Confirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 14 avr. 2021, n° 18/04458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 janvier 2018, N° F12/02330 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolas TRUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS DUPONT RESTAURATION c/ SARL LORINIS NETTOYAGE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 AVRIL 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04458 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5L7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° F12/02330
APPELANTE
SAS DUPONT RESTAURATION venant aux droits de la SAS COMPAREST, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEES
Madame A X
[…]
94800 Z
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
SARL LORINIS NETTOYAGE
[…]
[…]
Représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X a été engagée le 1er mars 2011 par la S.A.S Comparest, devenue la S.A.S Dupont restauration, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employée de ménage, le lieu de travail étant le site « Ateliers de l’Etai » à Z (94), et l’horaire quotidien fixé de 17 heures à 18 heures 30.
Par avenant du 11 avril 2011, les horaires de travail ont été modifiés comme suit : de 6 heures à 9 heures et de 17 heures à 18 heures 30.
Suivant lettre du 8 mai 2011, la société Comparest a indiqué à Madame X qu’à compter du 15 mai 2011 ses horaires seraient désormais de 17 heures à 21 heures.
Le 9 mars 2012, la société Comparest a été informée de la perte du marché de nettoyage du site « Ateliers de 1'Etai » au profit de la société Lorinïs nettoyage à partir du 1er juillet 2012.
Par courrier du 14 mai 2012, la société Comparest a transmis à la société Lorinïs nettoyage les éléments nécessaires à la reprise du personnel en application de 1'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire sur un même chantier.
Suivant lettres des 20 juin, 26 juin, 9 juillet et 16 juillet 2012, la société Lorinïs nettoyage a refusé de reprendre Mme X ainsi que les autres salariés du site de nettoyage dans ses effectifs.
Le 7 novembre 2012, Mme X a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par ordonnance du 19 décembre 2012, a notamment dit que Mme X était demeurée salariée de la société Comparest.
Cette dernière a alors soumis à Mme X un avenant daté du 8 février 2013 en vue de l’affecter sur un autre site de nettoyage se trouvant dans le 18 ème arrondissement de Paris que la salariée a signé avec la mention « je refuse ».
Mme Y a été licenciée en raison de son refus de cette nouvelle affectation par lettre du 28 février 2013.
Le conseil de prud’hommes de Créteil, saisi par Mme X, a, par décision en sa formation de départage du 12 janvier 2018, dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Dupont restauration venant aux droits de la société Comparest, à lui délivrer des documents de fin de contrat, à rembourser les indemnités chômage versées par Pôle emploi dans la limite d’un mois, et à lui payer avec intérêts au taux légal :
— 4 794,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— 1 598,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 159,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 262,13 euros au titre du rappel de salaire pour la période allant du mois de juillet
2012 au mois de février 2013,
— 626,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de son conseil du 21 mars 2018, la société Dupont restauration a relevé appel de cette décision
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 décembre 2020, l’appelante conteste, depuis la perte du marché de nettoyage du site « Ateliers de l’Etai », sa qualité d’employeur de Mme X dont le contrat de travail aurait dû être repris par la société Lorinïs nettoyage.
A titre subsidiaire, l’appelante conclut au bien-fondé du licenciement de Mme X qui a fautivement refusé sa nouvelle affectation, la seule alors disponible, dès lors que figurait dans le contrat de travail une clause de mobilité régulière et opposable.
Elle sollicite ainsi l’infirmation de la décision prud’homale, demande à être relevée et garantie par la société Lorinïs nettoyage et réclame le paiement de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces écritures notifiées par voie électronique le 5 novembre 2018, Mme X conclut à la confirmation de la décision prud’homale sauf à lui allouer :
— 9 807 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 656, 05 euros au titre du solde de tout compte,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La salariée soutient, à titre principal, que la société Dupont restauration qui est son seul employeur, l’a abusivement licenciée dès lors que son refus de la nouvelle affectation proposée à Paris, constitutive d’une modification de son contrat de travail qui aurait eu pour conséquence de lui imposer 4 heures de transport par jour, était légitime et qu’elle demeure, en outre, débitrice de ses salaires pour la période de novembre 2012 à février 2013.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2018, la société Lorinïs nettoyage fait valoir que les conditions du transfert à son égard du contrat de travail de Mme X ne sont pas remplies et qu’elle ne saurait ainsi être tenue des conséquences du licenciement incombant à la seule société Comparest qui en a pris l’initiative.
Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause et la condamnation de la société Comparest à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2021.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus.
MOTIFS
1) Sur le transfert du contrat de travail
Aux termes de ses dernières écritures d’appel la société Dupont restauration, admettant la non-application en l’espèce de l’article 7 de la convention collective des entreprise de propreté (page 16) relatif au transfert des contrats de travail, considère néanmoins que celui de Mme X aurait dû être transféré à la société entrante Lorinïs nettoyage tant en application de l’article L 1224-1 du code du travail et de la directive 2001-23 CE du 12 mars 2001 que de l’article 7.2 du contrat de prestation de services conclu par la société Comparest et les 'Ateliers de l’Etai’ prévoyant qu’en cas de résiliation de celui-ci « (') le client s’engage à reprendre ou faire reprendre par le successeur le personnel de la société Comparest (…) »
L’article L 1224-1 du code du travail suppose le transfert d’une entité économique autonome, c’est-à-dire d’un ensemble organisé d’éléments permettant la poursuite d’activité ou de certaines activités de l’entreprise cédante de manière stable, ce qui exclut la perte d’un simple marché de service, tandis que la directive européenne 2001-23 CE mobilise, ainsi que l’appelante le rappelle dans ses écritures, la notion de transfert d’une entité économique maintenant son identité.
Or l’examen des documents contractuels produits permet de retenir que le nettoyage du site les « Ateliers de l’Etai » (3 heures quotidiennes selon le contrat du 31 janvier 2011) n’était qu’un marché de prestations réduit ne constituant manifestement pas l’activité principale de la société Comparest et induisait la fourniture par cette dernière de moyens matériels limités (chaussures de sécurité du personnel, blanchisserie, frais de médecine du travail selon le contrat susvisé), l’aspect principal en étant la mise à disposition du personnel de nettoyage au service du client.
Il n’apparaît donc pas qu’il y ait eu, ainsi que les premiers juges l’ont justement retenu, transfert, à l’occasion de la succession des sociétés Comparest et Lorinïs nettoyage sur le marché de nettoyage, d’une entité économique autonome ou ayant maintenu son identité au sens des dispositions susvisées de sorte que celles-ci ne sauraient trouver application en l’espèce.
Quant à la clause du contrat de prestation de services conclu par la société Comparest et les « Atelier de l’Etai » le 31 janvier 2011 prévoyant qu’en cas de résiliation de celui-ci « (') le client s’engage à reprendre ou faire reprendre par le successeur le personnel de la société Comparest (…) », elle ne saurait, en application de l’article 1165 ancien du code civil posant le principe de l’effet relatif des contrats, lier ou engager la société Lorinïs nettoyage qui n’est pas partie à cette convention.
La notion de « groupe de contrats » dont fait également état l’appelante pour considérer que la convention du 31 janvier 2011 s’imposerait néanmoins à la société Lorinïs (ses conclusions pages 25) ne sera pas non plus retenue en l’absence de tout lien contractuel, économique ou commercial démontré pouvant exister entre les sociétés Comparest et Lorinïs nettoyage au-delà de leur succession sur le marché de nettoyage.
La société Dupont restauration évoque enfin une obligation similaire de reprise du personnel prévue par le contrat de prestation liant la société Lorinïs nettoyage aux « Ateliers de l’Etai » mais les documents produits ne permettent pas d’en vérifier l’existence de sorte que cet argument sera écarté.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il y a lieu de considérer que le contrat de travail de Mme X n’a pas été transféré à la société Lorinïs nettoyage qui doit en conséquence être mise hors de cause.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 28 février 2013 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
« (') suite à la reprise du contrat de ménage, signé par la société
Comparest- et l’établissement dans lequel vous travaillez, «Les Ateliers de l’Etai »
par la société Lorinïs nettoyage, celle-ci a refusé de reprendre votre contrat car elle n’était pas régie par la même convention collective. Le Conseil de Prud’hommes de Créteil en la forme des référés a été saisi de cette affaire. Le Conseil de prud’hommes a jugé que la société Comparest était votre employeur. Ayant perdu ce marché, nous vous avons affectée sur le seul établissement disponible pour vous accueillir conformément à l’article 4 de votre contrat de travail qui prescrit une mobilité géographique à l’intérieur de la région parisienne. Vous avez refusé ce changement de lieu de travail alors qu’il ne constitue pas une modification de votre contrat de travail. Ce refus est un manquement à vos obligations contractuelles constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement (…) ».
Le contrat de travail de Mme X, prévoyant la possibilité de modifier ses horaires « en fonction des besoins rencontrés sur le site » (article 5), comporte une clause de mobilité
sur la région parisienne « (') en fonction des nécessités et activités de l’entreprise (') sans que cela puisse constituer une modification substantielle de son contrat de travail (')'' (article 4), dont se prévaut l’employeur pour justifier la mutation de la salariée sur un site de nettoyage dans le 18e arrondissement de Paris.
La mise en oeuvre d’une clause de mobilité suppose en toute hypothèse la prise en compte de la situation personnelle et familiale du salarié.
En l’espèce, il résulte des pièces et explications des parties que si Mme X, domiciliée à Z, avait accepté de travailler dans le 18e arrondissement de Paris, elle aurait été contrainte de supporter approximativement 4 heures quotidiennes de transport du fait qu’elle était tenue, selon l’avenant proposé du 8 février 2013, d’assurer deux vacations quotidiennes de 6 h à 30 à 9 h 00 puis de 17 h 00 à 18 h 00, la durée les séparant excluant une attente sur place.
La salariée avait donc ainsi un motif légitime, tenant à la difficulté objective d’assumer une telle contrainte quotidienne, de refuser l’avenant proposé, insuffisamment protecteur de sa vie personnelle.
En l’état de cette seule constatations, son licenciement disciplinaire en raison de son refus d’accepter la mutation proposée doit être tenu pour abusif, la décision prud’homale étant sur ce point approuvée.
Mme X, qui a été recrutée à compter du 1er mars 2011, a été licenciée par lettre recommandée datée du 28 février 2013 mais dont ni l’avis de dépôt auprès des services postaux ni l’avis de réception ne sont produits par l’employeur. Il sera dès lors retenu qu’elle avait une ancienneté supérieure à 2 ans, au service d’une entreprise ne soutenant pas employer habituellement moins de 11 salariés.
En l’état des éléments dont la cour dispose sur l’évolution professionnelle de Mme X, née en 1970, du salaire mensuel moyen brut dont elle a été privé (799,10 euros), l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuses fixée par les premiers juges à hauteur de 4794,60 euros apparaît justement réparer son préjudice et sera ainsi confirmée.
Compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, Mme X a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire selon l’article L 1234-1 du code du travail, soit la somme de 1 598, 20 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente, dont la société Dupont restauration ne justifie pas s’être acquittée à ce jour. La condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes à ce titre sera également confirmée.
3) Sur les salaires pour les mois de novembre 2012 à février 2013
Mme X soutient ne pas avoir perçu les salaires correspondant à cette période.
La société Dupont restauration fait état de divers règlements qu’elle énumère aux pages 28 et 29 de ses conclusions d’appel, mais il sera relevé, alors que la preuve du règlement de la rémunération due lui incombe, qu’elle ne produit aucune pièce établissant la réalité des paiement invoqués, ses écritures renvoyant aux seuls bulletins de paie dépourvus sur ce point de toute valeur probatoire .
La condamnation prononcée par les premiers juges au titre du rappel de salaire sera appouvée.
4) Sur la somme de 656, 05 euros au titre du solde de tout compte
La salariée reproche à la société Dupont restauration de ne pas lui avoir réglé 656,05 euros somme figurant sur son solde de tout compte.
Selon le bulletin de salaire du mois d’avril 2013 (pièce 26 de l’employeur), celle-ci correspond à un solde brut de congés payés restant dû.
En l’absence de toute pièce permettant de vérifier que cette indemnité ait été effectivement réglée à ce jour, il sera fait droit à son paiement.
5) Sur les autres demandes
La décision prud’homale sera confirmée quant à la fixation de l’intérêt légal et en ce qu’elle a ordonné à la société Dupont restauration le remboursement des indemnités chômage payées par Pôle emploi dans la limite d’un mois et la délivrance de documents de fin de contrat.
L’équité n’exige pas d’allouer à Mme X une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile en plus de celle qui lui a été accordée en première instance.
Il n’y a pas lieu, non plus, de faire application de ces dispositions en faveur de la société Lorinïs nettoyage.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Dupont restauration qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 12 janvier 2018 en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Condamne la société Dupont restauration à payer à Mme A X un rappel de rémunération brute de 656, 05 euros ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Dupont restauration au dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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