Désistement 16 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 16 sept. 2021, n° 20/12422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, EXPRO, 7 juillet 2020, N° 18/00017 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 16 Septembre 2021
(n° 177 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12422 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJQX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le juge de l’expropriation de Bobigny RG n° 18/00017
APPELANTS
Monsieur C X
[…]
[…]
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Madame F X épouse Y
[…]
[…]
tous représentés par Me Pascale CAMPANA de la SELEURL SELARLU PASCALE CAMPANA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : P0262, absente à l’audience
INTIMÉS
L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représenté par Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
France domaine
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président chargé du rapport :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Hervé LOCU, président
Gilles MALFRE, conseiller
D CHAULET, conseillère
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Suivant acte authentique du 30 juin 1978, la SCI des Cités a acquis un bien sis à […], […] et […] ; du fait du défaut d’immatriculation de cette SCI au registre du commerce et des sociétés à la date du 1er novembre 2002, ce bien appartient à M. C X, Mme D E épouse X et Mme F X épouse Y ci après dénommés les consorts X.
Une déclaration d’intention d’aliéner a été déposée en mairie le 4 octobre 2017 par les Consorts X, propriétaires de cette parcelle cadastrée Section AZ n°63, par laquelle ils déclaraient vouloir vendre leur bien à la société FONCIERE HAVIM, qui l’occupe en vertu d’un bail commercial, pour un prix global de 2.460.000 ' dont une commission d’agence d’un montant de 60.000 ' à la charge du vendeur. L’ Etablissement Public d’Ile de France ci après dénommé B a en, sa qualité de délégataire du droit de préemption urbain, décidé d’exercer son droit de préemption et a offert un prix total de 1.300.000 '.
L’B dans le cadre de l’article 1 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2020 relative au Grand Paris, a adopté par son conseil d’administration, un objectif prioritaire consistant à contribuer à l’accélération et à l’augmentation de la production de logements et en particulier de logements sociaux.
Le bien préempté est un vaste ensemble à usage d’entrepôt/hangar/locaux d’activité et bureaux, implanté sur la parcelle cadastrée section AZ n°63 d’une superficie de 2.155 m². Toutes les constructions sont de plain-pied et d’une superficie totale de 1.465 m². Le bien dispose de deux façades situées […] et […] à Aubervilliers. Par ailleurs, le bien préempté est à proximité de l’avenue de la République, axe majeur de la commune Aubervilliers. Il est desservi par la ligne 7, station Aubervilliers ' Pantin ' Quatre chemins.
Faute d’accord sur l’indemnisation, l’B a saisi le juge de l’expropriation du TGI de Bobigny en vue de la fixation du bien préempté.
Par un jugement du 7 juillet 2020, après sur les lieux le 16 janvier 2019, celui-ci a':
' dit qu’il n’y a pas lieu de solliciter ni l’autorité administrative en vue d’obtenir des renseignements fiscaux ni les administrations financières en vue d’une communication de renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales des consorts X, sur les fondements des articles L. 322-10, 3e alinéa, du code de l’expropriation et L. 144 du Livre des procédures fiscales';
' fixé à 1.700.000 ' le prix d’acquisition du bien appartenant à l’indivision X, en valeur libre';
' fixé les frais de commission d’agence due par B à la somme de 60.000 ', dans l’hypothèse d’une réalisation de l’opération de préemption et en cas de besoin, condamné l’B au paiement';
' condamné l’B à payer à l’indivision X une somme de 3.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
' condamné l’B au paiement des dépens de la présente procédure.
Les Consorts X ont interjeté appel le 31 août 2020, limité au prix d’acquisition du bien.
L’B a formé un appel incident par conclusions du 24 février 2021.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyen des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures':
- adressées au greffe, par les consorts X, appelants, le 25 novembre 2020 et notifiées le 1er décembre 2020 (AR du 2 décembre 2020, pas d’AR du commissaire du gouvernement) et le 1er juin 2021 et notifiées le 3 juin 2021 (AR du 4 juin 2021), aux termes desquelles ils demandent à la Cour aux termes de leurs dernières écritures de':
— donner acte de leur désistement d’instance et d’action ;
— prononcer l’extinction de l’instance référencée sous le numéro RG 20/12422';
— dire et juger que les consorts X conserveront à leur charge les frais et dépens engagés au titre de la présente instance.
- adressées au greffe par l’B, intimé et appelant incident, le 24 février 2021 notifiées le 25 février 2021(AR des 26 février et 27 avril 2021), aux termes desquelles il demande à la cour de :
— dire et juger que les dispositions d’ordre public de l’article L322-9 du code expropriation sont applicables ;
— en conséquence, enjoindre aux consorts X et au commissaire du gouvernement de versées aux débats la copie des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune souscrite par les consorts X au titre des années 2016 2017 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de référence au 27 juin 2017, retenu le caractère dégradé des biens et fixer le prix d’aliénation de l’immeuble sis […] à Aubervilliers 93'300, correspondant à la parcelle cadastrée section AZ numéro 63, superficie de 2155 m², propriété des consorts X à 1'700'000 ' ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’B à verser une somme de 60'000 ' au titre de la commission d’agence ;
statuant à nouveau,
— rejeter l’intégralité des demandes des consorts X ;
— condamner les consorts X à payer à l’B une indemnité de 3000 ' sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts X aux dépens d’appel.
Le commissaire du Gouvernement n’a pas adressé ou déposé de conclusions ;
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 31 août 2020, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions des consorts X du 25 novembre 2020 et de l’B du 24 février 2020 adressées dans les délais légaux sont recevables.
Les conclusions hors délai des consorts X du 1er juin 2020 sont recevables s’agissant de
conclusions de désistement d’instance et d’action.
- Sur le désistement
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel de l’opposition est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
Aux termes de l’article 401 le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves aussi ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, par conclusions du 1er juin 2020 les consorts X déclarent se désister de l’instance et de l’action, en application de l’article 394 du code de procédure civile, mais l’B qui a formé appel incident par conclusions du 24 février 2021 n’a pas déposé de conclusions d’acceptation ; en conséquence, la cour est saisie de l’appel incident de l’B.
- Sur le fond
Les consorts X indiquent qu’ils ont par courrier RAR de leur notaire du 18 mai 2021 informé l’établissement public foncier d’Île-de-France en faisant jouer leur droit de repentir ; ils demandent à la cour de prendre acte de leur désistement pur et simple d’action ayant renoncé à l’aliénation en vertu l’article L213-7 du code de l’urbanisme ; en conséquence ils entendent se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de l’établissement public foncier d’Île-de-France en application de l’article 394 du code de procédure civile.
L’article L213-7 du code de l’urbanisme dispose qu’à défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l’exercice de son droit à défaut d’accord sur le prix.
En cas de fixation judiciaire du prix, pendant un délai de 2 mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai voit acceptation du prix fixé par le juge du transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption.
En l’espèce, le jugement fixant l’indemnité est du 7 juillet 2020, les consorts X en ont interjeté appel le 31 août 2020 et ils ont informé par leur notaire par un courrier RAR du 18 mai 2021 établissement public foncier d’Île-de-France qu’ils faisaient jouer leur droit de repentir.
En conséquence, à la date à laquelle les consorts X ont renoncé à la préemption, l’instance d’appel était toujours en cours, de sorte que le jugement n’est pas devenu définitif ; ils vont donc régulièrement faire jouer leur droit de repentir sur le fondement l’article L 213'7 du code de l’urbanisme ; il convient donc de leur donner acte de leur désistement pur et simple d’action ayant renoncé à l’aliénation sur ce fondement.
S’agissant de l’appel incident de l’B, en raison du désistement d’instance et d’action des consorts X, il est devenu sans objet, puisqu’il portait sur les dispositions d’ordre public de l’article L322-9 du code de l’expropriation et sur sa condamnation à verser une somme de 60'000 ' au titre de la commission de l’agence.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de débouter l’B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article L 213-7 du code de l’urbanisme ;
Donne acte aux consorts X de leur désistement d’instance et d’action ;
Constate que l’appel incident de l’B est devenu sans objet ;
Prononce l’extinction de l’instance ;
Se déclare dessaisie ;
Déboute l’B de sa demande au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les consorts X conserveront à leur charge les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parc ·
- Négociation internationale ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Climat
- Médicaments ·
- Certificat ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Sinistre ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Navire ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Demande ·
- Étranger malade ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Charte ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Obligation ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Niger ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Médicaments ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Parfaire ·
- Honoraires ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Mauritanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.