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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 2 juin 2021, n° 19/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00973 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juin 2018, N° 16/01728 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n° 2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00973 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/01728
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
SARL PM TURENNE prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été engagé le 18 octobre 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveur par la société WF.
M. X a ensuite travaillé en qualité de serveur pour la société PM Turenne à compter du 02 juin 2014.
La société emploie plus de onze salariés.
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants est applicable.
Le 9 octobre 2015 M. X a demandé l’organisation d’élections professionnelles. Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 5 novembre 2015, avec mise à pied conservatoire.
M. X a été licencié pour faute grave le 09 novembre 2015.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 16 février 2016, aux fins de contester le licenciement, demander des rappels de salaire et des indemnités.
Par jugement du 25 septembre 2018 le conseil de prud’hommes a :
Condamné la société PM Turenne à payer à M. X les sommes de :
— 1 236,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 123,65 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 473 euros au titre du préavis,
— 247,30 euros au titre des congés payés y afférents,
— 741,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes demandes plus ample ou contraire des parties,
Condamné la société PM Turenne aux dépens.
M. X a formé appel le 09 janvier 2019, précisant les chefs contestés.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 avril 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
Au fond
Fixer le salaire de M. X à 2 473,20 euros (moy. des 3 derniers mois),
Fixer l’ancienneté de M. X au 18 octobre 2012 (à titre subsidiaire, au 2 juin 2014)
A titre principal,
Dire le licenciement nul,
Ordonner la réintégration du salarié et un rappel de salaire à compter du licenciement jusqu’à sa réintégration effective
Condamner la société à un rappel de salaire provisionnel de 30 000 euros
A titre subsidiaire,
Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société PM Turenne aux sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 20 000 euros
— Indemnité de préavis 4 946,64 euros à titre subsidiaire 2 473,20 euros
— Indemnité des congés payés y afférent 484,66 euros, à titre subsidiaire 247,32 euros
— Indemnité de licenciement 1 483,92 euros, à titre subsidiaire 741,96 euros
Ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X, dans la limite de six mois d’indemnités,
En tout état de cause,
Annuler la mise à pied conservatoire du 14 octobre au 9 novembre 2015,
Condamner la société PM Turenne aux sommes suivantes :
— Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire 1 773,72 euros
— Indemnité de congés payés y afférent 177,37 euros
— Dommages et intérêts pour avertissements infondés 2 000 euros
— Rappel de salaire au titre de la rémunération contractuelle 10 000 euros
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 10 000 euros
— Dommages et intérêts pour absence d’institution représentative du personnel 5 000 euros
— Dommages et intérêts non respect de l’obligation de sécurité de résultat 2 000 euros
— Frais irrépétibles, article 700 code de procédure civile 2 000 euros
— Entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 juillet 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, la société PM Turenne demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de réintégration du fait de la prétendue nullité de son licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour avertissement infondé, de rappel de salaire, de rappel d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour absence d’institutions représentatives du personnel, de remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. X, et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat.
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris s’agissant du montant du salaire mensuel de référence,
Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que le salaire mensuel de référence de M. X s’élève à hauteur de 2 284,91 euros bruts.
— A titre principal :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave et condamné la société PM Turenne à lui verser les sommes suivantes :
— 1 236,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 123,65 euros à titre de congés payés afférents
— 2 473 euros à titre du préavis
— 247,30 euros à titre de congés payés afférents
— 741,96 euros à titre d’indemnité de licenciement
Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement justifié
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— En tout état de cause :
Dire et juger que l’ancienneté de M. X doit être calculée à compter du 2 juin 2014,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. X à verser à la société PM Turenne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2021.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire
M. X formule une demande de rappel de salaire au motif que la rémunération prévue au contrat de travail n’a pas été appliquée, faisant valoir que l’employeur ne produit pas les éléments permettant de vérifier le montant de la rémunération variable.
Il est constant que la rémunération prévue au contrat était 'La rémunération du salarié est constituée de manière exclusive par un pourcentage sur le chiffre d’affaires hors taxes encaissé par l’établissement et réparti entre les personnes travaillant de manière effective le jour du service correspondant. Le salarié bénéficie ainsi d’une rémunération brute égale à 13,04% du chiffre d’affaires hors taxes de l’établissement de la journée et répartie entre l’ensemble des personnes ayant travaillé durant la journée concernée.
Le décompte de cette rémunération sur le chiffre d’affaires encaissé se fait au plus tard à la fin de chaque mois.
Toutefois, conformément aux dispositions conventionnelles, le salarié bénéficiera, le cas échéant, d’une rémunération mensuelle garantie de 1 448,45 euros bruts pour 151,67 heures par mois.'
M. X sollicite dans ses conclusions la production par l’employeur des éléments relatifs à l’établissement de sa rémunération et à défaut de production, la somme de 10 000 euros à titre de rappel de salaire.
La société PM Turenne produit les décomptes mensuels qui indiquent pour chaque journée la recette effectuée, complétée des décomptes pour chaque salarié qui mentionnent leurs jours de travail, leur participation et la somme qui leur a été affectée à titre de rémunération.
L’appelant n’a formulé aucune observation sur les éléments produits par l’employeur, qui permettent de vérifier le montant des rémunérations versées.
La demande de rappel de salaire doit ainsi être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X ne produit pas de décompte indiquant le nombre d’heures supplémentaires dont le paiement est sollicité, ni les dates ou horaires effectués mais des plannings sans heures et des tickets de caisse d’encaissement au delà des horaires mentionnées sur les fiches de sa présence.
La société PM Turenne verse aux débats des fiches qui mentionnent les jours travaillés par M. X depuis le mois de juin 2014 ; à compter du mois de septembre 2014 elles indiquent les horaires effectués par le salarié, avec l’heure d’arrivée et de départ. Elles comportent la signature de M. X pour chaque journée, à l’exception de la fiche du mois d’octobre 2015.
M. X conteste ces éléments indiquant que ses horaires étaient plus importants. Il produit des attestations d’autres salariés qui indiquent que les horaires quotidiens étaient de 15 à 16h, qui sont rédigées de façon similaire en termes généraux et ne permettent pas de déterminer des périodes précises.
Les tickets de caisse d’encaissement au delà des horaires mentionnées sur les fiches de sa présence, n’indiquent pas le nom de la personne qui a servi ou encaissé le client mais seulement le numéro de la clé qui a été utilisée par le salarié. La société PM Turenne justifie par une attestation que plusieurs personnes étaient amenées à se servir de la même clé, qui n’était pas personnelle à un serveur.
Compte tenu de ces éléments la demande de rappel d’heures supplémentaires doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement
M. X invoque dans ses écritures l’article L 1132-1 du code du travail qui dispose qu' 'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,… en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
M. X ne présente dans ses conclusions aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
L’article L.2411-6 du code du travail, en sa version applicable à l’instance, dispose que: 'L’autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l’employeur d’organiser les élections de délégués du personnel ou d’accepter d’organiser ces élections. Cette durée court à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections.
Cette protection ne bénéficie qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections.'
L’article L.2411-7, en sa version applicable à l’instance, dispose quant à lui que ' L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.'
Si M. X justifie avoir écrit à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception pour demander que des élections de délégué du personnel soient organisées, aucune organisation syndicale n’a ensuite écrit à l’employeur pour soutenir cette demande, de sorte que l’envoi du courrier par l’appelant ne lui a pas fait bénéficier de la protection.
Les élections n’ayant pas été organisées, M. X n’a pas plus bénéficié de la protection sur le fondement de l’article L.2411-7.
Aucune discrimination n’est établie. L’autorisation de l’inspecteur du travail n’était pas nécessaire pour procéder au licenciement de M. X.
Il n’y a pas lieu d’annuler le licenciement de M. X.
La demande de ré-intégration formée par M. X doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fige l’objet du litige, est ainsi rédigée : 'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de l’entretien préalable du 05 novembre 2015 pour lequel vous étiez assisté de Monsieur A B C D.
En effet, nous avons découvert que le 05 octobre 2015, vous avez, durant votre service, consommé pas moins de dix verres de bière.
Nonobstant le fait que vous n’avez pas réglé ces consommations et qu’il est interdit de consommer de l’alcool durant le service, il apparaît, au regard de cette quantité d’alcool consommée, que vous vous trouviez en état d’ébriété pendant votre temps de travail.
Ce fait constitue à lui seul une violation caractérisée de vos obligations contractuelles.
Mais ce n’est pas tout.
Par ailleurs, nous avons été également amenés à constater, toujours durant le service du 05 octobre 2015, que vous avez servi un nombre très important de consommations sans les enregistrer sur la caisse, entraînant, à tous le moins, un manque à gagner pour notre établissement.
A la découverte de ces faits, nous vous avons immédiatement notifié verbalement, le 12 octobre 2015, votre mise à pied à titre conservatoire.
Lors de l’entretien préalable du 05 novembre 2015, vous n’avez pas souhaité donner d’explications sur les faits reprochés, ne nous permettant pas de modifier notre appréciation des faits.
L’ensemble de ces faits constitue de toute évidence des violations caractérisées de vos obligations contractuelles.
Il s’agit en conséquence d’une faute grave justifiant votre licenciement avec effet immédiat.'
Pour établir les faits reprochés à M. X, la société PM Turenne produit un procès-verbal de constat du 14 octobre 2015 dans lequel un huissier de justice visionne des enregistrements des deux caméras de vidéo-surveillance qui montrent la caisse enregistreuse de l’établissement pour la date du 5 octobre 2015. L’huissier de justice relate plusieurs comportements d’un homme qu’il désigne comme 'l’employé’ : emporter plusieurs consommations sans les enregistrer et boire des verres de bière à plusieurs reprises.
M. X conteste la validité de cette preuve, faisant valoir que le dispositif de vidéo-surveillance n’avait pas fait l’objet d’une déclaration à la CNIL à cette date.
La société PM Turenne indique que le contrat de travail prévoit expressément en son article 8 l’existence d’un système de vidéo-surveillance et précise que le système comporte huit caméras.
Si le salarié était informé de l’existence du dispositif de vidéo-surveillance, celui-ci n’a été déclaré à la CNIL que le 18 mars 2016, soit après la date des enregistrements visionnés par l’huissier de justice. Faute d’avoir été effectués régulièrement, les enregistrements constituent un mode de preuve illicite et doivent être écartés des débats, ainsi que leur exploitation.
La société PM Turenne ne produit aucun autre élément qui établirait la réalité des comportements reprochés au salarié.
La faute grave n’est pas établie, ni aucun fait justifiant une rupture du contrat de travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’ancienneté de M. X
Le contrat de travail entre M. X et la société PM Turenne porte la date du 02 juin 2014. Si l’appelant conteste sa signature sur l’exemplaire produit par l’intimée, les bulletins de paie portent également la date du 02 juin 2014 comme date d’entrée et concernant sa rémunération variable il
invoque par ailleurs les dispositions de ce contrat.
M. X fait valoir qu’il travaillait pour la société WF depuis le 18 octobre 2012 dont les responsables sont les mêmes que la société PM Turenne, qui a repris la même activité de restauration.
Si l’activité est de la même nature, celle de bar, brasserie et restauration, les deux sociétés ont des lieux d’activité différents : 2 boulevard Bonne Nouvelle à Paris pour la société WF et […] à Paris pour la société PM Turenne .
Comme le fait valoir l’intimée, la fin de l’activité de la société WF indiquée sur l’extrait K bis est le 26 novembre 2015, soit plus d’une année après le contrat de travail avec la société PM Turenne.
Le transfert d’activité entre les deux sociétés n’est pas démontré. L’ancienneté de M. X remonte ainsi au 2 juin 2014.
Sur les conséquences financières
Sur la mise à pied à titre conservatoire
La mise à pied conservatoire n’étant pas une sanction, il n’y a pas lieu de l’annuler.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la société PM Turenne doit ainsi être condamnée à payer à M. X le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, dont les montants de 1 773,72 euros et 177,37 euros ne sont pas discutés par les parties.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’ancienneté de M. X étant inférieure à deux années, la durée du préavis prévu par la convention collective était d’un mois.
L’indemnité de préavis correspond à la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s’il avait été exécuté.
Selon les bulletins de paie produits à l’instance, M. X aurait perçu une rémunération de 2473 euros pendant la période de préavis, qui correspond à la moyenne d’un mois de travail.
La société PM Turenne doit ainsi être condamnée au paiement de cette somme, outre 247,30 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
Compte tenu de l’ancienneté de M. X et du salaire de référence retenu, l’indemnité de licenciement due en application des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail est de 741,96 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-5 du code du travail, en sa version applicable à l’instance dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. X ne produit pas d’élément relatif à sa situation professionnelle.
Le préjudice subi par M. X, lié à la perte de son emploi, sera réparé par la condamnation de la société PM Turenne à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X, inférieure à deux années, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes versées par Pôle Emploi.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour absence d’institution représentative du personnel
M. X ne justifie d’aucun préjudice consécutif à l’absence d’institution représentative du personnel.
Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
M. X justifie des conditions de travail dans un environnement inadapté par la production de photographies des vestiaires, dans lesquels de trouve une poubelle, et de la cuisine dont l’état est dégradé. Plusieurs salariés font état de l’insalubrité des locaux, les vestiaires et la cuisine.
La société PM Turenne produit une facture de dératisation et désinsectisation, qui ne contredit pas les éléments produits par l’appelant et ne démontre pas que des mesures spécifiques ont été prises concernant l’hygiène dans l’établissement. M. X a ainsi été amené à exercer dans des conditions qui l’ont exposé à un risque pour sa santé.
En l’absence d’élément démontrant une ampleur plus importante, le préjudice subi par M. X sera réparé par la condamnation de la société PM Turenne à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité pour avertissements infondés
M. X ne justifie pas avoir fait l’objet d’avertissement prononcé par l’employeur.
Sa demande d’indemnité doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société PM Turenne qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. X de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l’obligation de sécurité et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société PM Turenne à payer à M. X les sommes de :
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros pour manquement à l’obligation de sécurité,
CONDAMNE la société PM Turenne aux dépens,
CONDAMNE la société PM Turenne à payer M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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