Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 10 novembre 2021, n° 21/06596
TGI Paris 22 février 2021
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CA Paris
Infirmation 10 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du commandement de payer

    La cour a estimé que le commandement de payer n'était pas affecté d'imprécisions empêchant le preneur de comprendre les injonctions, et a donc débouté la société de sa demande de nullité.

  • Autre
    Suspension des effets de la clause résolutoire

    La cour a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur l'obligation de paiement des loyers durant la période de fermeture, et a donc dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du bailleur

    La cour a jugé que la seule délivrance d'un commandement de payer ne suffisait pas à établir la mauvaise foi du bailleur.

  • Rejeté
    Responsabilité du bailleur pour dégradations

    La cour a estimé que la société n'a pas prouvé que la réparation du sinistre incombait au bailleur.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'expulsion

    La cour a reconnu que l'expulsion, effectuée sans que la clause résolutoire soit acquise, a causé un préjudice à la société, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial pour non-paiement des loyers et ordonné l'expulsion de la société Pimp my crêpe, ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme provisionnelle. La société Pimp my crêpe avait interjeté appel, invoquant la nullité du commandement de payer, la suspension des paiements des loyers en raison de la perte de la chose louée et de l'exception d'inexécution, ainsi que la mauvaise foi de la bailleresse. La Cour a jugé que le commandement de payer n'était pas nul, mais a reconnu que l'acquisition de la clause résolutoire était inopérante en raison de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, qui interdit toute action en exécution forcée pour retard ou non-paiement de loyers pendant la période où l'activité est affectée par une mesure de police, jusqu'à deux mois après la fin de cette mesure. La Cour a également estimé qu'il existait une contestation sérieuse sur l'obligation de paiement des loyers pendant la période de fermeture administrative due à la crise sanitaire, et a donc refusé de condamner la société Pimp my crêpe au paiement provisionnel des loyers de mars à mai 2020. Toutefois, la Cour a condamné la société Pimp my crêpe à payer une somme provisionnelle pour l'arriéré de loyers et de charges, et a rejeté sa demande de délais de paiement. Enfin, la Cour a condamné la bailleresse à payer des dommages et intérêts à la société Pimp my crêpe pour l'expulsion effectuée alors que la clause résolutoire n'était pas acquise, mais a rejeté les autres demandes reconventionnelles de la société Pimp my crêpe pour manque de preuve ou contestation sérieuse.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 10 nov. 2021, n° 21/06596
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/06596
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2021, N° 21/50488
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
  2. Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020
  3. Code de commerce
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code des procédures civiles d'exécution
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