Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 12 janv. 2021, n° 20/10583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10583 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 octobre 2019, N° 18/05467 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10583 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEAH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 18/05467
APPELANTE
La CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales)
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
Madame B Y épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/032290 du 15/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Djamila DJAMA, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
A la suite du décès de D A survenu le 1er décembre 1999, Mme Y, sa veuve, a perçu une pension de réversion en lien avec la profession de conducteur de bus qu’exerçait celui-ci.
Mme Y qui s’est remariée le 7 juin 2003 avec M. X, a continué de percevoir la pension de réversion.
Par acte du 28 août 2018, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (ci-après, la CNRACL) a assigné Mme Y épouse X devant le tribunal de grande instance d’Evry en paiement d’une somme de 23.481,76 euros avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2014, au titre des pensions de reversion indûment perçues entre le 7 juin 2003 et le 18 décembre 2014.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, rectifiée par ordonnance du 5 mars 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a :
— déclaré le tribunal de grande instance d’Evry incompétent au profit des juridictions administratives,
— renvoyé les parties à mieux de pourvoir,
— condamné la CNRACL aux dépens de l’incident.
La CNRACL a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 juillet 2020, puis assigné Mme B Y épouse X devant la cour selon la procédure d’assignation à jour fixe, sur autorisation du premier président.
Vu les dernières écritures notifiées et déposées le 9 novembre 2020 par la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (ci-après, la CNRACL) demandant à la cour de :
— la dire bien fondée à solliciter l’infirmation de la décision rendue le 17 octobre 2019 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif pour connaître le litige engagé par elle à l’encontre de Mme X, veuve de M. A,
— en conséquence renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire d’Evry Concouronnes afin qu’il soit statué sur les mérites de l’action en recouvrement diligentée par elle,
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X, veuve de D A, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X, veuve de D A, en tous les dépens de la présente instance, dont distraction sera faite au profit de la SCP Ellul-Greff-Ellul, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 26 octobre 2020 par Mme B Y épouse X demandant à la cour de :
— débouter la CNRACL de toutes ses demandes fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance du 17 octobre 2019 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry, ainsi que celle du 5 mars 2020, en conséquence, dire les juridictions administratives exclusivement compétentes pour connaître du présent litige,
— condamner la CNRACL à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CNRACL à verser à Me E F la somme de 1.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la CNRACL aux entiers dépens.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence :
Le juge de la mise en état a jugé que :
— si le critère de compétence de juridiction s’agissant des fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques est lié, non pas à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend, il en va autrement lorsque le litige porte sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut,
— le droit à pension à réversion dont bénéficie le conjoint survivant d’un agent affilié à la CNRACL constitue un avantage inhérent au statut de cet agent de sorte qu’il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né du recouvrement des prestations indûment versées.
La CNRACL, appelante, allègue que :
- l’intimée a expressément reconnu devoir la somme de 24.291,76 euros par protocole d’accord du 31 mars 2011, dont elle a honoré les échéance mensuelles de 80 euros jusqu’en octobre 2011,
- s’agissant des fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques et en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 12 juin 2012) et du Tribunal des conflits (arrêt du 20 février 2008), le critère de compétence de juridiction est lié à la nature même du différend et non pas à la qualité des personnes en cause,
— dès lors, la question n’est pas de déterminer si l’intéressée pouvait bénéficier de la pension mais si la CNRACL est fondée à recouvrer les arrérages de pension qu’elle lui a versés, et si le juge judiciaire peut lui délivrer un titre exécutoire sous la forme d’un jugement l’autorisant à recouvrer sa créance,
— en application d’une analyse a contrario de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 décembre 2018 ayant retenu la compétence du juge administratif pour connaître de la contestation d’une décision d’annulation de la pension émise par la CNRACL, le litige ne peut s’analyser comme étant de nature administrative puisque la question de la règlementation applicable au fonctionnaire et à la liquidation de sa pension est définitivement réglée en l’espèce, la décision d’annulation de la pension qu’elle a émise puis notifiée à l’intéressée qui n’a exercé aucun recours étant définitive, et le protocole d’accord signé ayant définitivement réglé l’éventuel différend sur la légalité d’un éventuel avantage inhérent au statut de l’agent affilié à la CNRACL,
— le juge judiciaire est compétent pour émettre un titre exécutoire,
— faute d’être dotée d’un comptable public, elle ne tient son habilitation à recouvrer ses créances que des dispositions de droit commun tirées de l’article 1235 devenu 1302 du code civil selon lequel 'tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à restitution', et est contrainte de recourir au juge judiciaire pour obtenir un titre exécutoire dans le cadre du recouvrement engagé du fait du non-respect du protocole d’accord,
— le différend, qui ne concerne que la compétence du juge judiciaire à délivrer un titre exécutoire, est de nature privée en ce qu’il découle de l’application du droit des contrats, en particulier du protocole d’accord du 31 mars 2011 et de l’article 1302 du code civil.
Mme X, intimée, réplique que :
— le droit à pension de réversion dont bénéficie le conjoint survivant d’un agent affilié à la CNRACL est un avantage inhérent au statut de cet agent de sorte qu’il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né du recouvrement des prestations qui auraient été indûment versées en application de l’article R.312-13 du code de justice administrative et de l’arrêt du 12 décembre 2018 rendu par la Cour de cassation qui ne prête à aucune interprétation, les arrêts dont se prévaut l’appelante étant inopérants,
— elle n’a perçu la pension de réversion qu’en raison du statut d’agent d’une collectivité locale de son conjoint décédé,
— il existe bien une contestation puisque l’action en recouvrement intentée le 28 août 2018 est prescrite en application de l’article L.93 du code de la sécurité sociale faute d’avoir été introduite dans le délai de 3 ans à compter du moment où la CNRACL a eu connaissance de l’indu, celle-ci l’ayant informée de l’annulation de la pension de réversion et ayant sollicité le recouvrement des sommes indument versées par lettre du 31 juillet 2009 et ne justifiant d’aucun acte interruptif de prescription,
— l’accord qu’elle a signé le 31 mars 2011 ne constitue pas une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants anciens du code civil, et ne peut être considéré comme exécutoire devant une juridiction,
— il n’est pas démontré que la décision mentionnée dans le courrier du 31 juillet 2009, qui fait état d’une contestation possible devant le tribunal administratif, lui a été notifiée et serait définitive,
— ce courrier ne détaille aucune créance et son montant ne saurait être exécutoire en l’absence de décision du juge administratif,
— le litige ne porte pas sur l’application d’un contrat en vue du recouvrement d’une somme, mais sur le bien fondé de l’action en recouvrement des prestations de pension de réversion indues, qui relève de la seule compétence du juge administratif, peu important que la CNCRAL ne soit pas dotée d’un comptable administratif et que les parties aient signé un protocole, aucune dérogation par les textes
ou la jurisprudence n’étant prévus.
SUR CE,
Selon l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, 'Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1".
L’article R. 312-13, alinéa 1er, du code de justice administrative dispose que 'Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite'.
La juridiction administrative demeure compétente lorsque le litige porte sur une prestation qui ne relève pas d’une 'réglementation de sécurité sociale', au sens de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, mais qui est 'inhérente au statut' de l’agent public concerné, conformément aux arrêts rendus par le Tribunal des conflits (19 avril 1982, 22 janvier 2001 et 20 février 2008).
Si le critère de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est, s’agissant des fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques, lié non pas à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend, de sorte que les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu’il s’agisse du régime général ou d’un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, il en va autrement lorsque le litige porte sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut. Le droit à pension de réversion dont bénéficie le conjoint survivant d’un agent affilié à la CNRACL constitue un avantage inhérent au statut de cet agent, de sorte qu’il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né du recouvrement des prestations indûment versées.
La CNRACL ne fait pas utilement valoir la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige l’opposant à Mme Y, qui porte sur le recouvrement de la pension de reversion perçue par elle et inhérente au statut de l’agent de son premier époux décédé, aucune exception à ce critère de compétence n’étant prévue, en particulier dans la jurisprudence visée par l’appelante et en raison du fait qu’elle serait dépourvue d’un comptable public.
La recevabilité et le bien fondé de la demande, contestés par l’intimée qui soulève notamment une fin de non-recevoir, et en particulier la portée de la décision d’annulation de la pension du 22 septembre 2010 et celle du protocole d’accord du 31 mars 2011 auquel l’appelante, se prévalant de son caractère définitif, sollicite qu’il soit conféré force exécutoire, devront, le cas échéant, être analysés par le juge administratif.
L’ordonnance est donc confirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Les dispositions du jugement entrepris, relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La CNCRAL échouant en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’avocat de l’intimée une indemnité de 1.000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, le surplus des demandes de l’intimée de ce chef étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry du 17 octobre 2019 rectifiée par ordonnance du 5 mars 2020, en toutes ses dispositions,
Condamne la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à payer à M. E F, avocat, la somme de 1.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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