Infirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 9 févr. 2021, n° 17/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00535 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 28 juin 2017 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
(Anciennement Pôle 2 – Chambre 6)
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00535
N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZXS
NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Greffière à la mise à disopsition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
[…]
[…]
Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître Z BENSOUDA
[…]
[…]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 9 février 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par la société Banque franco-yougoslave, devenue société BFY, le 25 juillet 2017 par lettre recommandée avec avis de réception, à l’encontre de la décision rendue le 28 juin 2017, par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
— fixé à la somme de 178 750 euros HT le montant total des honoraires dus à Me. Z A par la société Banque Franco-yougoslave,
— constaté le règlement de cette somme et de la TVA y afférente,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les parties ont été entendues à l’audience du 9 février 2021 ; elles ont repris oralement leurs écritures.
La société BFY demande :
Vu les articles 1134 du code civil dans sa version en vigueur
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
— constater que Me. Z A ne formule aucune demande au premier président,
— infirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris n° 211/286414 du 28 juin 2017,
— ordonner la restitution à la société Banque franco-yougoslave de la somme de 214 500 euros,
— condamner Me. Z A au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Banque franco-yougoslave à titre de dommages et intérêts,
— condamner Me. Z A à verser à la société Banque franco-yougoslave une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la décision du bâtonnier comporte dans son dispositif une discordance entre le montant des honoraires indiqué en chiffres et celui indiqué en lettres, ce qui justifie de ce seul chef sa réformation,
— l’exception de nullité de la saisine du bâtonnier puis du délégué du premier président n’a pas été soulevée en début de procédure et est irrecevable, subsidiairement, elle n’est pas fondée dans la mesure où la société BFY est immatriculée au registre du commerce et des sociétés et où sa personnalité morale survit pour les besoins de sa liquidation conformément aux articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de commerce, la réalisation de l’actif inclut le recouvrement des créances sociales,
— la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du représentant de la société BFY doit être rejetée car la société Vendôme recouvrement a été désignée liquidateur conformément aux dispositions de l’article L. 237-21 du code de commerce, en l’état des décisions successives de l’assemblée générale
des associés de la société BFY,
— la rémunération de 214 500 euros qualifiée dans la convention d’honoraires, d’honoraires de résultat, est sans rapport avec un quelconque résultat, et n’est pas conforme à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, aucun résultat n’a été obtenu par Me. Z A, ainsi, contrairement à ce qu’il indique, les créances serbes ont été transférées sans prix ou à vil prix,
— la preuve des services rendus par Me. Z A n’est pas rapportée,
— Me. Z A a perçu un honoraire forfaitaire tout au long de sa collaboration de sorte que la facture litigieuse ne trouve pas sa cause dans les diligences accomplies,
— l’honoraire dû à Me. Z A doit être fixé en fonction des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971,
— l’attestation de M. X Y est dépourvue de valeur probante.
Les demandes et moyens de Me. Z A sont les suivants :
— constater que la saisine du bâtonnier et celle du premier président sont nulles et de nul effet dans la mesure où la société BFY n’a plus d’existence juridique depuis sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 3 juillet 2000 et depuis la date d’achèvement de sa liquidation bancaire le 1er janvier 2016,
— constater que la société Banque franco-yougoslave est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir de son représentant,
— dire que le liquidateur bancaire de la société Banque franco-yougoslave n’a pas le pouvoir de remettre en cause les contrats, actes ou conventions signées par M. X Y avec les tiers dans le cadre de ses pouvoirs, de constater que la somme de 214 500 euros a été payée par chèque et que le liquidateur de la société BFY ne peut remettre en cause la convention d’honoraires ni le paiement volontaire des honoraires après service rendu ; il précise que la société BFY n’invoque aucune erreur sur le contenu de la convention d’honoraires de résultat ni sur son paiement, que l’honoraire de résultat était fondé plus, sur une assistance juridique que judiciaire, qu’en l’espèce la convention ne liait pas le versement de l’honoraire de résultat à une quelconque instance ou décision judiciaire,
— pendant près de 11 ans il a été disponible pour toute consultation ou assistance juridique, il a procédé chaque année à la préparation des procès-verbaux des assemblées générales et a aidé à la rédaction du rapport annuel du liquidateur et à celle des rapports d’étapes, il a effectué un lourd travail de lecture des archives de la société BFY,
— la société BFY et son liquidateur amiable doivent être condamnés à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la société BFY doit être condamnée à payer une amende civile.
SUR QUOI
Me. Z A a soulevé son exception de nullité des actes de saisine du bâtonnier et du délégué du premier président en début de ses explications avant toute fin de non recevoir ou défense au fond ; si Me. Z A n’est pas recevable à soulever la nullité de l’acte de saisine du bâtonnier qu’il a lui-même formalisé, il est en revanche recevable en son exception de nullité de l’acte de saisine du délégué du bâtonnier diligenté par la société BFY.
Il ressort des extraits Kbis de la société Banque franco-yougoslave devenue société BFY et de la
société Vendôme recouvrement, des décisions de la Commission bancaire et de l’Autorité de contrôle prudentiel ainsi que des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des associés de la société Banque franco-yougoslave qui ont été produits aux débats, que :
— la société Banque franco-yougoslave immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 22 mars 1978 a été radiée de la liste des établissements de crédit agréés par la Commission bancaire le 3 juillet 2000 avec nomination de M. B C en qualité de liquidateur,
— par décision du 1er juin 2004, la Commission bancaire a, par application de l’article 10-6 du décret du 24 juillet 1984, nommé M. X Y en qualité de liquidateur de la société Banque franco-yougoslave, en remplacement de M. B C, décédé, jusqu’au 31 janvier 2005,
— par décisions successives, la dernière en date du 1er février 2010, la Commission bancaire a prorogé le mandat de M. X Y jusqu’au 31 janvier 2011,
— par décisions successives, la dernière en date du 15 juin 2015, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prorogé le mandat de M. X Y jusqu’au 31 décembre 2015,
— par décisions des 13 janvier 2016, 29 juin 2016, 25 avril 2018 et 18 juin 2019, les associés de la société Banque franco-yougoslave ont pris acte que le mandat de M. X Y n’a pas été renouvelé à son échéance par l’Autorité de contrôle prudentiel, et conféré à la société Vendôme recouvrement le mandat de liquider la société Banque franco-yougoslave et dans ce cadre, notamment, hors la cession ou l’apport de tout ou partie d’actif, les pouvoirs les plus étendus pour mettre fin aux opérations en cours et réaliser tous les éléments d’actifs, payer le passif et de faire tous actes d’administration et de représenter la société vis à vis des tiers, payer toutes dettes sociales ; ce mandat a été renouvelé par décisions successives jusqu’à l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2020,
— la désignation de la société Vendome recouvrement en qualité de liquidateur de la société BFY a été publiée au registre du commerce et des sociétés.
Il résulte de l’ensemble des données qui précèdent et des dispositions des articles 1848-4 du code civil et L. 237-2 du code de commerce que la société BFY a conservé sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation dont fait partie le recouvrement des créances sociales dont celle revendiquée dans le cadre de la présente procédure et qu’elle était valablement représentée lors de l’exercice de son recours contre l’ordonnance du bâtonnier.
Me. Z A doit ainsi être débouté de ses exception de nullité et fin de non recevoir.
Par acte en date du 1er juillet 2010 M. X Y agissant en qualité de liquidateur de la société et Me. Z A après que la société BFY ait rappelé, d’une part, que depuis l’année 2004 les parties sont convenues de collaborer sous forme d’abonnement dans le cadre d’une assistance juridique tant en France qu’en Serbie et éventuellement judiciaire jusqu’à la liquidation bancaire de la société BFY, et, d’autre part, que par lettre du 1er juillet 2010 elle a marqué son accord pour porter les honoraires forfaitaires mensuels de Me. Z A à la somme de 4 000 euros HT, ont convenu que :
— la société BFY charge Me. Z A de continuer à fournir les mêmes prestations antérieures en vue de la conseiller, de l’assister et en tant que de besoin la représenter dans la cadre de la liquidation et éventuellement dans le cadre d’une quelconque procédure, soit en demande, soit en défense, initiée par ou contre elle et de verser à Me. Z A, en contrepartie des diligences accomplies , éventuellement dans un cadre amiable, par négociations ou à défaut dans un cadre judiciaire, une partie fixe, arrêtée, d’un commun accord comme il est indiqué ci-dessus et des honoraires de résultat fixés forfaitairement, en sus de la partie fixe, arrêtée ci-dessus, compte tenu
des années passées et à venir (10 à 15 ans) et de la complexité du dossier, de 214 500 euros TTC,
— en cas de rupture anticipée par la société BFY du mandat confié à Me. Z A et sauf faute grave de ce dernier, celui-ci aura droit à titre de clause pénale librement consentie, à la totalité de la somme forfaitaire rappelée ci-dessus, si la rupture survient du seul fait de la société BFY.
Le 16 novembre 2015, Me. Z A a émis une facture au nom de la société BFY visant la convention du 1er juillet 2020, d’un montant de 214 500 euros TTC, qu’il a adressée par courrier à M. D Y, en sa qualité de liquidateur de la société BFY.
Le 16 novembre 2015, M. X Y a émis un chèque de 214 500 euros au bénéfice de Me. Z A tiré sur le compte de la société BFY ouvert auprès de la Société générale.
La facture émise par Me. Z A n’énonce pas les diligences effectuées, qui selon la convention signée avec la société BFY, étaient la contrepartie des honoraires qui lui seraient versés, de sorte qu’il ne peut être considéré que son paiement a été fait en connaissance de cause après service rendu.
La société BFY peut donc contester le bien fondé de cette facture.
Malgré sa dénomination par les parties 'd’honoraire de résultat', il ne peut être considéré que la somme de 214 500 euros représentait un honoraire lié à l’obtention d’un résultat alors que la convention stipule que cette somme est due 'en contrepartie des diligences accomplies…compte tenu des années passées et à venir (10 à 15 ans) et de la complexité du dossier' et ne fait référence à l’obtention d’aucun résultat.
Pour établir la preuve des diligences qu’il a accomplies, justifiant la perception de la somme de 214 500 euros, en sus du forfait mensuel fixe de 4 000 euros, qu’il a reçu depuis la signature de la convention, Me. Z A a seulement communiqué une attestation de M. X Y, qui ne remplit pas les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, ce qui entache sa crédibilité, par laquelle son auteur indique que Me. Z A l’a accompagné dans sa mission de liquidation de la société BFY, et ainsi, a analysé tous projets de lettres qu’il envisageait d’adresser en sa qualité de liquidateur de la société BFY, a recherché et analysé les documents utiles ou nécessaires pour les procédures à engager en Serbie, l’a accompagné lors des rencontres en Serbie avec le confrère serbe qui suivait les procédures engagées en Serbie et qui a permis à son confrère serbe d’obtenir les versements des trois derniers dividendes.
Par ce seul document et faute de produire des pièces justifiant de diligences concrètes tels notamment que projets de résolutions d’assemblée générale des associés, projets de rapport annuel du liquidateur ou de rapports d’étapes, projets de lettres ou de mails, comptes-rendus d’analyse de documents, synthèses de recherches, compte-rendus d’entretien ou de rendez-vous, fiche de déplacements en Serbie, Me. Z A doit être débouté de sa demande tendant à faire fixer les honoraires dus par la société BFY à la somme de 214 500 euros TTC ; la décision du bâtonnier doit ainsi être infirmée et il y a lieu de dire que Me. Z A devra restituer à la société BFY la somme de 214 500 euros.
L’issue donné à la présente instance établit l’absence de recours abusif de la société BFY ; Me. Z A doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et de celle relative à une amende civile.
La société BFY ne rapporte pas la preuve que Me. Z A ait abusé de son droit d’agir en justice, de sorte que sa demande en dommages et intérêts doit être rejetée.
L’équité commande d’allouer à la société BFY une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Me. Z A conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous Françoise Gilly-Escoffier, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclarons Me. Z A irrecevable en son exception de nullité de l’acte de saisine du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris,
Déclarons Me. Z A recevable en son exception de nullité de l’acte de saisine du délégué du premier président statuant sur recours de l’ordonnance rendue par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 28 juin 2017,
Déboutons Me. Z A de son exception de nullité de l’acte de saisine du délégué du premier président et de sa fin de non recevoir pour défaut de pouvoir du représentant de la société BFY
Infirmons la décision déférée,
Y ajoutant
Disons que Me. Z A devra restituer à la société BFY la somme de 214 500 euros,
Déboutons Me. Z A et la société BFY de leur demande de dommages et intérêts,
Déboutons Me. Z A de sa demande relative à une amende civile,
Condamnons Me. Z A à verser à la société BFY la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamnons Me. Z A aux dépens d’appel,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-ET-UN par Françoise Gilly-Escoffier, Présidente de chambre, qui en a signé la minute avec Eléa DESPRETZ, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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