Confirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 5 févr. 2021, n° 19/08838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08838 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 février 2019, N° 16/03928 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08838 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72EK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 16/03928
APPELANTS
Monsieur L M
[…]
91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
SCI DENIZ
prise en la personne de son gérant, M. L M
[…]
[…]
Représentés par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0813
INTIMES
Monsieur AI AJ AK AL
[…]
[…]
Madame AE AF AG
[…]
[…]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant, Me Marie-Noëlle MARTINS-SCHREIBER, avocat au barreau de Paris, toque E 1967
Maître Yann LEOTY
Notaire associé de la SCP CORIC-LEOTY-SAVARY-WLACHE-TREHOU
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé-N KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Q CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Monique CHAULET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine BARBEROT, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Q CRETON, Président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte extra judiciaire du 30 novembre 2011, M. N X et Mme O P, épouse X (les époux X), propriétaires d’une maison et d’un terrain sis […], […]), ainsi que les époux Y, propriétaires d’une parcelle sise au […] de la même rue, […], ont assigné Mme Q Z et R S, nus-propriétaires de la parcelle cadastrée section […] (anciennement A 1725), aux fins d’obtenir un droit de passage à pied et en voiture sur cette parcelle qui permet de relier la rue du Petit Mennecy au Chemin de la Manufacture. Par jugement du 28 juin 2013, le Tribunal de grande instance d’Evry a ordonné une expertise.
Après dépôt de son rapport le 17 mars 2014 par l’expert judiciaire, M. AH-AC G, par jugement du 18 décembre 2015, le Tribunal de grande instance d’Evry a :
— débouté les époux X et Y de leurs demandes,
— condamné les époux X et Y à verser à Mme Z et à R S la somme de
1 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné les époux X et Y aux dépens en ce compris le coût de l’expertise.
Par dernières conclusions, les époux X, appelants demandent à la Cour de :
— vu les articles 682, 685, 693, 694 du Code civil, L. 162-1 du Code rural,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— constater que la parcelle BD 51 est enclavée et que la servitude de passage s’exerce sur la parcelle […] depuis plus de 30 ans,
— confirmer le droit de passage des propriétaires de la parcelle BD 51 sur la parcelle […],
— dire que l’entretien du chemin sera partagé entre tous les utilisateurs,
— à titre subsidiaire : constater la servitude de passage par destination du père de famille sur le chemin situé sur la parcelle […],
— à titre infiniment subsidiaire : dire que le chemin situé sur la parcelle […] est un chemin d’exploitation et les autoriser à recouvrer l’usage de ce chemin,
— dans tous les cas :
— donner injonction à Mme Z et aux ayants-droits S de remettre le passage en état, notamment, en enlevant les barrières en interdisant l’accès, dire que les travaux devront être réalisés sous quinzaine à compter de la décision à intervenir,
— dire que l’absence de réalisation de ces travaux pourra être constatée par huissier de justice aux frais des défendeurs,
— dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner in solidum Mme Z et les ayants-droits S à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions, Mme Z prie la Cour de :
— vu les articles 564 du Code de procédure civile, 684,692, 693 et suivants du Code civil, L. 162-1 du Code rural,
— déclarer irrecevable la demande des époux X de servitude de passage à raison de l’état d’enclave de la parcelle BD 51,
— constater que la situation d’enclave de la parcelle BD51 résulte de la division opérée par Mme A et non par Mme B,
— constater que les époux X doivent en priorité solliciter une servitude de passage sur les parcelles A 2494 et 2497 et qu’ils ne peuvent solliciter une servitude de passage sur la parcelle […],
— constater que les époux X n’ont pas envisagé d’autre solution que celle d’une servitude de passage sur la parcelle […] alors que la loi les y oblige,
— débouter les époux X de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, si une servitude de passage sur la parcelle […] ou la qualification de chemin d’exploitation de cette dernière venait à être reconnue, condamner solidairement les époux C à l’indemniser à hauteur de la somme de 35 000 €,
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions, M. T E, intervenant forcé en cause d’appel, demande à la Cour de :
— vu les articles 124, 554 et 555 du Code de procédure civile, 691 à 693, 2278 et 2279 du Code civil, L. 162-1 du Code rural,
— juger irrecevable son intervention forcée en date du 19 février 2020 devant la cour d’appel,
— débouter les époux X de leurs demandes
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— le complétant : dire que la parcelle […] n’est pas un chemin d’exploitation,
— condamner les époux X aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions, Mmes D et U F, intervenantes forcées en cause d’appel, prient la Cour de :
— vu les articles 554 et 55 du Code de procédure civile, 693, 694, 2278 et 2279 du Code civil,
— débouter les époux X de leurs demandes contre elles pour être irrecevables dans leur mise en cause en l’absence d’évolution du litige,
— à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les époux X de leur demande tendant à constater l’existence d’un chemin d’exploitation sur la parcelle […],
— en tout état de cause, condamner les époux X aux dépens et à payer à chacune d’entre elles la somme de 2 400 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme V S et M. W S, en qualité d’héritiers de R S, décédé le […], n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA COUR
La qualité de nus-propriétaires de la parcelle B50 de M. E et des consorts F étant connue en première instance, leur intervention forcée en cause d’appel est irrecevable.
Le jugement entrepris ayant débouté les époux X de leur demande fondée sur l’existence d’une servitude au titre de l’enclave, cette demande, qui n’est pas nouvelle en cause d’appel, est recevable.
Selon l’article 684, alinéa 1er, du Code civil, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Au cas d’espèce, il ressort du rapport de M. G, expert judiciaire, et des pièces produites, qu’en avril 1975, lorsque Mme A a divisé sa parcelle, alors cadastrée A 1726, en quatre parcelles cadastrées section A 2494, 2495, 2496 et 2497, la parcelle originaire A 1726 était accessible depuis la rue du Petit Mennecy. A la suite de cette division, les parcelles A 2495 et 2496 n’avaient plus d’accès à la voie publique. Lorsque Mme A a vendu la parcelle A 2495 aux époux H par acte authentique du 1er octobre 1975, cet acte mentionnait que les parcelles A 2494 et 2497 devaient être cédées à la commune de Mennecy pour l’élargissement des voies, mais ne faisait pas état d’une servitude de passage sur la parcelle A 1725, propriété des consorts B. Par acte authentique du 30 septembre 1988, les époux H ont vendu aux époux I la parcelle A 2495 sur laquelle une maison avait été édifiée. Par acte authentique du 15 avril 2002, les époux I ont vendu aux époux X la parcelle A 2495, devenue BD 51.
Il se déduit de ces événements que l’enclave qui affecte la parcelle A 2495, devenue BD 51, trouve sa cause, d’une part, dans la division de la parcelle A 1726, à l’origine non enclavée, d’autre part, dans l’absence de cession à la commune de Mennecy des parcelles A 2494 et 2497 (devenues BD 247 et 53) lesquelles sont toujours, selon l’expert, inscrites au cadastre comme appartenant à Mme A.
Par suite, les époux X ne peuvent demander le passage que sur la parcelle A 2494, devenue BD 247, n’étant pas établi par la photographie qu’ils versent aux débats (pièce 8) qu’un passage suffisant ne pourrait être établi sur ce fonds, ni que son aménagement serait hors de proportion avec la valeur de leur bien, l’expert judiciaire ayant seulement affirmé dans son rapport qu’un tel passage exigerait une autorisation administrative et des travaux importants.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande fondée sur l’état d’enclave de la parcelle BD 51.
Une servitude de passage n’étant pas susceptible d’usucapion, les époux X doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
Selon l’article 693 du Code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Si à l’origine, les parcelles cadastrées section A 945, 946 et 989 appartenaient à AA AB, veuve J, cependant, en 1957, cette dernière a divisé la parcelle A 987 en trois parcelles A 1724, A 1725 et A 1726 (plan de R. Dujeu, géomètre expert), puis a vendu aux époux B les parcelles A 945, A 946 et A 1725 (devenue depuis […]), étant précisé dans l’acte de vente des 31 juillet et 31 octobre 1957 que cette dernière parcelle était 'à usage de chemin privé' permettant d’aboutir aux parcelles A 945 et A 946. Le plan de R Dujeu montre que la parcelle A 1726 n’était pas enclavée lors de la division faite par AA J. Il vient d’être dit qu’en 1975, Mme A, qui avait acquis la parcelle A 1726, l’a divisée en quatre parcelles cadastrées section A 2494, 2495, 2496 et 2497 (plan AC AD, géomètre-expert), créant l’enclave de la parcelle A 2495 (devenu BD 51) qui devait être résolue par la cession de la parcelle A 2494 (devenue BD 247) à la commune de Mennecy pour l’élargissement de la voirie.
Ainsi, l’état d’enclave a été créée par la division faite par Mme A à laquelle la parcelle A 1725 (devenue depuis […]), sur laquelle les époux X réclament le passage, était étrangère, Mme A n’en ayant jamais eu la propriété.
Les conditions de l’article 693 du Code civil n’étant pas réunies, le jugement entrepris sera confirmé
en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille.
S’agissant de la qualification de la parcelle […] en chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, l’expert judiciaire indique que la parcelle […] a été dès l’origine intégrée dans la propriété correspondant aux parcelles A 945 et A 946 'pour lui réserver un meilleur accès que celui existant par le chemin de la Manufacture', ce que confirme, d’une part, l’acte de vente précité des 31 juillet et 31 octobre 1957 qui indique que la parcelle B 50 était 'à usage de chemin privé' permettant d’aboutir aux parcelles A 945 et A 946, d’autre part, le plan de R Dujeu (annexe 1 du rapport d’expertise), qui montre que ce chemin permettait de relier la propriété d’AA J au chemin départemental n° 137.
Ainsi, la parcelle […] a pour objet essentiel, non de servir à la communication des fonds riverains entre eux ou à leur exploitation, mais d’assurer leur desserte à partir de la voie publique, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un chemin d’exploitation au sens du texte précité.
En conséquence, les époux X doivent être déboutés de leur demande tendant à faire juger que le chemin situé sur la parcelle […] est un chemin d’exploitation et à être autorisés à recouvrer l’usage de ce chemin.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande des époux X fondé sur l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit fait droit aux demandes de Mme Z, M. E et des consorts F, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable en cause d’appel l’intervention forcée de M. T E et de Mme D F, ainsi que de Mme U F, épouse K ;
Déclare recevable en cause d’appel la demande de M. N X et Mme O P, épouse X, fondée sur l’état d’enclave de leur parcelle sise […], […]) ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les époux X de leur demande tendant à faire juger que le chemin situé sur la parcelle cadastrée […] est un chemin d’exploitation et à être autorisés à recouvrer l’usage de ce chemin ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. N X et Mme O P, épouse X, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. N X et Mme O P, épouse X, à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, à :
— Mme Q Z, la somme de 5 000 €,
— M. T E, la somme de 4 000 €,
— Mme D F et Mme U F, épouse K, la somme de 3 000 €.
Le greffier, Le Président,
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