Infirmation 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 26 févr. 2021, n° 20/05558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 août 2020, N° 20/01469 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY c/ ASSURANCE MALADIE DE PARIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Février 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05558 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIW5
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 Août 2020, par le président de la formation de jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris RG n° 20/01469
APPELANTE
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY
[…]
[…]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Zurich Insurance Public Limited Compagny (la société) d’une ordonnance rendue le 07 août 2020 par le président de la formation de jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Assurance maladie de Paris (la caisse)
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête datée du 30 mars 2020, la société, après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande tendant à invalider la pénalité financière d’un montant de 15 132,27 € qui lui avait été notifiée par la caisse le 15 octobre 2019.
Par ordonnance du 7 août 2020, le président de la formation de jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris a déclaré sa requête irrecevable, au motif que celle-ci n’était pas signée.
La société a le 21 août 2020 interjeté appel (précisant les chefs de décision critiqués) de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 13 août 2020.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance déférée et déclarer sa requête recevable,
— vu les articles 89 et 568 du code de procédure civile, statuer par voie d’évocation,
— prononcer l’annulation de la pénalité financière en cause,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la CPAM de Paris:
— s’en rapporte à justice quant à l’irrecevabilité d’office soulevée par le tribunal,
— demande à la cour sur le fond de :
.au principal, débouter la société de sa demande d’évocation,
.au subsidiaire, débouter la société de sa demande tendant à l’annulation de la pénalité financière,
.en tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais
irrépétibles, outre aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
SUR CE, LA COUR
La société fait valoir que sa requête est recevable du fait que le juge ne peut pas relever d’office un moyen de nullité pour vice de forme, puisque ce vice suppose de démontrer un grief subi par l’autre partie.
L’article R142-10-1du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dispose que :
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
(…) Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée: 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé 2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
L’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que « Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. »
Aux termes de l’article 57 du code de procédure civile, dans sa version applicable résultant du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé ;
(…) Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. »
Il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la requête du 30 mars 2020 de la société n’est pas signée.
Un tel défaut de signature constitue, en vertu des dispositions susvisées, une nullité de forme de la requête, d’intérêt privé, qui ne peut cependant être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Le défaut de signature de l’acte, non soulevé par la caisse, ne pouvait donc pas être soulevé d’office par la juridiction et ne peut davantage entraîner l’irrecevabilité de la requête au sens de l’article 122 du code de procédure civile dans la mesure où affectant l’acte de saisine de la juridiction et non la régularité de son mode de saisine, l’absence de signature de la requête remise ou adressée à la juridiction ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue le 07 août 2020 en ce qu’elle a déclaré la requête irrecevable pour défaut de signature.
Il résulte de l’article 568 du Code de procédure civile que « lorsque la Cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction (…)».
Si la société sollicite de la cour qu’elle donne une solution définitive au litige par voie d’évocation, il apparait qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger au principe du double degré de juridiction en la matière pour trancher le litige au fond ; l’affaire sera donc renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris à l’effet que celui-ci puisse apprécier au fond la requête présentée par la société le 30 mars 2020, et réceptionnée le 28 avril 2020.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Chacune des parties conservera par ailleurs à sa charge les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l’appel recevable.
INFIRME l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue le 07 août 2020.
ET STATUANT à nouveau de ce chef :
— Déclare recevable la requête de la société Zurich Insurance Public Limited Compagny datée du 30 mars 2020 et réceptionnée le 28 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.
DIT n’y avoir lieu à évocation.
RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour être statué sur le fond.
DEBOUTE la société Zurich Insurance Public Limited Compagny de sa demande en frais irrépétibles.
DEBOUTE la CPAM de Paris de sa demande en frais irrépétibles.
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
La greffière, Le président
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