Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 26 mars 2021, n° 21/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00070 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2021, N° 20/00254 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 MARS 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00070 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAAZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident du 14 janvier 2021 par le Conseiller de la mise état du Pôle 5-Chambre 11 de la Cour d’appel de Paris – RG n° 20/00254
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. X Y Z
prise en la personne de ses représentant légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 339 013 591
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
assiste de Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301, substituée par Me Manon ROBERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A.S.U VAE SOLIS CORPORATE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 339 013 591, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège, venant aux droits de la SAS FOOTPRINT’CONSULTANT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 479 484 396, dont le siège social est sis 5,'[…], prise en la personne de ses représentants légaux
assistée de Me Agathe NIEZABYTOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0990
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2019 prononcé entre la société X Y Z ('société X') et la société Footprint consultants ('société Footprint') ;
Le 18 février 2020, la société Footprint a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société X, puis le 24 août 2020, la société X a dénoncé la caducité de la déclaration d’appel de la société Footprint, signifiée ses conclusions au fond tandis que devant le magistrat chargé de la mise en état saisi, la société Footprint a conclu à l’irrecevabilité des conclusions au fond de la société X.
* *
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 14 janvier 2021 qui a :
— débouté la société X Y Z de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
— déclaré irrecevables les conclusions notifiée par la société X Y Z le 24 août 2020,
— condamné la société X Y Z aux dépens de l’incident ;
* *
Vu la requête en déféré de l’ordonnance déposée au greffe le 26 janvier 2021 pour la société X Y Z afin d’entendre, en application des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiés et 642 du code de procédure civile :
— déclarer le déféré recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance,
— déclarer recevable ses conclusions signifiée le 24 août 2020,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel déposée le 19 décembre 2019 par la société Footprint consultants,
— condamner la société VAE Solis Corporate au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2021 pour la société VAE Solis Corporate ('société VAE') venant aux droits de la société Footprint consultants afin d’entendre, en application des articles les articles 908, 909, 910 et suivants, 954 du code de procédure civile, 2228 et 2229 du code civil :
— déclarer la société X irrecevable en son déféré,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner la la société X à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la computation des délais de notification des conclusions en application de l’ordonnance n°2020-306 du 13 mai 2020 modifiée
Aux termes de ses conclusions, la société Footprint reprend les motifs de l’ordonnance déférée retenant qu’après avoir reçu la notification des conclusions de l’appelante le 18 février 2020, la société X a tardivement transmis ses conclusions au fond le lundi 24 août 2020 après le délai qui expirait le dimanche 23 août précédent en application de la computation du délais de trois mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile et celui suspendu du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 juin 2020 suivant les articles 1er et 2 de l’ordonnance n°2020-303 du 13 mai 2020, modifiée, fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.
Au demeurant, il ne résulte pas de l’ordonnance du 13 mai 2020 de disposition qui déroge à la règle générale de computation des délais pour la notification des actes juridiques et judiciaires de l’article 641, alinéa 2, du code de procédure civile énonçant que 'tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant'.
Et alors que les conclusions de la société X ont été régulièrement déposées avant l’expiration des délais computés en application des articles 909 du code de procédure civile, de l’ordonnance du 13 mai 2020 modifiée et 641, alinéa 2, du code de procédure civile, il convient d’infirmer la décision déférée de ce chef et d’accueillir les conclusions au fond signifiées le 24 août 2020.
2. Sur la 'caducité’ de la déclaration d’appel
Pour voir infirmer l’ordonnance qui a dit régulière la déclaration d’appel de la société Footprint, la société X affirme, en premier lieu, que la signification par la société Footprint de la copie d’écran de la déclaration qu’elle a enregistrée au format XML dans le système de communication électronique des greffes des juridictions et des avocats visé par l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, ne peut tenir lieu de signification de la déclaration d’appel au sens de l’article 902, alinéa 2, du code de procédure civile.
Au demeurant, il suit de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 que 'Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier', de sorte qu’en signifiant à l’intimé,
dans le délai réglementaire, le récapitulatif de cette déclaration d’appel qui lui a été adressée, l’appelante a satisfait à l’obligation qu’il tenait de l’article 902 du code de procédure civile de signifier ladite déclaration à l’intimée à défaut de constitution de ce dernier à la suite de l’avis du greffe adressé en application du premier alinéa de ce texte. Le moyen manque par conséquent en droit.
En second lieu, la société X relève qu’aux termes du dispositif des conclusions que la société Footprint a notifiées le 18 février 2020, il n’est pas sollicité l’infirmation ou l’annulation de la décision objet de l’appel pour déduire de ces conclusions qu’elles violent les dispositions de l’article 954 du code civil et tandis que ce sont les seules conclusions déposées avant l’expiration du délai de trois mois, elles sont caduques.
Au demeurant, ainsi que l’a relevé le magistrat chargé de la mise en état, il n’entre pas dans ses attributions d’apprécier l’effet dévolutif de l’appel tiré de l’application des dispositions de l’article 954 du code ce procédure civile, de sorte que le moyen sera aussi rejeté.
2. Sur les frais de recours et les frais irrépétibles
En suite des motifs adoptés ci-dessus, il convient de partager entre les parties les frais du recours et laisser à chacune d’elles, la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance déférée seulement en ce qu’elle rejeté les conclusions au fond de la société X Y Z signifiées le 24 août 2020,
Les déclare recevables ;
Partage entre les parties les frais du recours ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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