Infirmation 3 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 3 févr. 2021, n° 20/07488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07488 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mars 2020, N° 2019057491 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION c/ S.A. SOCIETE EUROPENNE DE PRESSE FISCALE ET JURIDIQUE ( SEPFI) |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 03 FEVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07488 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4EV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2019057491
APPELANTE
S.A.S. ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION (ESC)
représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
92290 CHÂTENAY-MALABRY
N° SIRET : 397 72 2 3 31
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
et par Me Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
INTIMEE
S.A. SOCIETE EUROPENNE DE PRESSE FISCALE ET JURIDIQUE ( SEPFI) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 778 12 7 8 45
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
et par Me Christian-Clément KHERACHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0294
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier lors de la mise à disposition.
*******
Suivant acte sous seing prive’ en date du 8 novembre 2017, la Société Européenne de Presse fiscale et judiciaire (SEPFI), maître d’ouvrage de la réhabilitation d’un ensemble immobilier situe’ 32-34, quai de l’Aisne, a’ […]), a confie’ a’ la société’ Environnement Service Construction (ESC) les travaux des lots « terrassements -maçonnerie ' béton armé » et « charpente métallique » de cette opération.
Cinq avenants de travaux supplémentaires ont été signés par la société’ SEPFI entre décembre 2017 et juin 2018 pour un montant de 505.307,53 euros HT.
Par assignation en date du 24 octobre 2019, la société ESC a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris d’une demande de provision à l’encontre de la société SEPFI, à hauteur de son mémoire définitif du 29 mars 2019 tenant lieu de décompte général définitif, procédure enregistrée sous le numéro .
Par acte du même jour, la société ESC a assigné la société SEPFI devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner à foumir à la société ESC une garantie de paiement à hauteur de la somme de 593.845,24 euros TTC, procédure enregistrée sous le numéro .
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 mars 2020 dans la procédure enregistrée sous le numéro 2019057491, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
rejeté la demande de jonction avec l’instance 2019057649 ;
dit n’y avoir lieu à référé ;
débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Environnement Services Constructions aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC font 7,13 euros de TVA ;
la présente exécution est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juin 2020, la société ESC a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 4 et aux fins de révocation de la clôture remises le 18 décembre 2020, elle demande à la cour de :
— déclarer socie’te’ ESC recevable et bien fonde’e en l’ensemble de ses demandes, fins et pre’tentions ;
— infirmer l’ordonnance de re’fe’re’ rendue le 20 mars 2020 par le juge des re’fe’re’s du tribunal de commerce de Paris sous le nume’ro de RG 2019057491 ;
statuant a’ nouveau,
à titre principal,
— condamner socie’te’ SEPFI a’ remettre a’ la socie’te’ ESC une garantie de paiement conforme a’ l’article 1799-1 du code civil a’ hauteur de 497.877,44 euros ;
à titre subsidiaire,
— condamner la socie’te’ SEPFI a’ remettre a’ la socie’te’ ESC une garantie de paiement conforme a’ l’article 1799-1 du code civil a’ hauteur de la somme de 263.146,82 euros TTC correspondant au montant du marche', déduction faite des paiements reconnus par SEPFI;
— en tout état de cause, assortir condamnation d’une astreinte de 3.000 euros par jour de retard a’ compter de l’arre’t a’ intervenir ;
— condamner socie’te’ SEPFI a’ verser a’ la socie’te’ ESC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proce’dure civile, sauf a’ parfaire, ainsi qu’aux entiers de’pens en applicde l’article 699 du code de proce’dure civile, dont distraction directe au profit de Me Baechlin.
Elle fait valoir que l’octroi, par le maître d’ouvrage, d’une garantie de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse : il n’est, en effet, pas contesté que la socie’te’ SEPFI n’a jamais fourni aucune garantie a’ la socie’te’ ESC au titre du paiement des sommes qui lui sont dues, bien qu’elle y fu’t oblige’e de’s la signature du marche’ en application de l’article 1799-1 du code civil et de l’article 7.3 du CCAP du marche’ ; à ce jour, de’duction faite des versements effectue’s, la socie’te’ SEPFI reste toujours de’bitrice de la somme de 497.877,44 euros TTC a’ l’e'gard de la socie’te’ ESC au titre du solde de son me’moire du 29 mars 2019 tenant lieu de de’compte de’finitif du marche', de sorte que la socie’te’ ESC est bien fonde’e a’ solliciter qu’il soit ordonne’ a’ la socie’te’ SEPFI de lui fournir une garantie de paiement a’ hauteur de cette somme sous la forme d’un cautionnement solidaire.
Elle conteste la position de SEPFI selon laquelle la souscription, par le maître d’ouvrage, d’un crédit spécifique ferait obstacle à l’application de l’article 1799-1 du code civil, alors que le financement obtenu par la société SEPFI ne fait aucune référence aux travaux litigieux, ni même à aucune opération de construction ou d’acquisition.
Elle expose, enfin, que l’éventuelle inexécution des engagements contractuels de l’entrepreneur ne peut être opposée à la réclamation de ce dernier tendant à obtenir la garantie légale, la Cour de cassation considérant que cette exception d’inexécution soulevée par le maître d’ouvrage porterait atteinte à l’article 1799-1 du code civil en ce qu’elle ajouterait des conditions susceptibles de soustraire le débiteur de l’obligation légale de fournir la garantie.
La société Européenne de presse fiscale et juridique (SEPFI), par conclusions responsives et récapitulatives d’appelante n° 4 et aux fins de révocation de la clôture remises le 18 décembre 2020, demande à la cour de :
in limine litis, au visa de l’article 784 ancien (803 nouveau) du code de procédure civile,
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2020 et prononcer une nouvelle clôture à l’audience afin que les présentes conclusions soient acquises aux débats ;
au fond, au visa des articles 873, alinéa 2, du code de procédure civile, 1799-1 et 6 du code civil,
— déclarer la société ESC recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris sous le numéro de RG 2019057491 ;
statuant à nouveau,
— à titre principal, condamner la société SEPFI à remettre à la société ESC une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil à hauteur de 521.003,18 euros ;
— à titre subsidiaire, condamner la société SEPFI à remettre à la société ESC unegarantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil à hauteur de la somme de 289.274,89 Euros TTC correspondant au montant du marché, déduction faite des paiements reconnus par SEPFI ;
— en tout état de cause, assortir cette condamnation d’une astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société SEPFI à verser à la société ESC la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait, en premier lieu, valoir que le mémoire dont se prévaut la société ESC n’est pas devenu un mémoire définitif dès lors que le maître d’oeuvre – la socie’te’ Artech Studio ' auquel le mémoire devait être adressé, est en liquidation judiciaire, Maître Souchon étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire, et qu’il appartenait à ESC de notifier au liquidateur, dans les 30 jours, ses observations sur le décompte définitif de la société SEPFI, ce qu’elle n’a pas fait ; il s’en déduit que ESC ne peut se pre’valoir de son de’compte, ni le faire juger comme e’tant de’finitif, car aucun de’lai n’a pu commencer a’ courir, de sorte que le de’compte de’finitif de la socie’te’ SEPFI notifie’ le 13 mai 2019 à ESC est de’sormais de’finitif. Elle ajoute queles sommes dues au titre de ce de’compte de’finitif du 13 mai 2019, faisant apparai’tre un solde de 35.909,64 euros, ayant e’te’ re’gle’es, plus aucune somme n’est due en faveur de la socie’te’ ESC.
Elle indique, en second lieu, que les conditions de 'article 1799-1 du code civil ne sont pas rempliesdans la mesure ou’ il n’y a lieu à constitution d’une garantie lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique : un cre’dit affecte’ a bien e’te’ souscrit en l’espèce, ainsi que cela est confirmé par la banque LCL, et une garantie a e’te’ pre’vue au marche’ de base. Elle précise que le juge des référés ne peut pas accorder une garantie pour un solde de marché, car aucun des engagements souscrits par les parties ne vise de garantie sur un tel solde.
Elle invoque, en troisième lieu, l’irrecevabilité de toute demande en garantie portant sur des sommes exce’dant le marche’ de base forfaitaire et non re’visable de 900.000 euros TTC, montant inte’gralement paye', faute d’accord sur une garantie e’ventuelle au titre des cinq avenants ulte’rieurs.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de la clôture
La société ESC, par conclusions responsives et récapitulatives d’appelante n° 4 et aux fins de révocation de la clôture remises le 18 décembre 2020, sollicite la révocation de la clôture au motif que la société SEPFI a communiqué, concomitamment à l’audience de clôture du 17 décembre 2020, de nouvelles conclusions et une nouvelle pièce numérotée 35 et qu’elle n’a pas été en mesure de répondre à l’intimée.
La société SEPFI a notifié des conclusions n°4 le 17 décembre 2020 à 13h44.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance rendue le 17 décembre 2020 et notifiée aux conseils des parties le même jour à 17h15.
Il résulte de ces éléments que la remise, par la société SEPFI, de conclusions et d’une nouvelle pièce quelques minutes avant la clôture de l’instruction a nui au respect du principe du contradictoire, que ce point justifie la révocation de la clôture. En conséquence, la cour révoquera la clôture prononcée le 17 décembre 2020 et clôturera l’instruction le jour de l’audience.
Sur la demande de garantie
L’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La société ESC fonde sa demande de remise d’une garantie :
— sur l’article 1799-1 du code civil, qui dispose :
— en son alinéa 1er : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat » (12 000 euros);
en son alinéa 3 : « Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. » ;
— sur l’article 7.3 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), qui stipule: « Conformément à l’article 1799-1 du code civil relatif à la garantie de paiement des entrepreneurs par les maîtres d’ouvrage concluant des marchés de travaux privés et sachant que le présent marché est passé pour la satisfaction de besoinsressortissant à une activité professionnelle du maître d’ouvrage, que ce dernier a recours à un apport personnel et que le prix convenu au titre de la présente convention de marché, déduction faite des acomptes, est supérieur 12.000 euros HT, le Maître de l’ouvrage justi’e d’une caution solidaire auprès d’un organisme de crédit ou d’assurance dont l’attestation originale est jointe à la présente convention de marché. A cet égard les parties déclarent 'xer le montant de la garantie de paiement à hauteur du montant du présent marché déduction faite s’il y a lieu des avances versées au moment de ia conclusion dudit marché. »
La garantie de paiement, qui est une obligation d’ordre public, résultant des dispositions de l’article 1799-1 précité et expressément prévue par l’ensemble contractuel liant les parties, porte sur les sommes dues par le maître de l’ouvrage, lesquelles s’entendent du prix convenu à la fois au titre du marché et des avenants – ces derniers visant le Cahier des clauses administratives particulières – déduction faite des arrhes et acomptes versés. La garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même pour un solde de marché, dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé.
S’il n’y a pas lieu, en application de l’article 1799-1, alinéa 3, précité, à constitution d’une garantie lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique – la garantie prenant alors obligatoirement la forme d’un versement direct de l’établissement de crédit entre les mains de l’entrepreneur – c’est à la condition que soit établi que le maître de l’ouvrage ait recouru à un crédit spécifique pour le financement des travaux.
La société SEPFI soutient que les conditions de l’article 1799-1 du code civil ne sont pas réunies dès lors d’une part, qu’elle a souscrit un crédit spécifique, constitué par deux autorisations de découvert de son compte courant, dénommées « ouvertures de crédits », d’un montant de 2,5 et 14,5 millions d’euros, consenties par la banque LCL le 24 juin 2016 – d’autre part, qu’garantie a e’te’ pre’vue au marche’ de base.
Se bornant à faire état de deux autorisations de découvert du compte courant, hors de toute précision sur l’affectation de ces financements (pièce SEPFI n°30), la société SEPFI n’établit pas, avec l’évidence requise en référé, que ces ouvertures de crédits, dont il est indifférent qu’elles aient été utilisées en partie pour le financement des travaux en cause, aient été destinées exclusivement et en totalité au paiement des travaux exécutés par l’entrepreneur et aient le caractère d’un crédit spécifiquement souscrit pour financer l’opération au sens de l’article 1799-1. Par ailleurs, la société SEPFI ne saurait dénier l’application de l’article 1799-1 au motif qu’une garantie a e’te’ pre’vue à l’acte d’engagement du 8 novembre 2017, ESC réclamant que le maître d’ouvrage justifie d’une garantie sous la forme d’un cautionnement solidaire telle que prévue par le CCAP.
La société SEPFI n’oppose, dans ces conditions, aucune contestation sérieuse à l’application de cette disposition.
N’est pas davantage contestable le principe de la dette de la société SEPFI à l’égard de la société ESC. La contestation du caractère définitif du décompte notifié par ESC est, à cet égard, inopérante, dès lors que le montant du marché de base (pièce ESC n°1) et des cinq avenants (pièces ESC n°2 à 6) s’élève à la somme de 1.506.369,04 euros, que SEPFI
indique avoir payé à ESC celle de 925.823,31 euros TTC et qu’il s’en déduit qu’ESC n’a manifestement pas été intégralement réglée de ses travaux.
Les observations émises par la société SEPFI sur les travaux réalisés ne sont pas de nature à dispenser la société SEPFI de l’obligation de garantie le paiement des sommes convenues au titre du marché et de ses avenants ; la garantie devant être accordée pour le montant maximum invoqué par l’entrepreneur, il convient de faire droit à la demande de garantie à hauteur de 521.003,18 euros, la
condamnation étant assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Prononce la révocation de la clôture prononcée le décembre 2020 et prononce la clôture de l’instruction au 5 janvier 2021, date de l’audience ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Société Européenne de Presse fiscale et judiciaire (SEPFI) à fournir à la société ESC une garantie de paiement répondant aux exigences de l’article 1799-1 du code civil, pour le montant de 521.003,18 euros, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne la société Européenne de Presse fiscale et judiciaire (SEPFI) aux entiers de’pens avec applicde l’article 699 du code de proce’dure civile ;
La condamne à payer à la société Environnement Service Construction (ESC) la somme de 3.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charte-partie ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Tribunal arbitral ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litige ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Commerce ·
- Charte
- Créance ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Montant ·
- Crédit agricole ·
- Commission ·
- Trésorerie ·
- Alsace
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Télévision ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Métropolitain ·
- Code du travail ·
- Cdd ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie mixte ·
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prestation ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- In solidum ·
- Facture ·
- Instance
- Entreprise ·
- Transport collectif ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Chauffeur ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Témoignage
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- État d'urgence ·
- Albanie ·
- Entreprise ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Bail emphytéotique ·
- Bail commercial ·
- Polynésie française ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Notaire ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Nationalité française ·
- Inde ·
- Père ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Ascendant
- Déclaration ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Associations ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Signification ·
- Avis ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Établissement ·
- Parcelle ·
- Résolution ·
- Astreinte ·
- Bâtiment ·
- Prix de vente ·
- Liquidation ·
- Acte
- Chaudière ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Rapport d'expertise ·
- Installation ·
- Destination ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Réception tacite ·
- Chauffage
- Parcelle ·
- Attribution préférentielle ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Accès ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Exploitation ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.