Infirmation partielle 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 17 nov. 2021, n° 19/07316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07316 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 21 mai 2019, N° F13/00136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07316 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F13/00136
APPELANTE
SARL GALVANISATION DE BOURGOGNE Prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la SAS YONNE GALVA.
[…]
[…]
Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIME
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Gwenaelle LEDOIGT Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT Présidente de chambre, Président de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. B Y a été engagé par la société Yonne Galva, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1999, en qualité d’opérateur de galvanisation.
La société à responsabilité limitée (SARL) Galvanisation de Bourgogne venant aux droits de la société Yonne Galva à la suite d’une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) a pour activité la galvanisation à chaud et elle réalise la protection de pièces en métal par l’application de Galva (alliage de fer et de zinc) en traitement de surface.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective de la métallurgie, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 503,66 euros bruts, à laquelle s’ajoutait une prime d’ancienneté de 215,01 euros, une prime de productivité de 100 euros et une prime d’assiduité de 23 euros. La moyenne de son salaire sur les trois derniers mois ayant précédé son arrêt maladie s’est élevée à 2 227,32 euros bruts.
Du 11 juillet au 05 août 2012, M. B Y a été placé en arrêt de travail en raison de douleurs à l’épaule droite.
Le 13 septembre 2012, le salarié a été déclaré inapte au poste de manutentionnaire par le médecin du travail qui a indiqué :
« Inapte au poste de manutentionnaire, opérateur galvanisation et à tout travail répétitif avec les bras levés. Visite de poste effectuée le 06 septembre 2012. »
Le 04 octobre 2012, M. B Mostefaouia été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants :
« Le médecin du travail vous a reconnu inapte à votre poste actuel de manutentionnaire le 13/9/12, ainsi qu’à tout travail répétitif avec les bras levés.
Comme nous vous l’avons dit lors de notre entretien du 1/10/2012 et également par courrier du 17/9/2012, après ré-étude de votre dossier avec le médecin du travail qui a effectué une visite de votre poste, nous n’avons aucun autre poste compatible à vous proposer et nous sommes également dans l’impossibilité de créer un poste compatible à votre état de santé. Votre reclassement dans notre entreprise se révèle donc impossible.
En conséquence, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail, et de vous licenciez pour inaptitude. »
M. B Y a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie afin que sa maladie soit reconnue en maladie professionnelle au tableau N°57, pour exposition aux gestes répétitifs.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé la prise en charge.
M. B Y a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation.
M. B Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, par jugement du 21 novembre 2017, a reconnu que la maladie professionnelle et l’inaptitude en découlant étaient d’origine professionnelle.
Précedemment, M. B Y avait saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre, le 06 mai 2013 pour contester son licenciement et demander une indemnité spéciale au titre de la législation des accidents du travail et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
L’affaire a fait l’objet de deux jugements avant dire doit en date du 29 octobre 2013 et du 23 février 2016 ordonnant un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Le 21 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a statué comme suit :
— condamne la SAS Yonne Galva à payer à Monsieur B Y la somme de 4 454,64 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— dit que cette condamnation est prononcée en « brut » et qu’il appartiendra à l’employeur d’en déduire les charges sociales
— dit qu’il devra justi’er de ce calcul en cas d’exécution forcée éventuelle
— condamne la SAS Yonne Galva à payer à Monsieur B Y la somme de 6 668,96 ' à titre d’indemnité spéciale de licenciement
— dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 13 mai 2013, date de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation.
— dit, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, que l’exécution provisoire est de droit
— condamne la SAS Yonne Galva à payer à Monsieur B Y les sommes suivantes :
* 30 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute la SAS Yonne Galva de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 20 juin 2019, la société Yonne Galva a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 24 mai 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 mars 2020, aux termes desquelles la SARL Galvanisation de Bourgogne, venant aux droits de la société Yonne Galva demande à la cour d’appel de :
A titre principal
— infirmer le jugement rendu le 21 Mai 2019 par le conseil de prud’hommes d’Auxerre, en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
— débouter Monsieur B Y de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner Monsieur X à rembourser à la société Galvanisation de Bourgogne venant aux droits de la société Yonne Galva, la somme de 9 719,46 euros qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire
A titre subsidiaire
— limiter la condamnation de la société Galvanisation de Bourgogne venant aux droits de la société Yonne Galva à la somme de 4 454,64 '
— débouter Monsieur Y de ses autres demandes
— condamner Monsieur Y à rembourser à la société Galvanisation de Bourgogne venant aux droits de la société Yonne Galva, la somme de 5 264,82 euros
(9 719,46 ' – 4 454,64 ') qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire
A titre infiniment subsidiaire
— réduire les condamnations dans de notables proportions
— condamner Monsieur B Y à payer à la Société Galvanisation de Bourgogne la somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur B Y aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2019, aux termes desquelles M. B Y demande à la cour d’appel de :
— déclarer l’appel de la société Galvanisation de Bourgogne venant aux droits de la Société Yonne Galva recevable mais non fondée en son appel
Confirmant le jugement dont appel
— dire que la société Galvanisation de Bourgogne venant aux droits de la Société Yonne Galva n’a pas sérieusement procédé à la recherche de reclassement de Monsieur Y,
En conséquence
— condamner la société Galvanisation de Bourgogne venant aux droits de la Société Yonne Galva à lui verser :
* indemnité spéciale de licenciement : 4 454,64 '
* indemnité compensatrice : 6 668, 96 '
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 '
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 '
— condamner la société Galvanisation de Bourgogne venant aux droits de la société Yonne Galva à verser à Monsieur Y la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— la condamner aux entiers dépens d’instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 08 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour inaptitude
1-1 Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Le salarié soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle et que l’employeur aurait dû respecter les garanties prévues pour les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ce dont il s’est abstenu.
L’employeur objecte qu’à la date du licenciement, soit 5 ans avant la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, il ne pouvait avoir connaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié et qu’il n’était pas tenu de le faire bénéficier du régime de protection spécifique.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La condition relative à la reconnaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident est remplie lorsqu’au jour du licenciement l’employeur connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître cette origine.
En l’espèce, il est établi que le salarié a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue en raison d’une rupture de la coiffe des rotateurs favorisée par le mode d’utilisation de son bras dans ses activités professionnelles, ainsi que l’indique le certificat médical établi le 10 juin 2013 par le Docteur Z (pièce 4 salarié) ce qui a conduit à un avis d’inaptitude au poste de manutentionnaire et « à tout travail répétitif le bras levé ».
L’employeur ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas connaissance de la procédure diligentée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie dès lors qu’il ressort de la pièce 4 qu’il verse aux débats, que la société Yonne Galva a réceptionné un courrier transmis le 13 août 2012, soit antérieurement au licenciement, par la CPAM de l’Yonne, lui demandant de répondre à un questionnaire et de lui adresser un rapport décrivant les postes occupés par le salarié afin d’instruire « son dossier de maladie professionnelle ».
Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le régime de protection de l’article L. 1226-10 du code du travail relatif aux maladies professionnelles était bien applicable au salarié.
1-2 Sur la recherche de reclassement
L’article L. 1226-10 du code du travail disposait au temps du litige que : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »
En vertu des dispositions de l’article L 1226-12, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 susvisé, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
En cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, celui-ci peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en application des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige et cette indemnité se cumule avec l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celle de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi, que le cas échéant qu’à une indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail.
Le salarié appelant reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté la procédure prévue à l’article L. 1226-10 du code du travail en consultant les délégués du personnel et de ne pas avoir sérieusement recherché à procéder à son reclassement ainsi que l’illustre la lettre de licenciement qui ne fait aucune mention des diligences accomplies à cet effet. Il souligne que puisque seuls les postes de travail avec des mouvements répétitifs du bras en position levés lui étaient interdits, il aurait parfaitement pu exercer des fonctions de cariste ou travailler dans l’atelier de finition.
L’employeur justifie qu’il n’a pas pu consulter les délégués du personnel sur le reclassement du salarié en raison d’une absence de candidature aux élections des représentants du personnel (pièce 4). Par ailleurs, il explique qu’il n’y avait pas d’atelier de finition dans l’entreprise et que tous les salariés travaillant en atelier exerçaient des activités de manutentions incompatibles avec les préconisations du médecin du travail. Il relève, également, que l’appelant ne justifie pas qu’il était titulaire du permis cariste et il affirme qu’il n’existait aucun poste administratif disponible à la date du licenciement.
Cependant, à défaut pour l’employeur de produire le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société, qui seul permettrait de vérifier l’absence de poste vacant dans l’entreprise au temps du licenciement, le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’âge du salarié au moment du licenciement, 48 ans, de son ancienneté de plus de 13 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 26 728 euros.
Le jugement déféré sera donc réformé sur le montant de cette condamnation.
En revanche, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié les sommes
suivantes :
— 4 454,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 6 668,96 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
Ces sommes n’étant pas discutées par l’employeur dans leurs montants.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le salarié appelant fait valoir que pendant les 14 années où il a travaillé en qualité d’opérateur galvanisation chez Yonne Galva il a subi un dégradation progressive de son état de santé qui a nécessité la pose d’une prothèse inversée au niveau son épaule, le 21 mai 2013. Il reproche à l’employeur son inertie face à l’évolution de sa maladie et l’injustice et la brutalité de la mesure de licenciement que ce dernier a été amené à prendre à son encontre.
Il sollicite, en conséquence, une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mais la cour retient que M. B Y ne produit aucune pièce au soutien de ses assertions à l’exception d’un certificat médical du docteur A, daté du 11 janvier 2013, mentionnant : « Le patient a fait part à son employeur de ses problèmes d’épaule qui l’a licencié, me dit-il, sur le champ, licenciement que le patient vit comme une injustice ». Ce document qui ne fait que consigner le ressenti du salarié est insuffisant à établir l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé au titre des conséquences de la rupture abusive du contrat de travail, le jugement entrepris sera donc infirmé et le salarié débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
La SARL Galvanisation de Bourgogne supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. B Y la somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS Yonne Galva à payer à M. B Y la somme de 4 454,64 ' d’indemnité compensatrice de préavis
— dit que cette condamnation est prononcée en « brut » et qu’il appartiendra à l’employeur d’en déduire les charges sociales
— condamné la SAS Yonne Galva à payer à M. B Y la somme de 6 668,96 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
— dit que les intérêts au taux légal courront a compter du 13 mai 2013, date de la convocation de la SAS Yonne Galva devant le bureau de conciliation.
— dit,en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail, que l’exécution provisoire est de droit
— débouté la SAS Yonne Galva de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. B Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Galvanisation de Bourgogne, venant aux droits de la SAS Yonne Galva, à payer à M. B Y les sommes suivantes :
— 26 728 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute M. B Y de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Déboute la SARL Galvanisation de Bourgogne de ses autres demandes,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la SARL Galvanisation de Bourgogne aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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