Confirmation 9 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 9 juin 2021, n° 19/07426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07426 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 5 mars 2019, N° 2018R00328 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE c/ SASU 83 TP SERVICES, SASU OB MANAGEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 09 JUIN 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07426 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VUJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE
- RG n° 2018R00328
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry, sous le numéro 695 480 244
[…]
[…]
représentée par Me X-marie GAZAGNES de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036, Me X-marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036
INTIMEES
SASU 83 TP SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Draguignan sous le numéro 804 762 540
[…]
[…]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056
SASU OB MANAGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 534 015 870
[…]
[…]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie DEPELLEY, chargée du rapport.
Ces magistrats ontrendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-laure DALLERY, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Sophie DEPELLEY,Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-laure DALLERY, Présidente de la chambre et par Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société CNH Industrial France (ci-après 'la société CNH') a pour activité l’importation de matériels de travaux publics.
La société 83 TP Services , filiale de la société Holding OB Management, a pour activité le commerce de gros de fourniture d’équipements industriels divers.
Le 1er octobre 2012, les sociétés CNH et OB Management ont conclu un contrat de concession portant sur la distribution des produits de la marque New Holland construction, puis le 16 juillet 2014 un nouveau contrat de concession portant sur la distribution de la marque Case construction en lieu et place de la première.
Ce dernier contrat a été résilié à effet du 16 septembre 2015, et le 5 octobre 2015 les sociétés CNH et 83TP Services ont conclu un contrat de concession à durée indéterminée portant sur la distribution de produits de la marque Case construction à compter du 17 septembre 2015. Aux termes de ce contrat, chacune des parties pouvaient mettre fin à ce dernier en respectant un préavis de 12 à 24 mois selon la durée de la relation (article 3.1) avec une levé mutuelle d’exclusivité dès la notification de la résiliation du contrat (article 3.2).
Par lettre du 27 juillet 2017, la société CNH a mis fin au contrat moyennant un préavis de 12 mois, soit à effet au 31 juillet 2018.
Par lettre du 12 septembre 2017, la socité 83 TP Services a 'émis toutes réserves quant aux suites à donner à cette décision brutale et unilatérale'.
Le 13 décembre 2017, la société CNH a conclu un contrat de concession avec la société PACA MED TP appartenant au groupe Cheraki portant sur les produits de marque Case construction avec effet au 1er janvier 2018.
Par acte du 5 octobre 2018, les sociétés OB Management et 83TP Services ont assigné la société CNH devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Marseille statuant en référé a:
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
S’est déclaré territorialement compétent pour statuer sur la demande d’expertise sollicitée par la Société 83 TP Services S.A.S. et la Société OB Management S.A.S., en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Pris acte de ce que la mesure d’expertise ordonnée ne pourra être considérée comme une quelconque reconnaissance de responsabilité, ni comme une quelconque renonciation à l’exercice de ses droits par la Société CNH Industrial France S.A.S. à laquelle et donnons acte à la Société CNH Industrial France S.A.S. de ses protestations et de ses réserves les plus expresses sur ce point ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Désigné Monsieur X-Y Z – […], en qualité d’A, avec pour mission:
— d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
— de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment l’ensemble des documents contractuels et des échanges de courriers entre les sociétés 83 TP Services S.A.S. et OB Management et la Société CNH Industrial France ainsi que tous les documents contractuels et comptables afférents aux relations entre la Société CNHI et le Groupe CHERAKI depuis le 1°' janvier 2017 jusqu’au 31 juillet 2018 ;
— d’entendre tous sachants ;
— de s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
— de préciser les investissements réalisés à la suite du contrat du 15 septembre 2014 pour permettre la commercialisation de la marque concédée,
— de prendre connaissance de l’évaluation de préjudice établi par la Société A3a ENTREPRISES, le 3 avril 2018 et fournir au tribunal tous les éléments permettant fixer le préjudice résultant de la rupture du contrat intervenue le 27 juillet 2017,
— de préciser l’évolution de la marge résultant de la vente du matériel Case Construction en exécution du contrat de concession,
— de fournir tous éléments permettant de déterminer la cause de cette évolution et de rechercher s’il existe un lien entre la baisse de marge et l’activité concurrentielle du Groupe Cheraki,
— de répondre à tous dires des parties et établir un pré-rapport avant dépôt du rapport définitif,
— plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
Dit que du tout, l’A, dans les 5 (cinq) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Dit que le suivi de l’expertise sera confié au juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’A sont convoqués, le 5 septembre 2019, à 9 Heures, au 3e niveau du tribunal de commerce de Marseille, bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dit que la présente convocation sera caduque pour le cas où l’A aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Dit que faute par l’A d’avoir informé le juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du juge chargé du contrôle;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’A dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’A fera connaître au juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’A devra en faire rapport au juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d°une prorogation ;
Dit que la Société 83 TP Services SAS et la Société OB Management S.A.S. devront consigner au greffe du tribunal de commerce de Marseille, la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents Euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de Pexpert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Dit que le Greffe informera l’A de la consignation intervenue ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissé à la charge de la Société 83 TP Services S.A.S. et la Société OB Management S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 81,79 € (quatre-vingt-un Euros soixante-dix-neuf Centimes TTC) ;
La société CNH a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Paris, par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2019.
Aux termes des dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 mars 2021, la société CNH Industrial France, demande à la Cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L.151-1 et suivants du code de commerce, et les articles L.442-6 5°et l’article D 442-3 du code de commerce,
Vu le contrat de concession conclu le 17 septembre 2015,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance du Tribunal de commerce de Marseille du 5 mars 2019,
Vu l’arrêt de désistement avec réserves de la cour d’appel d’Aix en Provence du 17 septembre 2020
A titre principal :
Déclarer la société CNH Industrial France recevable en son appel,
INFIRMER en totalité l’ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 5 mars 2019
Statuant à nouveau :
DEBOUTER les sociétés 83 TP Services et OB Management de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Consécutivement à l’infirmation de l’ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 5 mars 2019 :
PRONONCER la nullité des opérations d’expertise déjà réalisées par l’A judiciaire, Monsieur X-Y Z
INTERDIRE aux sociétés 83 TP Services et OB Management de se prévaloir d’éléments ou d’informations dont elles ont eu connaissance grâce à cette mesure d’expertise judiciaire, ni des termes et conclusions du rapport d’expertise déposé par Monsieur X-Y Z
CONDAMNER in solidum les sociétés 83 TP Services et OB Management à payer à la société CNH Industrial France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 juillet 2019, les sociétés 83 TP Services et OB Management, demandent à la Cour de:
Vu les dispositions de l’article 911-1 du Code de procédure civile et l’adage « appel sur appel ne vaut »,
SURSEOIR A STATUER sur la recevabilité de l’appel dans l’attente de la décision à intervenir de la chambre 3-1 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE (RG 19/05185),
Subsidiairement,
DIRE IRRECEVABLE l’appel interjeté par la société CNH Industrial France devant la Cour d’appel de PARIS
A titre très subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédurecCivile,
Vu l’article L442-6 du code de commerce,
REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’appelante,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
A titre infiniment subsidiaire si par impossible la Cour devait constater que le moyen tiré de l’incompétence territoriale était fondé,
ORDONNER une expertise et DESIGNER Monsieur X-Y Z A pour y procéder avec une mission similaire à celle de l’ordonnance entreprise.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CNH Industrial France à payer à la concluante une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
***
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
Préalablement à l’appel interjeté devant la cour d’appel de Paris le 5 avril 2019, la société CNH a interjeté appel de l’ordonnance régulièrement signifiée le 2 avril 2019, devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui par arrêt du 17 septembre 2020 a donné acte à la société CNH de son désistement d’instance.
La société CNH s’étant désistée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour saisir, dans le délai d’appel, la cour d’appel de Paris matériellement compétente pour l’application des dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce, l’appel de l’ordonnance entreprise est recevable.
Sur le motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise
La société CNH soutient en substance que les sociétés 83TP et OB Management ne justifient d’aucun motif légitime pour solliciter l’organisation d’une expertise lié à la conservation des preuves ni à l’établissement de preuves avant tout procès eu égard à l’invraisemblance du manquement allégué et le caractère inutile et prématuré de cette mesure d’instruction in futurum.
Les sociétés 83TP Services et OB Management font valoir que la société appelante, en faisant application de la clause contractuelle pour supprimer l’exclusivité et désigner un concurrent pendant le délai de préavis, a privé d’effet le préavis et caractérisant ainsi une rupture brutale du contrat, de sorte qu’elles ont un motif légitime pour voir désigner un A afin de déterminer les circonstances de la rupture et la fixation contradictoire du préjudice.
Sur ce,
Les sociétés 83TP Services et OB Management, qui entendent se prévaloir de la rupture brutale des relations commerciales sur le fondement de l’article L.442-6 du code de commerce par le retrait de
l’exclusivité pendant le délai de préavis et rendant par la même celui-ci non effectif, disposent d’un motif légitime à solliciter une expertise pour mesurer les conséquences de ce retrait de l’exclusivité et l’évaluation de son préjudice.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toute ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en appel
La société CNH, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, la société CNH sera déboutée de sa demande et condamnée à verser aux sociétés 83TP Services et OB Management la somme globale de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par la société CNH Industrial France,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société CNH Industrial France aux dépens d’appel,
Condamne la société CNH Industrial France à payer aux sociétés 83TP Services et OB Management la somme globale de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette toute autre demande.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Résidence ·
- Administration
- Trésorerie ·
- Plan ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Règlement ·
- Déchéance ·
- Forfait
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de transfert ·
- Retraite ·
- Matériel ·
- Ordre ·
- Compte ·
- Assurances ·
- Préjudice moral ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Clause pénale ·
- Concours ·
- Mandataire ·
- Clauses abusives ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Visioconférence ·
- Liberté individuelle ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Audience ·
- Détention
- Développement ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Provision ·
- Référence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Livre ·
- Prix unitaire ·
- Ordonnance ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Consommation d'eau ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Demande
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Syndicat ·
- Tiré ·
- Sanction disciplinaire ·
- Travail ·
- Activité ·
- Maintenance
- Contrat de travail ·
- Mandat social ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Mandataire social ·
- Salaire ·
- Conseil de surveillance ·
- Licenciement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Signification ·
- Homme ·
- Huissier de justice ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Lettre ·
- Procès-verbal
- Contrat de construction ·
- Nullité du contrat ·
- Maître d'ouvrage ·
- Avant-contrat ·
- Rétractation ·
- Promesse ·
- Droit réel ·
- Promesse de vente ·
- Ordre public ·
- Réel
- Machine ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénigrement ·
- Savoir-faire ·
- Directive ·
- Résidu ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.