Infirmation 16 février 2021
Infirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 févr. 2021, n° 20/18549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 17 décembre 2020, N° 20/36963 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2021
(n°21-9A, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18549 N° Portalis
-
35L7-V-B7E-CC203
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 20/36963
APPELANT
Monsieur X, Y, F C né le […] à E (15000) demeurant: […]
Assisté et représenté par Me L M de l’AARPI CADARS BEAUFOUR M ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0244
INTIMÉE
Madame Z, H D épouse A née le […] à Clermont-Ferrand (63000) demeurant: Le Bourg 15150 Saint-Santin-Cantalès
Assistée et représentée par Me Philippe MEILHAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1400
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Frédérique AGOSTINI, Présidente de chambre Mme Brigitte BOULOUIS, Conseillère Mme Sophie RODRIGUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme RANDRIAMBAO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Mine Frédérique AGOSTINI, Présidente de chambre et par Mme RANDRIAMBAO, Greffière présent lors du prononcé.
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**********
EXPOSÉ DU LITIGE
De la relation de Mme Z D, née le […] à […] et M. X C, né le […] à E (15000), est né, le […], l’enfant B, aujourd’hui âgé de 13 ans.
Par jugement du 15 mai 2015, le juge aux affaires familiales, entérinant l’accord des parents, a:
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- fixé une résidence alternée de la manière suivante :
*pendant la période scolaire,
●du jeudi soir au lundi soir au domicile du père,
• du lundi soir au jeudi soir au domicile de la mère, et ce pendant trois semaines,
• la quatrième semaine du lundi soir au jeudi soir au domicile de la mère,
●du jeudi soir au vendredi soir chez le père,
• du vendredi soir au lundi matin chez la mère,
* pendant les périodes de vacances, chez le père les années paires, la première moitié, et la deuxième moitié les années impaires et inversement pour la mère,
- fixé le partage par moitié des frais relatifs à l’enfant.
Saisi par M. C aux fins de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement rendu le 17 décembre 2020, notamment :
- rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme D,
- dit que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère à […]
✔
Cantales,
- dit que l’enfant poursuivra sa scolarité au collège J K à E en classe de 4ème, dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre
-
les parents, comme suit : en périodes scolaires : les 1 , 3 et 5° fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h.
* pendant les vacances scolaires : pendant l’intégralité des vacances de Pâques, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires pour les autres vacances scolaires, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence,
- dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 16 FEVRIER 2021
N° RG 20/18549 N° Portalis Pôle 3 – Chambre 2
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vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant. dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit.
- dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père,
- rejetté tout autre demande,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2020, M. C a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère à […]
Cantales,
- dit que l’enfant poursuivra sa scolarité au collège J K à E en classe de 4°,
- dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : en périodes scolaires : les 1 , 3° et 5° fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
* pendant les vacances scolaires : pendant l’intégralité des vacances de Pâques, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires pour les autres vacances scolaires,
* à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence,
- rejeté toute autre demande.
Par ordonnance du 24 décembre 2020, le premier président de la cour d’appel de Paris, par délégation, a autorisé M. C à assigner Mme D pour le 1er février 2021.
La déclaration d’appel, les conclusions d’appelant et l’ordonnance d’assignation à jour fixe ont été signifiées à l’intimée par acte d’huissier du 5 janvier 2021. L’intimée a constitué avocat le 20 janvier 2021.
Par ses dernières conclusions, notifiées et remises au greffe le 31 janvier 2021, l’appelant demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions,
- d’infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a:
* fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère à Saint
Santin-Cantalès,
* dit que l’enfant poursuivra sa scolarité au collège J K à E en classe de 4ème
* dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
• en périodes scolaires : les 1 , 3°, et 5° fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
●pendant les vacances scolaires : pendant l’intégralité des vacances de Pâques, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires pour les autres vacances scolaires, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire au lieu de résidence,
* rejeté toute autre demande,
- de confirmer le jugement en ce qu’il a :
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*rejeté l’exception d’incompétence territoriale.
* dit que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mincur,
* rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant. toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir, statuant à nouveau : de fixer la résidence habituelle de B au domicile de son père,
✔
de dire que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui
-
s’exercera librement et à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, le premier week-end de chaque mois,
*pendant les périodes de vacances scolaires : la totalité des vacances de la Toussaint. la moitié des vacances de Noël, de février et de Pâques et d’été selon le rythme suivant : la première moitié les années impaires et la seconde les années paires au domicile de la mère, de dire et juger que Mme D devra chercher ou faire chercher B au domicile paternel et l’y reconduire, subsidiairement, si Mme D renonce à rester vivre au domicile de ses parents dans le Cantal :
- de maintenir le dispositif du jugement rendu le 15 mai 2015 sur l’organisation de la vie de B à savoir fixer la résidence de B en alternance au domicile de chacun de ses parents selon le rythme suivant :
*pendant les périodes scolaires :
●du jeudi soir au lundi soir au domicile du père,
•du lundi soir au jeudi soir au domicile de la mère, et ce pendant trois semaines,
• la quatrième semaine selon les modalités suivantes pour que la mère bénéficie d’une fin de semaine :
- du lundi soir au jeudi soir au domicile de la mère, du jeudi soir au vendredi soir chez le père,
-
- du vendredi soir au lundi matin chez la mère,
* pendant les périodes de vacances : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires au domicile du père et la première moitié les années impaires et la seconde les années paires au domicile de la mère, en tout état de cause :
- de dire et juger que les frais liés au trajet aller-retour de B entre les domiciles respectifs des parents seront intégralement pris en charge par la mère,
- de condamner Mme D à payer à M. C une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme D aux entiers dépens, dont distraction au profit de M° L M.
Par ses uniques conclusions d’intimée, notifiées et remises au greffe le 28 janvier 2021, Mme D demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, avant dire droit,
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- procéder à l’audition de B. au fond, statuant dans les limites de l’appel.
- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. en conséquence,
- débouter M. C de sa demande de fixation de la résidence de B à son domicile et de toute autre demande,
- fixer la résidence habituelle de B au domicile de la mère, y ajoutant, dire et juger que M. C conservera la charge des frais de transport de B lorsqu’il exerce son droit de visite et d’hébergement.
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation dû par M. C à la somme de 250 euros par mois, avec effet rétroactif au 16 mars 2020,
- dire et juger que la pension sera payable d’avance entre le 1er et le 3 de chaque mois,
- dire que la pension sera due au-delà de la majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré,
- dire et juger que la pension sera due à titre forfaitaire pendant 12 mois même pendant les périodes durant lesquelles le parent non-attributaire de l’hébergement habituel exercera son droit de visite et d’hébergement,
- dire que la pension sera indexée sur l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains série France entière et automatiquement réajustée le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois à compter du 1er janvier 2022 en fonction de l’indice du moins d’octobre précédant le réajustement, l’indice de base étant celui du mois du jugement, selon la formule suivante : pension revalorisée pension indice du mois d’octobre
-
précédant le 1er janvier / indice du mois du jugement
- condamner M. C au règlement de cette pension alimentaire, ledit montant étant indexé,
- condamner M. C au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépense de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d’appel, l’effet dévolutif n’a pas opéré pour les chefs de dispositif de l’ordonnance entreprise relatif à la compétence territoriale ou à l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Dès lors, il n’y a même pas lieu de confirmer ces chefs de dispositif, comme le sollicite l’appelant.
Sur la médiation
Quelle que soit la décision, l’âge de B rendra nécessaire l’adoption par ses parents de décisions le concernant pendant quelques années encore.
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Au vu des échanges électroniques entre les parties versés aux débats, elles apparaissent conscientes de la nécessité de communiquer dans l’intérêt de leur enfant commun et le caractère à la fois franc et bienveillant de leurs échanges montre une réelle capacité à prendre en compte les exigences de la coparentalité. Le maintien de la résidence de B dans le Cantal en septembre 2020 a créé des tensions qui nuisent à la poursuite de cette communication de qualité. Pour restituer aux parties leur pouvoir conjoint de prendre les décisions relatives à la vie de leur enfant, sans nécessairement recourir à un juge, après le prononcé du présent arrêt, il convient de leur enjoindre de rencontrer, y compris à distance, un médiateur familial qui les informera sur les objectifs et le déroulement d’une mesure de médiation, pour l’exécution de la présente décision, et pour l’avenir.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
L’article 373-2-6 du code civil impose au juge aux affaires familiales appelé à se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. L’article 373-2-11 du même code fournit une liste non exhaustive des critères qu’il prend alors notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
(…).
Pour fixer la résidence de l’enfant chez sa mère dans le Cantal, « dans le contexte très particulier de la période de pandémie », le juge de première instance a retenu que l’intérêt de l’enfant impliquait que sa résidence soit fixée chez sa mère et qu’il poursuive sa scolarité cette année en classe de 4° au collège J K à E, en considérant que la décision concernant le lieu de confinement de B avec sa mère dans la résidence secondaire des grands parents maternels à […] Cantales près d’E a été prise en concertation avec le père, que les parents de l’enfant ont signé ensemble, le 17 juillet 2020, une demande d’inscription auprès du collège J K à E pour la rentrée de septembre 2020, cette inscription étant effective si le contexte sanitaire n’évoluait pas favorablement, ce que Mme D a confirmé à M. C par message du 30 août 2020, pour permettre à B de suivre une année scolaire plus stabilisée et moins risquée qu’à Paris.
Il est constant et établi par les échanges électroniques versés aux débats que, lorsque l’hypothèse d’un confinement national a été envisagée au début du mois de mars 2020, Mme D a exprimé son intention de quitter Paris avec B et de résider avec lui pendant le confinement dans la résidence secondaire des grands parents maternels à Saint-Santin Cantalès près d’E, et que M. C en était d’accord, d’autant qu’il a lui aussi des attaches familiales dans le Cantal, ses parents résidant à proximité. En revanche, si les parties ont effectivement signé ensemble une demande d’inscription auprès du collège J K à E pour la rentrée de septembre 2020, M. C sollicitant même de sa propre mère un justificatif de domicile pour déroger à la carte scolaire qui rattache normalement Saint-Santin-Cantalès à un établissement moins coté, il résulte des échanges électroniques produits que : le 20 juillet 2020, Mme D a évoqué la possibilité d’informer B de son inscription au collège J K d’E : « ce serait peut être bien qu’on lui dise qu au cas où ça serait comme ça »,
- que, le lendemain, M. C lui rappelait un accord antérieur pour ne pas en parler à
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l’enfant et ajoutait : « On ne vas pas pousser le vice à présenter B dans un collège où il ne mettre sûrement jamais les pieds »>, que, le 27 juillet 2020. lors de la signature du dossier d’inscription. Mme D a confirmé le caractère hypothétique de cette inscription, et appelé à la discrétion (« je ne veux pas que jo entende car c est juste au cas où »), que, sans autre échange écrit à ce sujet mais à la suite d’une conversation dont la date n’a pas été précisée, Mme D a informé M. C le 30 août 2020 qu’elle avait finalisé seule l’inscription de B au collège d’E, après en avoir parlé à son fils, et M. C a, dans l’heure, confirmé son opposition à cette décision unilatérale. Il ne saurait dès lors être considéré que la scolarisation de B dans le Cantal à la rentrée de septembre 2020 correspond à l’accord des parties.
Comme le juge de première instance l’avait déjà relevé, B n’a pas lui-même sollicité son audition. L’intimée produit une « attestation » par laquelle elle-même déclare l’avoir informé de son droit à être entendu et affirme qu’il a exprimé le souhait d’être entendu seul mais la lettre de B qu’elle joint ne contient pas de demande d’audition. Les souhaits que l’enfant y exprime quant à l’organisation de sa résidence comportent une incohérence dans la mesure où après avoir écrit qu’il voudrait rester tous les week-ends chez son père. et avoir développé un partage des vacances qu’il est bien peu probable qu’un enfant puisse envisager seul, une dernière phrase précise qu’il voudrait «< aller chez [sa] mère du lundi au vendredi soit et être un week-end par mois avec elle », contraire au début de sa lettre. L’orientation de cette lettre étant manifeste, il n’apparaît pas utile de soumettre davantage B à un conflit de loyauté en ordonnant son audition. La demande avant-dire-droit de l’intimée sera par conséquent rejetée.
L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs à l’égard de l’enfant a été suffisamment démontrée par l’expérience de résidence alternée effective pendant 5 ans. Si Mme D fait valoir sa disponibilité et son investissement dans la scolarité de son fils, les échanges pendant le confinement sur les enseignements à distance montrent qu’elle se fie à M. C pour l’aider dans les matières scientifiques en particulier. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce de nature à conforter ses allégations relatives à une disponibilité insuffisante du père.
Leur aptitude à respecter les droits de l’autre, si elle est régulièrement questionnée à chaque défaut de communication et à chaque désaccord, apparaît néanmoins préservée au vu des échanges produits.
S’agissant des autres critères légaux, il convient de rappeler que l’article 371-5 du code civil dispose que « l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution »>.
Or, B a un frère et une soeur consanguins, né de l’actuelle union de son père.
Si < dans le contexte très particulier de la période de pandémie » que le juge de première instance a pris soin de mettre en exergue, celui-ci a considéré que l’intérêt de l’enfant impliquait que sa résidence soit fixée chez sa mère et que sa scolarité se poursuive « cette année » à E, il convient de procéder à une nouvelle appréciation de l’intérêt de l’enfant avec le bénéfice du faible recul dont la cour dispose désormais. La crise sanitaire a touché toutes les régions françaises et les écoles parisiennes, fréquentées par B jusqu’à son départ en mars 2020, n’ont pas été affectées d’une façon spéciale. L’environnement privilégié dont il bénéficie à Saint-Santin-Cantalès, où il vit dans une grande maison, avec un jardin et des animaux, d’après les photographies produites, ne suffit pas à justifier que soit bouleversée la stabilité des repères quotiens de l’enfant à Paris où il
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est né et a toujours vécu, les attaches familiales de ses deux parents avec le Cantal ne l’ayant jusque là amené à y vivre que pour des vacances. Alors que l’intimée soutient que des cousins et cousines sont scolarisés au collège J K d’E qu’il a intégré en septembre dernier, sans d’ailleurs en justifier. l’appelant démontre, par des photographics de classes notamment, que B avait à Paris un réseau amical créé dès la maternelle et conservé au collège.
Par ailleurs, la situation de Mme D dans le Cantal est elle-même provisoire à ce jour. Elle justifie elle-même qu’elle se trouve en situation de chômage partiel dans le contexte de la crise sanitaire et économique Covid 19 de sorte qu’elle est toujours employée de l’hôtel parisien < Le Prince de Galles ». Elle conteste que son activité professionnelle ait repris au 7 septembre 2020 mais elle fournit elle-même un planning qui établit qu’elle a travaillé à Paris pendant une semaine ce mois-là. Elle produit néanmoins une attestation de son employeur datée du 7 janvier 2021 qui déclare qu’elle se trouve au chômage partiel intégral depuis le 26 septembre 2020 et qu’elle n’a pas repris son travail depuis cette date. Toutefois, le caractère provisoire de cette situation demeure. M. C affirme d’ailleurs sans être contredit que Mme D n’a pas mis un terme au contrat de bail de son logement parisien.
Cette incertitude sur l’avenir professionnel de Mme D, et par conséquent sur son organisation et l’impact de celle-ci sur la prise en charge de l’enfant, associée au changement majeur des conditions de B avec la fixation de sa résidence principale dans le Cantal conduit à infirmer aujourd’hui la décision entreprise dans un objectif de stabilité, dans l’intérêt de l’enfant, et à fixer de nouveau sa résidence à Paris, chez son père.
Le droit de visite et d’hébergement de la mère sera réglementé de façon à assurer une régularité et la plus grande fréquence possible des contacts directs avec l’enfant, tout en tenant compte de la distance géographique entre les domiciles des deux parents, qui entraîne un surcroît de frais et de fatigue pour les trajets. Si les trajets de B vers le Cantal seront en conséquence limités à une fois par mois hors vacances scolaires, les périodes de vacances passées avec sa mère seront élargies, en fixant le droit de visite et d’hébergement l’intégralité des vacances de la Toussaint et de Pâques outre la moitié des autres vacances scolaires, et si Mme D se rend elle-même en région parisienne, une autre fin de semaine par mois à sa convenance, sous réserve du respect d’un délai de prévenance à l’égard du père.
Il convient de faire supporter à Mme D seule la charge financière des frais de trajets de l’enfant pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, bien que chacun des parents doive contribuer au maintien des relations personnelles de l’enfant avec l’autre parent, non seulement parce que l’éloignement lui est imputable mais surtout parce qu’elle ne réglera pas de pension alimentaire au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de
l’enfant, M. C n’en ayant pas sollicité dans l’hypothèse d’une fixation de la résidence principale de B à son domicile.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Bien que la résidence de l’enfant soit fixée à titre principal chez son père à compter du présent arrêt, compte tenu de la rétroactivité de la demande de pension alimentaire formée par Mme D, il y a lieu de se prononcer sur la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant pour la période du 16 mars 2020 à ce jour, où B a principalement été pris en charge par sa mère.
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Même si Mme D n’a pas sollicité de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant en première instance. le caractère d’ordre public de l’obligation alimentaire résultant de l’article 371-2 du code civil et le fait qu’une demande de pension alimentaire à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant soit la conséquence ou le complément nécessaire de la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale conduit à examiner cette demande pour la première fois à hauteur d’appel.
Selon l’article 371-2 du code civil précité, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2020 mentionnant un cumul net imposable de 27 250,47 euros, Mme D a perçu un revenu mensuel moyen de 2270 euros. tenant compte de l’indemnité de chômage partiel liée à la crise économique et sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19. Comme le souligne l’appelant. Mme D ne produit aucun justificatif de ses charges. Il ne produit quant à lui aucun justificatif de sa situation matérielle. Ni le jugement entrepris ni la précédente décision de 2015 ne fournissent d’indication quant aux revenus des parties. Toutefois, il convient de constater que les parties s’accordaient alors pour que, dans le cadre de la résidence alternée mise en place, les frais de l’enfant soient partagés par moitié, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’ils estimaient que leurs ressources étaient équivalentes. Si l’on se réfère à l’avis d’imposition de Mme D pour l’année 2018, qui est plus proche dans le temps de cette décision de 2015, elle percevait alors un revenu mensuel moyen de 2620 euros environ.
Etant relevé que M. C a supporté le coût des trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pendant la période où B a eu sa résidence fixée à titre principal chez sa mère, il y a lieu de fixer le montant de la pension alimentaire qu’il doit pour la période du 16 mars 2020 à ce jour à 180 euros par mois.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Bien que la demande de l’appelant principal soit rejetée, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel, eu égard au caractère familial de la procédure, qui a été conduite dans l’intérêt de l’enfant commun.
L’équité commande pour les mêmes motifs de ne pas faire application, au profit de l’une ou l’autre des parties, de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. C sur ce fondement, comme celle de Mme D, sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
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En l’absence de partie « condamnée aux dépens ». il n’y a pas non plus lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande avant-dire-droit d’audition de l’enfant présentée par Mme
D;
Statuant dans les limites de l’appel.
Infirme le jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale;
Statuant à nouveau,
Fixe la résidence de l’enfant B C à titre principal au domicile de son père ;
Dit que Mme D accueillera son fils, à défaut d’autre accord parental, aux périodes suivantes :
* hors vacances scolaires : la 3° fin de semaine suivant une période de vacances scolaires passée par B chez sa mère, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* pendant les périodes de vacances scolaires :
• la totalité des vacances de la Toussaint et de Pâques,
• la moitié des vacances de Noël, de février et d’été selon le rythme suivant la première moitié les années impaires et la seconde les années paires, à charge pour elle de chercher ou faire chercher B au domicile de son père et de l’y reconduire et de supporter le coût des frais de trajets de l’enfant :
Dit que Mme D pourra, en sus, exercer son droit de visite et d’hébergement une autre fin de semaine par mois à sa convenance, en région parisienne, sous réserve d’en aviser M. C au moins 3 semaines à l’avance ;
Y ajoutant, Enjoint aux parties de rencontrer, y compris à distance, un médiateur familial qui les informera sur les objectifs et le déroulement d’une mesure de médiation, pour l’exécution de la présente décision, et pour l’avenir;
l'association Esperem
Les invite à prendre contact avec mediation.familiale@esperem.org ou 01 40 35 81 60 ;
Fixe à 180 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation de son fils B, et en tant que de besoin, condamne M. C à verser cette somme mensuelle à Mme D pour la période du 16 mars 2020 à ce jour ;
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues
ARRET DU 16 FEVRIER 2021 Cour d’Appel de Paris N° RG 20/18549 N° Portalis Pôle 3 Chambre 2
35L7-V-B7E-CC203 – page 10
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- recouvrement par l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (formulaire à remplir et pièces à joindre sur www.pension-alimentaire.caf.fr).
- saisie attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République. 2° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de l’instance d’appel qu’elle a exposés ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette la demande de M. C au titre l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de Mme D au titre l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tor huisies de justice, sur req mettre ledit met à execution aux prostueur qene… et aux procureurs de la République pres les inbuncu judiciaires dy tenir la ala à commanderts
* 1² officiers de la force pulpe de préter maii-fo.
PARIS lorsqu’ils en sont le jal at quis. En for de quoi, le présent auét a été signé par la president et le greffier.
La presente formule exécutoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris.
Le directeur de greffe
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 16 FEVRIER 2021 Pôle 3 – Chambre 2 N° RG 20/18549 N° Portalis 35L7-V-B7E-CC203 – page 11
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