Infirmation 11 février 2019
Cassation partielle 21 octobre 2020
Infirmation partielle 5 novembre 2021
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 5 nov. 2021, n° 20/18498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18498 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 octobre 2020, N° G19-14.550 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SEM NIEVRE ENERGIES c/ Société ABO INVEST AG, Société ABO WIND AG, SARL ABO WIND |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18498 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2LJ
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 21 octobre 2020 – Cour de cassation – Pourvoi n° G 19-14.550
Arrêt du 11 Février 2019 – Cour d’appel de Paris – Pôle 5 Chambre 10 – RG n°17/16755
Jugement du 12 Juillet 2017 -Tribunal de Commerce de Paris 04 – RG n° 2015037288
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A. SEM NIEVRE ENERGIES, société anonyme d’économie mixte,
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NEVERS sous le numéro 790 026 231
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
assistée de Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES A LA SAISINE
SARL X Y
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n°441291432,
Société X Y AG, société de droit allemand
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Société X INVEST AG, société de droit allemand
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentées par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
assistées de Me Gilles GASSENBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : J036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marion PRIMEVERT,Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Ferme éolienne de Clamecy (la société FEC), constituée en 2009 par la société X Y et les sociétés de droit allemand X Y Invest AG et X Y AG (le groupe X Y), exploite un parc éolien composé de six aérogénérateurs implantés sur le territoire de communes situées dans le département de la Nièvre.
Le syndicat intercommunal énergie d’équipement d’environnement de la Nièvre (le syndicat intercommunal), qui a pour mission d’assurer l’alimentation en électricité des trois cent douze communes nivernaises, a créé à compter de novembre 2012 la société d’économie mixte Nièvre énergies (Nièvre énergies) en vue d’une prise de participation dans le capital de la société FEC.
Un « protocole d’investissement » a été signé par le groupe X Y, la société FEC et la société
Nièvre énergies les 6 et 11 juin 2014, puis modifié par un avenant du 27 juin 2014.
Considérant que le groupe X Y avait manqué à ses engagements contractuels et engagé sa responsabilité, la société Nièvre Energies l’a assigné, ainsi que la société FEC, aux fins de constater que les sociétés X Y et X Y AG avaient unilatéralement et abusivement rompu le contrat, de prononcer en tant que de besoin la résolution de celui-ci et de condamner in solidum les sociétés X Y et X Y AG à lui payer la somme de 2.665.377 euros à titre de dommages-intérêts. Le groupe X Y et la société FEC ont présenté reconventionnellement une demande tendant à l’annulation du protocole et de son avenant, pour violence, et, subsidiairement, une demande de caducité de ce contrat.
Par jugement du 12 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a mis hors de cause la société Ferme Eolienne de Clamecy, déclaré nul le protocole signé les 6 et 11 juin 2014, débouté la société Nièvre Energies de l’ensemble de ses demandes, condamné la société Nièvre Energies à payer à la société X Y la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Nièvre Energies aux dépens. Le tribunal a estimé que le consentement des sociétés X Y avait été extorqué par violence en raison des menaces illégitimes dont elles avaient fait l’objet par courriel du 25 avril 2013 émanant du directeur général des services de la ville de Clamecy-Oise et par courrier du 10 mai 2013 émanant du président du conseil d’administration de la société Nièvre Energies.
Sur appel de société Nièvre Energies, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 11 février 2019, infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouté les sociétés X Y, X Y AG, Ferme Eolienne de Clamecy et X Invests AG de leur demande de nullité et de leur demande de caducité du protocole conclu avec la société Nièvre Energies, dit que les sociétés X Y SARL et X Y AG avaient rompu de manière abusive le contrat conclu avec la société Nièvre Energies, condamné in solidum les sociétés X Y SARL et X Y AG à payer à la société Nièvre Energies la somme de 648.480 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, débouté la société Nièvre Energies de sa demande de publication, condamné solidairement les sociétés X Y SARL et X Y AG aux dépens de première instance et d’appel, débouté les sociétés X Y, X Y AG, Ferme Eolienne de Clamecy et X Invests AG de leur demande d’indemnité de procédure, condamné in solidum les sociétés X Y SARL et X Y AG à payer à la société Nièvre Energies la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi des sociétés X Y Sarl, X Y AG, X Invest AG, et Ferme éolienne de Clamecy, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt du 21 octobre 2020 n°19-14.550, cassé et annulé l’arrêt du 11 février 2019 de la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu’il déboutait les sociétés X Y SARL, X Y Invest AG, X Y AG et Ferme éolienne de Clamecy de leur demande de caducité du protocole, disait que les sociétés X Y SARL et X Y AG avaient rompu de manière abusive le contrat conclu avec la société Nièvre énergies, condamnait in solidum les sociétés X Y SARL et X Y AG à payer à la société Nièvre énergies la somme de 648.480 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal ; remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; condamné la société Nièvre énergies aux dépens ; en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Nièvre énergies et l’a condamnée à payer aux sociétés X Y SARL, X Y Invest AG, X Y AG et Ferme éolienne de Clamecy la somme globale de 3.000 euros.
PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Vu la déclaration du 15 décembre 2020 de la société Nièvre énergies pour la saisine de la cour d’appel de Paris autrement composée désignée comme juridiction de renvoi en application des
articles 1032 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2021 pour la société Nièvre énergies par lesquelles elle demande à la cour de :
— déclarer la société NIEVRE ENERGIES recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés X Y, X Y AG et X Y INVEST de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— dire que la SARL X Y et la société X Y AG ont unilatéralement et abusivement rompu le contrat conclu avec la SEM NIEVRE ENERGIES portant cession des titres de la société FERME EOLIENNE DE CLAMECY au prix de 700.000 euros et prêt de 651.000 euros par apport en compte courant,
— prononcer en tant que de besoin, la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL X Y et de la société X Y AG,
— condamner in solidum la SARL X Y et la société X Y AG à payer à la société NIEVRE ENERGIES la somme de 2.665.377 euros à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement, condamner in solidum la SARL X Y et la société X Y AG à payer à la société NIEVRE ENERGIES la somme de 353.777,78 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive des pourparlers,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans les revues « le courrier des maires et des élus locaux » et « la gazette des communes », aux frais de la SARL X Y, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à la SARL X Y,
— condamner in solidum la SARL X Y et la société X Y AG à payer à la société NIEVRE ENERGIES la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL X Y et la société X Y AG aux entiers dépens d’instance et d’appel et autoriser Maître Matthieu BOCCON-GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2021 pour les sociétés X Y SARL, X Invest AG, X Y AG par lesquelles elles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société NIEVRE ENERGIES de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la société NIEVRE ENERGIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions devant la cour présentement saisie après cassation,
— dire que le Protocole d’Investissement conclu entre les sociétés X Y SARL, X INVEST AG, X Y AG, FERME EOLIENNE DE CLAMECY et la société NIEVRE ENERGIES le 6 juin 2014 ainsi que son Avenant en date du 27 juin 2014 sont caducs en raison de la non-réalisation
des conditions suspensives dans les délais contractuellement prévus,
En conséquence, débouter la société NIEVRE ENERGIES de sa demande au titre d’une prétendue rupture abusive d’un accord caduc,
— dire que l’accord résultant de l’offre du 3 juillet 2014 par les sociétés X Y SARL, X INVEST AG, X Y AG, FERME EOLIENNE DE CLAMECY et acceptée par la société NIEVRE ENERGIES le 11 septembre 2014 est caduc en raison de la non-réalisation de l’ensemble des conditions ainsi convenues à la date d’échéance du 30 septembre 2014,
En conséquence, débouter la société NIEVRE ENERGIES de sa demande au titre d’une prétendue rupture abusive de cet accord caduc.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où, par impossible, la Cour viendrait à considérer comme nulle car potestative la condition du versement des fonds de la société NIEVRE ENERGIES sur un compte bloqué, en application de l’article 6 du protocole litigieux et de ses avenants,
— dire que les obligations qui la sous-tendent sont dès lors dépourvues de cause, de sorte que les obligations incombant aux sociétés X Y sont nulles et de nul effet ;
Très subsidiairement,
— dire que la société appelante ne justifie nullement du préjudice qu’elle allègue,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la demande de la société NIEVRE ENERGIES afférente à la rupture des pourparlers est mal fondée tant en son principe qu’en son quantum,
En conséquence,
— débouter la société NIEVRE ENERGIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la société NIEVRE ENERGIES à payer aux sociétés X Y SARL, X INVEST AG, X Y AG, la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et la condamner aux entiers dépens.
Il y a lieu d’ordonner la clôture de l’instruction.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré, aux décisions visées ci-dessus ainsi qu’aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 février 2019 n’a été cassé et annulé par la Cour de cassation qu’en ce qu’il déboutait les sociétés X Y sarl, X Y Invest AG, X Y AG et Ferme Eolienne de Clamecy de leur demande de caducité du protocole et en ce qu’il disait que les sociétés X Y Sarl et X Y AG avaient rompu de manière abusive le contrat conclu avec la société Nièvre Energie, en les condamnant à payer à celle-ci la somme de 648.480 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
L’arrêt de la Cour de cassation n’a ainsi pas remis en cause l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 février 2019 en ce qu’il avait :
— infirmé le jugement du tribunal de commerce du 12 juillet 2017,
— débouté les sociétés X Y sarl, X Y AG, X Y InvestAG et Ferme écolienne de Clamecy de leur demande de nullité du protocole des 6 et 11 juin 2014, retenant qu’aucune violence de nature à vicier leur consentement ne pouvait être retenue, s’agissant d’une part de professionnels avertis et d’autre part d’un taux de 8 % proposé dès avant les les courriers jugés menaçants et d’un protocole signé alors que les menaces relevées ne pouvaient plus être mises en 'uvre.
Le renvoi porte donc sur la seule question de la caducité du protocole et de ses conséquences indemnitaires, sur laquelle le tribunal de commerce ne s’est pas prononcé puisqu’il a retenu la nullité du protocole pour vice du consentement, que les parties ne discutent plus devant la cour.
Sur le protocole des 6-11 juin 2014
En application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, ce qui est le cas en l’espèce pour le protocole des 6-11 juin 2014.
L’article 1168 du code civil ancien prescrit que l’obligation est conditionnelle et suspensive lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive. L’article 1176 ajoute que lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé.
Par ailleurs aux termes de l’article 1156 de ce code, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. L’article 1157 précise que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun et l’article 1161, que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
En l’espèce, l’article 6 du protocole des 6-11 juin 2014 stipule que la cession des actions, l’accord d’un nouveau prêt d’associé et la création des obligations sont soumises à la réalisation d’un ensemble de conditions suspensives qu’il énumère dont celle de produire un « justificatif de la mise à disposition de l’investissement sur un compte fiduciaire (bloqué) établi par Nièvre Energies en faveur de X SARL pour effectuer les paiements selon article 4.2 et 4.4. à la date de la réalisation » au plus tard le 30 juin 2014.
Il n’est pas contesté, Nièvre Energies se prévalant de cet avenant bien que ne l’ayant pas signé, que par avenant du 27 juin 2014, les parties, prenant acte de ce que la banque les avait informées le 13 juin 2014 qu’elle ne pourrait pas donner son accord au schéma opérationnel prévu par le protocole, ont notamment prorogé au 31 juillet 2014 le terme des « conditions suspensives » prévues à l’article 6 du contrat, afin de mettre en 'uvre une solution alternative sur ce point, tout en maintenant expressément la condition relative au justificatif de mise à disposition de l’investissement de Nièvre Energies sur un compte bloqué à l’échéance du 30 juin 2014 inclus (article 6 de l’avenant).
L’article 6 est intitulé « conditions suspensives ». En outre, la qualification de « condition
suspensive » est systématiquement reprise par les parties, opérateurs avertis, dans leurs échanges de juin 2014 notamment dans le courriel adressé pour le Président directeur général de Nièvre Energies du 28 juin 2014 (pièce n°7 Nièvres Energies) confirmant ainsi la commune intention des parties sur la distinction entre l’obligation de paiement et la condition suspensive ainsi ajoutée. Enfin, cette clause prévoit les conditions de mise à disposition des fonds pour assurer la disponibilité de ces fonds comme condition de la réalisation du contrat. Elle consiste donc bien en une condition suspensive.
Cette condition ne dépend par ailleurs pas de la seule volonté de son débiteur Nièvre Energies, dès lors qu’il s’agissait pour celle-ci d’obtenir ces fonds de tiers, ce qu’elle indique elle-même dans son même courriel du 28 juin 2014 en visant « la confirmation de l’accord formel de la Banque (signature du weaver) qui seule permettra de constater la réalisation de la condition suspensive », ajoutant au demeurant ainsi à la condition suspensive de l’article 6 une condition de formalisation qui n’y est pas stipulée.
Le 3 juillet 2014, le groupe X Y, par courrier adressé à la société Nièvre énergies précisant que « les obligations des parties sous le Protocole d’Investissement du 6/11 juin sont aujourd’hui caduques et de nul effet (article 6) », s’est expressément prévalu en termes clairs et précis de la non-réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu et donc de la caducité du contrat, tout en envisageant dans le cadre de la poursuite des négociations, la conclusion d’un nouveau contrat, mais non la prorogation des conditions suspensives prévues par le protocole.
Or il ressort des extraits de ses propres comptes dans les livres du Crédit Agricole (pièces n°31 et 32) qu’à la date du 30 juin 2014 les fonds d’investissement n’avaient pas été mis à disposition sur le compte bloqué d’X Sarl ouvert dans les comptes du CIC dont la référence figurait à l’article 6 du protocole.
C’est donc à bon droit qu’X Y s’est prévalu de la caducité du protocole, la mauvaise foi qu’allègue Nièvre Energies ne pouvant être retenue alors qu’elle revendique aujourd’hui les termes d’un avenant qu’elle n’avait pourtant pas signé et que la mise à sa charge des frais résultant des démarches liées à la réalisation des conditions résulte d’un accord librement convenu entre les parties.
Sur l’offre du 3 juillet 2014
Il est constant que par courriel du 3 juillet 2014, X Y a formulé une nouvelle offre auprès de Nièvre Energies, que cette dernière a acceptée. L’acceptation résulte de la lettre du 11 septembre 2014 (pièce n°19), et non du courrier du 26 juillet 2014 (pièce n°13) dans lequel Nièvre Energies discutait encore le montant des frais qu’elle accepterait.
Cette offre était soumise à sept conditions rappelées dans le courriel du 3 juillet 2014, X Y offrant de laisser à Nièvre Energies jusqu’au 30 septembre 2014 pour « accepter ces conditions et réaliser l’investissement ».
Nièvre Energies ne peut valablement soutenir que cet accord n’était pas réalisé sous la condition de l’accord final de la banque, alors qu’elle reprend cette condition dans le cadre de la nouvelle offre par courrier du 26 juillet 2014 (pièce n°14) de son président directeur général en ces termes : « les administrateurs de Nièvre Energies m’ont rappelé la nécessité impérieuse d’avoir pour ce faire [i.e ouvrir un compte sur lequel Nèvre Energies devait déposer la somme de 1.351.000euros représentant l’investissement ainsi que la somme représentant les frais à sa charge] au préalable un exemplaire signé de l’accord final de la banque ».
L’accord formel de la banque (« waiver letter ») n’ayant pas été acquis à la date du 30 septembre 2014, Nièvre Energies ne peut se prévaloir de la réalisation de la vente au motif qu’il y aurait eu
accord sur la chose et le prix, la vente étant affectée d’une condition qu’elle avait acceptée et qui n’a pas été réalisée dans le délai imparti. Le commencement d’exécution consistant dans le paiement le 22 septembre 2014 par Nièvres Energies de la somme de 124.290,16 euros au titre des frais à sa charge ainsi que l’inscription par X Y du logo Nièvre Energies sur deux des six aérogénérateurs sont sans incidence sur la défaillance de la condition.
Par ailleurs, si par courriel du 25 septembre 2014 (pièce n°22) X Y a pris acte des délais demandés par la banque pour formaliser son accord (2 à 3 semaines) et proposé à Nièvre Energies de reporter l’échéance des conditions au 15 décembre 2014, cette nouvelle proposition qui ne consistait pas seulement dans le report du terme, mais dans une nouvelle offre réduisant la rentabilité garantie à Nièvre Energies à 4 % au lieu de 8 %, n’a pas été acceptée par Nièvre Energies.
Ainsi le contrat formé selon offre du 3 juillet 2014 acceptée le 11 septembre 2014 est également caduc à compter du 1er octobre 2014 du fait de la défaillance de la condition. Nièvre Energies n’invoque aucune mauvaise foi au titre de cette dernière caducité.
Nièvre énergies sera ainsi déboutée de ses demandes au titre de la rupture abusive des contrats et de la résolution judiciaire du contrat des 6-11 juin 2014 et du contrat selon offre du 3 juillet 2014 acceptée le 11 septembre 2014, ceux-ci étant caducs, ainsi que de ses demandes indemnitaires de ces chefs.
Sur la demande au titre de la rupture des pourparlers
La caducité met fin au contrat. Ainsi la caducité des deux contrats des 6-11 juin 2014 puis selon offre du 3 juillet 2014, successivement, a-t-elle entraîné leur extinction. Partant, la période pendant laquelle ils ont subsisté jusqu’à leur caducité ne peut être qualifiée de pourparlers.
Par ailleurs, dans les négociations ouvertes après le 1er octobre 2014, il n’est pas rapporté la preuve qu’X Y ait manqué à son obligation de bonne foi en maintenant volontairement Nièvre Energies dans une incertitude prolongée, dès lors que dès le 25 septembre 2014 X Y informait Nièvre Energie de l’impossibilité de réaliser la condition dans le délai imparti et proposait de nouvelles conditions.
Il résulte au contraire des productions des parties que Nièvre Energies n’a jamais donné suite à l’offre du 25 septembre 2014 d’X Y. Le 22 décembre 2014, X Y AG répondait à l’association Valorisation des actions de recherche nivernaises pour l’environnement (Varne) qu’elle restait ouverte à de nouvelles discussions sur les possibilités pour une participation dans la ferme éolienne, tout en demandant « rapidement des signes très clairs pour une manifestation d’intérêt ». Aucune suite n’était donnée par Nièvres énergies.
Contrairement à ce qu’indique Nièvre énergies, le remboursement par X Y des 124.290 euros avancés par Nièvre Energies au titre des frais à sa charge ne peut être qualifié de reconnaissance de sa faute, s’agissant de la seule conséquence des restitutions dues au titre de la caducité du dernier accord.
Enfin, aucune intention de nuire n’est rapportée par l’appelante dès lors que la condition défaillante dans l’un et l’autre contrat était essentielle pour les deux parties, la chronologie des offres et acceptations de nouveaux contrats étant liée à cette défaillance renouvelée.
Nièvre énergies sera donc déboutée de ses demandes au titre de la rupture abusive des pourparlers, ainsi que de ses demandes indemnitaires de ce chef, et de sa demande de publication de l’arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Nièvre Energies succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et en cause de renvoi de cassation, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux sociétés X Y SARL, X Invest AG, X Y AG la somme globale de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la clôture de l’instruction,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il n’a pas statué sur les demandes de la société d’économie mixte Nièvre énergies au titre de la rupture abusive ou de la résolution judiciaire du protocole d’investissement des 6-11 juin 2014 et de l’ offre du 3 juillet 2014 fondées sur la caducité des actes, et sur la rupture des pourparlers ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute la société d’économie mixte Nièvre énergies de ces demandes ;
Condamne la société d’économie mixte Nièvre énergies aux dépens du recours,
Condamne la société d’économie mixte Nièvre énergies à payer aux sociétés X Y SARL, X Invest AG, X Y AG la somme globale de 15.000 euros (quinze mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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