Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 14 sept. 2021, n° 16/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2015, N° 14/02805 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/02337 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BX6Y2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/02805
APPELANTE
SCP X E W-AA AB, venant aux droits de la SCP G H et X, huissiers de justice, représentée par son représentant domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826
INTIMÉS
Monsieur I Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame J A épouse Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Ludovic BODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0044
Madame K L veuve Z
Née le […] à […]
La Haslerie
[…]
Défaillante, par signification de la déclaration d’appel par dépôt à l’étude le 31 mars 2016
Monsieur M Z
[…]
[…]
Défaillant, par signification de la déclaration d’appel par dépôt à l’étude le 29 mars 2016
Madame N Z épouse A
[…]
[…]
Défaillante, par signification de la déclaration d’appel à personne le 31 mars 2016
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND,
Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. M Z et Mme N Z épouse A en leur qualité de nu-propriétaires et Mme K Z (ci-après, les consorts Z) en sa qualité d’usufruitière d’un appartenant situé […] à Paris (14e) donné à bail par cette dernière selon acte sous seing privé du 1er février 2008 à Mme J A, sa petite fille, et à M. I Y, ont fait délivrer un congé pour vente aux locataires pour le 31 janvier 2014, selon procès-verbaux de la société civile professionnelle V G-H, O X et Q R E, huissiers de justice associés (ci-après, la scp), du 21 juin 2013.
Par déclaration du 20 janvier 2014 remise au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Paris, M. I Y et Mme J A épouse Y se sont inscrits en faux contre le congé du 21 juin 2013 délivré par la société civile professionnelle.
Ils ont fait assigner le 27 janvier 2014 les consorts Z devant le tribunal de grande instance de Paris en inscription de faux contre cet acte, lesquels ont assigné en intervention forcée la scp par acte du 6 mai 2014 afin que le jugement lui soit déclaré opposable.
Par acte du 29 janvier 2014, les époux Y ont assigné les consorts Z devant le tribunal d’instance du 14e arrondissement de Paris aux fins de sursis à statuer jusqu’à la décision définitive rendue sur les demandes en inscription de faux à titre principale formée par leur soins et de constatation de la poursuite du bail, les consorts Z sollicitant pour leur part le bénéfice des effets du congé délivré le 21 juin 2013 et que soit ordonnée l’expulsion des époux Y. Par jugement du 16 décembre 2014, ledit tribunal a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande en inscription de faux.
Par jugement du 9 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré faux les procès verbaux de signification respectivement à Mme J A et à M. I Y, du congé vente donné par les consorts Z, établis le 21 juin 2013 par la scp,
— dit qu’en application de l’article 310 du code de procédure civile, il sera fait mention de ce jugement en marge des actes ainsi reconnus faux dont la minute sera conservée au greffe,
— condamné la scp aux dépens,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont considéré que la preuve était rapportée de l’absence d’interphone et du nom des demandeurs sur leur boîte aux lettres, contrairement aux énonciations des actes de signification, et dès lors du caractère fallacieux d’une partie des constatations personnelles de l’officier ministériel ayant instrumenté, privant ces actes de toute force probante et de force exécutoire.
La scp a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2016.
Le 6 décembre 2017, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état, la cour invitant M.et Mme Y à lui faire connaître si un second congé avait été délivré et le cas échéant, la suite donnée au jugement de sursis à statuer.
M. et Mme Y ont adressé à la cour une copie de l’assignation qui leur a été délivrée par les consort Z le 28 mars 2017 aux fins d’expulsion par effet du nouveau congé pour vendre délivré le 20 juin 2016. Ils ont libéré le logement.
Le 17 décembre 2018, l’affaire a de nouveau été renvoyée à la mise en état afin que la procédure soir régularisée par :
— la mise en cause des héritiers à la suite du décès d’K L veuve Z (M. M Z ayant été mentionné par erreur) ,
— la signification des conclusions aux parties non constituées,
— le dépôt des conclusions des époux Y sur le RPVA.
A l’audience du 15 septembre 2020, l’affaire a été pour une troisième fois renvoyée à la mise en état, aux fins de signification des écritures aux parties.
Par conclusions en réouverture des débats déposées et notifiées aux parties constituées le 22 mars 2021 et signifiées à personne à M. M Z pris en son nom personnel et en sa qualité d’héritier d’K L veuve Z et à l’étude à Mme N Z épouse A prise en son nom personnel et en sa qualité d’héritière d’K L veuve Z le […], la SCP X E W-AA AB (ci-après la scp X) venant aux droits de la SCP G-H, O X et E, demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement le jugement rendu le 9 décembre 2015 et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que la procédure en inscription de faux est devenue sans objet et devra être déclarée irrecevable compte tenu du nouveau congé délivré le 20 juin 2016 et la renonciation implicite des bailleurs en s’en prévaloir,
à titre subsidiaire,
— déclarer valables les procès -verbaux de signification du congé en date du 21 juin 2013,
— débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions concernant la procédure d’inscription de faux,
en conséquence,
— condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
— condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— les condamner aux dépens.
Par conclusions séparées déposées et notifiées le 12 novembre 2020 aux parties constituées et signifiées à l’étude à M. M Z pris en son nom personnel et en sa qualité d’héritier d’K L veuve Z et à Mme N Z épouse A prise en son nom personnel et en sa qualité d’héritière d’K L veuve Z les 9 et 10 novembre 2020, M. I Y et Mme J A épouse Y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré faux les procès-verbaux de signification respectivement à Mme J U A et à
M. I Y, du congé pour vente donné par les consorts Z, établis le 21 juin 2013 par la scp,
— dit qu’en application de l’article 310 du code de procédure civile, il sera fait mention de ce jugement en marge des actes ainsi reconnus faux dont la minute sera conservée au greffe,
en conséquence,
— leur donner acte de ce qu’ils maintiennent intégralement les termes de leur inscription de faux contre le congé en date du 21 juin 2013,
— leur donner acte de ce qu’ils invoquent comme moyens à l’appui de leur demande en faux les faits et arguments développés dans ladite inscription,
— les autoriser à en rapporter la preuve au cas où K L veuve Z, M. M Z et Mme N Z épouse A déclareraient vouloir se servir de l’écrit litigieux ou ne comparaîtraient pas,
— dans le cas contraire, leur donner acte de ce que K L veuve Z, M. M Z et Mme N Z épouse A déclareraient ne pas vouloir se servir de l’acte argué de faux,
en conséquence,
— dire et juger que la croix manuscrite sélectionnant la case ' la boîte aux lettres n°' dans la rubrique 'vérifications et confirmation du domicile du destinataire’ dans le cadre des actes d’huissier de justice en date du 21 juin 2013 par lequel K L veuve Z, M. M Z et Mme N Z épouse A ont entendu les informer qu’ils refusaient de renouveler le bail consenti à compter du 1er février 2008, caractérise un faux en écriture authentique,
— dire et juger que la croix manuscrite sélectionnant la case 'interphone’ dans la rubrique 'vérifications et confirmation du domicile du destinataire’ dans le cadre des actes d’huissier de justice en date du 21 juin 2013 caractérise un faux en écriture authentique,
— déclarer comme faux l’acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2013,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en toute hypothèse,
— condamner in solidum K L, M. M Z et Mme N Z épouse A ainsi que la SCP G-H, X et E à payer à M. et Mme Y ensemble la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées aux parties constituées le 17 novembre 2016 et signifiées à la scp d’huissiers le 25 novembre 2016, à Mme K Z à personne le 31 janvier 2017, à M. M Z à personne le 13 décembre 2016 et Mme N Z à domicile avec remise de l’acte à étude le 29 décembre 2016, le Ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.
M. M Z pris en son nom personnel et en sa qualité d’héritier d’K L veuve Z et Mme N Z prise en son nom personnel et en sa qualité d’héritière d’K L veuve Z n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
Sur la recevabilité de la procédure en inscription de faux :
La scp X fait valoir que la procédure en inscription de faux incidente est devenue sans objet et soulève son irrecevabilité compte tenu de la délivrance d’un nouveau congé le 20 juin 2016 et de la renonciation implicite des bailleurs à s’en prévaloir, aux motifs que :
— il résulte des dispositions combinées des articles 313 et 315 du code civil que si le défendeur à l’incident de faux renonce à se prévaloir de la pièce arguée de faux, le juge doit constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ce faux,
— les consorts Z qui n’ont pas constitué avocat ont manifestement renoncé à se prévaloir du congé argué de faux et abandonné la procédure devant le tribunal d’instance du 14e arrondissement – dont la péremption est certainement acquise-, puisqu’ils ont préféré délivrer à leurs locataires un nouveau congé le 20 juin 2016 à effet au 31 janvier 2017.
M. et Mme Y répliquent que :
— l’argumentation de l’appelant est mal fondée et inopérante, leur demande en inscription de faux n’ayant pas été formulée à l’occasion d’un incident de procédure,
— l’instance ayant donné lieu à un sursis à statuer n’a pas été réintroduite puisque le jugement frappé d’appel n’est pas définitif,
— la délivrance d’un nouveau congé ne saurait conduire à l’absence d’examen du caractère faux du congé litigieux.
Les époux Y ont déposé une inscription de faux principale contre un acte authentique.
L’article 314 du code de procédure civile, relatif à l’inscription de faux principale, dispose que la demande principale en faux est précédée d’une inscription de faux formée comme il est dit à l’article 306. La copie de l’acte d’inscription est jointe à l’assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
Les articles 315 et 316 du code de procédure civile ajoutent que si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur, et que si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
L’inscription de faux principale doit intervenir avant toute procédure opposant les parties et tend à ce que la partie adverse déclare si elle entend ou non faire usage de l’acte litigieux dans le cadre d’une procédure à venir. Si une procédure est déjà en cours, il doit être procédé à l’inscription de faux incidente prévue par l’article 306 du code de procédure civile.
L’inscription de faux principale suppose donc l’existence d’un litige à l’occasion duquel une partie est susceptible de produire la pièce arguée de faux.
Un second congé ayant été délivré aux époux Y, qui ont quitté les lieux, il n’existe plus aucun litige entre les parties au titre duquel les consorts Z seraient susceptibles de se prévaloir de l’authenticité et des effets du congé litigieux argué de faux. A ce titre, les époux Y n’établissent nullement que l’instance devant le tribunal d’instance de Paris 14e arrondissement, ayant donné lieu à un sursis à statuer, est susceptible d’être reprise dès lors que les consorts Z ont obtenu qu’ils quittent les lieux, conformément à leur demande formulée dans ladite instance. Les époux Y reconnaissent que les débats devant le tribunal d’instance, saisi par les consorts Z à l’issue de la délivrance d’un second congé, sont étrangers à la validité du premier congé délivré.
Les époux Y échouent à démontrer qu’une nouvelle procédure pourrait les opposer aux consorts Z à l’avenir, au cours de laquelle il serait sollicité le bénéfice du congé litigieux argué de faux.
L’inscription de faux n’a donc plus aucune utilité en sorte que la demande d’inscription de faux est devenue sans objet, le jugement étant infirmé de ce chef.
Les dépens exposés en cause d’appel seront partagés et aucune considération d’équité ne justifie le prononcé de condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SCP V G-H, O X et Q R E, huissiers de justice associés, aux droits de laquelle vient la SCP X E W-AA AB, aux dépens,
Statuant de nouveau,
Dit que la demande d’inscription de faux principale au titre du congé pour vente délivré aux époux Y pour le 31 janvier 2014, selon procès-verbaux de la SCP V G-H, O X et Q R E, huissiers de justice associés, aux droits de laquelle vient la SCP X E W-AA AB, du 21 juin 2013, est devenue sans objet,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d’appel et condamne les parties à les supporter par moitié.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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