Confirmation 4 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 4 oct. 2021, n° 19/15960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 avril 2019, N° 18/03323 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15960 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 18/03323
APPELANT
Monsieur B A
Domicilié G H Giorgio J
K L LUGANO / SUISSE
né le J Décembre 1969 à NAPLES
Représenté par Me Robert ALBERTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0845
INTIME
MONSIEUR LE RESPONSABLE DE LA RECETTE DES NON-RÉSIDENTS, agissant sous l’autorité du chef de service de la DIRECTION DES RÉSIDENTS A L’ÉTRANGER ET DES SERVICES GÉNÉRAUX
Ayant ses bureaux 10, du centre
[…]
Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le J Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
M. X de Y, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de Y dans les conditions
prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. B A, de nationalité suisse et italienne, a détenu au cours des années 2009, 2010 et 2011 des droits indivis sur un bien immobilier dénommé 'Villa Thémis’ situé […] (06). M. B A a déposé des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2009, 2010 et 2011, mentionnant une valeur totale de 10 000 000 euros en 2009 et 2010 puis de 12 000 000 euros en 2011. Le bien a été vendu le 12 décembre 2011 pour un prix de 37 500 000 euros.
Par proposition de rectification du 14 septembre 2012, l’administration fiscale a redressé la valeur déclarée pour la 'Villa Thémis', propriété composée de quatre unités d’habitation sur un terrain de 12 760 m², pour un montant total de sommes dues de 1 052 823 euros, dont 705 357 euros en droits simples et 347 466 euros au titre des majorations.
M. B A a adressé un courrier valant observations le 28 novembre 2012. L’administration fiscale a maintenu l’essentiel des rehaussements par son courrier en date du 19 février 2013.
Suite à l’avis de la commission départementale de conciliation en date du 12 septembre 2013, l’administration fiscale a réduit les rectifications envisagées et mis en 'uvre une compensation sur une créance détenue de 35 649 euros. M. B A a reçu par lettre recommandée du 18 mai 2017 deux mises en demeure de payer n° 1705000018M de 457 609 euros et 1705000019 de 298 325 euros émanant du comptable public de la recette des non-résidents.
Le 18 juillet 2017, M. B A a formé opposition à poursuite afin de demander l’annu1ation des deux mises en demeure de payer et contester la compensation pratiquée par l’administration. Cette opposition a été rejetée par une décision du 17 août 2017.
Par exploits des 29 septembre 2017 et 22 décembre 2017, M. B A a effectué une double assignation du comptable public, responsable de la recette des non-résidents, agissant sous l’autorité du chef de service de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny et devant les juges du fond du même tribunal.
Par jugement du 6 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit de la neuvième chambre du même tribunal. Ces deux affaires ayant été enrôlées sous les numéros RG 18-1525 et 18-3323, par ordonnance en date du 30 mai 2018, la jonction des deux instances sous le n°18-3323 a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par jugement rendu le 04 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— débouté M. D A de toutes ses demandes ;
— condamné M. D A à payer à M. le comptable public, responsable de la recette des non-résidents, agissant sous l’autorité du directeur de la Direction des impôts des non-résidents la somme de 2.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. D A aux dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2019, M. B A a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 15 novembre 2019, M. B A demande à la cour de :
Vu les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 281, L. 256, L. 257-0 A, L. 257 B, R. 256-3, R. 256-6, R. 256-7, R. 257-0 A-1 et R. 257 B-1 du livre des procédures fiscales, 455, 458 et 700 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et le bulletin officiel des finances publiques-impôts,
— Dire M. B A recevable et bien fondé en ses demandes.
— Annuler le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny ;
— Constater l’irrégularité, ou subsidiairement l’absence de tout effet de la notification des ampliations des avis de mise en recouvrement n° 140105085 et 140105086 du 10 février 2014 chez M. Z et des originaux des avis de mise en recouvrement n° 140105085 et 140105086 du 10 février 2014 adressés chez M. A ;
— Ordonner l’annulation des deux mises en demeure valant commandement de payer datées du 18 mai 2017 émanant de M. le comptable public de la recette des non-résidents ;
— Condamner M. le responsable de la recette des non-résidents agissant sous l’autorité du directeur de la direction des impôts des non-résidents à verser à M. B A la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. le responsable de la recette des non-résidents agissant sous l’autorité du directeur de la direction des impôts des non-résidents aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 14 février 2020, le responsable de la recette des non-résidents, agissant sous l’autorité du chef de service de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux, demande à la cour de :
— Débouter M. B A de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
— Le condamner au paiement d’une somme de 2 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la motivation du jugement dont appel
M. B A soutient, sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny doit être annulé car insuffisamment
motivé en ce qu’il n’a pas répondu au moyen de l’irrégularité de la notification des AMR, un original modifié ne constituant pas l’ampliation visée à l’article R. 256-3 du LPF.
L’administration fiscale réplique que M. B A ne conteste pas l’absence de motivation mais l’argumentation retenue par le premier juge.
Ceci étant exposé,
M. B A se prévaut de l’absence de réponse à un moyen qu’il aurait soulevé devant les premiers juges.
Mais M. B A se contredit dans les débats en reconnaissant dans ses conclusions (page 6) que « le jugement attaqué se borne à reprendre les conclusions de l’administration » et donc qu’il existe une réponse au moyen invoqué au soutien de ses propres conclusions. M. B A ne justifie pas qu’il n’ait pas été répondu par un motif de pur droit au moyen soulevé.
De ce point de vue, les premiers juges ont, sur plus de trois pages de motivation, répondu à juste titre sur la régularité de la notification des AMR.
Il en résulte que le moyen d’annulation soulevé par M. B A doit être rejeté.
Sur la notification des mises en demeure de payer
M. B A fait valoir, au visa des articles L. 257-0 A-1 et R. 256-6 du livre des procédures fiscales (LPF), qu’il n’est pas tenu à l’obligation de payer au motif que les deux mises en demeure de payer, tenant lieu de commandement, se réfèrent à des créances dont les titres exécutoires ne lui ont pas été régulièrement notifiés. Les premiers AMR du 10 février 2014 n’ont pas été valablement notifiés car envoyés à l’adresse de M. E Z, lequel n’est pas intervenu dans la procédure concernant les suppléments d’ISF 2009, 2010 et 2011 et n’a pas été désigné comme son fondé de pouvoir. L’envoi des seconds AMR du 10 février 2014 à son adresse en Suisse est irrégulier et les prive de tout effet. La coexistence de deux titres exécutoires portant sur la même créance n’est pas valable et l’ampliation de l’AMR doit lui être notifiée.
L’administration fiscale fait valoir, sur le fondement du bulletin officiel des finances publiques et de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966, que la notification des AMR à l’adresse du domicile de M. B A est valable, sans que l’administration fiscale ne soit tenue de s’assurer de la présence physique de M. B A à son domicile sur le territoire de l’État étranger au jour de la notification. Elle conteste la coexistence de deux titres exécutoires portant sur la même créance au motif que les AMR ont été signés et rendus exécutoires une seule fois et que seule l’adresse de notification a été rectifiée afin de permettre leur délivrance au destinataire. Elle ajoute qu’aucune irrégularité manifeste n’affecte les titres, les mises en demeure ayant été notifiées à M. B A avant le terme du délai de réclamation d’assiette fixé aux articles R. 196-1 et 196-3 du LPF, celui-ci ayant eu la possibilité de présenter une contestation au fond de ces impositions. Elle ne conteste pas que la notification à l’ancienne adresse d’envoi de M. B A ne permet pas d’authentifier les créances. Les AMR notifiés à M. B A le 11 avril 2014 réunissent les conditions prévues par les dispositions du LPF.
Ceci étant exposé,
M. B A fait état d’une résidence située G H Giorgio J K L à LUGANO, en Suisse, mais allègue qu’il ne résidait pas à cette adresse à la date d’envoi des AMR, précisant n’y être présent « que de manière irrégulière ».
Toutefois, outre que M. B A ne justifie pas ses différentes résidences depuis 2012, le courrier du 28 novembre 2012 adressé en réponse à la proposition de rectification mentionne expressément sa résidence G H Giorgio J K L à LUGANO. M. B A a fait état de cette résidence en Suisse devant les premiers juges, confirmée devant le juge de la mise en état le 12 octobre 2020 pour bénéficier du délai prévu à l’article 643 du code de procédure civile, entérinant de fait qu’il y réside de façon permanente.
De ce point de vue, il revient à tout contribuable d’informer l’administration fiscale de sa résidence réelle et d’assumer la responsabilité des difficultés qui y seraient liées.
En outre, M. B A fait valoir l’existence irrégulière de deux AMR « originaux » adressés à M. E Z, expert-comptable l’ayant assisté, à la date du 10 février 2014. Mais il s’agit en réalité d’une erreur de l’administration fiscale, corrigée par le comptable chargé du recouvrement. L’administration fiscale justifie ainsi de la notification de deux autres AMR n° 140105085 et 140105086, à la date du 11 avril 2014, à l’adresse de M. B A, G H I J K L à LUGANO. Ces deux derniers AMR, ampliations de fait, ne peuvent constituer une autre créance puisqu’ils se substituent aux deux précédents AMR mentionnant un destinataire erroné.
M. B A, qui a pu faire valoir ses observations les 28 novembre 2012, 15 mars 2013 et 18 juillet 2017, outre saisir la commission de conciliation le 12 septembre 2013, ne justifie d’aucun grief à son encontre qui serait lié à la procédure de notification des AMR, notamment en ce qui concerne la modification manuscrite d’une adresse sur un AMR.
C’est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont é la demande de M. B F confirmé la décision de rejet contentieuse.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur la compensation
M. B A fait valoir que la compensation opérée par le comptable public de la recette des non-résidents est irrégulière au motif qu’elle a été pratiquée au titre d’une créance qui était entachée de nullité. Les règles de la mise en 'uvre de la compensation, prévues par l’article R. 257 B-1 du LPF, n’ont pas été respectées. M. B A n’a pas été destinataire d’un avis lui indiquant la nature et le montant du remboursement affecté au paiement de la créance du Trésor.
L’administration fiscale réplique, au visa des articles L. 281 et R. 281-3-1 du LPF, que l’avis de compensation du J août 2017 ne peut être contesté directement devant le juge de l’exécution sans avoir, au préalable, fait l’objet d’un mémoire notifié à cette fin au directeur compétent. Elle ajoute que les anomalies constatées dans l’exercice de la mesure de compensation fiscale ne sauraient entacher d’irrégularité les mises en demeure.
Ceci étant exposé,
M. B A conteste la régularité de la compensation effectuée par l’imputation d’une créance antérieure détenue sur le Trésor public.
Mais M. B A a été destinataire d’un avis de compensation à la date du J août 2017, dans le cadre des dispositions de l’article L. 257 B 1 du LPF, selon lequel « le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. »
La date de l’avis de compensation ne peut constituer une irrégularité de procédure, M. B A reconnaissant lui-même que le décret du 15 avril 2009 n’impose aucun délai ni aucune sanction pour l’information préalable du contribuable. En outre, si M. B A se réfère à un « examen du document » peu probant, il y a lieu de rappeler que la procédure de notification des deux AMR est régulière et que la créance concernée est liquide et exigible. Il s’en évince que la dite compensation n’est pas irrégulière.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de . B A.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
La solution du litige conduira la cour à rejeter toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. B A à payer au de la recette des non-résidents, agissant sous l’autorité du chef de service de la direction des résidents à l’étranger et des services générauxla somme de 2 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B A aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Crédit d'impôt ·
- Honoraires ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Développement ·
- Obligation ·
- Recherche ·
- Contrôle fiscal
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- Interdiction de gérer ·
- Faillite personnelle ·
- Paiement ·
- Faillite ·
- Exploitation ·
- Grief
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Obligation de reclassement ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Cause ·
- Droit d'alerte ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Disproportion ·
- Déchéance ·
- Débiteur
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Union européenne ·
- Mutuelle ·
- Sociétés
- Liquidateur amiable ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Matériel ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Pompe ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Période d'essai ·
- Site ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Rupture
- Bourgogne ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Gisement ·
- Carrière ·
- Caducité ·
- Exploitation ·
- Autorisation administrative ·
- Sociétés
- Eures ·
- Logement familial ·
- Conciliation ·
- Norme ·
- Médiation ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Fins de non-recevoir ·
- Correspondance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Absence de déclaration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Délais ·
- Comptabilité
- Étranger ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Conférence ·
- Juge ·
- Pandémie ·
- Droit d'asile
- Notaire ·
- Bail commercial ·
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Cession ·
- Accord ·
- Prix ·
- Acte ·
- Préjudice moral ·
- Pharmacie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.