Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 4 février 2021, n° 20/11773
TGI Sens 28 juillet 2020
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CA Paris 4 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de l'assignation

    La cour a constaté que l'assignation n'a pas été signifiée à personne et que les diligences de l'huissier étaient insuffisantes, entraînant l'annulation de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le trouble manifestement illicite n'était pas établi, car aucune servitude n'existait sur le terrain de M. Y.

  • Rejeté
    Préjudice économique

    La cour a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle, considérant que le trouble manifestement illicite n'était pas établi.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle, considérant que le trouble manifestement illicite n'était pas établi.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a annulé l'assignation du 15 juillet 2020 et l'ordonnance du 28 juillet 2020 rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Sens, qui avait ordonné à M. E Y de libérer un passage permettant l'accès au terrain enclavé de Mme G X, exploités par M. I Z, sous astreinte, et de payer des indemnités provisionnelles et des frais de justice. La question juridique principale concernait l'existence d'un trouble manifestement illicite dû à l'enclavement du terrain de Mme X et la validité de l'assignation. La juridiction de première instance avait reconnu un trouble manifestement illicite et ordonné la libération du passage, mais avait refusé de créer une servitude légale, estimant que cela excédait ses pouvoirs. En appel, M. Y contestait la régularité de la procédure et l'existence du trouble. La Cour d'Appel a jugé que l'assignation était nulle, car les diligences de l'huissier étaient insuffisantes et le délai entre l'assignation et l'audience trop court, et a conclu que le trouble manifestement illicite n'était pas établi, faute de preuve d'une servitude de passage existante. En conséquence, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé, a rejeté les demandes de provisions et a condamné Mme X et M. Z aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 févr. 2021, n° 20/11773
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/11773
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Sens, 28 juillet 2020, N° 20/00047
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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