Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 3 nov. 2021, n° 19/07400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2018, N° 16/12892 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2021
(n°2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07400 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 16/12892
APPELANTS
Madame A Y
[…]
[…]
Monsieur B X
[…]
[…]
Représentés par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
INTIMEE
SA SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 482 656 147
Représentée par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0526
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Florence BUTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société de Banque et d’Expansion a consenti à Monsieur B X et madame A Y co-emprunteurs solidaires :
— selon offre préalable émise le 29 septembre 2011 et acceptée le 12 octobre 2011 : un prêt bonifié RATP d’un montant de 25.000 euros et d’une durée de 240 mois destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis à Monthyon (Seine et Marne), remboursable au taux d’intérêt fixe de 4,40 % l’an ; l’offre de prêt mentionne un taux effectif global de 5,10 % l’an ;
— selon offre préalable émise le 27 mai 2013 et acceptée le 13 juin 2013 : un prêt d’un montant de 190.000 euros et d’une durée de 300 mois destiné à financer le rachat d’un précédent prêt immobilier, remboursable au taux d’intérêt fixe de 3,60 % l’an ; l’offre de prêt mentionne un taux effectif global de 4,17 % l’an.
Soutenant que les contrats de prêt ne respecteraient pas diverses dispositions du code de la consommation, Monsieur X et Madame Y ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d’huissier daté du 25 juillet 2016.
— Aux termes de leurs dernières conclusions, arguant d’un défaut de communication du taux de période et de la durée de la période dans chacune des deux offres de prêt, et d’un taux effectif global erroné (en ce qu’il n’intégrerait pas le coût de souscription au fonds de garantie de Crédit Logement) dans l’offre de prêt acceptée le 27 mai 2013, Monsieur X et Madame Y demandaient au tribunal de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts, et en conséquence, le taux de l’intérêt légal étant à substituer au taux conventionnel, s’agissant des intérêts et échus et déjà versés de condamner la banque à restituer les intérêts trop perçus, et s’agissant des intérêts à échoir de condamner la banque, sous astreinte, à établir un nouveau tableau d’amortissement tenant compte de l’application du taux d’intérêt légal.
— Aux termes de ses dernières conclusions la Société de Banque et d’Expansion demandait au tribunal de débouter Monsieur X et Madame Y de l’ensemble de leurs prétentions.
Par jugement rendu le 6 novembre 2018 le tribunal a statué selon le dispositif suivant :
'- S’agissant du prêt du 29 septembre 2011 :
— Condamne la Société de Banque et d’Expansion à verser à Monsieur B X et Madame A Y, une somme égale au douzième du taux de 0,7 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat jusqu’à la date du présent jugement ;
— Dit que, s’agissant des mensualités à échoir, leur montant sera diminué d’une somme égale au douzième du taux de 0,7 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;
— Enjoint la Société de Banque et d’Expansion d’établir un nouveau tableau d’amortissement conforme au présent jugement dans un délai d’un mois à compter de la signification de celui-ci, sous astreinte provisoire de 90 euros par jour de retard ;
— Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— S’agissant du prêt du 27 mai 2013 :
'Condamne la Société de Banque et d’Expansion à verser à Monsieur B X et Madame A Y, une somme égale au douzième du taux de 0,67 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat jusqu’à la date du présent jugement ;
'Dit que, s’agissant des mensualités à échoir, leur montant sera diminué d’une somme égale au douzième du taux de 0,67 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;
'Enjoint la Société de Banque et d’Expansion d’établir un nouveau tableau d’amortissement conforme au présent jugement dans un délai d’un mois à compter de la signification de celui-ci, sous astreinte provisoire de 90 euros par jour de retard ;
'Condamne la société Société de Banque et d’Expansion aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Monsieur B X et Madame A Y la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'Ordonne l’exécution provisoire ;
'Déboute les parties de leurs autres demandes'.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 avril 2019 Monsieur X et Madame Y ont interjeté appel de ce jugement. Au terme de la procédure d’appel clôturée le 15 juin 2021 les prétentions et moyens des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 avril 2021 les appelants,
'… prient la cour de vouloir bien :
Vu l’article 1902 alinéa 2 du code civil,
Vu les articles L. 312-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu le rapport d’expertise,
— Infirmer partiellement le jugement rendu le 6 novembre 2018 en ce qu’il a considéré que l’absence de mention expresse du taux de période dans les prêts des 29 septembre 2011 et 27 mai 2013 entraînait les mêmes conséquences que le défaut d’indication du taux effectif global ;
En conséquence,
— Dire et juger que la Société de Banque et d’Expansion a omis de mentionner dans ses offres des 27 mai 2013 et du 29 septembre 2011 le taux de période et la durée de la période,
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts des offres des 27 mai 2013 et du 29 septembre 2011 conclues avec la Société de Banque et d’Expansion ;
— Dire et juger que le taux d’intérêt légal en vigueur en 2011 (0,38%) et 2013 (0,04%) se substitue au taux d’intérêt conventionnel contenu dans l’offre de prêt du 29 septembre 2011 et du 27 mai 2013 ;
— Condamner en conséquence la Société de Banque et d’Expansion à restituer à Madame Y et Monsieur X les sommes indûment perçues correspondant, s’agissant des intérêts échus et d’ores et déjà réglés au titre des offres de prêt du 29 septembre 2011 et du 27 mai 2013 à la différence entre les intérêts calculés au taux conventionnel et les intérêts calculés au taux légal ;
S’agissant des intérêts à échoir :
— condamner la Société de Banque et d’Expansion à établir un nouveau tableau d’amortissement du capital restant dû après qu’a été substitué au taux conventionnel, le taux légal, et ce sous astreinte de 90 euros par jour de retard dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que Madame Y et Monsieur X ne seront tenus au remboursement des intérêts à échoir afférents aux offres de prêt litigieuses que sur la base du tableau d’amortissement rectifié après substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel ;
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2018 en ce qu’il a considéré que les TEG des deux prêts étaient erronés et ses mêmes conséquences,
— Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Société de Banque et d’Expansion ;
En tout état de cause,
— Condamner la Société de Banque et d’Expansion à payer à Madame Y et Monsieur X une somme de 4 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société de Banque et d’Expansion aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître C D dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électroniques le 14 mai 2021 l’intimé, appelant incident,
demande à la cour :
'Vu les articles L. 312 et suivants dont plus particulièrement,
Vu les articles L. 312-4 et L. 312-8, L. 312-33, L. 312-2 et R. 313-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1907 du code civil,'
de bien vouloir,
'Recevoir la Société de Banque et d’Expansion en ses conclusions d’appelant incident,
— A titre principal, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
'Prononcer la nullité de l’assignation en application des dispositions des articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile ;
'Juger que le rapport d’expertise de monsieur Z n’est pas contradictoire ni opposable à la SBE ;
'Juger que la marge d’erreur prétendue est faible ;
'Juger que adame Y et Monsieur X ne justifient pas d’un préjudice ;
'Juger que l’erreur de calcul du TEG n’est pas déterminante ;
En conséquence,
— Débouter Madame Y et Monsieur X de leurs demandes ;
— Débouter Madame Y et Monsieur X de leur demande de dispense de remboursement des intérêts des prêts des 29 septembre 2011 et 27 mai 2013 ;
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et en conséquence substituer le taux conventionnel du prêt au TEG ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame Y et Monsieur X à payer à la SBE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame Y et Monsieur X aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés directement par Maître TURLAN avocat constitué, suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la Société de Banque et d’Expansion , appelant incident
1) En premier lieu, la Société de Banque et d’Expansion sollicite l’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de madame Y et monsieur X, au motif que les demandes qu’elle contient ne sont pas déterminées.
Il sera souligné que la Société de Banque et d’Expansion ne verse pas aux débats l’assignation dont elle demande l’annulation.
En toute hypothèse, si, au vu des énonciations du jugement, il est exact que Madame Y et Monsieur X n’y précisent pas le montant des sommes dont il est demandé restitution le dispositif de leurs conclusions tel que soumis au premier juge permettait parfaitement de comprendre à quoi correspondait cette demande de restitution, de sorte que telle demande ne peut être considérée comme insuffisamment déterminée, la preuve en étant que le premier juge a pu statuer, manifestement sans rencontrer la moindre difficulté à cet égard.
Dans ces conditions, la demande de la Société de Banque et d’Expansion tendant à l’annulation de l’assignation, ne saurait prospérer.
2) En deuxième lieu, la Société de Banque et d’Expansion critique le jugement déféré en ce que le tribunal pour entrer en voie de condamnation à son encontre s’est fondé sur le rapport d’expertise amiable non contradictoire établi par monsieur E-F Z, que le premier juge a reçu au motif que communiqué aux débats ce rapport serait entré dans le champ contradictoire, ce qui contrevient au principe fondamental d’un procès équitable en rompant l’égalité entre les parties. La Société de Banque et d’Expansion demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer ce rapport inopposable à la Société de Banque et d’Expansion .
Il n’existe aucune rupture d’égalité entre les parties au procès, dans la mesure où celle qui n’est pas à l’origine de la pièce contestée a été mise en situation de discuter la force probante des éléments qu’elle contient. Aussi, si le juge ne peut se fonder exclusivement, pour retenir la responsabilité d’une partie, sur un rapport d’expertise non contradictoire à son égard, en l’espèce il ressort de la motivation du tribunal que celui-ci s’est également voire principalement appuyé sur ses propres constatations tirées de l’examen des autres pièces produites par l’une et l’autre partie à l’appui de leurs écritures.
Ainsi, il n’y a pas lieu de déclarer inopposable à la Société de Banque et d’Expansion , le rapport de monsieur Z dont se prévalent Madame Y et Monsieur X.
Le jugement déféré est donc confirmé, en ce qu’il n’a pas retenu ce moyen.
3) En troisième lieu la Société de Banque et d’Expansion demande l’infirmation du jugement en ce que le tribunal, en violation de l’article 5 du code de procédure civile, ne s’est pas prononcé sur le moyen en défense de la banque s’opposant à la prétention des emprunteurs demandant à ne rembourser que le capital tant que le nouveau tableau d’amortissement ne serait pas établi.
Contrairement à ce que soutient la Société de Banque et d’Expansion une omission de statuer ne constitue pas en soi un motif d’infirmation du jugement ; en cas d’appel il reviendra à la cour de réparer l’éventuelle omission.
Au cas présent, le tribunal a statué sur toutes les demandes, et il apparaît, à la lecture du jugement, qu’il a été répondu sur tous les moyens qui étaient pertinents et utiles à la prise de décision.
Ce moyen, sans fondement, ne peut qu’être rejeté.
Sur les demandes de Madame Y et Monsieur X, appelant principal
Madame Y et Monsieur X, au motif que le taux de période et la durée de la période ne sont pas indiqués dans les offres de prêts qu’ils ont acceptées, poursuivent au principal l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt, et au subsidiaire, la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts conventionnels.
Il est constant qu’aucune des deux offres de prêt querellées ne mentionne de taux de période, et la banque n’établit pas, ni même n’allègue, que le taux de période ait été communiqué aux emprunteurs, fût-ce dans un document distinct du contrat de prêt lui-même, contemporainement à l’offre de prêt.
Selon l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l’émission de l’offre […] : ' II.- Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l’article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.' […]. Cet article R. 313-1 II. du code de la consommation n’exclut aucun type de prêt de l’exigence de mention du taux de période, ce dont il se déduit que pour les crédits immobiliers, le taux de période, élément de calcul du taux effectif global, doit être expressément communiqué à l’emprunteur au même titre que le taux effectif global et que la durée de période.
Cependant, le défaut de communication du taux de période et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation.
Les appelants ne se prévalant d’aucune erreur affectant le taux effectif global du prêt bonifié, aucune sanction ne saurait donc être encourue du chef de l’absence de mention du taux de période et de la durée de la période. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la Société de Banque et d’Expansion s’agissant du prêt du 12 octobre 2011, et de débouter Madame Y et Monsieur X de l’intégralité de leurs prétentions au titre du défaut de mention du taux de période dans cette offre de prêt qu’ils ont acceptée le 12 octobre 2011.
S’agissant du prêt de 190.000 euros, conclu le 13 juin 2013, le tribunal a retenu l’existence d’une erreur affectant le taux effectif global au delà de la décimale, du fait de la non intégration des frais de Crédit Logement dans son assiette de calcul alors que la souscription de la garantie est une condition d’octroi du prêt et que les emprunteurs justifient avoir supporté ce coût, de 2 463 euros, qui était nécessairement connu de la banque au moment de l’offre de prêt.
Le calcul proposé par l’analyste, monsieur Z, n’est pas contesté par la Société de Banque et d’Expansion , laquelle se borne à faire observer que l’erreur commise, de 0,1%, ne porte pas préjudice aux emprunteurs, en ce qu’elle 'est particulièrement faible et ne saurait être sanctionnée', et en ce qu’en outre le montant des échéances est demeuré le même.
Monsieur Z a pris en compte le montant des frais de souscription au fonds de garantie Crédit Logement pour un montant de 1 863 euros ainsi que le montant des commissions Crédit Logement pour un montant de 600 euros, soit un total de 2 463 euros, et le calcul qu’il effectue, non critiqué par la banque, aboutit à un taux de période présenté comme réel, de 0,355641 % et donc un taux effectif global de 4,267693 %, soit 4,27 % une
fois arrondi à la deuxième décimale (au chiffre supérieur).
Le tribunal considérant que l’ensemble des frais liés à la garantie Crédit Logement devaient être intégrés dans l’assiette de calcul du taux effectif global, a retenu cette valeur de 4,27 % pour en conclure que Madame Y et Monsieur X font la démonstration d’une différence avec le taux effectif global affiché, de 4,17 %, supérieure à la décimale.
Toutefois, pour déterminer l’écart entre taux 'réel’ et taux indiqué dans l’offre, rien ne justifie de retenir comme base de l’opération le taux arrondi de 4,27 %, et surtout, la sanction de déchéance n’est encourue que lorsque l’écart est supérieur à la décimale, de sorte qu’un écart égal à 0,1% c’est à dire à la décimale, en réalité n’affecte pas l’exactitude du taux effectif global.
En définitive les appelants échouent donc à rapporter la preuve qui leur incombe.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre de la Société de Banque et d’Expansion , et de débouter madame Y et monsieur X de l’intégralité de leurs prétentions au titre du défaut de mention du taux de période dans l’offre qu’ils ont acceptée le 13 juin 2013.
Au vu de ce qui précède Madame Y et Monsieur X seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes, qu’elles soient principales, subsidiaires, ou accessoires, et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions s’y rapportant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame Y et monsieur X qui échouent en leurs demandes supporteront la charge des entiers dépens de première instance (le jugement déféré est infirmé sur ce point) et d’appel, et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (le jugement déféré est infirmé sur ce point également).
Aucune équité ne commande de faire droit à la demande de la Société de Banque et d’Expansion formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande de la Société de Banque et d’Expansion tendant à l’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de Monsieur B X et Madame A Y ;
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce que la Société de Banque et d’Expansion a été déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d’expertise de Monsieur E-F Z ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
* DÉBOUTE Monsieur B X et Madame A Y de leurs demandes en raison du défaut de mention du taux de période dans les offres de prêt acceptées le 12 octobre 2011 et le 13 juin 2013 ;
* DÉBOUTE les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
* CONDAMNE Monsieur B X et Madame A Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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