Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 juin 2021, n° 20/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00079 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 novembre 2019, N° 19/07085 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00079 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PAris – RG n° 19/07085
APPELANTE
Etablissement Public POLE EMPLOI SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocate au barreau de PARIS, toque: D1205
INTIME
Monsieur X Z
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-cécile FAURE, avocate au barreau de PARIS, toque : E1911
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François LEPLAT, président
Mariella LUXARDO, présidente
Natacha PINOY, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 1984, M. X Z a été engagé par l’hôtel Vieille France situé […]
La Fayette à Paris 75010, en qualité d’étudiant veilleur de nuit à temps partiel, puis en qualité de
réceptionniste dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 18 novembre 1987.
Le 1er janvier 1989, M. X Z est devenu directeur-adjoint de l’hôtel Vieille France,
devenu SARL SHOP « société Hôtelière de l’Ouest parisien ».
Le 11 août 1989, il a été nommé gérant non-associé tout en continuant à exercer ses fonctions de
directeur adjoint. Le 1er janvier 1997, M. X Z a été nommé directeur de l’hôtel.
Le 7 mai 2018, son contrat de travail a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Le 12 juin 2018 M. X Z, s’est inscrit auprès de POLE EMPLOI.
Le 13 juillet 2018, il a été informé par courrier de son admission au bénéfice de l’allocation de retour
à l’emploi d’un montant de 77,77 euros par jour à compter du 21 juillet 2019 pour une durée
d’indemnisation maximum de 1095 jours.
Le 4 décembre 2018, POLE EMPLOI a informé par courrier M. X Z du fait que sa
demande d’admission au titre de l’allocation d’aide au retour à remploi ne pouvait recevoir une suite
favorable.
Le 20 février 2019, M. X Z a contesté cette décision de rejet auprès des services de
POLE EMPLOI.
Le 27 février 2019, POLE EMPLOI a confirmé par courrier sa décision de rejet.
Autorisé par ordonnance du 3 juin 2019, M. X Z a, par acte d’huissier de justice du 7
juin 2019, assigné à jour fixe POLE EMPLOI devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins
de voir juger que la décision de rejet de POLE EMPLOI était infondée et qu’il devait être admis par
l’organisme au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
***
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Dit que la décision de rejet d’admission de M. X Z au bénéfice de I’aide au retour à l’emploi est infondée ;
— Condamné POLE EMPLOI à verser à M. X Z les allocations d’aide au retour à l’emploi conformément aux allocations calculées dans le courrier du 13 juillet 2018, à compter du 21 juillet 2019, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour de retard suivant la signification de ce jugement ;
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné POLE EMPLOI à verser à M. X Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus et autres demandes ;
— Mis les dépens à la charge de POLE EMPLOI.
***
POLE EMPLOI a interjeté appel du jugement le 16 décembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2020, POLE EMPLOI demande à la cour de :
— Voir infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 novembre 2019 ;
— Voir débouter M. X Z de ses demandes ;
— Voir condamner M. X Z à restituer à POLE EMPLOI le montant des indemnités chômage perçues entre le jugement de première instance et l’arrêt à intervenir;
Subsidiairement, voir confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance en ce qu’il a considéré que M. X Z ne peut prétendre aux allocations d’aide au retour à l’emploi qu’à compter du 21 juillet 2019 ;
— Voir condamner M. X Z à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
***
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2021, M. X Z demande à la cour de :
— Recevoir M. X Z en son action et les y déclarer bien fondé,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article premier et suivants du règlement général de l’assurance chômage,
Vu les articles L 5422-3 et suivants du code du travail,
— Confirmer le jugement prononcé le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a déclaré recevable les demandes formulées par M. X Z.
— Confirmer le jugement prononcé le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a dit que la décision de rejet d’admission de M. X Z au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi est infondée et condamné en conséquence POLE EMPLOI à verser à M. X Z les allocations d’aide au retour à l’emploi conformément aux allocations calculées dans le courrier du 13 juillet 2018, à compter du 21 juillet 2019, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour de retard suivant la signification de ce jugement.
— Débouter le pôle emploi de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de remboursement des sommes perçues par M. X Z.
— Condamner le pôle emploi à verser à M. X Z, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le pôle emploi aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Anne-Cécile Faure.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et à la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation de POLE EMPLOI
POLE EMPLOI soutient que M. X Z ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide
au retour à l’emploi considérant que M. X Z ne rapporte pas la preuve d’un contrat de
travail distinct de son mandat social, ni d’un cumul entre les deux fonctions ; qu’il ne démontre pas
une distinction entre ses fonctions techniques et son mandat ; que le lien de subordination juridique
au sein de l’entreprise n’est pas démontré, M. X Z ayant toute latitude pour gérer l’hôtel ;
qu’on ne peut retenir l’existence d’un contrat de travail.
M. X Z réplique qu’il est bien titulaire d’un contrat de travail qui ne se confond pas avec
son mandat de gérant ; qu’il peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
En application des dispositions de l’article L.5421-1 du code du travail, applicables à l’espèce, les
travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu
conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L.1237-11 et suivants ou à l’article
L.421-12-2 du code de la construction ou de l’habitation, aptes au travail et recherchant un emploi,
ont droit à un revenu de remplacement ».
Le contrat de travail se définit comme la relation selon laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Conformément à la circulaire na 70-06 du 26 mars 1970, un gérant non associé peut bénéficier du
régime d’assurance chômage s’il cumule son mandat avec son contrat de travail dont il doit
démontrer le caractère réel.
La recherche du lien de subordination juridique suppose d’isoler les fonctions de mandataire de celles que l’on voudrait voir qualifier de salariées et rechercher pour ces dernières, si elles sont bien exercées dans un lien de dépendance.
En l’espèce, M. X Z produit aux débats la copie d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 18 novembre 1987 avec l’hôtel Vieille France dans lequel il est mentionné qu’il exerce la fonction de réceptionniste polyvalent. Il joint ensuite la copie de bulletins de paie de janvier et février 1989 qui précisent qu’il est « directeur adjoint » avec cette même société ainsi que des bulletins de paie pour la période de janvier 1997 où la fonction de « directeur » est précisée.
Par ailleurs, un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société hôtelière ouest
Paris en date du 11 août 1989 mentionne dans la liste des personnes présentes à la réunion, M. X
Z, avec le titre de « directeur non associé » et dans une deuxième résolution de cette même
assemblée, il est précisé « l’assemblée décide de nommer M. X Z aux fonctions de
gérant ».
Il convient de relever que le contrat de travail M. X Z initialement conclu en date du 18 novembre 1987, pour une durée déterminée, s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée attesté par des bulletins de salaire; si M. X Z ne verse pas aux débats l’intégralité de toutes ses fiches de paie des 25 années pendant lesquelles il a travaillé au sein de l’hôtel, les bulletins produits démontrent la poursuite du contrat de travail faisant apparaître une évolution dans ses fonctions de salarié.
Il est constant que son contrat de travail est antérieur à sa nomination en qualité de gérant qui n’intervient que le 11 août 1989.
Il est établi que le lien de subordination ne disparaît pas si le mandataire n’a pas été doté de pouvoir plus étendus ou si les fonctions techniques n’ont pas été absorbées par le mandat social.
Les statuts de la société hôtelière ouest Paris Shop produits aux débats ne mentionnent pas M. X Z comme détenteur de parts sociales.
Il résulte d’une attestation de Mme B C en date du 15 janvier 2019 que « M. X
Z était en contact permanent avec sa hiérarchie, à savoir M. Y ; qu’il assurait des
fonctions de réceptionniste plusieurs heures par semaine et effectuait des remplacements à la
réception de l’hôtel ; qu’il servait parfois les petits déjeuners et assurait également le contrôle des
chambres et l’entretien général de l’hôtel et du restaurant » ; qu’une autre attestation du 21 janvier
2019 de M. D E, salarié au sein de l’hôtel, précise que « M. Z était responsable
de la salle de restaurant puisqu’il assurait la séance du midi régulièrement et souvent le service du
soir » ; que ces activités professionnelles caractérisent des fonctions différentes de celles d’un gérant
démontrant également que M. X Z, rendait compte de son activité et relevait d’un contrat
de travail.
En mars 2018, M. X Z percevait un salaire brut de base au titre de ses fonctions de
directeur pour un montant de 4.057,80 euros pour 151h87 heures de travail mais également dès 2015,
une indemnité au titre de son mandat social de gérant pour un montant mensuel de 200 euros, ces
deux montants étant mentionnés sur les bulletins de paie, ce qui caractérise deux fonctions
différentes.
Que ces éléments caractérisent à la fois l’existence d’un contrat de travail et celle d’un mandat social
sans qu’il y ait confusion des fonctions.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. X Z était salarié de l’entreprise et doit
être admis au régime de l’assurance chômage à compter du 21 juillet 2019, cette date n’étant plus
contestée par les parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
POLE EMPLOI succombant à l’instance sera condamné à verser à M. X Z la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne POLE EMPLOI à payer à M. X Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne POLE EMPLOI aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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