Infirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 5 janv. 2021, n° 18/13299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13299 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juillet 2018, N° 17/04225 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 JANVIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13299 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/04225
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 33
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Valérie CAZENAVE, Conseillère
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y X né en 1971, a été engagé par Le Crédit Foncier de France par contrat à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2005 en qualité de Responsable d’applications au sein de la Direction de l’informatique.
Il a été promu, le 20 mars 2013, au poste de Responsable du Département des Opérations Financières.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 5.057,50 euros.
M. X a démissionné le 20 juin 2015, par lettre adressée au Crédit Foncier de France, qui en a accusé réception le 6 juillet 2015. Son contrat de travail a pris fin le 20 septembre 2015, à l’issue de son préavis de trois mois.
Contestant son solde de tout compte et réclamant diverses sommes M. X a saisi le 2 juin 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 23 juillet 2018 a :
Condamné la SA Crédit Foncier de France à verser à M. X les sommes suivantes :
-2.476,43 euros à titre de rappel de Compte épargne temps CET ;
-2.645,58 euros à titre de rappel de congés payés ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires. Fixe cette moyenne à la somme de 5.457,92 euros ;
-700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. X du surplus de ses demandes ;
Débouté la SA Crédit Foncier de France de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la SA Crédit Foncier de France de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la SA Crédit Foncier de France aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2018, la SA Crédit Foncier de France a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats la SA Crédit Foncier de France demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 23 juillet 2018 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande formulée au titre du solde de la prime sur objectifs, congés payés compris, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement de la prime sur objectifs ;
- Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 23 juillet 2018 en ce qu’il a condamné le Crédit Foncier au versement de rappel de solde de paiement des jours du CET et de congés payés acquis ;
- Dire et juger que M. X a été intégralement rempli de ses droits et a perçu l’intégralité des sommes dues dans le cadre de son solde de tout compte ;
En conséquence,
- Débouter M. X de ses demandes de rappels d’indemnités ;
A titre reconventionnel :
-Condamner M. X à verser au Crédit Foncier la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernères conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats M. X demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Crédit Foncier de France à payer à M. X la somme de 2.476,43 € au titre du solde de paiement des jours du compte épargne temps.
- Confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel sur congés payés mais l’infirmant quant au quantum et statuant à nouveau :
- Condamner le Crédit Foncier de France à payer à M. X la somme de 1.832,76 € au titre du solde des jours de congés payés acquis ;
- Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de prime sur objectif et de dommages et intérêts et statuant à nouveau ;
- Condamner le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 12.662,10 € au titre du solde de la prime sur objectifs congés payés compris.
- Condamner le Crédit Foncier à payer à M. Y X la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de la prime sur objectifs.
- Condamner le Crédit Foncier de France à verser à M. Y X au titre de l’indemnité article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 € pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
- Dire et juger que les sommes précitées seront augmentées des intérêts de droit à compter de la citation introductive d’instance.
- Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil et dire que les intérêts échus du capital lui produiront intérêts.
-Condamner Le Crédit Foncier de France en tous les dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Sarah Anne, Avocate au Barreau des Hauts De Seine, en application de l’article 699 du CPC pour ceux la concernant.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le paiement du solde des jours du Compte épargne temps ( CET) :
M. X soutient qu 'il est en droit, alors qu’il a quitté l’entreprise en cours d’année, d’obtenir la monétisation de son solde de jours présents sur son compte épargne temps et non pris sur la base du salaire annuel de base incluant le 13e mois de salaire.
M. X demande donc le paiement de la somme de 9.594,69 euros au lieu de 7.118,30 euros au titre du paiement du solde des jours de son CET soit une différence de 2.476,43 euros et sollicite donc la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Le Crédit Foncier de France réplique que le calcul des jours CET dus au salarié est effectué avec le salaire de base mensuel et non sur le salaire annuel conformément à l’accord collectif.
Le Crédit Foncier de France fait application de l’ article 8-1 de l’accord collectif portant création d’un compte épargne temps précité.
Selon ce mode de calcul, le Crédit Foncier de France évalue le montant du à M. X au titre des congés épargnés sur son CET à la somme de 7.118,30 euros, somme qui a été versée au salarié.
****
L’accord collectif du 7 mars 2007 portant création d’un compte épargne temps modifiant les dispositions de l’accord national de travail du personnel du Crédit Foncier de France et certaines dispositions relatives à l’organisation du temps de travail prévoit en son article 8-1 que l’indemnisation du congé s’effectue mensuellement et selon la formule suivante:
« les jours pris dans le cadre du C.E.T. pour l’un des motifs ci-dessus énoncés se décomptent en jours ouvrés et s’indemnisent donc selon la règle ci après :
« salaire de base mensuel/ 21,67X nombre de jours exercés. »
L’article 9 du même accord poursuit : « en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, les jours épargnés sont soit utilisés avant la rupture effective du contrat de travail, soit payés » sans préciser les modalités de calcul applicables dans cette hypothèse.
A défaut de précision particulière de l’accord collectif, la cour retient que le rachat doit se faire dans les conditions habituelles de liquidation financière des droits fixés par celui-ci.
Il est constant que la rémunération mensuelle brute de M. X au moment de la rupture s’élevait à un montant de 5.057,50 euros auquel s’ajoute en décembre de chaque année un 13e mois.
En conséquence, le montant de l’indemnisation des jours épargnés sur le CET de M. X s’élève à la somme de : 5057,50 X 30,5 jours/21,67 soit 7.118,30 euros.
Il n’est pas contesté que cette somme de 7.118,30 euros a été versée par le Crédit foncier de France à M. X.
La cour par infirmation du jugement déféré déboute M. X de sa prétention de ce chef.
Sur l’ indemnité compensatrice de congés payés:
Pour infirmation du jugement déféré, le Crédit Foncier de France fait valoir que le 13e mois est exclu du calcul de l’indemnité de congés payés, de sorte que M. X a été rempli de ses droits contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
M. X réplique pour confirmation du jugement déféré que la règle de calcul de la monétisation des jours de congés non déposés sur le CET doit s’entendre avec la 13e mensualité qui constitue le salaire contractuel, le jour de congé étant corrélé à du travail effectif et ne doit donc subir aucune diminution ; que le Crédit foncier ne peut donc exclure du calcul de l’indemnité de congés payés le 13e mois de salaire.
M. X conteste les deux modes de calcul opérés par le Crédit Foncier selon les critères du maintien du salaire et de la règle du l/ 10e car il ne tient pas compte du forfait jours dont bénéficie M. X, selon les termes de son contrat de travail et applique à tort le coefficient de 21,67 jours correspondant à la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié divisée par le nombre de jours moyens travaillés.
Il réclame par conséquent le paiement d’un solde de 1.832,76 euros .
****
En application des dispositions de l’article L. 3141- 24 du code du travail, le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
L’article L. 3141-24 du code du travail prévoit deux formules pour le calcul de l’indemnité de congés payés :
— soit le 10e de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence, (formule dite du 10e)
— soit à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait travaillé (formule dite du maintien de salaire).
Chaque salarié doit bénéficier de l’application de la formule qui lui est la plus avantageuse.
L’indemnité compensatrice de congés payés prévue par les dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail est attribuée dans le cas où le salarié n’a pas pu prendre la totalité de ses congés payés du fait de la rupture de son contrat de travail. Cette indemnité de congés payés est fonction du nombre de jours de congés acquis mais non pris par le salarié au moment de la rupture de son contrat de travail.
Il est de droit que le montant du 13e mois qu’il soit ou non identifié comme une prime, doit être exclu de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, de sorte qu’en l’espèce le salaire de référence à prendre en considération pour l’indemnité de congés payés s’élève à la somme
annuelle de 60.690 euros.
Selon le contrat de travail de M. X du 21 novembre 2005, l’emploi exercé par ce dernier au Crédit Foncier de France est rattaché à la catégorie des cadres autonomes tels que définis par l’article L. 212-15-3 du code du travail, dont le temps de travail est décompté en jours. Cet emploi présente en effet des caractéristiques telles, tant en termes de responsabilité exercée que d’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps, que la durée journalière hebdomadaire ne peut être déterminée à l’avance.
Par suite : M. Y X relève d’un forfait de temps de travail exprimé en jours sur l’exercice civil. Ce forfait s’élève à 208 jours de travail par an sur la base d’un droit intégral à congés payés.
La cour en déduit qu’il est donc bien fondé à solliciter l’ application de ce forfait-jours dans le calcul de la valeur monétisée du jour de congés et qu’il n’y pas lieu de retenir le coefficient de 21, 67 revendiqué par le Crédit Foncier de France correspondant à un nombre de jours moyens travaillés, à l’année, le salarié n’étant pas soumis à ce coefficient au regard de la convention de forfait jours dont il bénéficie.
S’agissant du taux journalier à prendre en compte, la cour retient pour l’application de la règle du maintien du salaire du fait de la convention de forfait applicable de 208 jours, la formule suivante :
'salaire annuel divisé par le nombre de jours fixés au forfait auquel s’ajoutent 25 jours de congés payés et 8 jours fériés' soit en l’espèce un montant de 251,82 euros.
La règle du maintien du salaire est en effet plus favorable à M. X puisqu’il peut prétendre :
— pour 20 jours de congés payés pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 à la somme de 5.036,51 euros contre 4.046 euros par application de la règle du 1/10è.
— pour 10 jours de congés payés pour la période du 1er juin au 20 septembre 2015 : 2.518,25 euros contre 2.023 euros par application de la règle du 1/10è
— pour 2,32 jours flottants au titre des deux dernières années de collaboration 584,22 euros
ainsi que 30,71 euros correspondant à 10% de la somme versée au titre d’heures supplémentaires.
Soit un total général de 8.169,69 euros dont à déduire la somme versée de 7.604,67 euros.
Par infirmation du jugement déféré, M. X est en droit de prétendre à un solde restant du 565,02 euros.
Sur la prime sur objectifs
Pour infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de ce chef de prétention, M. X sollicite le paiement d’un complément de prime d’objectifs d’un montant de 12.662,12 euros au prorata de sa présence et sur la base du même montant que celui accordé l’année précédente.
Il ajoute qu’il a perçu chaque année des primes sur objectifs dont le montant a été en constante progression entre 2012 et 2014.
M. X soutient que c’est à l’employeur de rapporter la preuve que ses résultats personnels ne justifiaient pas la totalité de la prime, que le Crédit Foncier de France n’apporte aucun élément de chiffrage, ni de comparaison avec les collègues de M. X permettant de déterminer le montant
minoré de la prime versée.
Le Crédit Foncier de France soutient que le principe d’une rémunération variable n’est pas prévu aux termes de son contrat de travail et que le versement d’une prime de résultats n’est pas automatique et ne résulte ni d’un accord collectif ni de la convention collective nationale de la banque mais implique le franchissement d’un seuil de déclenchement et lorsque le seuil est atteint l’appréciation de trois critères principaux liés à l’activité la qualité et les risques/conformité.
Il explique que pour l’année 2015, les salariés travaillant au sein de la direction des opérations financières, tel M. X, il était prévu que si le critère de l’activité était à 100 %, il serait pris en compte à 70 %, les autres 30 % étant répartis au niveau individuel de la façon suivante : 10 % au titre de la qualité des données C. R. M., 20 % au titre du taux de conformité (qualité de saisie des données).
Ainsi le Crédit Foncier de France fait valoir que pour M. X les critères suivants ont été appliqués : au titre de l’année 2015, le montant de la part variable de M. X, à 100 %, pourrait s’élever à 21 % du montant de la rémunération annuelle de base du salarié. Le montant de la rémunération annuelle de base de M. X s’élevant à la somme de 65.747,50 €, le montant à 100 % de la prime de résultat à laquelle pourrait prétendre le salarié s’élève donc à la somme de 13.806 euros.
Cependant le Crédit Foncier de France fait valoir que ce montant doit être pondéré au regard d’une part de ETP productif ( 0,72/1) et d’autre part de la variation managériale, soit 80%, selon l’ appréciation managériale et l’ atteinte des objectifs individuels fixés au salarié.
Le Crédit Foncier de France soutient que le versement de la somme de 1.989 euros au titre de la prime sur objectifs est parfaitement justifié.
****
Il est constant que le contrat de travail de M. Y X ne prévoit pas de versement d’une prime sur objectifs.
Cependant, le Crédit foncier de France reconnaît dans ses écritures qu’à compter de l’année 2010, il a mis progressivement en place une rémunération variable qui a été étendue à l’ensemble des salariés, cette rémunération s’inscrivant dans la politique de rémunération globale visant à reconnaître « toutes les contributions des métiers » et ce, dans « une logique de cohésion et d’équilibre ».
Ainsi il est établi que le Crédit Foncier de France a versé à M. Y X en mars 2013 une prime de résultat d’un montant de 7.270 euros pour l’exercice 2012, reportée sur le bulletin de salaire de mars 2013 (pièce n°19), puis en mars 2014, une prime d’un montant brut de 14.950 euros liée à l’atteinte des objectifs de l’année 2013, confirmée par le Crédit Foncier de France par courrier en date du 21 mars 2014 et reportée sur son bulletin de salaire de mars 2014.(pièce numéro 12 et 13 numéros 18).
Par un courrier du 24 mars 2015, le Crédit Foncier de France a informé M. X que sur proposition de la Direction, il bénéficiait d’une rémunération variable d’un montant brut de 18.000 euros liée à l’atteinte des objectifs de l’année 2014 (pièce numéro 13-1). Cette prime de résultat de 18.000 euros figure sur son bulletin de salaire du mois de mars 2015. (pièce numéro 13-2).
Il est établi que cette prime versée à M. X était en constante évolution.
La cour retient que si le Crédit Foncier de France discute le montant de la prime versée, le principe de la prime sur objectifs, qui est d’usage depuis 2010, n’est pas remis en cause par le Crédit Foncier
de France qui l’a versée à M. X après son départ le 24 mars 2016, pour la somme de 1.989 euros ( pièce n°11).
L’entretien d’évaluation annuel de M. X du 10 mars 2015 confirme pour 2015 les objectifs de la part variable à 100 % se déclinant selon trois critères obligatoires, l’activité 70 % la qualité 10 % les risques et conformités 20 %.
L’ appréciation globale du manager ayant évalué M. X pour l’année 2014 est positive, l’entreprise « renouvelant toute sa confiance à M. X pour mener à bien tous ces objectifs qu’il a et qu’il partage avec le reste de la direction ».
Le Crédit Foncier de France admet qu’en considération de la rémunération annuelle de base de M. X s’élevant à la somme de 65.747,50 euros, le montant à 100 % de la prime de résultat à laquelle pourrait prétendre le salarié s’élève à la somme de 13.806 euros. Mais il fait valoir que ce montant doit être pondéré au regard d’une part de ETP productif (0,72/1) et d’autre part de la variation managériale, soit 80%, selon l’ appréciation managériale et l’ atteinte des objectifs individuels fixés au salarié.
Pour autant, le Crédit Foncier de France ne s’explique pas sur la retenue de la somme de 13.806 euros précitée ni sur la pondération appliquée pas plus qu’elle ne démontre que M X n’avait pas atteint les objectifs individuels fixés pour année de référence, compte tenu de l’appréciation managériale de mars 2015, et ne justifie pas le montant de la prime minorée au regard de celle attribuée à M. X en 2014.
Par conséquent, la cour retient que le Crédit Foncier de France doit être condamné à verser à M. X la prime suivante :
18.000 ( prime de l’ année précédente) X 9/12 =13.500 euros, dont il faudra soustraire la somme de 1.989 euros déjà versée.
En conséquence, la cour condamne le Crédit Foncier de France à verser à M. X la somme de 11.511 euros au titre de la prime sur objectifs pour l’année 2015, ainsi que la somme de 1.151,10 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes :
M. X sollicite la condamnation du Crédit Foncier de France à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de la prime sur objectifs.
Le Crédit Foncier de France s’oppose à cette demande.
M. X ne justifie ni d’un préjudice subi du fait du versement de la prime sur objectif en mars 2016, alors que cette prime était versée tous les ans au mois de mars, ni d’un préjudice financier avéré occasionné par le versement minoré de sa prime sur objectif. Il sera débouté de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts.
Le Crédit Foncier de France, partie perdante à l’instance sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant ,
CONDAMNE la SA Crédit Foncier de France à payer à M. Y X les sommes suivantes.
— 565,02 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
-11.511 euros au titre de la prime sur objectifs pour l’année 2015, ainsi que la somme de 1.151,10 euros au titre des congés payés afférents.
DÉBOUTE M. Y X du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’ employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, devenu l’article 1343-2.
CONDAMNE le Crédit Foncier de France à payer à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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