ses enfants mineurs en exécution de l’arrêt du 21 juin 2016, que sur la demande de Mme Y du 9 juillet 2019, réitérée par son conseil le 22 juillet 2019, le consulat général de France ne lui a transmis le jugement et l’arrêt que le 30 octobre 2019, sans preuve de la signification de celui-ci.
Il ressort des mentions du jugement que Mme Y a été assignée devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier en date du 5 novembre 2012, à l’adresse suivante : 25 Ivinghoe House Hilldrop Road à Londres. L’arrêt rendu le 21 juin 2016 mentionne la même adresse de Mme Y.
Or, celle-ci démontre qu’elle a quitté cette adresse depuis 2001 et que si elle a déménagé à de nombreuses reprises depuis cette date, elle a toujours tenu les représentations de l’État français à l’étranger informées de ses changements d’adresse :
— entre 2003 et 2006, elle a résidé en Angleterre à une autre adresse que celle reprise dans le jugement et l’arrêt mais s’est inscrite auprès du consulat de France de Londres où elle a déclaré sa nouvelle adresse,
— en 2006, elle est partie vivre en Suisse avec son mari et son fils et s’est inscrite sur le registre des Français établis hors de France dans la circonscription de Lachen en Suisse;
— à la même période, elle a sollicité une copie de son acte de naissance français au service central d’état civil à Nantes qui lui a transmis cet acte de naissance par courrier en date du 25 août 2006 à son adresse à Lachen ;
— le 24 septembre 2009, elle a accouché de son second enfant et l’acte de naissance de sa fille, transcrit par le consulat général de France à Zurich le 8 avril 2013 mentionne également son adresse à Lachen en Suisse ;
— elle a inscrit ses enfants sur le registre des Français établis hors de France auprès du consulat général de France à Zurich et elle s’y est vue remettre le passeport de sa fille le 27 janvier 2014 ;
— elle a déménagé en restant à Lachen et déclaré sa nouvelle adresse le 1er mars 2013 au consulat général de France à Zurich.
Il est ainsi démontré que dès l’assignation initiale, l’adresse réelle de Mme Y était connue des services consulaires et qu’à la date de l’appel du ministère public, les services consulaires étaient en mesure de fournir l’adresse à laquelle ils lui ont d’ailleurs écrit en juillet 2019, étant ajouté que Mme Y a renouvelé sa carte d’identité au consulat général de France à Zurich qui lui a été remise le 7 mai 2013 et qu’elle a obtenu le 14 juin 2016 le renouvellement de son passeport à Zurich.
Aucune signification de l’arrêt n’est produite. En l’état des éléments dont la cour dispose relative à l’adresse de Mme Y, il y a lieu de dire que l’opposition formée par Mme Z Y est recevable, sans qu’il y ait lieu cependant à déclarer nulle la signification de l’arrêt supposée faite à l’adresse mentionnée dans l’arrêt dès lors qu’en l’état, la cour n’a pas connaissance d’une quelconque signification.
Sur la demande de rétractation de l’arrêt en date du 21 juin 2016
En application de l’article 572 du code de procédure civile, « l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte ».
Selon l’article 577 du même code, « Dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires ».
Cette règle implique que dans la procédure qui recommence, les parties conservent leurs qualités respectives et la charge de la preuve pesant sur elles. Par ailleurs, l’opposition tend à rétablir le contradictoire en obligeant les parties à recommencer la procédure devant la juridiction primitivement saisie. Ainsi, seules les conclusions régulièrement notifiées après opposition peuvent être prises en considération.
En l’espèce, Mme Y s’était vu délivrer le 9 janvier 2001, par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, un certificat de nationalité française, en application de l’article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973) comme née d’une mère française, Mme A B épouse Y, née le […] à […], française en application de l’article 19-1° du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945) comme enfant légitime née d’une mère française, I J K L, née le […] à […], mariée à D E B, fille de M N O P L, né à Paris le […] et de son épouse F G H.
Par jugement en date du 22 mai 2015, le tribunal a rejeté la demande du ministère public tendant à voir dire que Mme Y n’est pas française. Le ministère public a fait appel de ce jugement.
En l’espèce, la procédure entre le procureur général près la cour d’appel de Paris et Mme Y recommence donc après la déclaration d’appel du 27 mai 2015, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des conclusions signifiées par le ministère public le 21 septembre 2015.
Devant la cour saisie sur opposition de Mme Y, le ministère public n’a conclu ni au rejet de l’opposition, ni à l’infirmation du jugement, et il n’énonce aucun moyen à l’appui de son appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rétracter l’arrêt rendu le 21 juin 2016, de confirmer le jugement qui a rejeté la demande du ministère public tendant à voir dire que Mme Y, titulaire d’un certificat de nationalité française, n’est pas de nationalité française.
Compte tenu du sens de la décision, les dépens d’appel en ce compris ceux ayant donné lieu à l’arrêt rétracté seront supportés par le Trésor public. Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejette les demandes du ministère public aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi de l’affaire,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la déclaration d’opposition n’est pas caduque,
Déclare recevable l’opposition de Mme Z Y à l’arrêt rendu le 21 juin 2016 par défaut à son égard,
Rétracte l’arrêt rendu le 21 juin 2016 à l’encontre de Mme Z Y (RG n°15/10810),
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 22 mai 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (RG n°15/00296) qui a débouté le ministère public de son action tendant à voir dire que Mme Z Y, née le […] à […], titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 9 janvier 2001, par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, n’est pas française.
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes de Mme Z Y,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public à payer à Mme Z Y une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Trésor public aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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